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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2018 A/175/2018

23 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,031 parole·~30 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/175/2018 ATAS/341/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/175/2018 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1974, s'est inscrite à l'office régional de placement (ci-après : ORP) et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur du 1er avril 2016 au 31 mars 2018. 2. Par courrier du 4 juillet 2017, la conseillère en personnel de l’assurée (ci-après : la conseillère) a convoqué celle-ci à un entretien de conseil le 8 septembre 2017 afin de faire le point sur sa situation. 3. Par courrier du 13 juillet 2017, l'ORP a enjoint l'assurée de participer à un programme d'emploi temporaire fédéral du 27 juillet au 26 novembre 2017 auprès de B______ (ci-après : B______) afin d'améliorer sa stratégie de recherches d'emploi et favoriser le réseautage. Il était précisé que toute absence devait être annoncée et justifiée sans délai auprès de l’organisateur et de la conseillère. 4. L’assurée ne s’est pas présentée au stage les 27 et 28 juillet (matin) 2017 ; elle a demandé un allègement de conseil et de contrôle pour ces deux jours d’absences, lequel lui a été refusé en raison de sa demande tardive. 5. Par courrier du 4 août 2017, la conseillère a convoqué l’assurée à un entretien de conseil le mardi 8 août 2017 à 10h afin de faire le point sur sa situation. 6. Par courriel du lundi 7 août 2017, Monsieur C______, coach auprès de B______, a informé la conseillère de l'assurée que celle-ci avait débuté la mesure avec un jour et demi de retard, était arrivée en retard à deux reprises et n'avait pas utilisé son badge ; elle donnait l'impression d'être mécontente de la mesure et avait indiqué qu'elle ne resterait que jusqu'au mardi 8 août si la mesure ne répondait pas à ses attentes ; elle avait été entendue lors de deux entretiens ; elle s'était absentée le matin ; il s'interrogeait sur le bien-fondé de la poursuite de cette collaboration. 7. Par courriel du mardi 8 août 2017 à 9h18, l'assurée a écrit à sa conseillère que, s'agissant de la mesure B______, elle n'était pas prête pour une tâche d'écriture d'articles sans formation, que les animateurs/coach n'étaient pas dans la salle le 80 % du temps et étaient très peu disponibles, que les participants étaient livrés à eux-mêmes, qu'après une semaine de stage elle constatait que la structure n'était pas bien expliquée, que l'encadrement des nouveaux arrivants n'était pas une priorité, que son coach n'avait pas pris le temps de lire son dossier avant son arrivée, qu’il avait l'air épuisé, qu'elle avait reçu du travail seulement pour trois heures, le reste de la mesure étant sans but ni directions précis, que l'environnement était flottant, que l'espace était surchargé de personnes perdues, qu'elle n'avait pas reçu de soutien ou d'aide technique, que les conditions de travail, en open space, étaient difficiles, qu'elle n'avait reçu aucun feedback de son travail, que la situation chez B______ était statique et très décevante et que si rien n'avançait, elle allait devoir quitter le programme qui ne lui servait à rien et partir en Amérique du Sud deux - trois mois. 8. Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 8 août 2017, la mesure B______ se passait très mal, les attentes de l’assurée n’étaient pas comblées ; pour B______ il

A/175/2018 - 3/14 semblait plutôt que l’assurée ne voulait pas respecter le cadre et faisait les horaires qu’elle voulait ; il est convenu que l’assurée discute avec son coach l’après-midi et, si B______ était d’accord de poursuivre la mesure, un point serait fait le 8 septembre 2017. 9. Par courriel du mardi 8 août 2017 à 17h05, M. C______ a informé la conseillère que l'assurée indiquerait de façon définitive d'ici au jeudi 10 août 2017 à midi sa décision de s'engager ou non dans la mesure. Une séance avait eu lieu avec l’assurée, Monsieur D______, sous-directeur, Madame E______, responsable de l’administration et lui-même. 10. Par courriel du mardi 8 août 2017 à 17h34, l'assurée a indiqué à sa conseillère que B______ l'avait informée qu'elle ne pourrait lui faire un coaching avancé et qu'un bilan de compétences était une bonne idée, qu’elle allait contacter le Centre de bilan de Genève (ci-après : CEBIG) et qu'elle avait un délai au 10 août 2017 pour prendre une décision finale « (CEBIG ou B______ ou les deux ou Costa Rica ?) ». 11. Par courriel du mercredi 9 août 2017 à 11h51, l’assurée a demandé au CEBIG si elle pouvait faire un bilan de compétence chez eux. 12. Par courriel du mercredi 9 août 2017 à 12h06, l'assurée a demandé à sa conseillère si elle pouvait participer à une séance d'information chez CEBIG le 15 août 2017. 13. Par courriel du mercredi 9 août 2017 à 15h29, Mme E______ a écrit à la conseillère que l'assurée les avait informés cet après-midi, qu’elle ne souhaitait pas poursuivre sa participation à B______, en indiquant que c'était en ordre avec sa conseillère, qu’elle avait quitté la mesure en rendant son badge, de sorte qu'elle demandait une confirmation de la sortie de l'assurée de la mesure. 14. Par courriel du jeudi 10 août 2017 à 7h57, la conseillère a informé l'assurée qu'une mesure CEBIG ne serait pas prise en charge et qu'un bilan pour faire le point était agendé au 8 septembre 2017 et non pas au 10 août 2017. 15. Par courriel du jeudi 10 août 2017 à 8h08, la conseillère a précisé à B______ que l'arrêt de la mesure n'avait pas été effectué avec son accord et qu’un point devait être fait le 8 septembre 2017 pour voir si la mesure devait se poursuivre. 16. Par courriel du jeudi 10 août 2017 à 10h59, l'assurée a informé sa conseillère qu'elle avait mal compris le but de la mesure et avait eu des attentes erronées, qu'il lui incombait de trouver des solutions adaptées et de prendre les mesures nécessaires, qu’elle avait informé l’école de sa décision et qu'elle allait communiquer un certificat médical de son médecin attestant d'une maladie depuis le 9 août 2017 (malaise et épuisement suite à la situation statique et la déception d'elle-même en ce qui concernait cet échec personnel). 17. Le 10 août 2017, l’assurée a écrit à B______ un courrier intitulé « fin de stage, A______ » dans lequel elle indique qu’elle assumait ses responsabilités dans l’échec d’insertion de cette mesure, qu’elle avait eu des attentes erronées et qu’elle

A/175/2018 - 4/14 laissait CHF 25.- de caution et « la carte » pour que des gâteaux ou autre chose soient achetés pour remercier l’équipe de B______. 18. Par courriel du vendredi 11 août 2017 à 8h42, la conseillère a informé le CEBIG que l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) ne prenait pas en charge un bilan de compétences pour l'assurée. 19. Par courriel du vendredi 11 août 2017 à 13h38, Mme E______ a confirmé à la conseillère que l’assurée avait rendu son badge et avait quitté la mesure le 9 août à 14h et qu’elle souhaitait connaitre la raison de cette sortie « (arrêt ou abandon ?) ». 20. Par courriel du 11 août 2017 à 13h48, la conseillère a indiqué à B______ que la sortie de la mesure de l'assurée serait considérée comme un abandon. 21. Le 15 août 2017, l'assurée a communiqué à l'OCE, qui l’a reçu le 16 août 2017, un certificat médical (nom du médecin illisible) du 14 août 2017, attestant d'un arrêt de travail total depuis le 14 août 2017 en raison d'un accident, avec une durée probable jusqu'au 25 août 2017. Elle a indiqué qu'elle s'était fait mal au coude et au poignet le jeudi en fin d’aprèsmidi au cours d’un entraînement de sparring et « donc pas de stage et non plus de voyage à Costa Rica avant que je sais plus ». Elle a également joint une copie de son contrat de collaboration B______ barré et sur lequel elle a mentionné « mauvais compréhension entre les prestataires annulation, séparation à l’amiable art. 115 CO 09/08/2017 ». 22. Par courriel du 15 août 2017, le secrétariat du CEBIG a informé la conseillère que l’assurée avait participé le matin même à une séance d’information au CEBIG mais qu’elle renonçait pour l’instant à débuter un bilan. 23. Par courriel du 23 août 2017 à 10h26, l’assurée a demandé à sa conseillère si elle devait fournir un certificat médical attestant de son incapacité de travail les mercredi et lundi avant le 15 août 2017. 24. Le 24 août 2017 à 8h26, la conseillère a précisé que les certificats reçus tardivement n’étaient pas acceptés. 25. Le 24 août 2017 à 13h55, l’assurée a précisé que son accident avait eu lieu le jeudi soir et qu’elle n’avait pas consulté avant le mardi suivant. 26. Par courriel du 24 août 2017, l'assurée a précisé à sa conseillère que l'accident avait eu lieu le jeudi 10 août 2017 au soir ; elle avait rendez-vous chez le chirurgien la semaine prochaine et demandait si c’était juste de lui faire faire un certificat du 10 au 14 août. 27. Le 28 août 2017, le docteur F______, FMH médecine interne, a attesté d'une incapacité de travail totale de l'assurée dès le 28 août 2017, pour accident, avec une durée probable jusqu'au 30 septembre 2017. 28. Le 30 août 2017, l’assurée a écrit à l’OCE qu’elle avait quitté B______ le 9 août 2017 à 14h55 et qu’elle était allée faire du sport et s’était blessée, de sorte qu’elle

A/175/2018 - 5/14 n’avait pas abandonné la mesure mais qu’elle avait été victime d’un accident, avec comme conséquence un arrêt de travail. 29. Par courriel du 31 août 2017, l’assurée a écrit à B______ en relevant notamment qu’elle avait quitté le bureau le 9 août 2017 à 14h55, suite à une discussion avec un remplaçant, afin d’écrire un courrier sur le sujet, pour avoir une trace écrite et se demandait si les CHF 25.- avaient bien été utilisés dans le but indiqué. 30. Le 31 août 2017, l’OCE a rempli une déclaration d’accident pour la SUVA en mentionnant un accident de l’assurée le 9 août 2017 à 16 h, soit un faux mouvement en faisant du sport, ayant entrainé une blessure au coude. 31. Par courriel du 5 septembre 2017, Mme G______ a répondu à l’assurée qu’elle ne pouvait la considérer comme présente le 9 août après-midi. 32. Le dossier de l’assurée a été annulé par l’ORP le 9 septembre 2017. 33. Le 28 septembre 2017, le Dr F______ a attesté d’un arrêt de travail total de l’assurée pour maladie dès le 1er octobre 2017. 34. Par courriel du 3 octobre 2017, l’assurée a informé sa conseillère qu’elle souhaitait se désinscrire du chômage dès le 10 octobre 2017 en raison d’un voyage prévu. 35. Par décision du 16 novembre 2017, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assurée pendant une durée de seize jours au motif que celle-ci avait abandonné le stage auprès de B______ le 9 août 2017, ce que B______ avait confirmé, sans motif valable, en particulier sans que l'accident ayant entraîné une incapacité de travail depuis le 14 août 2017 ne puisse être la cause de l'arrêt du stage, ce d’autant que l’assurée avait rendu son badge avant son accident. 36. Le 22 novembre 2017, l’assurée a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu’elle n’avait pas abandonné le stage et que l’arrêt de celui-ci était dû à son accident du 9 août 2017, qu’elle avait rendu son badge car elle ne comptait pas l’utiliser le vendredi, qu’elle avait informé son coach de son absence le « vendredi 10 août 2017 », qu’elle avait sous-estimé sa blessure, que la déclaration d’accident était datée du 9 août « (vendredi soir) », que le certificat du médecin était daté du 14 août « (mardi matin) », qu’elle avait souhaité interrompre la mesure mais que B______ ne lui avait jamais répondu, qu’elle ne pouvait quitter le stage de son plein gré et que le comportement du coach le 9 août 2017 était inapproprié. 37. Par décision du 15 décembre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que celle-ci ne s’était pas présentée au stage dès le 10 août 2017, son incapacité de travail n’étant survenue que le 14 août 2017, de sorte que l’interruption de la mesure était bien imputable à l’assurée. 38. Le 18 janvier 2018, l’assurée a recouru à l’encontre de la décision sur opposition de l’OCE du 15 décembre 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en faisant valoir que le 9 août 2017, suite à la discussion avec un coach, elle avait donné son badge en guise de protestation à l’encontre du stage

A/175/2018 - 6/14 - B______, lequel était une honte au niveau de l’organisation, qu’elle n’avait pas quitté le stage car elle n’était pas en mesure de le faire sans confirmation, qu’elle s’était défoulée au sport le « jeudi 9 août 2017 à 19h » et s’était blessée, que le vendredi « 10 août 2017 » elle ne s’était pas présentée au stage en raison de ses douleurs au coude et du fait qu’elle devait effectuer des recherches de travail, qu’elle avait confirmé son absence le jeudi à 15h et par téléphone le vendredi matin à 9h, que son courrier du vendredi après-midi n’était pas un abandon de stage, que le stage avait donc été interrompu en raison de son accident, que ses absences des jeudi 9 août », « vendredi 10 août » et « lundi 11 août » étaient justifiées, et que la sanction devait être annulée. 39. Le 5 février 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours. 40. La chambre de céans a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle le 12 mars 2018. La recourante a déclaré : « J'ai quitté le chômage au mois de septembre 2017. Je me suis absentée pendant 6 mois et je me suis réinscrite lundi dernier. J'ai exprimé dès le début du stage chez B______ mon mécontentement. Il manquait clairement de personnes pour l'encadrement des chômeurs. Je suis d'ailleurs restée sans activité à effectuer. En plus, je n'avais pas la possibilité de consulter mes mails et de faire des recherches sur google drive. J'ai donc contacté ma placeuse et lui ai annoncé que je souhaitais quitter le stage. J'étais informée du fait que je n'avais pas le droit de quitter ce stage de mon propre chef. Le jeudi 9 août, j'ai discuté avec M. C______, mon responsable, pour lui annoncer que je serais absente le lendemain car je devais avancer dans mes recherches d'emploi. Ce monsieur ne parle qu'anglais, ce qui me paraît curieux pour quelqu'un qui travaille à Genève depuis des années. Lors de notre entretien, ce monsieur m'a menacée en me disant que si je quittais le stage j'allais être pénalisée lourdement. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. J'ai estimé que B______ n'avait pas respecté ses engagements, notamment en ne fournissant pas l'aide annoncée. À ce momentlà, je lui ai rendu mon badge, qui est un badge symbolique qui permet de timbrer et d'accéder. La remise de ce badge ne signifiait pas que j'interrompais le stage, je savais que je n'avais pas le droit de le quitter sans autorisation. J'ai rendu le badge à 15h00. Je suis ensuite allée faire de la boxe et me suis blessée au coude. Je n'ai pas consulté à ce moment-là mais j'ai pris simplement des antidouleurs. Comme je l'avais annoncé à M. C______, je suis restée chez moi le vendredi. Sur question de la présidente, je précise que ce monsieur ne m'avait pas donné son accord pour m'absenter ce jour-là. Je me suis rendue aux urgences le mardi suivant à l'Hôpital de la Tour, j'ai fait des radios et j'ai été mise en arrêt de travail depuis le 14 août. J'ai été mise en arrêt de travail pendant un mois. Ensuite, je me suis désinscrite du chômage. La question de ma réintégration chez B______ ne se posait donc pas.

A/175/2018 - 7/14 - Dans mon courriel du 10 août, je ne cite pas l'accident, je ne suis pas encore allée faire des radios et ne sais pas encore que je suis victime d'un accident. Comme je ne suis pas médecin, je ne pouvais pas savoir si c'était un petit ou gros problème au coude. J'ai été victime d'une déchirure du ligament au niveau du coude. Je ne pensais pas être sanctionnée pour m'absenter un jour du stage, ce d'autant que c'était pour faire des recherches d'emploi. Mon intention était de me battre pour quitter ce stage, mais en obtenant les autorisations. J'avais d'ailleurs encore écrit le 10 août pour demander à quitter le stage. ». 41. Le 29 mars 2018, la chambre de céans a convoqué une audience d’enquêtes pour le 16 avril 2018. 42. Le 13 avril 2018, la recourante a écrit à la chambre de céans que les convocations n’étaient pas justifiées et requis de la caisse de chômage un dédommagement pour ses déplacements ; elle a indiqué qu’elle annulait l’audience du 16 avril 2018 car elle devait se faire opérer des varices. 43. Le 16 avril 2018, la chambre de céans a entendu, en présence des deux parties, Monsieur C______ et Madame E______ à titre de témoins. M. C______ a déclaré : « Je suis coach au sein de B______ (B______). Mme G______ en est la directrice. Je travaille pour H______ depuis cinq ans et depuis une année et demie pour B______. Je me rappelle de la recourante. Son stage nous a pris beaucoup de temps et d’énergie. Les entretiens de coaching qui étaient plutôt des séances dans le cas de Mme A______ ont dû être menés par deux coachs alors que d’habitude un seul s’en occupe. Mme A______ estimait que notre mesure n’était pas adaptée pour elle. Je me rappelle que Mme A______ nous avait dit qu’elle resterait jusqu’à une certaine date avant d’envisager de quitter la mesure. Je n’étais pas présent lors du dernier jour de stage de Mme A______. Un autre coach a effectué cet entretien, il me semble que Mme E______ était présente. Pour moi, très clairement, Mme A______ a quitté la mesure volontairement. On m’a communiqué cette information. Je ne suis pas au courant du fait que Mme A______ aurait produit un certificat médical attestant d’un accident. En principe nous avons environ 38 stagiaires en même temps, ce qui devait aussi être le cas en été 2017. La manière dont nous avons dû gérer le stage de Mme A______ est très exceptionnelle. La situation était très compliquée et tous les encadrants étaient confus. Nous avions à chaque fois des problèmes à régler qu’habituellement nous n’avons pas à régler avec les autres stagiaires. Je me rappelle que Mme E______ m’a rapporté le lundi suivant ou le jour-même, je ne me rappelle plus exactement,

A/175/2018 - 8/14 que Mme A______ était partie de la mesure. Je ne me rappelle pas que Mme A______ aurait évoqué une incapacité de travail pour maladie. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé avec le badge de Mme A______ bien que je me rappelle qu’il y avait une histoire autour ce badge ou même de la caution. Chaque stagiaire sait en principe que l’interruption d’une mesure entraine des sanctions, pour moi Mme A______ était au courant de ce fait. Nous avons rappelé le cadre de la mesure à Mme A______ a plusieurs reprises, notamment le fait que chaque décision prise par le stagiaire doit être confirmée par le conseiller. C’est par exemple le cas lorsque le stagiaire veut prendre des vacances. Nous renvoyons toujours le stagiaire vers son conseiller. Je ne m’attendais pas à voir Mme A______ revenir le lundi suivant son dernier entretien. J’ai eu une première séance de coaching seul avec Mme A______. Lorsqu’il y avait des séances avec deux coachs avec Mme A______ il s’agissait non pas de séances de coaching habituelles mais pour redéfinir le cadre du contrat que nous avons considéré comme à chaque fois nécessaire. A la demande de la recourante, je ne me rappelle pas quelle avait été exactement la requête de Mme A______ lors du stage. Je me rappelle en revanche que Mme A______ avait plusieurs demandes et questions. Il est déjà arrivé que des stagiaires abandonnent la mesure mais en général avec l’accord de leur conseiller. En l’occurrence, l’ampleur qu’a pris l’encadrement de la recourante était tout à fait exceptionnelle. Ce n’est pas moi qui étais en charge de répondre à tous les emails de Mme A______. Je me rappelle que Mme A______ avait annoncé par email qu’elle ne viendrait pas au stage une journée car elle voulait faire ses recherches d’emploi. J’avais ensuite contacté sa conseillère pour discuter de cette situation car à mon souvenir nous avions pris connaissance de son email a posteriori. Pour nous ce congé n’était pas une raison valable. Le stagiaire n’a pas le droit de s’absenter de la mesure sans notre accord. La directrice a assisté au premier entretien d’entrée dans la mesure de Mme A______. Je mène les entretiens en anglais ou en français avec les stagiaires. ». Mme E______ a déclaré : « Je suis responsable du département administratif chez B______, également de la logistique et je fais aussi du coaching métier. Je me rappelle de Mme A______. Je me rappelle que le stage a été écourté, que la participation de Mme A______ n’était pas conventionnelle et que les débuts ont été chaotiques. Mme A______ a

A/175/2018 - 9/14 quitté la mesure sans l’accord de sa conseillère. J’étais présente à plusieurs entretiens avec Mme A______ pendant lesquels était aussi présent M. D______. Certains entretiens se faisaient également avec la présence de M. C______. Lors du dernier entretien nous avons réexpliqué à Mme A______ le cadre de la mesure et les objectifs qui avaient été fixés par sa conseillère. Mme A______ avait vu sa conseillère qui nous avait ensuite demandé de réexpliquer le cadre du stage à Mme A______, c’est pour cette raison qu’un entretien a eu lieu. De tête je ne me rappelle plus le jour, mais je vous remets ce jour une copie d’un récapitulatif de la participation de la recourante, que j’ai moi-même établi. Je garde toujours une copie de tous les échanges entre les stagiaires et B______. Nous avons réexpliqué le cadre de la mesure à Mme A______, les règles de vie du bureau ainsi que répondu à certaines questions de cette dernière. Comme elle souhaitait changer de secteur nous avons également donné des informations sur les deux départements existants chez B______ qui pouvaient concerner la recourante (administratif et éditorial). Nous avons précisé que tout changement nécessitait l’accord de sa conseillère. Nous avons finalement donné un délai à Mme A______ afin qu’elle puisse prendre une décision de rester ou non dans la mesure en l’invitant à confirmer ça avec sa conseillère. Le délai était d’environ un jour et demi. A mon souvenir l’entretien a eu lieu le 9 août 2017. Le mercredi après-midi, les participants de la mesure m’ont informé que la recourante était partie en laissant son badge. Certains participants gèrent les aspects administratifs de la mesure pour les autres participants, tel que l’entrée et la sortie de la mesure, la remise et la reprise des badges. Mme A______ avait remis son badge le mercredi après-midi à un participant en charge des badges. Les autres participants m’ont indiqué que la recourante était partie. Mme A______ avait pris toutes ses affaires avec elle ce jour-là. Pour moi il était clair qu’elle avait définitivement quitté la mesure. Je précise que le badge sert à pointer et contrôler les horaires des participants. Dans un premier temps Mme A______ a refusé de reprendre la caution de CHF 25.-, ce qui a été indiqué par les participants, en précisant que cet argent pouvait être utilisé pour un apéritif. Par la suite elle a contesté par mail que cet argent soit utilisé correctement de sorte que je lui ai fait un versement de CHF 25.-. J’ai demandé à la conseillère comment je devais considérer ce départ, car j’estimais que ce n’était pas à moi de le qualifier, en abandon ou en arrêt de la mesure. La conseillère m’a indiqué qu’il s’agissait d’un abandon. Je ne suis pas au courant du fait que Mme A______ aurait été en arrêt accident par la suite. Je ne me rappelle pas que Mme A______ ait demandé un jour de congé un vendredi pour faire des recherches personnelles d’emploi. Je me rappelle juste qu’elle avait souhaité repousser le début de la mesure. Je me souviens que Mme A______ avait évoqué un départ fin août début septembre en Amérique du Sud pour se ressourcer et que je lui avais dit de voir cela avec sa conseillère.

A/175/2018 - 10/14 - J’étais présente dans les locaux de B______ le jour où Mme A______ a rendu son badge, mais je n’ai pas vu Mme A______ rendre son badge et quitter le stage. J’ai le souvenir que, à 15 h le mercredi, après le départ de Mme A______, il n’y avait plus de documents sur son bureau (dans une pelle), alors qu’habituellement il y avait des documents dans cette pelle. Je ne sais pas si Mme A______ reprenait habituellement tous ses documents avec elle. Sur question de Mme A______ je précise que je n’ai eu aucune information sur le fait que celle-ci souhaitait être présente au goûter du vendredi, qu’elle souhaitait financer. ». La recourante a déclaré : « Je précise que le jour où j’ai eu une discussion avec M. D______, et que c’est à la suite de cette discussion que j’ai rendu mon badge. Il aurait été curieux que je ne sois pas présente à un apéritif de départ que je souhaitais financer. ». Le représentant de l’OCE a déclaré : « Je souligne qu’à la pièce 95 OCE il est bien rappelé que toute absence doit être annoncée et justifiées sans délai auprès du conseiller et de l’organisateur et que l’assurée est tenue de poursuivre ses recherches durant la mesure. ». 44. Le 17 avril 2018, la recourante a transmis une écriture spontanée contestant derechef l’utilité du stage chez B______ et estimant que son état de santé, prouvé par certificat médical, devait être pris en compte. 45. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté en temps utile (art. 38 al. 3 et 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites pas la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), est recevable. 3. a. Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer, aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement.

A/175/2018 - 11/14 b. La violation de cette obligation expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). c. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). 4. En l’occurrence, les pièces au dossier ainsi que l’audition de la recourante et des témoins C______ et E______ permettent de retenir les faits suivants : Dès l’entrée de la recourante dans le stage auprès de B______, celle-ci a contesté l’utilité de la mesure et l’organisation du stage, n’a pas respecté le cadre fixé par B______, en particulier les horaires de travail et l’encadrement de la recourante par les coachs et la direction de B______ s’est révélée compliquée et conflictuelle (procès-verbal d’audience des 12 mars et 16 avril 2018 ; courriels de M. C______ du 7 août 2017 et de la recourante du 8 août 2017 à 9h18 ; procès-verbal d’entretien de conseil du 8 août 2017).

A/175/2018 - 12/14 - Le 8 août 2017 à 10h, la recourante a été convoquée à un entretien avec sa conseillère, laquelle lui a rappelé le cadre du stage et a invité ensuite les coachs de B______ à discuter avec la recourante l’après-midi même (procès-verbal d’entretien de conseil du 8 août 2017) ; une séance a été mise en place par B______ le 8 août 2017 et la recourante a indiqué à cette occasion qu’elle se prononcerait d’ici au jeudi 10 août à midi sur sa décision de s’engager ou non dans la mesure (courriel de M. C______ du 8 août 2017 à 17h05). Le 9 août 2017 vers 15h, la recourante a remis son badge à la personne en charge des badges des stagiaires, a pris avec elle toutes ses affaires et a quitté les locaux de B______, sans l’accord ni de son coach chez B______, ni de sa conseillère (procès-verbal d’audience du 16 avril 2018 et courriel de la conseillère du 10 août 2017 à 12h06), alors même qu’elle était dûment informée du fait qu’elle ne pouvait, sans risque de sanction, quitter le stage de son propre gré (recours du 18 janvier 2018) ; le lendemain, jeudi 10 août 2017, la recourante a écrit à B______ un courrier intitulé « Fin de stage, A______ », en soulignant l’échec de la mesure et en déclarant laisser les CHF 25.de caution pour que l’équipe profite de gâteaux. Elle a indiqué, lors de l’audience d’enquête du 16 avril 2018, qu’elle souhaitait être présente à un « apéritif de départ » qu’elle finançait. La recourante a également écrit le jeudi 10 août 2017 à sa conseillère qu’elle avait informé l’école de sa décision, tout en mentionnant qu’elle fournirait un certificat médical pour maladie dès le 9 août 2017 (courriel de la recourante du 10 août 2017 à 10h59). Il apparaît ainsi clairement, au vu du comportement de la recourante entre le mardi 8 août et le mercredi 9 août 2017, confirmé par son absence effective au stage les jeudi et vendredi 10 et 11 août 2017, que la recourante a eu la volonté de quitter le stage chez B______ le 9 août 2017 aux environs de 15h, sans intention d’y retourner. Elle n’a, en outre, jamais fourni de certificat médical attestant d’une incapacité de travail pour maladie dès le 9 août 2017. L’accident du 9 août 2017, allégué par la recourante [étant relevé que les dates citées par la recourante sont souvent erronées et varient, l’accident étant mentionné comme survenu le « jeudi 9 août 2017 à 19h (acte de recours), le jeudi en fin d’après-midi (courrier du 15 août 2017 à l’OCE), le jeudi 10 août au soir (courriel du 24 août 2017 de l’assurée à sa conseillère), le jeudi 9 août (procès-verbal d’audience du 12 mars 2018), le 9 août 2017 (courrier de la recourante à l’OCE du 30 août 2017 et opposition du 22 novembre 2017)] n’a ainsi aucune incidence sur la rupture du stage par la recourante, survenu antérieurement. Par ailleurs, c’est à juste titre que l’intimé n’a pris en considération qu’un arrêt de travail à partir du 14 août 2017, date initialement mentionnée dans le premier certificat d’arrêt de travail fourni par la recourante et qui est postérieure à l’interruption du stage par celle-ci. 5. Le stage de requalification auquel la recourante a été enjointe de participer était un emploi temporaire fédéral et représentait une mesure relative au marché du travail au sens des art. 59 ss LACI, plus particulièrement une mesure d’emploi selon

A/175/2018 - 13/14 l’art. 64a LCAI, que la recourante a interrompu, sans motif valable et contrairement à l’avis de l’intimé. C’est donc à bon droit que l’intimé a prononcé une suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage. Selon les directives du SECO, un premier abandon d’un emploi temporaire représente un comportement fautif de gravité moyenne, passible d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 16 à 20 jours (ch. D79/3C Bulletin LACI-IC). L’intimé a donc retenu la durée minimale prévue par cette échelle de sanctions. 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/175/2018 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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