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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2003 A/1749/2002

13 novembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·544 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant :

Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1749/2002 ATAS/219/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 13 novembre 2003 3ème Chambre

En la cause

Monsieur E__________ Représenté par Me William DAYER Case postale 3170

1211 GENEVE 3 recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 intimé

1211 GENEVE 13

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A/1749/2002 1. Attendu en fait que par décision du 19 août 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a rejeté la demande de mesures professionnelles déposée par Monsieur E__________, au motif que l’assuré était parfaitement apte à travailler à plein temps dans plusieurs activités légères et que l’octroi d’une nouvelle formation et de mesures professionnelles n’engendrerait pas d’amélioration notable de sa capacité de gain ; 2. Qu’en date du 6 septembre 2002, l’assuré a interjeté recours contre cette décision et demandé à faire l’objet d’une expertise psychiatrique ; 3. Qu’invité à se déterminer, l’OCAI, dans son préavis du 8 novembre 2002, a relevé qu’au vu des arguments soulevés dans le recours, ce dernier semblait plutôt dirigé contre le prononcé de rente qui avait été rendu en date du 20 août 2002, puisque l’assuré contestait la capacité de travail reconnue par l’Office et demandait la mise sur pied d’une expertise médicale ; 4. Que par courrier du 4 décembre 2002, l’assuré s’est déclaré prêt à assumer un recyclage professionnel ; 5. Que dans un courrier daté du 14 janvier 2003, l’OCAI a relevé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sociales, l’assurance-invalidité n’était pas tenue d’accorder des mesures de réadaptation à moins qu’il n’existe un équilibre raisonnable entre les frais de ces mesures et le résultat qu’on peut en attendre; 6. Qu’en l’occurrence l’Office avait déjà pris en charge des mesures durant sept mois sans aucun résultat ;

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A/1749/2002 7. Que dès lors l’OCAI a persisté dans son refus d’éventuelles mesures de reclassement ; 8. Que par courrier du 3 mars 2003, Maître William DAYER s’est constitué pour la défense des intérêts de l’assuré ; 9. Qu’il a relevé que son client entendait effectivement diriger son recours contre le projet de décision de ne pas lui reconnaître une invalidité au-delà du 31 mai 2001 ; 10. Que la décision de refus de rente au-delà du 31 mai 2001 a été depuis lors rendue par l’Office et que c’est contre cette décision que l’assuré ferait recours ; 11. Que dès lors, l’assuré a retiré son recours contre le refus de mesures professionnelles ; * * * 1. Considérant en droit que selon l’art. 3 al. 1 de la loi modifiant la loi cantonale sur l’organisation judiciaire, entrée en vigueur le 1 er août 2003, les causes pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 2. Que le recours a été expressément retiré ; 3. Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; * * *

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A/1749/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte du retrait du recours ; 2. Raye la cause du rôle.

La greffière : Janine BOFFI

La présidente : Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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