Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1746/2010 ATAS/1205/10 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 25 novembre 2010
En la cause Madame L__________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRISANTE Marco recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/1746/2010 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame L__________ (ci-après : l'assurée) a été mise au bénéfice d'un délaicadre d'indemnisation de l'assurance-chômage courant du 3 novembre 2008 au 2 novembre 2010. Lors de son inscription, elle a annoncé rechercher un emploi à plein temps en qualité de coiffeuse ou d'employée de ménage. 2. Le 7 mai 2009, l'Office régional de placement (ORP) lui a assigné un emploi de coiffeuse à 50 % à pourvoir auprès de "X__________". 3. L'assurée a effectué un essai de trois jours (du 9 au 12 juin 2009) à l'issue duquel un poste lui a été proposé dès le 18 août 2009. 4. Le 18 juin 2009, l'assurée a expliqué à son conseiller en personnel que cette proposition d'emploi lui posait problème car, pour des raisons familiales et personnelles, elle ne souhaitait pas travailler le samedi. Son conseiller l'a alors avertie des conséquences qu'impliquerait un refus de poste. 5. L'assurée s'est présentée à son poste le mardi 18 août 2009. Elle a travaillé ce jourlà, le vendredi suivant (21 août) et le samedi matin (22 août). 6. Le 24 août 2009, Madame M__________, responsable du salon de coiffure, a confirmé par écrit à l'assurée son licenciement en invoquant des "raisons d'incompatibilité relationnelle". 7. Invitée à s'expliquer, l'assurée a déclaré en date du 15 septembre 2009 qu'elle était très étonnée et a rappelé que les trois jours d'essai préalablement effectués s'étaient déroulés à satisfaction de l'employeur. Elle a assuré avoir fait preuve de ponctualité, de respect et de professionnalisme. 8. Interpellée à son tour, Madame M__________ a expliqué avoir accouché le 18 août 2009 et avoir séjourné à la maternité jusqu'au 22 août 2009. Elle a précisé avoir laissé la responsabilité du salon durant son absence à son apprentie depuis 3 ans, Madame N__________, à laquelle elle n'avait cependant pas conféré de position hiérarchique par rapport à l'assurée. Elle devait simplement accueillir cette dernière, lui faire connaître le salon et le fonctionnement des appareils la méthode de travail et produits utilisés. Madame M__________ a allégué que l'assurée ne s'était pas conformée aux directives internes du salon en matière de ménage. Elle a ajouté que, "bien trop souvent", son employée avait dû s'occuper seule des clients alors que l'assurée était pourtant inoccupée. Elle a reproché à l'assurée d'avoir fait déjà "pas mal d'histoires" quant au fait de devoir travailler le samedi. Elle a conclu que sa décision avait été motivée d'une part par le nonrespect des consignes données, d'autre part, par les problèmes de communication auxquels elle s'était heurtée lorsqu'elle avait voulu régler les problèmes.
A/1746/2010 - 3/12 - 9. Le 5 octobre 2009, le service juridique de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a décidé de suspendre le droit à l'indemnité de chômage de l'assurée pour une durée de trente-et-un jours - correspondant à une durée effective de quatorze jours - au motif que l'intéressée, par son comportement, avait donné à son employeur un motif pour résilier son contrat de travail. 10. L'assurée s'est opposée à cette décision en contestant les faits retenus dans la décision querellée. Elle a notamment expliqué que Madame M__________ ne se trouvait pas au salon de coiffure durant ses quelques jours d'activité et en a tiré la conclusion que les reproches formulés par sa patronne ne pouvaient donc se fonder que sur les dires de la seule autre employée du salon, une apprentie de dixsept ans, dont elle a fait valoir qu'elle ne pouvait en aucun cas être légitimée à remplacer la responsable d'un commerce durant l'absence de celle-ci. Quant à son prétendu refus de travailler le samedi, l'assurée a allégué que la question avait fait l'objet d'un arrangement avec sa patronne. Enfin, s'agissant du défaut de communication invoqué, l'assurée a allégué qu'il était imputable à sa patronne, laquelle avait été injoignable. A l'appui de ses dires, l'assurée a produit les photocopies de seize écrans de portable correspondant aux SMS que lui avait adressés Madame M__________. 11. Dans un courrier adressé le 20 février 2010 à l'OCE, l'apprentie du salon de coiffure a allégué que le mardi 18 août 2009, elle avait constaté que l'assurée ne prenait pas sa part au ménage journalier, que le second jour de travail, le vendredi 21 août 2009, elle ne s'était pas montrée très coopérative, passant son après-midi à faire des téléphones privés à l'arrière du salon sans accueillir les clients et quittant le salon le soir sans s'acquitter du nettoyage. Le samedi matin, elle aurait vu l'assurée s'emparer de son téléphone portable et essayer de lire ses messages. Enfin, l'assurée a refusé un client en fin de matinée le samedi. 12. Par le biais de son conseil, l'assurée a contesté ces déclarations par courrier du 9 avril 2010. Elle a précisé qu'il avait été convenu qu'elle s'occupe du ménage le matin et que Madame N__________ s'en charge le soir puisque la fermeture du salon lui incombait et que l'horaire de travail de l'assurée la libérait avant la fermeture. L'assurée a souligné une fois de plus que Madame N__________ n'avait pas achevé sa formation d'apprentie au moment des faits et qu'elle-même n'était pas au bénéfice de la formation lui permettant d'assumer la fonction de maître d'apprentissage.
A/1746/2010 - 4/12 - 13. Le 14 avril 2010, l'OCE a rendu une décision sur opposition au terme de laquelle il a confirmé la suspension prononcée le 5 octobre 2009. L'OCE a relevé qu'avant même sa prise d'emploi, l'assurée avait fait part à son conseiller en personnel de sa réticence à travailler le samedi. Il a retenu que l'assurée n'avait pas confirmé sa prise d'emploi à son employeur avant sa venue au salon le 18 août 2009. Quant aux déclarations de Madame N__________, l'OCE les a jugées crédibles et précises. Il a relevé à cet égard que l'assurée n'avait pas contesté ne pas avoir apporté d'aide au ménage durant la journée de travail et n'avait pas non expliqué les raisons pour lesquelles elle avait refusé de s'occuper d'un client le samedi. L'OCE en a tiré la conclusion que l'attitude peu coopérative de l'assurée avait été rendue vraisemblable et qu'elle avait ainsi donné à son employeur un motif pour résilier son contrat de travail. Quant au statut de Madame N__________ au sein du salon de coiffure et à son éventuelle non-conformité aux règles applicables en matière de contrat d'apprentissage, l'OCE a fait remarquer qu'il était sans incidence sur les manquements reprochés à l'assurée. Enfin, il a expliqué que la durée effective de suspension était de quatorze jours au regard du fait que le calcul avait été effectué proportionnellement et que son service juridique s'en était ainsi tenu au minimum prévu en cas de faute grave. 14. Par écriture du 17 mai 2010, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation. Elle reconnaît s'être effectivement inquiétée auprès de son conseiller en personnel de devoir travailler le samedi car cela était peu compatible avec son organisation familiale. Elle fait remarquer qu'après en avoir discuté avec son époux, elle a néanmoins accepté la place de travail qui lui était offerte. A cet égard, la recourante fait remarquer que puisque son employeur et elle se sont finalement mis d'accord sur le fait qu'elle n'aurait pas à travailler le samedi sauf agenda particulièrement chargé, ce fait ne saurait être invoqué à l'appui d'un licenciement. La recourante rappelle que les trois jours d'essai effectués en juin 2009 se sont fort bien déroulés. Elle soutient qu'elle n'avait pas à confirmer sa prise d'emploi avant sa venue au salon le 18 août 2009 puisqu'elle avait d'ores et déjà accepté le poste. Elle ajoute que sa patronne, dûment informée du fait qu'elle avait accepté d'effectuer un remplacement de nettoyage durant le mois d'août, de 5h à 8h et de
A/1746/2010 - 5/12 - 17h à 20h, a accepté de la laisser exceptionnellement terminer plus tôt durant ce mois-là. Elle en tire la conclusion que ce motif ne saurait être invoqué à l'appui de son licenciement. La recourante explique que, bien que sa patronne lui ait signifié son licenciement pas SMS le vendredi 21 août 2009, elle s'est tout de même présentée au travail le jour suivant. Sa patronne lui ayant toutefois confirmé sa position, elle avait décidé de quitter les lieux. Quant au manque de communication qui lui est reproché, la recourante souligne qu'il est le fait de sa patronne, avec laquelle il n'a été possible de communiquer que par SMS. Concernant les allégations selon lesquelles elle aurait effectué plusieurs téléphones privés durant ses heures de travail, la recourante les dément. Elle soutient n'avoir eu qu'une seule communication téléphonique de quelques minutes avec la nounou s'occupant de ses enfants. S'agissant du nettoyage du salon, elle répète qu'il avait été convenu que celui du soir serait effectué par l'apprentie, celui du matin lui incombant. Elle souligne être au bénéfice d'une formation en nettoyage, ce qui démontre que ce n'est pas là une tâche qui la rebute. Quant à la passivité qui lui a été reprochée, elle la conteste également, expliquant s'être attelée au nettoyage des toilettes et du filtre du sèche-linge lorsqu'elle n'avait pas de client. Elle ajoute qu'elle ne pouvait s'occuper des clients de l'apprentie à moins que celle-ci ne les lui confie expressément. La recourante conteste avoir tenté de fouiller dans les affaires de l'apprentie du salon. Enfin, s'agissant de son refus de s'occuper d'un client le samedi 22 août 2009, elle explique que les faits sont survenus après qu'elle a reçu confirmation de son licenciement. En résumé, la recourante soutient qu'elle fait les frais du manque total d'organisation de sa patronne, à laquelle elle reproche d'avoir singulièrement manqué de disponibilité. A l'appui de ses dires, la recourante a produit les copies des sms envoyés par sa patronne. "OK bien reçu pour moi vous êtes notée à partir du mardi 18 août. Faut juste que je sache si je vous note de 9h à 16h ou 16h30 les deux semaines d'août ? Ce qui pourrait faire une demi journée de plus par semaine jusqu'à fin août" (sic)
A/1746/2010 - 6/12 - "Bonsoir ! contente que vous soyez venue au salon malgré le manque de comm que j'attendais de votre part. Pour les horaires on va simplement prendre en compte les heures que vous faites jusqu'à la fin du mois sans en compenser le manque. Je vous propose d'enlever les samedis matin si cela pose problème et avoir de temps en temps à voir si y a bcp ? quand pensez-vous ? salutations Stéphanie" (sic) "Désolé Christina, j'ai décidément pas le temps pour les appel tel. Pouvez-vous m'écrire en SMS plutôt ? salutations et bonne journée de travail" (sic.). "Bonsoir Christina, ne suis pas en mesure de recevoir des appels à la maternité. Je voulais simplement avoir contact avec vous ! N'ayant jamais de retour à mes contacts SMS ma confiance n'est pas satisfaite. Je suis navrée mais je suis dans l'incapacité de vous laissé seule ainsi que de poursuivre notre collaboration au sein du salon de coiffure. Puis-je vous demandé votre CCP pour payé vos heures effectuées s'il-vous-plaît. Stéphanie. (sic). "Bien reçu votre message je vais sortir de la maternité cette après-midi. Je serais occupée je n'aurais pas le temps de discuté travail. Je reste sur ma position par rapport à mon précédent message. Je vous contact lundi si vous voulez bien. Je serais plus disponible. Merci et bon week-end." (sic) 15. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 9 juin 2010, a conclu au rejet du recours. 16. Une audience s'est tenue en date du 2 septembre 2010. La recourante a contesté une nouvelle fois les reproches de sa patronne, s'étonnant au passage qu'ils puissent être aussi nombreux après seulement deux jours de travail. S'agissant notamment de sa réticence à travailler le samedi, la recourante a admis l'avoir exprimée lors de l'entretien d'embauche mais avoir néanmoins accepté le poste. Elle a fait remarquer que c'est sa patronne qui a ensuite proposé qu'elle ne travaille le samedi qu'en cas de surcharge. Pour le reste, la recourante a repris les explications déjà données dans ses écritures, ajoutant qu'il n'y avait guère eu affluence durant ses deux jours d'activité, puisqu'il n'y avait eu que cinq clients le vendredi et que l'apprentie avec laquelle elle avait travaillé ne lui avait jamais adressé aucun reproche direct. 17. Une audience d'enquête s'est tenue en date du 11 novembre 2010 au cours de laquelle a été entendue Madame M__________. Cette dernière a confirmé que les trois jours d'essai effectués en juin 2009 s'étaient bien déroulés, raison pour laquelle elle avait décidé d'engager la recourante. Celle-
A/1746/2010 - 7/12 ci lui avait alors paru convenir, tant sur le plan professionnel que personnel. Il fallait en effet que "le courant passe". Le témoin a allégué que les faits reprochés à la recourante lui ont été relatés par son apprentie, en qui elle a toute confiance. Le témoin a dit avoir constaté que le fait de travailler le samedi matin posait problème à la recourante dès l'entretien d'embauche. Bien que l'assurée ait accepté le poste, le témoin dit avoir senti une réticence. Ayant cru comprendre que c'était parce que l'époux de la recourante travaillait le samedi, elle a signifié à l'intéressée qu'un arrangement sur ce point serait possible. Le témoin a avoué avoir cependant été "dérangée" par le fait que la recourante consacre son samedi à faire du motocross avec ses enfants, ce qu'elle a appris par la suite. Le témoin a expliqué qu'elle attendait de la recourante qu'elle se manifeste début août 2009 pour signer un précontrat, ce qu'elle n'a pas fait. A cet égard, la recourante a expliqué que c'était parce que, pour elle, les choses étaient claires puisqu'elle avait accepté le poste. Madame M__________ a confirmé avoir signifié son licenciement à la recourante par sms, le vendredi 21 août, expliquant qu'elle estimait le lien de confiance rompu au vu du défaut de communication, et avoir été étonnée que la recourante se présente malgré tout le samedi matin. Le témoin a justifié cette "rupture du lien de confiance" par le fait que l'assurée ne l'ait pas recontactée avant de prendre son poste, qu'elle n'ait pas répondu à ses sms et des faits rapportés par son apprentie. 18. Une seconde audience d'enquête s'est tenue en date du 25 novembre 2010 au cours de laquelle a été entendue Madame N__________. Cette dernière a indiqué que tout s'était très bien passé le premier jour de travail (mardi) mais que les choses s'étaient gâtées le second jour (vendredi). Elle a allégué que l'assurée avait eu plusieurs entretiens téléphoniques mais a admis que la recourante n'avait jamais délaissé un client pour répondre au téléphone. Le témoin a convenu que la recourante n'avait pas beaucoup de travail puisqu'elle venait de commencer mais a souligné qu'en revanche, elle en avait. Le témoin a indiqué avoir rapporté ces faits à sa patronne vendredi soir mais n'avoir pas imaginé que cela pourrait entrainer un licenciement de la recourante car les faits rapportés ne signifiaient pas, à son sens, que les choses s'étaient mal passées. Le témoin a émis l'hypothèse que la décision de sa patronne reposait sur d'autres éléments, horaires par exemple.
A/1746/2010 - 8/12 - Le lendemain, samedi, la recourante l'a questionnée sur ce qu'elle avait relaté à la responsable du salon. Selon le témoin, la recourante aurait également tenté de fouiller dans son téléphone portable. Le témoin a admis n'avoir jamais adressé de reproche direct à la recourante. Le témoin a confirmé que la recourante s'est chargée de nettoyages spécifiques (filtre de la machine à café, lave-linge, etc). Il a également admis avoir signifié à la recourante avoir déjà ses propres clients attitrés. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 9 LOJ et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours. 4. Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, l’assuré doit être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité lorsqu’il est sans travail par sa propre faute. Selon l’art. 44 al. 1 let. a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des
A/1746/2010 - 9/12 reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités ; ATF C 387/98 non publié du 22 juin 1999). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid.3; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 3). Il y a faute au sens de la LACI lorsque la survenance du chômage n’est pas imputable à des facteurs objectifs d’ordre conjoncturel mais due à un comportement que l’intéressé pouvait éviter et dont l’assurance-chômage n’a pas à répondre. Par ailleurs, on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le dommage mais qu’il le prévienne. Dès lors, le critère de la culpabilité retenue par la jurisprudence est celle du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré. Il faut se demander dans chaque cas d’espèce si, au vu de toutes les circonstances, on pouvait raisonnablement exiger du travailleur qu’il conservât sa place de travail (MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l’assurancechômage, Lausanne, thèse 1992, p. 167 et p. 175). 5. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à
A/1746/2010 - 10/12 - 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Elle est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier tel que le mobile, les circonstances personnelles (âge, état civil, état de santé, dépendance éventuelle, environnement social, niveau de formation, connaissances linguistiques etc.), les circonstances particulières (comportement de l’employeur ou des collègues de travail, climat de travail) et, par exemple, de fausses hypothèses quant à l’état de fait, par exemple quant à la certitude d’obtenir un nouvel emploi lorsque les rapports de travail ont été résiliés d’un commun accord. 6. En l'espèce il convient de déterminer, en vertu de la jurisprudence rappelée cidessus, si c'est le comportement général de la recourante qui a donné lieu à son congédiement. L'employeur a motivé sa décision de licenciement principalement par le fait que l'assurée ne se serait pas conformée aux directives internes au salon en matière de ménage, qu'elle se serait montrée passive et aurait fait preuve d'un "manque de communication". Or, force est de constater, à l'étude du témoignage de l'apprentie, seule personne présente au salon avec la recourante au moment des faits reprochés à cette dernière, que le premier jour de travail s'est "très bien passé" - contrairement à ce qu'avait allégué l'apprentie dans son courrier du 20 février 2010 à l'OCE -, que la recourante n'a jamais délaissé un client pour répondre à un téléphone privé - là encore, contrairement à ce que l'apprentie avait déclaré en date du 20 février 2010 - et que l'assurée s'est effectivement chargée de nettoyages spécifiques tels que ceux des filtres de la machine à café et du lave-linge. La décision de l'employeur de renvoyer la recourante après deux jours de travail seulement, dont on a vu que le premier s'était "très bien passé" apparaît ainsi pour le moins étonnante, d'autant plus que les faits reprochés le second jour (téléphones privés et manque d'enthousiasme à aider sa collègue) ont fait l'objet de déclarations contradictoires, paraissent au demeurant relativement anodins et n'ont jamais donné lieu à aucun reproche direct ou avertissement préalable. Il apparaît bien plutôt au Tribunal de céans que le licenciement a été motivé par d'autres éléments. Ainsi, il est apparu que l'employeur reproche à la recourante d'avoir "fait des histoires" concernant ses horaires. Or, ainsi que le fait fort justement remarquer la recourante, rien ne l'obligeait à conclure un arrangement sur ce point; dans la mesure où il l'a fait et où il a accepté de laisser quelques samedis libres à son employée, il ne saurait invoquer ce motif à l'appui de son licenciement. De même, le fait que la recourante n'ait pas une nouvelle fois confirmé sa présence à son employeur avant sa venue au salon le 18 août 2009 ne saurait être retenu
A/1746/2010 - 11/12 contre elle puisqu'elle avait accepté le poste en bonne et due forme et s'est présentée en temps et heure à son poste. Quant au défaut de communication invoqué par l'employeur, il apparaît curieux de la part d'un employeur qui, durant les deux jours qu'a duré le contrat de travail, s'est révélé totalement indisponible par tout autre biais que celui de SMS. Il ressort de ce qui précède que les griefs subjectifs semblent s'être accumulés du côté de l'employeur, alors que ce dernier se trouvait soumis à un stress particulier engendré pas sa situation personnelle. L'employeur a ainsi admis avoir eu du mal à admettre que son employée consacre son samedi matin à faire du moto-cross avec ses enfants, fait qui ne revêt pourtant aucune pertinence dans la mesure où la manière dont l'assurée occupait son temps libre ne regardait en rien son employeur dès lors que ce dernier avait accédé à sa requête de la libérer ce jour-là. Eu égard à l'ensemble des circonstances, on saurait reprocher à la recourante d'avoir adopté un comportement justifiant son licenciement. En conséquence, dans la mesure où il n'a pas été établi que c'est le comportement de la recourante qui est à l'origine de son licenciement, encore moins qu'il rendait les rapports de travail intenables, il se justifie de renoncer à toute sanction (cf. par ex. ATAS/651/2006du 6 juillet 2006). 7. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis.
A/1746/2010 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions des 5 octobre 2009 et 14 avril 2010. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le