Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1756/2010 ATAS/776/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2011 4 ème Chambre
En la cause Monsieur G__________, domicilié à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/1756/2010 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le en 1955, a épousé Madame G__________ le 24 septembre 1957 en Italie. Les époux ont eu deux enfants, A__________ et C__________, nés respectivement en 1980 et 1985. 2. Dès le 1er janvier 1999, l'assuré a été mis au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales, servies par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après: le SPC ou l'intimé). 3. Par décision du 10 septembre 1999, le SPC a pris en compte un "gain d'activité potentiel" que pourrait réaliser l'épouse de l'assuré, si elle mettait sa capacité de gain à profit, portant le montant des prestations à 866 fr. dès le 1er septembre 1999. Ladite décision n'a jamais été contestée et est donc entrée en force. 4. À compter du 1er mars 2004, l'assuré a perçu une rente de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (ci-après : la CPPIC). 5. En date du 20 février 2009, le SPC a procédé à une révision du dossier et recalculé le droit aux prestations de l'assuré, vu notamment la perception d'une rente de la CPPIC, dès le 1er mars 2004. Il a rendu plusieurs décisions de prestations complémentaires et de subsides d'assurance maladie, confirmant la prise en considération d'un gain hypothétique pour l'épouse de l'assuré. Le SPC a notamment réclamé la restitution des frais médicaux et d'invalidité pour un montant total de 63'690 fr. 35, pour la période du 1er mars 2004 au 29 février 2009. Ces décisions ont été frappées d'opposition et d'une demande de remise le 4 mars 2009. 6. Le 15 septembre 2009, le SPC a rendu, d'une part, une décision sur opposition concernant l'obligation de restituer les prestations indûment perçues. D'autre part, il a considéré l'opposition relative à la prise en compte d'un gain potentiel de l'épouse comme une demande de révision/reconsidération et a nié que les conditions y relatives étaient remplies. En effet, le gain hypothétique de l'intéressée n'avait subi aucune modification depuis la décision du 10 septembre 1999, de sorte qu'il se justifiait de le retenir dès le 1er avril 2009. 7. Le 14 octobre 2009, l'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : le TCAS), devenu depuis lors la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la Cour de céans), sollicitant l'annulation de la décision sur opposition et le renvoi du dossier au SPC pour nouveau calcul des prestations complémentaires sans retenir de gain potentiel pour son épouse. Il alléguait que ledit gain était fictif et que son épouse était inscrite à l'assurancechômage depuis le 22 septembre 2008 - toutefois sans succès s'agissant de ses recherches d'emploi - de sorte qu'il fallait retenir un motif de révision et de reconsidération.
A/1756/2010 - 3/14 - 8. Par arrêt du 1er décembre 2009, le TCAS a déclaré que le recours de l'assuré était irrecevable car prématuré, et a transmis le dossier au SPC comme objet de sa compétence. Il s'agissait pour le SPC de traiter ledit recours comme une opposition à la décision du 15 septembre 2009, rendue sur révision/reconsidération du gain potentiel de l'épouse. 9. Par décision du 12 avril 2010, le SPC a confirmé sa décision du 15 septembre 2009 et rejeté l'opposition de l'assuré rappelant qu'en principe seuls les revenus effectifs et la fortune étaient pris en compte pour le calcul des prestations complémentaires. Néanmoins, l'hypothétique capacité de gain de l'épouse de l'assuré devait être utilisée dans ce calcul dans la mesure où elle était légalement tenue de contribuer à l'entretien convenable de la famille. On pouvait d'ailleurs exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative - simple et même à temps partiel - compte tenu notamment de son âge et de son état de santé, de sorte que, n'ayant pas apporté la preuve de ses recherches d'emploi, son inactivité ne pouvait être mise sur le compte de difficultés conjoncturelles. En conséquence, le gain potentiel pris en compte dès le 1er avril 2009 dans le calcul des prestations complémentaires de l'assuré l'était à bon droit et devait être maintenu. 10. Le 17 mai 2010, l'assuré a interjeté recours contre ladite décision auprès du TCAS concluant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du gain potentiel de son épouse, dans le calcul de son droit aux prestations à partir du 1er avril 2009, subsidiairement à partir du 1er novembre 2009. À ce titre, il alléguait que son épouse, âgée de 53 ans qui s'était consacrée à l'éducation de leurs deux enfants ne travaillait plus depuis quinze ans, ne disposait d'aucune formation professionnelle, peinait à écrire le français et ne le lisait qu'avec difficulté, de sorte qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne une activité professionnelle, fût-elle simple et à temps partiel. Bien qu'elle ait entrepris des recherches d'emploi avant et pendant son inscription à l'assurance-chômage - en septembre 2008 -, elle avait dû interrompre ses recherches en décembre 2008 en raison de l'état de santé critique de son père, qu'elle avait rejoint en Italie. Dès janvier 2009, l'épouse de l'assuré était d'ailleurs suivie pour une dépression réactionnelle, consécutive au décès de son père, par la Dresse B__________, spécialiste FMH en médecine générale. L'assuré relevait également que la situation conjoncturelle devait être prise en considération; le taux de chômage était beaucoup plus élevé à Genève que dans le reste du pays, les facteurs liés à l'âge, l'absence de formation et la nationalité diminuant également les probabilités de retrouver une activité professionnelle. 11. Dans sa détermination du 8 juin 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours et a confirmé sa position relevant que l'inactivité de l'épouse du recourant n'était pas due à des motifs conjoncturels mais résultait d'un choix personnel. Rien ne s'opposait à ce qu'elle exerce une activité lucrative. Il ressortait au contraire du dossier de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) que l'épouse du recourant s'était inscrite au chômage le 22 septembre 2008 et qu'elle avait été sanctionnée par
A/1756/2010 - 4/14 décision du 25 septembre 2008, faute d'avoir procédé à suffisamment de recherches d'emploi dès avant son inscription. Ayant renoncé à être placée, son dossier avait d'ailleurs été annulé auprès de l'OCE le 18 décembre 2008. 12. Dans sa réplique du 20 août 2010, le recourant a maintenu ses conclusions précisant que son épouse avait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à sa formation et son expérience professionnelle. Elle avait notamment présenté près de trente recherches d'emploi entre le 5 août et le 27 novembre 2008, mais sans succès, de sorte qu'il fallait retenir qu'il apparaissait totalement irréaliste qu'une femme de 53 ans, sans formation, éloignée du monde du travail depuis quinze ans et avec des connaissances de français uniquement orales, puisse, en pratique, retrouver une activité professionnelle, même partielle. 13. Le 28 septembre 2010, l'intimé a relevé que l'inactivité de l'épouse du recourant ne pouvait définitivement pas être attribuée à des motifs conjoncturels, mais résultait clairement d'un choix personnel. Pour preuve, il ressortait des pièces versées au dossier que l'intéressée n'avait présenté aucune candidature du 1er avril au 25 octobre 2009 et du 4 novembre 2009 au 20 janvier 2010. S'il ressortait des pièces versées au dossier que 42 recherches d'emploi avaient néanmoins été effectuées entre le 26 octobre 2009 et le 7 avril 2010, - portant le nombre moyen des postulations à 6 par mois -, elles étaient jugées insuffisantes et il ne pouvait pas être retenu que l'intéressée avait entrepris tout son possible pour retrouver du travail. De l'avis de l'intimé, il existait des possibilités réelles d'embauche avec un profil tel que celui que présentait l'épouse du recourant - notamment dans le secteur du nettoyage, de la surveillance de personnes âgées ou de la garde d'enfants -, de sorte que le maintien du gain potentiel dans le calcul des prestations complémentaires se justifiait également pour la période postérieure au 26 octobre 2009. 14. Lors d'une audience d'enquête du 3 novembre 2010, l'épouse du recourant a déclaré être arrivée en Suisse en 1977, sans formation. Elle avait travaillé à domicile pendant environ dix ans - jusqu'en 1996 - pour l'entreprise X__________ SA, son activité consistant à coller des pièces sur des bracelets de montres. Suite à une modification de son poste de travail par son employeur, elle avait cessé de travailler pour ladite entreprise mais avait continué à chercher du travail à domicile, pour pouvoir s'occuper de son mari qui avait subi une opération. En 1999, alors qu'elle était inscrite au chômage, elle avait refusé une place de femme de chambre proposée par l'OCE au motif qu'elle avait des problèmes de dos, sans fournir de certificat médical. Durant les années 2008 et 2009, elle avait continué à chercher du travail et s'était finalement réinscrite au chômage en septembre 2008. L'OCE l'avait adressée au service Trialogue où elle s'était rendue à deux reprises pour rédiger des lettres, avant de devoir partir en Italie, en décembre 2008, pour s'occuper de son père. Elle y était restée jusqu'au décès de ce dernier en janvier 2009 et était suivie depuis lors par la Dresse B__________, pour dépression. Elle avait toujours recherché un poste à 50% pour pouvoir s'occuper de son foyer et de son mari mais
A/1756/2010 - 5/14 ses diverses recherches d'emploi ne lui avaient jamais permis de retrouver une activité, exception faite d'un travail de nettoyage de remplacement pour trois semaines - en juillet 2009 - à raison de deux heures par soir. 15. Dans sa détermination après enquêtes du 22 décembre 2010, l'intimé a conclu principalement au rejet du recours et à la confirmation de la prise en compte d'un gain potentiel dans le calcul des prestations complémentaires depuis le 1er avril 2009 et subsidiairement à l'admission partielle du recours et à la suppression de la prise en compte du gain potentiel à partir du 11 octobre 2010, sous réserve que le recourant produise, chaque mois, un minimum de dix preuves de recherches d'emploi effectuées par son épouse. L'intimé exposait que le défaut de preuves de recherches d'emploi entre les mois d'avril et septembre 2009, ne pouvait pas être justifié par un état dépressif réactionnel. L'allégation de cet état dépressif l'était de manière tardive et succincte, de sorte que le certificat médical de la Dresse B__________ du 8 novembre 2010 n'avait pas valeur probante et qu'il se justifiait de douter du sérieux de ce postulat. Il s'agissait de déterminer si l'intéressée avait effectivement consulté un spécialiste en vue de soigner son prétendu état dépressif et, dans l'affirmative, à quelle fréquence. En l'absence de preuve, il se justifiait de retenir que, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2009, l'inactivité de l'épouse de l'assuré résultait d'un choix personnel. Concernant la période du 1er octobre 2009 au 30 avril 2010, les candidatures présentées étaient jugées insuffisantes et l'épouse du recourant n'avait pas entrepris tout son possible pour trouver un emploi au cours de la période considérée. Concernant la période du 1er mai au 30 octobre 2010, le nombre minimum de recherches d'emploi mensuelles exigées par l'intimé - fixé au nombre de 10 - n'avait été atteint que pour le mois d'octobre 2010, l'épouse du recourant n'ayant d'ailleurs présenté aucune candidature en mai 2010. En procédant à une analyse rétrospective, il apparaissait que l'intéressée avait refusé un emploi de femme de chambre proposé en 1999 par l'OCE au motif qu'elle souffrait de douleurs dorsales. Elle n'avait jamais fourni de certificat médical y relatif, de sorte qu'il fallait retenir un dessaisissement sans limite de temps. 16. Le 21 janvier 2011, le recourant a sollicité l'audition de la Dresse B__________ et de Madame E__________, assistante sociale du Service jeunesse et emploi de la commune de Vernier. Il exposait que le certificat médical versé au dossier concernait l'épisode dépressif dont avait souffert son épouse notamment entre avril et septembre 2009, étant rappelé que l'état de santé s'était péjoré à la date du décès de son père, en janvier 2009 déjà. D'octobre 2009 à octobre 2010, le nombre mensuel moyen de six candidatures présentées par son épouse était justifié par le fait qu'elle ne savait pas rédiger en français et qu'elle était assistée, pour ce faire, par Madame E__________. Le nombre de candidatures dépendait donc de la disponibilité de l'assistante sociale précitée. Plus d'une centaine de preuves de recherches d'emploi et trente réponses d'employeurs avaient été versées au dossier et démontraient la difficulté rencontrée pas son épouse pour trouver du travail.
A/1756/2010 - 6/14 - L'exigence posée par l'intimé selon laquelle au moins dix recherches d'emploi devaient lui être présentées chaque mois ne ressortait pas de la jurisprudence et ne pouvait s'imposer à une personne qui dépend d'une assistante sociale, pour la rédaction desdites candidatures. Enfin, le refus d'acceptation d'un emploi proposé par l'OCE en 1999 ne devait pas être considéré comme un dessaisissement sans limite de temps. 17. La Dresse B__________ a été entendue par la Cour de céans le 6 avril 2011. Elle a déclaré être le médecin traitant de l'épouse du recourant depuis novembre 2004 et voir sa patiente à intervalles irréguliers, en général une fois par année. Dès janvier 2009, elle l'avait soutenue de manière plus régulière en raison d'un état dépressif réactionnel, vu les symptômes présentés (baisse de l'élan vital, troubles du sommeil, perte de l'appétit). Un traitement antidépresseur avait été prescrit en juillet 2009, mais sa patiente ne le supportait pas, de sorte qu'il avait fallu opter pour un traitement à base de plantes visant la détente nerveuse, sans antidépresseurs. L'épouse du recourant n'avait jamais voulu consulter un psychiatre, bien que la Dresse B__________ le lui ait suggéré, sans pour autant insister, dans l'attente de voir comment l'état de santé de sa patiente évoluait. Elle avait commencé à aller mieux à partir du mois de mai 2010 et il fallait retenir, qu'avant cette date, elle peinait à accomplir les activités quotidiennes, en raison de l'état dépressif dans lequel elle se trouvait. 18. Par détermination du 11 avril 2011, l'intimé a confirmé ses conclusions du 22 décembre 2010 relevant notamment qu'il ressortait de la déclaration du médecin traitant qu'un traitement à base de plantes avait suffit à régler le problème de dépression de l'épouse du recourant, de sorte qu'il fallait retenir qu'elle ne présentait pas, suite au décès de son père, un état de santé d'une gravité telle qu'il l'aurait empêché de formuler des demandes d'emploi. Le fait que la Dresse B__________ n'avait pas insisté pour que sa patiente consulte un psychiatre, allait également dans ce sens, de même que les propos du médecin traitant selon lesquels, si l'épouse du recourant présentait plus de difficultés à accomplir ses tâches quotidiennes, elle n'avait, pour autant, jamais cessé de les réaliser. Concernant le recours à son assistante sociale pour la rédaction de ses candidatures, l'épouse du recourant, en cas d'indisponibilité de Madame E__________, avait tout loisir de s'adresser à son mari et/ou ses enfants qui maitrisaient parfaitement la langue française. De plus, toutes les offres d'emploi présentées en février et mars 2011 comportaient le même libellé, de sorte que le recours à une assistante sociale pour la rédaction desdites lettres n'était pas justifié. 19. Le 11 mai 2011, le recourant a relevé que si l'interruption des recherches d'emploi se fondait sur des raisons objectives, soit l'épisode dépressif qu'avait présenté son épouse, cette interruption passagère n'était pas, en soi, déterminante. Il fallait surtout retenir que, malgré plus d'une centaine de preuves de recherches d'emploi versées à la procédure, son épouse cumulait les facteurs - âge, absence de
A/1756/2010 - 7/14 formation, nationalité étrangère, éloignement du marché du travail pendant plus de 15 ans et conjoncture actuelle - rendant très improbable un retour à l'emploi, de sorte qu'il ne se justifiait pas de retenir un gain potentiel dans le calcul des prestations complémentaires. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831. 30). Il statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité a été remplacée - à la suite de l'adoption de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 6 octobre 2006 (RO 2007 5779) - par la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition
A/1756/2010 - 8/14 litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 et les références), sont applicables en l'occurrence les dispositions en vigueur dès le 1er janvier 2008, dès lors que l’objet du litige porte sur la prise en compte d'un gain hypothétique de l'épouse à compter du 1er avril 2009. 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF; J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA). S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit et l'art. 43B LPCC prévoit également la suspension des délais. En l'espèce, le recours, interjeté le 17 mai 2010 à l'encontre de la décision sur opposition du SPC du 12 avril 2010, a été déposé dans le respect des formes et délais légaux de recours (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC). Il est, partant, recevable. 4. L’objet du litige consiste à déterminer s’il convient de prendre en compte un gain hypothétique au titre de l'activité que pourrait exercer l’épouse du recourant, dans le calcul de ses prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er avril 2009. 5. a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente invalidité de l’AI (al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 60'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette dernière disposition reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, la jurisprudence en la matière est dès lors toujours applicable. b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS)
A/1756/2010 - 9/14 applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et applicable en l’espèce, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c), à savoir, notamment, que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et que, en dérogation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (let. c). Il y a ainsi lieu de constater que tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. 6. a) L’art. 11 al. 1 let. g LPC - auquel renvoie l’art. 5 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales - est directement applicable lorsque le conjoint du bénéficiaire des prestations s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; cf. ATF 117 V 291 consid. 3b; VSI 2001 p. 127s. consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu’il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Cet examen doit se faire à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61). Parmi les critères du droit de la famille décisifs, il y a lieu de tenir compte des connaissances linguistiques de la personne, de sa formation professionnelle, de son âge, de son état de santé, de l'activité exercée précédemment, du marché de l'emploi et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; ATF P 40/03 du 9 février 2005,consid. 2, résumé in RDT 60/2005 p. 127; ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61; ATF non publié 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2,). b) C’est pour tenir compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (ATF 117 V 287). Dans la mesure où l'épouse n'avait plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement, il apparaissait en effet exigible d'elle, dans certaines circonstances, qu'elle exerçât une activité lucrative lorsque son mari n'était plus capable de le faire en raison par exemple d'une invalidité. Toutefois, cette exigibilité doit être appréciée en fonction de
A/1756/2010 - 10/14 plusieurs facteurs, en particulier liés à la situation personnelle et sociale de l'épouse concernée, et en accord avec les principes du droit de la famille. Elle ne saurait ainsi se mesurer uniquement à l'aune de l'invalidité de l'autre conjoint. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales. Il ne se justifie en revanche pas de subordonner cette preuve à l'exigence d'une impotence reconnue par l'AI (ATF non publié 8C_440/2008, du 6 février 2009). c) L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc… (Circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO - janvier 2007 - B 316). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). d) En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint du bénéficiaire de prestations est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA non publié P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publiés 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126, consid. 1c; ATFA non publié P 2/06 du 18 août 2006, consid. 1.2). e) L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (ATFA non publié P 40/03 du 9 février 2005, consid. 4.2). Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet
A/1756/2010 - 11/14 égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contributions d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 et ATF 114 II 303, consid. 3d ainsi que les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). 7. Le TF a ainsi jugé qu’il était exigible de la part d’une épouse d’origine étrangère, sans aucune formation professionnelle, ne parlant pas le français et présentant une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, mais âgée de 22 ans seulement et sans enfant à charge qu’elle exerce une activité, au moins à temps partiel ou de manière saisonnière et s’acquitte ainsi de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). De la même manière, le TF a considéré que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 39 ans, qu’elle exerce une activité lucrative au moins à mi-temps et ce même si elle avait trois enfants à charge, n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et était atteinte de fibromyalgie, car elle devait pouvoir compter sur l’aide du bénéficiaire dans l’accomplissement des tâches éducatives et ménagères (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). Si le TF a considéré à plusieurs reprises qu’une activité pouvait être exigée d’un conjoint même âgé de plus de 50 ans sans enfants mineurs à charge (ATF non publiés 8C_589/2007 du 14 avril 2008 consid. 5.1 et P 2/06 du 18 août 2006 consid.1.2), il a aussi précisé que seul un revenu minimum devait alors être pris en considération. Une capacité de travail partielle a aussi été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'Office AI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. On devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01 du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a également été exclu pour une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière, qui avait vu réduire son taux d’activité en tant qu’aide soignante et
A/1756/2010 - 12/14 dont les recherches d’un emploi à plein temps, dûment documentées, n’avaient pas abouti, et ce pour des raisons liées au marché du travail. Le TCAS et le Tribunal fédéral avaient confirmé que dans une telle situation, le taux d’activité réduit ne correspondait pas à une renonciation à des ressources, dès lors qu’on ne voyait pas comment l’épouse du bénéficiaire aurait pu parvenir à augmenter son taux d’activité (ATAS/10/2009 ; ATF non publié 9C_150/2009 du 26 novembre 2009). 8. En l'espèce, il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que l'épouse du recourant - âgée de 53 ans, de nationalité italienne, sans formation et ayant quitté le marché du travail depuis 15 ans - s'est inscrite au chômage en dernier lieu le 22 septembre 2008. Elle a cherché activement, dès son inscription au chômage, à mettre en valeur sa capacité de gain en qualité de vendeuse, animatrice parascolaire, manutentionnaire, employée de cuisine, caissière et femme de ménage. Entre le mois d'avril et septembre 2009, elle n'a pas présenté de candidatures au motif qu'elle souffrait d'une dépression réactionnelle depuis le début de l'année 2009, consécutive au décès de son père. S'il faut admettre que l'épouse du recourant a effectivement souffert du décès de son père, il apparait au degré de la vraisemblance prépondérante, que la dépression dont elle se prévaut pour justifier le défaut de recherches d'emploi, ne peut pas être considérée comme incapacitante. En effet, il ressort de la déclaration de la Dresse B__________ que sa patiente n'a jamais eu recours à un traitement antidépresseur, ni même consulté de psychiatre pour se soigner; un traitement à base de plantes ayant contribué à régler l'état d'angoisse dans lequel elle se trouvait. Aucune limitation fonctionnelle n'a d'ailleurs été retenue par le médecin traitant de l'intéressée, de simples difficultés à accomplir les tâches du quotidien ont été constatées, sans que l'épouse du recourant ne puisse pour autant les exécuter. En conséquence, c'est à bon droit que l'intimé retient que l'intéressée aurait dû présenter des offres d'emploi pendant la période concernée. Néanmoins, il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que, dès octobre 2009, l'épouse du recourant a présenté, en moyenne, six recherches d'emploi par mois dans des activités diversifiées, sans succès. Dès lors, on peut se demander si l'intéressée aurait réellement eu plus de chances de retrouver du travail, si elle avait effectivement présenté des offres d'emploi entre le 1er avril et le 30 septembre 2009 et si ses recherches étaient portées à 10 en moyenne au lieu de 6. De l'avis de la Cour, il faut au contraire considérer - compte tenu des démarches que l'intéressée a entrepris pour trouver un emploi dans les différentes branches précitées, dès le mois d'octobre 2009 - qu'elle a fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à son profil. Le nombre moyen de recherches d'emploi est d'ailleurs en adéquation avec le marché du travail et rien ne justifie qu'il soit porté au nombre de 10, contrairement à ce que soutient l'intimé. En effet, dès lors qu'elle n'a pas réussi à trouver une occupation malgré les nombreuses recherches entreprises, il convient de retenir que c'est pour des raisons liées au marché de l'emploi qu'elle n'a pas trouvé de travail, et que l'augmentation du nombres des candidatures n'y aurait rien changé.
A/1756/2010 - 13/14 - Dans ces conditions, et au regard des motifs relatifs à la situation concrète du marché du travail et notamment du taux de chômage important dans le canton de Genève (atteignant 6,9% en décembre 2009 selon les statistiques du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], "Situation sur le marché du travail", janvier 2011), en relation avec l'âge de l'épouse du recourant, sa mauvaise maîtrise du français écrit, l'absence de formation professionnelle et son éloignement du monde du travail depuis plus de 15 ans, il y a lieu de considérer que l'inactivité de l'intéressée ne constitue pas un dessaisissement sans limite de temps, mais est due à des motifs conjoncturels. Par conséquent, l’intimé n’était pas en droit de retenir un gain hypothétique de l’épouse dans le revenu déterminant du recourant dès le 1er avril 2009, de sorte qu’il convient de lui renvoyer le dossier pour nouveau calcul du droit aux prestations. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 15 septembre 2009 sera annulée. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 3’750 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA).
A/1756/2010 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclarer le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du Service des prestations complémentaires du 15 septembre 2009 ainsi que la décision sur opposition du 12 avril 2010. 3. Renvoie la cause au SPC pour calcul des prestations dues dans le sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 3'750 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le