Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1754/2010 ATAS/944/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 octobre 2011 3ème Chambre
En la cause Monsieur O___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/1754/2010 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur O___________ (ci-après l'assuré), né en 1956, d’origine portugaise, marié et père de deux enfants, a travaillé à plein temps en tant qu’employé d’exploitation auprès des X___________ (ci-après X___________) dès le 1 er juin 1990. D'abord affecté au nettoyage des voitures, il a ensuite été chargé du comptage des voyageurs, activité plus légère. Ce changement d’affectation était motivé par les douleurs lombaires survenues en 1994. Malgré cela, l’assuré a été mis en arrêt de travail en janvier 1998. Son salaire annuel s’élevait alors à 62'838.- fr. 2. Le 12 mars 1999, l’assuré a déposé une demande de rente auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après: l’OAI) en invoquant des douleurs aux cervicales, aux lombaires et au poignet droit. 3. Par décisions du 11 novembre 2002, l’OAI lui a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1 er janvier 1999. Cette décision était motivée par les conclusions de l’expertise réalisée le 19 avril 2001 par le Prof. A___________, spécialiste en médecine de rééducation auprès de la policlinique médicale universitaire de Lausanne. Le Prof. A___________ avait constaté une pseudarthrose du scaphoïde du poignet droit avec status post intervention pour dénervation du carpe. Il avait également mentionné, tout en précisant qu'elles étaient sans influence sur la capacité de travail de l'intéressé, des lombalgies chroniques, des cervicalgies, des dorsalgies et une gastrite. L'expert avait distingué les atteintes au poignet de celles aux lombaires, expliquant que toutes deux avaient obligé l'assuré à réduire son taux d'activité et le rendaient incapable de reprendre son poste. En revanche, l’expert était d’avis que, dans une activité adaptée, l’assuré conservait une capacité résiduelle de travail de 75 %. Le Prof. A___________ avait précisé que, tant sur le plan physique que sur le plan psychique, l’assuré devait pouvoir exercer une activité légère n'impliquant pas d'efforts physiques (surveillance ou contrôle, par exemple). L’assuré était en effet capable de rester debout un certain temps et pouvait certainement rester assis une demi-heure sans problème. Le poignet restait suffisamment fonctionnel pour écrire, appuyer sur des boutons ou utiliser une calculette. 4. L'assuré ayant contesté ces décisions devant la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-RMCAS-AMat (alors compétente en la matière, une expertise pluridisciplinaire a été mise sur pied, qui a été confiée au centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) et plus particulièrement aux Drs B___________, rhumatologue, et C___________, psychiatre-psychothérapeute. Du rapport établi le 8 août 2005, il est ressorti que, sur le plan somatique, l'assuré émettait une multitude de plaintes (lombaires, épaules, nuque, poignet). Les experts ont cependant constaté que, s'il existait certes des restrictions objectives de mobilité aux niveaux du genou et de la colonne cervicale et lombaire, aucune atteinte
A/1754/2010 - 3/20 radiculaire, cervicale ou lombaire ne pouvait être mise en évidence. Sur le plan neurologique, les experts ont confirmé le diagnostic de syndrome du tunnel carpien posé par le Dr D___________, spécialiste FMH en neurologie et médecin traitant de l'assuré, tout en soulignant qu'ils n'avaient pu observer de signes d'irritation sur le nerf médian au niveau du canal carpien et que l'examen clinique des membres supérieurs était caractérisé par des troubles sans substrat somatique, raison pour laquelle ils ont émis l'avis que le syndrome du tunnel carpien devait être appréhendé comme une "trouvaille" électrophysiologique ne pouvant expliquer les plaintes de l'assuré et les constatations cliniques. Il en allait de même des membres inférieurs, au niveau desquels aucune franche radiculgie et aucune atteinte tronculaire ne pouvait être signalée. Sur le plan psychique, les experts ont relevé que la symptomatologie était évoquée de manière caricaturale et avec des incohérences. Selon eux, seul le diagnostic de dysthymie (F 34.1 CIM 10) pouvait être retenu, avec celui de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques et sociales (F 68.0 CIM 10). En conclusion, les experts ont retenu à titre de diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail : des lombalgies et sciatalgies droites intermittentes sur atteinte dégénérative non déficitaire depuis 1992 et une gonarthrose plus marquée à gauche, avec déchirure du ménisque interne gauche et d'arthrose du poignet droit. Ils ont préconisé d'éviter le port de charges, les flexions antérieures du tronc fréquentes et de prévoir des pauses toutes les 50 minutes en cas de position assise. Ils ont nié l'existence de toute comorbidité psychiatrique, perte d'intégration sociale ou état psychique cristallisé et ont finalement conclu à une capacité résiduelle de travail de 75% dans l'activité d'employé chargé du comptage des voyageurs. Informé des conclusions des experts, l'assuré a retiré son recours, ce dont le Tribunal cantonal des assurances sociales (auquel la cause avait été transmise dans l'intervalle) a pris acte par arrêt du 18 octobre 2006. 5. Une procédure de révision a été formellement ouverte en août 2006, suite à deux rapports adressés à l'OAI par le Dr. E___________ en date des 26 mai et16 juillet 2006. 6. Le Dr F__________, rhumatologue et médecin traitant de l'assuré, a indiqué à l’OAI que l'état de santé de son patient s'était aggravé de façon notable depuis 2006. Le médecin a cité à titre de diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail : une pseudarthrose post-traumatique du poignet droit (dès 1997), une gonarthrose gauche (dès 1998), des cervicalgies et un syndrome du tunnel carpien droit (dès 1997), une coxarthrose gauche débutante (dès 2004) et une antalgie du coude gauche (souris articulaire dès juillet 2006). De ces atteintes résultaient les limitations fonctionnelles suivantes : blocage du coude gauche à 90°, lombalgies droites et gonalgies gauches mécaniques. Le médecin a émis l'avis que la capacité de son patient à exercer une activité de nettoyeur était nulle depuis septembre 1998
A/1754/2010 - 4/20 et qu'un retour au travail était définitivement inenvisageable en raison du syndrome douloureux et du handicap physique (rapport du 12 septembre 2006). 7. Le Dr E___________, spécialiste en médecine interne et également médecintraitant de l'assuré, a confirmé une aggravation de l'état de santé de son patient depuis début 2006, avec une suspicion d'osthéorécose du condyle fémoral interne et une souris articulaire du coude droit, occasionnant des douleurs au poignet droit, au genou gauche et au coude gauche (rapport intermédiaire du 24 septembre 2006). Le médecin a rappelé que son patient souffrait d'une atteinte polyarticulaire dégénérative avec un important syndrome douloureux, les plaintes touchant le rachis dans son ensemble et la plupart des articulations (poignet droit, coude, genou et cheville gauches; cf. courrier du 12 novembre 2006). 8. Le Dr G__________, chef de clinique au département de chirurgie des hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a diagnostiqué une gonarthrose tricompartimentale prédominante au compartiment interne et préconisé un traitement conservateur avec physiothérapie anti-inflammatoire et éventuellement infiltration (rapport du 26 octobre 2006). 9. La Dresse H__________, psychiatre traitant de l'assuré depuis 2004, a quant à elle indiqué que ce dernier souffrait d'un état dépressif important, évoluant à bas bruit depuis quelques années, marqué par un retrait social, un isolement affectif et une apathie associée à de l'irritabilité (certificat médical du 26 janvier 2007). 10. Le 10 juillet 2007, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de rejeter sa demande d'augmentation de rente. 11. Par courrier du 11 septembre 2007, l'assuré s'est opposé à ce projet. Il a produit à l'appui de sa position les documents suivants : - un rapport du 20 août 2007 du Dr E___________ faisant état d'un état dépressif sévère et de troubles physiques importants, stables (arthrose sévère du poignet droit, douleurs aux épaules et aux coudes, syndrome du tunnel carpien bilatéral, arthrose du genou gauche, troubles arthrosiques de la colonne vertébrale), émettant l'avis que son patient devrait se voir accorder une rente entière, les traitements n'ayant par ailleurs pas influencé positivement son état de santé; - un rapport établi le 23 août 2007 par la Dresse H__________ attestant de l'existence, depuis 2004 en tous cas, d'un état dépressif important, enkysté et peu manifeste, sans idées suicidaires mais présentant des caractères mélancoliformes, état qui rendrait sa capacité de travail nulle; - un rapport rédigé le 23 août 2007 par le Dr D___________, faisant état d'une neuropathie bilatérale des nerfs médians dans le canal carpien d'une intensité
A/1754/2010 - 5/20 supérieure à celle constatée en 2006 mais laissant ouverte la possibilité d'une décompression des nerfs médians dans le canal carpien; - un rapport du Dr F__________ daté du 7 septembre 2007 confirmant une aggravation de l'état de santé général de l'assuré depuis 2006, faisant état d'un important syndrome douloureux (gonalgies, progression des atteintes neurologiques aux mains avec atteintes compressives du nerf médian plutôt du côté droit, tendinopathie de la coiffe des rotateurs et du long chef des biceps) et relevant l'existence, à titre de comorbidité, d'un état dépressif entraînant une incapacité de travail totale. 12. Le dossier de l'assuré a été soumis au service médical régional de l'assuranceinvalidité (ci-après SMR) qui, en date du 8 octobre 2007, a préconisé la mise sur pied d'une expertise rhumatologique dans le but de déterminer s'il y avait eu aggravation de la gonarthrose bilatérale et d'examiner si l'atteinte de la coiffe des rotateurs était à l'origine de nouvelles limitations fonctionnelles. 13. Cette expertise a été confiée au Dr I__________, spécialiste en rhumatologie, lequel a rendu son rapport en date du 19 décembre 2007. Après avoir procédé à une anamnèse, recueilli les plaintes de l'assuré, mené un examen clinique et radiologique et analysé les pièces médicales du dossier, le Dr I__________ a retenu à titre de diagnostics influençant la capacité de travail de l'assuré : un syndrome lombo-vertébral récurrent sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire et des douleurs chroniques du poignet droit (status post-fracture en 1974 et pseudarthrose). Il a également mentionné, tout en précisant qu'ils n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail : une polyinsertionite (ou fibromyalgie), des gonalgies (minime gonarthrose bicompartimentale gauche et fémorropatellaire droite), des cervicobrachialgies récurrentes sans signes radiculaires irritatifs ou déficitaires (minime discopathie de C3 à C7, épicondyalgies bilatérales d'accompagnement), une obésité BMI et un probable syndrome anxio dépressif stabilisé sous traitement. Actualisant le bilan radiographique, l'expert a exclu toute hernie discale et tout signe de tendinopathie et de bursite et en a tiré la conclusion qu'il n'y avait donc eu aucune péjoration de l'état de santé de l'intéressé. Il a ajouté que l'ultrasnonographie des épaules pratiquée par ses soins était rassurante et ne montrait pas d'atteinte à la coiffe des rotateurs. Il a expliqué que le syndrome douloureux, propre à chaque individu, ne pouvait être mis en lien avec un facteur déclenchant, qu'il existait une certaine discordance entre les examens cliniques et paracliniques et l'ampleur de la symptomatologie décrite par l'assuré et que l'ensemble de la symptomatologie s'inscrivait donc dans un contexte de nette diminution du seuil de tolérance face à la douleur. Il a relevé la présence de tous les points de fibromyalgie et de nonorganicité selon Waddel.
A/1754/2010 - 6/20 - Sur le plan thérapeutique, le Dr I__________ a préconisé la poursuite de la prise en charge physiothérapeutique et balnéothérapeutique associée à la même médication que celle prescrite jusqu'alors, ainsi qu'un soutien psychothérapeutique et la prise d'un antidépresseur. S'agissant de la capacité de travail de l'assuré, le Dr I__________, l'a jugée nulle au poste d'employé à l'entretien des wagons. En revanche, il a estimé que l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail de 75% en tant qu'employé chargé du comptage des voyageurs, activité compatible avec les limitations fonctionnelles constatées (nécessité de pouvoir alterner de positions, d'éviter le port de charges supérieur à 3kg, les mouvements d'antéversion au long bras de levier et les longs déplacements en plan incliné et en terrain accidenté). 14. Le 31 janvier 2008, le SMR, se référant aux conclusions de l'expertise, a relevé que la gonarthrose était mineure, non significative, et qu'aucune atteinte de la coiffe des rotateurs n'avait été identifiée, ni cliniquement ni par échographie. Il a par ailleurs jugé inutile de procéder à une expertise psychiatrique. 15. Par décision du 1 er février 2008, l'OAI a rejeté la demande d'augmentation de rente. 16. Le 5 février 2008, l'assuré a transmis à l'OAI un avis du Dr J__________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie cervico-faciale, daté du 14 janvier 2008. Ce médecin diagnostiquait une atteinte vestibulaire périphérique (aréflexie vestibulaire gauche, forte hyporéflexie vestibulaire droite), relatait que l'assuré se plaignait depuis trois ou quatre ans d'épisodes répétitifs et irréguliers de vertige, parfois accompagnés de céphalées, dont quatre à cinq épisodes, en 2007, de vertiges intenses accompagnés de nausées et de vomissements, que ces épisodes se résolvaient en quelques jours mais pouvaient aussi s'étendre sur une à deux semaines. 17. Le Dr J__________ a complété son rapport par courrier adressé à l'OAI le 3 juin 2008. Il y précisait que si son patient ne souffrait de crises que quelques fois par année, les sensations de vertige restaient en revanche constantes. Le médecin émettait l'avis que cette atteinte à la fonction vestibulaire était incompatible avec toute activité professionnelle s'exerçant en hauteur ou sur un plan instable et qu'au vu de l'ensemble des symptômes dont souffrait son patient, l'octroi d'une rente entière de l'assurance invalidité lui semblait justifié. 18. Le 4 mars 2008, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant préalablement à ce qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée, principalement, à une augmentation de rente. A l'appui de ses dires, le recourant a produit un rapport établi par la Dresse H__________ le 28 février 2008 confirmant l'existence - probablement depuis 2002, à tout le moins depuis 2004 - d'un trouble dépressif sévère influençant sa
A/1754/2010 - 7/20 capacité de travail. Le médecin ajoutait que son patient s'était isolé de ses amis, connaissances et collègues de travail, qu'il vivait replié chez lui, ne sortait que rarement et avait perdu "tout plaisir dans la vie" (son seul intérêt consistant dans le fait de suivre les études de son fils cadet), sans pour autant avoir d'idées suicidaires. Il se montrait par ailleurs irritable et exigent envers ses proches et se plaignait d'une grande fatigue. Le médecin a expliqué que la perte de son travail s'était accompagnée chez l'assuré d'une perte d'estime et de confiance en soi. 19. Le 11 juillet 2008, le SMR a reconnu qu'il serait opportun de procéder à une expertise bidisciplinaire (psychiatrique et oto-rhino-laryngologique). 20. En conséquence, par arrêt du 16 septembre 2008, le Tribunal cantonal a annulé la décision du 1 er février 2008 et renvoyé le dossier à l'OAI pour expertise bidisciplinaire et nouvelle décision. 21. L'OAI a confié le soin de procéder à l'expertise requise aux Drs K__________, médecin-psychiatre, et L__________, otho-rhino-laryngologue, tous deux médecins auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Les experts ont rendu leur rapport en dates des 2 avril et 5 mai 2009, après avoir procédé à une anamnèse, pris connaissance du dossier et recueilli les plaintes de l'assuré. Sur le plan otoneurologique, ils ont constaté un léger déficit vestibulaire périphérique gauche, sans autre anomalie. Les experts ont souligné que si l'assuré présentait encore un disfonctionnement de l'équilibre (instabilité posturale, vertiges), il fallait toutefois noter - par rapport à la situation décrite en 2008 par le Dr J__________ - une nette récupération de la fonction labyrinthique gauche sur le plan fonctionnel et la disparition de la diminution compensatoire du gain du réflexe vestibulo-oculaire. L'origine du déséquilibre pouvait ainsi être recherchée dans une multitude de facteurs. Elle était favorisée par une lésion vestibulaire chronique et/ou des facteurs psychologiques (stress, anxiété dépression), auxquels il fallait encore rajouter des troubles orthopédiques. Sur le plan psychique, les experts ont conclu à un trouble de l'humeur avec épisode dépressif léger à moyen, sans syndrome somatique. Ils ont constaté que l'état de tristesse et les émotions de l'assuré variaient en fonction des sujets abordés. Les experts ont exprimé l’avis que cette fluctuation des émotions parlait en défaveur d'un épisode dépressif sévère ou d'une composante mélancoliforme. Ils n'ont constaté ni troubles cognitifs manifestes, ni ralentissement psychomoteur, ni fatigue marquée. Ils ont également conclu à un trouble panique de sévérité moyenne, sans cognition agoraphobe, mais constituant une comorbidité de l'épisode dépressif. Relevant enfin que la pensée de l'assuré était focalisée prioritairement sur un sentiment d'injustice et que l'intéressé n'avait évoqué ses douleurs que pour expliquer ses troubles du sommeil, les experts ont écarté le diagnostic de syndrome
A/1754/2010 - 8/20 douloureux somatoforme persistant (F 45.4). Ils ont en revanche retenu celui de comportement d'amplification des symptômes physiques (F68.0). Les experts ont considéré que les limitations fonctionnelles rencontrées par l’assuré en lien avec sa structure de personnalité, son attitude rigide, ses faibles ressources personnelles et ses faibles capacités d'adaptation n'avaient pas d'influence sur sa capacité de travail. Sur le plan physique, ils ont préconisé d'éviter toute situation nécessitant une bonne orientation spatiale et une bonne gestion de l'équilibre (station debout prolongée, marche, changements de position ou direction, mouvements actifs répétés). Selon eux, seules les limitations physiques ayant pour origine les troubles otoneurologiques rendaient impossible l'activité exercée en dernier lieu comme employé d'exploitation chez X___________, laquelle était au demeurant inadaptable. En définitive, les experts ont reconnu que l'activité exercée précédemment n'était plus exigible en raison de l'atteinte otoneurologique, dont ils ont précisé qu'il était difficile de dire à quand elle remontait (2005 selon l'assuré, 2008 selon les pièces du dossier). Les experts ont estimé que la capacité de travail de l'assuré avait évolué pour atteindre un taux de 75% dans une activité adaptée. 22. Le 24 août 2009, le SMR a relevé que les conclusions de l'expertise selon lesquelles l'exercice à 75% d'une activité tenant compte des limitations fonctionnelles constatées (situations nécessitant de l'équilibre, orientation spatiale, pas de station de bout prolongée, pas de marche prolongée, pas de mouvements actifs répétitifs) était exigible démontrait l'absence d'aggravation du degré d'invalidité. 23. Le 3 septembre 2009, l'OAI a donc adressé à l'assuré un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de rejeter sa demande d'augmentation de rente. 24. Par courrier du 6 octobre 2009, l'assuré s'y est opposé. 25. Sollicité une nouvelle fois par l'OAI, le SMR a suggéré que l'activité exigible soit évaluée en termes de métier par un spécialiste de la réadaptation. 26. Par décision du 14 avril 2010 notifiée le lendemain, l'OAI a rejeté la demande d'augmentation de rente. 27. Le 17 mai 2010, l'assuré a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant préalablement à la mise sur pied d'une expertise, principalement, à l'augmentation de sa rente. Le recourant invoque l'avis de ses médecins traitants, dont il relève qu'ils ont tous conclu à une péjoration de son état de santé depuis 2006 et à sa totale incapacité de travail.
A/1754/2010 - 9/20 - 28. Invité à se déterminer, l'OAI a persisté dans les termes de sa décision et a conclu au rejet du recours. Il soutient que l'expertise CEMED doit se voir reconnaître pleine valeur probante. 29. Par courriers du 18 novembre 2010, le Tribunal cantonal a informé les parties de son intention d'ordonner une expertise judiciaire bi-disciplinaire, leur a communiqué le nom des experts pressentis et les questions qu'il se proposait de leur poser. 30. Par écriture du 6 décembre 2010, l’intimé s'est opposé à la mise sur pied d'une nouvelle expertise bi-disciplinaire. 31. Le recourant n'a quant à lui fait aucune observation. 32. Par ordonnance du 21 décembre 2010, le Tribunal cantonal a ordonné une expertise médicale bi-disciplinaire, dont il a confié le volet somatique à la Dresse M__________, rhumatologue, et le volet psychiatrique au Dr N__________, psychiatre. 33. Le 31 mai 2011, les Drs M__________ et N__________ ont rendu leur expertise. Ils ont procédé à une anamnèse sur le plan rhumatologique et sur le plan psychiatrique, énoncé les plaintes du recourant, soumis ce dernier à un examen clinique avec un status ostéo-articulaire, un status neurologique et un status psychiatrique. Ils ont enfin analysé les radiographies figurant au dossier. Les experts ont retenu les diagnostics suivants : lombalgies chroniques (depuis 1995), cervicalgies chroniques (depuis 1997), douleurs chroniques du poignet droit (depuis 1997), vertiges sur atteinte vestibulaire périphérique (depuis 2004) et épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique. Ils ont également mentionné, tout en estimant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail de l’assuré : des troubles dégénératifs étagés des articulaires postérieures et protrusion paramédiane gauche C7-D1, des gonalgies bilatérales sur gonarthrose G>D (depuis 1990), une pseudarthrose du scaphoïde à droite, un status post dénervation de la carpe (1997), un status post neurolyse du nerf médian et du nerf cubital à gauche (2008) et une coxarthrose gauche débutante (depuis 2004). Les experts ont écarté le diagnostic de fibromyalgie au motif que seuls 3 points sur 18 étaient positifs et que les douleurs verbalisées pouvaient être mise en lien avec de multiples affections somatiques. Au titre des limitations fonctionnelles en lien avec les lombalgies, les cervicalgies, les gonalgies et la coxarthrose gauche, les experts ont mentionné : le port de charges, les travaux lourds, les positions statiques debout ou assise, la position debout dans un train en marche, la position assise penchée en avant ou devant un ordinateur, le fait de marcher longtemps, de monter ou de descendre des escaliers ou des marches et les mouvements répétitifs de la main droite.
A/1754/2010 - 10/20 - La Dresse M__________ a précisé que les bilans radiographiques (de 2005 et de 2006) sur lesquels s’était fondé le Dr O__________ laissaient apparaître une arthrose débutante au niveau du compartiment interne gauche. L'échographie (mai 2007) sur laquelle le Dr F__________ avait fondé son rapport évoquait une ténosynovite et éventuellement une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l'origine des douleurs à l'épaule droite. S’agissant des examens complémentaires conduits par le Dr I__________, la Dresse M__________, relevant qu’ils n'avaient pas été effectués debout en charge, a estimé qu’ils ne pouvaient pas être correctement interprétés pour ce qui était du genou ; quant à l'échographie des épaules, l'interprétation des images pouvait varier en fonction de l'examinateur et les atteintes de 2007, décrites comme discrètes, pouvaient s'être améliorées fin 2007. Sur le plan rhumatologique, l’expert a jugé que l'activité exercée en dernier lieu (comptage des voyageurs) n'était plus exigible. La capacité de travail s'était en outre détériorée avec une aggravation des cervicalgies en 2006, la persistance des gonalgies gauches, l'apparition de troubles sensitifs de la main gauche et celle de vertige sur atteinte vestibulaire périphérique. Il en résultait que, désormais, seule une activité légère permettant d’alterner régulièrement (toutes les 30 min) les positions assise et debout et d’éviter le port de charges, la position penchée en avant et les activités répétées du poignet droit était envisageable et ce, avec une diminution de rendement de 50%. Sur le plan psychique également, l’expert a constaté que l'état de santé du recourant s'était progressivement aggravé de 2003 jusqu'en 2005 avant de se stabiliser jusqu'en 2010, pour connaître une nouvelle aggravation en 2011. Le diagnostic retenu - à savoir celui de trouble dépressif sévère - avait indubitablement une grande influence sur la capacité de travail puisqu’il fallait considérer celle-ci comme nulle depuis 2003. En définitive, les experts ont conclu que le recourant se trouvait dans l'incapacité complète de répondre aux exigences d'un employeur du fait de ses limitations physiques et de son état dépressif sévère, ce dernier réduisant à néant ses faibles ressources mentales. Globalement, l’assuré ne disposait plus de la moindre capacité de travail depuis 2003 au moins et il n’avait pas les moyens de surmonter ses problèmes de santé et de réintégrer le monde du travail. Dans ce contexte, les experts ont jugé les mesures de réadaptation inutiles car dénuées de chances de succès, non pas par manque de volonté de l’assuré, mais par manque de ressources mobilisables chez une personne diminuée à plusieurs niveaux. 34. Par écriture du 8 août 2011, le recourant a persisté dans ses conclusions visant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
A/1754/2010 - 11/20 - 35. Quant à l’intimé, il s’est référé à l’avis de son service médical, lequel a admis une aggravation de l'état de santé somatique (aggravation des cervicalgies, parasthésies) réduisant la capacité de travail à 50% dans une activité adaptée, probablement depuis 2008, date à laquelle le recourant a fait l'objet d'interventions chirurgicales (tunnel carpien, neurolyse cubitale). Sur le plan psychiatrique, l'OAI a relevé que, selon les experts, la situation de l’assuré sur le plan psychique s'était détériorée depuis 2003 et qu'une nouvelle aggravation était survenue au début 2011. Désormais, le recourant était d’humeur sombre, souffrait d’un ralentissement psychomoteur, d’un manque d'énergie vital, était peu soigné, se désinvestissait du contexte, était doté de peu de capacité d'introspection et donnait l'impression d'une forte limitation psycho-affective et intellectuelle ; il vivait sans contact avec la société extérieure, en marge de sa famille, avec un sentiment d'insuffisance. Dans ces circonstances, l’intimé a admis l’existence, depuis 2011, d’un épisode dépressif sévère entraînant une incapacité de travail totale dans toute activité. Sur le plan ORL, l’intimé a constaté que les conclusions de l'expertise CEMED demeuraient valables (capacité de travail de 75% dans une activité adaptée). 36. Sur quoi, la cause a été gardée à juger EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit
A/1754/2010 - 12/20 s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). 3. La décision litigieuse du 14 avril 2010 est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA et des modifications de la LAI relatives à la 4 ème et 5 ème révision, entrées en vigueur respectivement en date des 1 er janvier 2004 et 1 er janvier 2008. Cependant, les faits pertinents remontent à 2006, de sorte que d'un point de vue matériel le droit à une rente invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4 ème révision et, dès le 1 er janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI consécutives à la 5 ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références, voir également ATF 130 V 329). 4. Interjeté dans les forme et délai prescrits par les art. 60 et 61 let. b LPGA, le recours est recevable. 5. Le litige porte sur la question de savoir si l’état de santé de l’assuré s’est aggravé au point d’influencer son droit aux prestations et, dans l’affirmative, sur celles de savoir dans quelle mesure et à partir de quand. 6. Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En revanche, il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier ; la réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA des 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1 et 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités).
A/1754/2010 - 13/20 - Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 7. En l'espèce, il s'agit donc de comparer la situation prévalant au moment où la dernière décision a été rendue, en novembre 2002, à celle existant au moment de la décision litigieuse, en mars 2010. En novembre 2002, l’OAI a reconnu à l’assuré un degré d'invalidité de 50% sur la base des conclusions posées à l'époque par le Prof. A___________ (capacité de travail de 75% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites c'est-à-dire un travail léger permettant d'alterner les positions). Ce médecin avait alors pris en considération les lombalgies permanentes et la pseudarthrose du scaphoïde du poignet droit dont souffrait l'assuré. Ses conclusions avaient été confirmées par celles de l'expertise bi-disciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) du 8 août 2005, laquelle avait également conclu à une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée telle que celle d'employé chez X___________ chargé du comptage des voyageurs. Les experts, tenant compte des lombalgies et scialtalgies droites, d'une gonarthrose gauche et de l'arthrose du poignet droit, avaient alors préconisé d'éviter le port de charges, les flexions antérieures du tronc fréquentes et d'alterner les positions. Ils avaient en revanche exclu toute atteinte à la santé psychique ayant une influence sur la capacité de travail. S’agissant de la situation telle qu’elle se présentait au moment de la décision litigieuse, l'OAI admet désormais, vu les résultats de l'expertise judiciaire bidisciplinaire des Drs N__________ et M__________ du 31 mai 2011, que l'état de santé physique du recourant s’est dégradé, vraisemblablement en 2008, réduisant ainsi sa capacité de travail dans une activité adaptée à 50%. L’intimé admet également une aggravation de l’état de santé psychique de l’intéressé - sous forme de dépression sévère - et une totale incapacité de travail depuis début 2011. Seules restent donc litigieuses les questions de savoir à partir de quand et dans quelle mesure l'état de santé physique et psychique du recourant s'est aggravé de manière à influencer sa capacité de travail, singulièrement son degré d'invalidité. 8. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 er
LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique
A/1754/2010 - 14/20 ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). 9. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). 10. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est
A/1754/2010 - 15/20 qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judicaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 11. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 12. a) En l'espèce, le dossier comprend - au nombre des pièces médicales à confronter les rapports médicaux des médecins traitants (allant de 2006 à 2008), l'expertise extrajudiciaire rhumatologique du Dr I__________ (décembre 2007), l'expertise extrajudiciaire psychiatrique et oto-rhino-laringologique des Dr K__________ et
A/1754/2010 - 16/20 - L__________ (mai 2009) et, enfin, l'expertise judiciaire rhumatologique et psychiatrique des Dr M__________ et N__________ (mai 2011). Sur le plan formel, cette dernière expertise doit se voir reconnaitre pleine valeur probante - ce que l'intimé ne conteste au demeurant pas - car elle comprend une anamnèse avec un historique détaillé des plaintes, des constatations cliniques, une analyse complète des radiographies et une discussion du cas. b) D'un point de vue rhumatologique, la Dresse M__________ admet une aggravation de l'état de santé depuis 2002 en raison d'une aggravation des cervicalgies (2006), l'apparition de vertiges sur atteinte vestibulaire (en 2004), la survenance de douleurs à la hanche gauche, de parasthésie et d'un trouble sensitif de la main gauche avec status post intervention en 2008 pour tunnel carpien et neurolyse du nerf cubital à gauche, sans amélioration de symptôme (en 2008). Ces diagnostics - qui montrent une aggravation de l'état de santé physique du recourant - sont clairs, suffisamment motivés et non contestés par les parties. Ils seront donc tenus pour établis. La Dresse M__________ conclut à une diminution de rendement de 50% dans une activité adaptée, ce que ne conteste plus l’intimé qui s’oppose toutefois à ce que l’on fasse remonter l'aggravation de l'état de santé physique de l’assuré à 2006. A cet égard, l’intimé soutient que l’aggravation coïncide bien plutôt avec la date des interventions chirurgicales (2008). Cette question - et tout ce qui a trait au volet somatique - peut toutefois rester indécise, eu égard à ce qui suit. c) En effet, du seul point de vue psychiatrique, l'état de santé de l'assuré s'est aggravé en 2003, stabilisé entre 2005 et 2010, puis à nouveau aggravé en 2011. A cet égard, le Dr N__________ a expliqué l'introduction d'un antidépresseur était devenue nécessaire en 2003, puis un suivi psychiatrique en 2004. Selon l’expert, l’état dépressif de l’assuré était sévère et entraînait une incapacité de travail totale depuis 2003. A cet égard, le Dr N__________ a expliqué que l’assuré ne dispose que de peu de ressources intellectuelles et souffre d'un psychisme extrêmement appauvri si bien qu’il ne dispose plus ni de l'énergie vitale ni de la motivation nécessaires, pas plus qu’il n’a la capacité de se concentrer, de mémoriser ; en définitive, il ne dispose pas de l'agilité mentale nécessaire à l’exercice d’une activité lucrative, quelle qu'elle soit. Le diagnostic posé par le Dr N__________ et sa répercussion sur la capacité de travail sont donc clairement motivés et ne souffrent d'aucune contradiction. Cette analyse va en outre dans le même sens que celle des médecins traitants. En effet, la Dresse H__________ a toujours parlé d'un trouble dépressif important ou sévère, probablement depuis 2002, en tout cas depuis 2004, rendant son patient totalement incapable de travailler (cf. rapport des 26 janvier 2007, 23 août 2007, 28 février 2008). Elle mentionne l'isolement affectif et le repli sur soi du recourant, son irritabilité, la perte de la notion de plaisir, la grande fatigue, l'apathie, la perte
A/1754/2010 - 17/20 d'estime et de confiance de soi. Les Drs E___________ et F__________ ont également mentionné une dépression sévère dans leurs rapports (cf. rapports du 20 août 2007 et du 7 septembre 2007). Il est vrai que le Dr K__________ (cf. expertise de mai 2009) a pour sa part exclu tout trouble dépressif sévère et admis une pleine capacité de travail. Cependant, son appréciation ne saurait être suivie par la Cour de céans. En effet, pour motiver ses conclusions, le Dr K__________ a indiqué que l'état de tristesse et les émotions du recourant variaient en fonction des sujets abordés, ce qui parlait en défaveur d'une dépression sévère. Cette motivation n'emporte pas la conviction, tant il est vrai qu'elle apparaît insoutenable et insuffisante dans un contexte pourtant marqué par des plaintes multiples énoncées dans l'expertise du Dr K__________ (restriction du champs de la pensée sur les conflits, plus grande nervosité depuis 2002, anxiété depuis 2003, s'énerve facilement, agressivité verbale, intolérance au bruit, besoin d'isolement, intolérance au contact, envie de frapper incapacité à se concentrer, ruminations importantes, illusions visuelles, forte émotivité, difficulté respiratoire, accélération cardiaque, état de tristesse variable, anhédonie marquée, fatigue souvent sévère, sentiment de dévalorisation, idées noires et parfois suicidaires, perturbation du sommeil, forte diminution de la libido, fréquents réveils nocturnes, absence de vie sociale). Ainsi, la Cour de céans constate qu'à tout le moins depuis 2004, les symptômes et les plaintes du recourant - tels qu'ils ressortent des différents rapports des médecins traitants, mais également de l'expertise du Dr K__________ sont superposables avec ceux identifiés en dernier lieu par le Dr N__________, de sorte que - pour cette raison également - les conclusions de ce dernier doivent être retenues. c) Au bénéfice des explications qui précèdent, la Cour de Céans est convaincue - au degré de la vraisemblance prépondérante - que le recourant souffre d'une dépression sévère le rendant totalement incapable de travailler à tout le moins depuis décembre 2004. 13. Selon l’art. 28 al. 1 LAI,. dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. A teneur de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29 bis est toutefois applicable par analogie (art. 88 a al. 2 RAI). Selon l'article 88 bis al. 1 RAI; l’augmentation de la rente ou de l’allocation pour impotent prend effet, au plus tôt: si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let. a), si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel on l’avait prévue (let b), s’il est constaté que la
A/1754/2010 - 18/20 décision de l’office AI désavantageant l’assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert (let. c). 14. Dès lors que le recourant a présenté une incapacité totale de travailler à tout le moins depuis le mois de décembre 2004 en raison d'une aggravation de son état de santé qui a duré plus de trois mois sans interruption notable et que le dépôt formel de sa demande de révision date du 28 août 2006, il a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er août 2006. 15. Dans la mesure où le recourant obtient totalement gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui est octroyé à titre de dépens (art. 61 let g LPGA). De plus un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l'intimé, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L'admet. 3. Dit que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er août 2006. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1500 fr. au titre de dépens. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK
A/1754/2010 - 20/20 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le