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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.04.2010 A/1746/2009

15 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,773 parole·~39 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1746/2009 ATAS/379/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 15 avril 2010

En la cause

Madame S___________, domiciliée à GENÈVE, représentée par PROCAP, GENÈVE recourante contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis 97, rue de Lyon, GENÈVE intimé

A/1746/2009 - 2/19 - EN FAIT 1. Née en 1950, Madame S___________ (ci-après l’assurée ou la recourante) a travaillé en qualité d’employée au service de l’entretien chez X___________ & Cie SA (ci-après l’employeur) à compter du 28 septembre 1998. Depuis le 1er janvier 2003, elle réalisait un revenu horaire brut (vacances non comprises [10.64%]), de 18.50 fr. /h., pour un horaire de 15 h./sem. (dans une entreprise où l’horaire normal est de 41h./sem. ; cf. pces 10 et 38 OAI). 2. Le 25 novembre 2003, l’assurée a déposé une demande de rente auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) en invoquant de graves problèmes lombaires, un diabète et une dépression. 3. Le docteur A___________, médecin traitant de l’assurée depuis novembre 2000, a établi un rapport en date du 2 mars 2004. Se référant aux résultats d’examens conduits par les docteurs B__________, radiologue, C__________ et D__________, neurologues, il a retenu à titre de diagnostics : une lombalgie invalidante avec syndrome sciatique droit sur la base d’une discopathie avec protrusion discale étagée L4-L5 et L5-S1, une polyneuropathie diabétique aux membres inférieurs, une gonalgie droite sur la base d’une chondropathie fémoro-patellaire de grade III à IV, une lésion méniscale interne et externe de grade II et un état anxiodépressif. Le médecin a également mentionné, tout en précisant qu’ils étaient sans répercussions sur la capacité de travail de sa patiente : un diabète grade II, une hypertension artérielle et un syndrome huméro-scapulaire droit. Le docteur A___________ précisait que sa patiente se plaignait de douleurs invalidantes au bas du dos, de troubles du sommeil, de fourmillements dans la jambe droite dès qu’elle restait en position assise plus de vingt minutes, d’un manque de sensibilité dans les membres inférieurs après quatre cents mètres de marche et d’un sentiment d’insécurité sur sol irrégulier. L’assurée se disait en outre très anxieuse et préoccupée par sa santé mais refusait de suivre une psychothérapie. Au vu de ces éléments, le médecin tirait la conclusion que la capacité de travail de sa patiente était nulle dans l’activité précédemment exercée ; il ajoutait qu’elle n’avait pas les capacités mentales suffisantes pour exercer une autre profession et qu’elle maitrisait mal le français. Il joignait à son rapport celui établi le 29 janvier 2004 par le docteur C__________, lequel relevait que l’examen neurologique avait été difficile à interpréter en raison d’une part de la barrière linguistique, d’autre part, du fait que des douleurs diffuses avaient perturbé tous les tests moteurs. Les réflexes étaient tous présents, normalement vifs et symétriques et aucun véritable déficit moteur ne pouvait être mis en évidence. Le docteur C__________ avait cependant constaté une diminution distale de la sensibilité aux membres inférieurs. Pour le surplus, l’électroneuromyogramme

A/1746/2009 - 3/19 - (ENMG) était étonnamment bon compte tenu de l’importance des plaintes cliniques ; il montrait des signes discrets de polyneuropathie, avec seulement une petite baisse d’amplitude sensitive du nerf sural des deux côtés et, sur le plan moteur, des amplitudes à la limite inférieure de la norme sur le pédieux des deux côtés. Le reste de l’examen était normal. 4. Le 8 juin 2004, l’assurée a été admise au Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour un infarctus du myocarde antérieur sur occlusion de l’artère interventriculaire antérieure (IVA), traitée par désobstruction et mise en place de deux endoprothèses (stents) à élution. Cinq jours après la coronarographie qui avait mis en évidence l’occlusion de l’IVA, l’assurée a développé des douleurs du pli inguinal droit, avec un important hématome et une masse pulsatile, et un faux anévrisme double au niveau de l’artère fémorale superficielle droite a alors été mis en évidence, puis traité chirurgicalement le 22 juin 2004. Le 29 juin suivant, l’examen artériel des membres inférieurs de l’assurée n’a révélé aucune insuffisance. Le certificat médical établi à la sortie de l’assurée, le 16 juillet 2004, soulignait l’importance de ne reprendre le travail que progressivement ; de l’avis des médecins de la Clinique de médecine interne et de réhabilitation, il semblait en effet capital, en raison du contexte cardiaque, que l’assurée soit exonérée du port de charge durant trois mois au moins. 5. Le dossier de l’assurée a été soumis au Service médical régional de l’assuranceinvalidité (SMR) qui a estimé qu’un examen bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique était indispensable. 6. Dès lors, l’assurée a été adressée aux docteurs E__________, rhumatologue, et F__________, psychiatre, tous deux médecins auprès du SMR. Selon leur rapport rendu en septembre 2005, l’assurée souffrait alors d’une cardiopathie ischémique (I20.9 selon la Classification internationale des maladies [CIM- 10]), de lombalgies chroniques communes, d’un syndrome rotulien bilatéral et d’un diabète de type II insulino-requérant avec discrète polyneuropathie sensitive des membres supérieurs et inférieurs et d’hypertension artérielle. Les médecins ont également mentionné, tout en précisant qu’ils étaient sans répercussions sur la capacité de travail de l’assurée, un excès pondéral et des difficultés liées à l’acculturation (Z60.3). Du point de vue ostéo-articulaire, les médecins du SMR ont estimé que l’atteinte était exclusivement subjective, de sorte que l’assurée avait selon eux conservé une pleine capacité de travail depuis l’automne 2003, dans une activité permettant d’alterner les positions assise et debout une fois par heure, d’éviter le soulèvement régulier de charges excédant 8 kg, le port de charges excédant 12 kg, le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, sur des engins vibrants, ou impliquant des

A/1746/2009 - 4/19 déplacements réguliers dans des escaliers ou sur des échelles ou escabeaux ainsi que les génuflexions répétées. Quant aux problèmes liés au diabète et à ses retombées neurologiques et à l’hypertension artérielle, les médecins du SMR ont jugé qu’ils entrainaient une limitation de la capacité de travail de 50% au moins dans l’activité de nettoyeuse. Depuis l’été 2004, l’incapacité de travail avait été totale en raison de l’infarctus du myocarde. Au moment de l’examen, la problématique restait compatible avec une capacité de travail complète dans une activité adaptée et l’évaluation bi-disciplinaire avait permis d’exclure toute comorbidité psychiatrique significative. En revanche, les médecins du SMR ont estimé être dans l’incapacité de s’exprimer sur la capacité de travail de l’assurée en tenant compte de tous les éléments en présence sans procéder à une évaluation fonctionnelle spécialisée des compétences cardiovasculaires. 7. Mandaté par l’OAI, le docteur G__________, spécialiste en médecine interne et en cardiologie, a établi un rapport le 14 juin 2006. Le test fonctionnel effectué sur tapis roulant a révélé une capacité fonctionnelle très basse. Cependant, le médecin a estimé que ce résultat s’expliquait par une limitation subjective et un manque de collaboration de l’assurée. Il a conclu que l’examen, bien qu’objectif au niveau du tracé électro-cardiographique, ne permettait pas d’exclure une ischémie myocardique ; l’échocardiographie de stress avait par contre été très rassurante. Le docteur G__________ a souligné qu’une coronarographie de contrôle, ou au moins une scintigraphie myocardique, permettrait d’exclure une lésion coronaire significative, le pronostic étant satisfaisant. Le médecin a finalement estimé qu’en l’absence de maladie coronarienne significative et d’ischémie myocardique, la capacité de travail de l’assurée pouvait atteindre 60 à 80% dans l’activité de nettoyeuse ; les problèmes liés au diabète, à l’hypertension et au « désentraînement » cardio-vasculaire et musculaire, associés aux atteintes ostéo-articulaires, rendaient cependant l’exercice de cette activité improbable. Pour le surplus, la capacité de travail de l’assurée ne pourrait s’apprécier complètement qu’après exclusion d’une origine coronarienne aux douleurs thoraciques dont elle souffrait. 8. Le 11 juillet 2006, le docteur H__________, du SMR, a émis l’avis qu’au vu des éléments recueillis, l’incapacité de travail de l’assurée était, depuis le 10 octobre 2003, totale dans l’activité exercée précédemment mais que sa capacité à exercer une activité adaptée était en revanche demeurée entière, sauf du 8 juin au

A/1746/2009 - 5/19 - 8 novembre 2004 - période durant laquelle elle devait être considérée comme nulle en raison de l’infarctus du myocarde. 9. Aux fins de déterminer le statut de l’assurée, l’OAI a demandé une enquête économique. Du rapport établi par l’enquêteur le 20 décembre 2006, il ressort notamment que l’assurée n’a jamais exercé d’activité lucrative avant son arrivée en Suisse, qu’elle a tantôt déclaré être disposée à exercer une activité lucrative à plein temps, tantôt au même taux qu’auparavant, expliquant qu’il lui fallait subvenir à ses besoins et à ceux de son époux, lequel était également en incapacité de travail. A été versé au dossier une décision du Service des prestations complémentaires (SPC) tenant compte d’un revenu annuel hypothétique de l’assurée de 37'150 fr. et octroyant au ménage des prestations à hauteur de 1'725 fr. par mois. Pour le reste, il apparaissait, au terme de l’enquête, que l’assurée, aidée par son mari, son fils et sa belle-fille, rencontrait des empêchement à hauteur de 37.4% dans la tenue de son ménage. 10. Le 12 janvier 2007, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision dont il ressortait qu’il entendait lui nier le droit à une rente au motif que son degré d’invalidité global, établi à 25.16%, était insuffisant. 11. L’assurée a contesté ce projet par lettre du 7 février 2007, complétée les 12 février et 13 mars suivants. A l’appui de son opposition, l’assurée a produit un certain nombre de certificats médicaux : - Selon un rapport d’imagerie par résonance magnétique (IRM) établi par le docteur I__________ le 30 novembre 2006, l’assurée présentait une petite hernie discale L4-L5 postéro-médiane sans conflit disco-radiculaire décelable à ce niveau, ainsi qu’une arthrose inter-facettaire postérieure sur les trois derniers étages lombaires, plus marquée à la hauteur de L5-S1 et en particulier du côté droit, avec un rétrécissement du foramen de conjugaison à ce niveau. Il n’y avait toutefois pas de signe de souffrance radiculaire. - Un rapport d’IRM de stress établi le 22 décembre 2006 par les docteurs I__________, cardiologue, et J__________, radiologue, concluait à la présence d’un infarctus sous-endocardique intéressant 50% de la paroi des segments apical et moyen, de la paroi antérieure et apicale de la paroi inférieure, à l’absence d’ischémie myocardique et à la bonne fonction systolique du ventricule gauche. - Un rapport d’IRM du genou droit de l’assurée, établi le 4 février 2007 par le docteur K__________, concluait à la présence d’un épanchement articulaire

A/1746/2009 - 6/19 dont l’origine ne pouvait être déterminée de manière certaine, et à l’absence de signes en faveur d’une ostéomyélite. - Enfin, une attestation établie le 12 février 2007 par le docteur A___________ indiquait que l’état de santé de l’assurée s’était nettement péjoré depuis l’été 2006. L’intéressée présentait une augmentation des douleurs au bas du dos, avec irradiation dans la jambe droite, une hernie discale qui n’était pas présente lors de la première IRM, et une péjoration des gonalgies droites, « insomniantes » et invalidantes. Le traitement conservateur avait été décevant, malgré les hautes doses d’anti-inflammatoires et d’antagliques qu’elle prenait. En outre cette situation avait perturbé son état psychique, entraînant des pleurs quotidiens, de sorte qu’elle avait été adressée à un psychiatre. 12. À la requête de l’OAI, le docteur G__________ a, par lettre du 31 mai 2007, complété son avis au vu du rapport d’IRM du 22 décembre 2006. Selon ce praticien, l’examen confirmait les tests effectués au préalable (coronarographie et échocardiographie de stress), de sorte que, du point de vue cardio-vasculaire, il n’y avait pas de contre-indication à la reprise, par l’assurée, de son ancienne activité à temps partiel, limitée à 60 ou 80% au plus, le port de charges de plus de 20 kg devant en outre être évité. 13. Par pli du 27 juin 2007, l’assurée a encore produit une lettre rédigée le 26 mars précédent par le docteur L__________, spécialiste en psychiatrie, dans laquelle cette praticienne attestait qu’elle était consultée par l’assurée depuis le 23 février 2007 pour un problème dépressif. Elle ajoutait que, suite à un traitement médicamenteux, la symptomatologie de sa patiente s’était relativement améliorée dans un premier temps ; l’assurée souffrait également de problèmes somatiques qui se répercutaient sur son état psychique, ainsi que sur sa capacité de travail ; dans un contexte social précaire, une nette recrudescence de sa symptomatologie dépressive était constatée. 14. Par décision formelle du 13 juillet 2007, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée. 15. Par écriture du 6 septembre 2007, l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal en concluant notamment à l’annulation de ladite décision et à ce que soit ordonnée la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. 16. Suite à un avis du SMR qui précisait que l’instruction du dossier devait être complétée, l’OAI a, par décision du 9 octobre 2007, annulé sa décision du 13 juillet précédent, de sorte qu’en date du 18 octobre 2007, le Tribunal cantonal a rayé la cause du rôle. 17. À la demande insistante de l’OAI, le docteur L__________ a établi le 1er avril 2008 un rapport médical, à teneur duquel l’assurée souffrait de dépression nerveuse chro-

A/1746/2009 - 7/19 nique depuis 1996 et se trouvait dans l’incapacité totale de travailler en raison d’un manque de concentration, de son irritabilité et d’angoisses encore fréquentes. 18. Sur avis du SMR, l’OAI a, par lettre du 7 mai 2008, chargé la Clinique romande de réadaptation (CRR) de procéder à une expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique. 19. Le 11 novembre 2008, la CRR a rendu son rapport, basé sur : l’anamnèse, le dossier médical communiqué par l’OAI, les documents d’imagerie fournis par l’assurée mais aussi l’examen clinique conduit par le docteur M__________, interniste, l’expertise rhumatologique réalisée par le docteur N__________, l’expertise neurologique du docteur O__________, l’expertise cardiologique du docteur P__________, l’expertise psychiatrique du docteur Q__________ et, enfin, le rapport d’évaluation en ateliers professionnels dressé par le docteur R__________. La CRR a retenu les diagnostics suivants : lombalgies communes (M54.5), gonarthrose droite débutante (M17.1), cardiopathie ischémique (status après infarctus antérieur du myocarde en juin 2004 sur maladie coronarienne mono-tronculaire de l’IVA distale, « recanalisation » de cette artère et mise en place de deux endoprothèses actives ; I25.1, Z95.5 et I25.8) et douleurs thoraciques d’origine indéterminée (R07.4). Ont également été mentionnés à titre de diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail de l’assurée : un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), des difficultés liées à l’acculturation (Z60.3), un diabète de type II, traité à l’insuline (E11.9), une hypertension artérielle traitée (I10) et un excès pondéral. Il a été relaté dans l’anamnèse que l’assurée décrivait « une belle vie » en Bosnie- Herzégovine jusqu’au début des années 1990, quand avaient débuté des tensions politiques importantes et, dès 1991, des problèmes liés à la guerre. Avait alors commencé une période particulièrement difficile de quatre ans (jusqu’en 1995), durant laquelle la famille avait subi des violences diverses ; le mari de l’assurée avait été interné en camp de travail, son fils avait fui le pays pour se rendre en Allemagne. Par la suite, son époux avait pu émigrer en Suisse, la laissant seule pendant neuf mois, avant qu’elle puisse le rejoindre. L’examen de médecine interne générale avait montré des discordances entre l’intensité des plaintes alléguées et la capacité de l’assurée à rester en position assise sans difficulté pendant plus de quarante-cinq minutes, ainsi qu’entre les mouvements spontanément exécutés et les mouvements réalisés sur sollicitation de l’examinateur. L’examen clinique a été décrit comme peu contributif. En résumé, aucun élément n’était venu accréditer la notion de status aggravé par rapport à l’expertise effectuée en juin 2005. Sur le plan neurologique, le docteur O__________ avait essentiellement mis en évidence des troubles subjectifs de la sensibilité, qu’il convenait d’interpréter dans le contexte des douleurs chroniques alléguées. Cette appréciation clinique était renfor-

A/1746/2009 - 8/19 cée par un récent électroneuromyogramme, qui ne montrait aucune souffrance radiculaire, en particulier au membre inférieur droit. Pour le surplus, la discopathie objectivée à l’étage L4-L5 n’avait pas de conséquences neurologiques. Pour sa part, l’expert rhumatologue avait relevé des contradictions « en cascade » chez une assurée dont le comportement douloureux augmentait au fur et à mesure de la progression de l’examen clinique ; les signes de Waddell étaient en outre présents. Seule la fonction du genou droit paraissait objectivement limitée, quoique de manière variable au cours des différentes phases de l’examen ; les clichés standard qui avaient été réalisés pour l’expertise montraient des signes de gonarthrose fémoro-patellaire, ainsi qu’un pincement fémoro-tibial interne modéré accompagnant une ébauche ostéophytaire, l’ensemble valant pour stade II selon Kellgren. L’étude des documents d’imagerie n’était guère contributive : on trouvait certes une discopathie L4-L5 avec protrusion discale, mais cette image n’était pas concordante avec la clinique en l’absence d’éléments suggérant une compression radiculaire. Objectivement, le rhumatologue considérait que l’assurée devait pouvoir occuper un emploi rémunéré pour autant que l’activité lui permît de changer de position une à deux fois par heure, qu’elle évitât les positions maintenues en porte-à-faux du tronc, la position maintenue à genoux et le port de charges excédant 10 kg. Sur le plan psychiatrique, le docteur Q__________ avait noté une thymie globale abaissée, avec un certain émoussement et de faibles modulations ; on pouvait selon lui conclure à une attitude morose, voire pessimiste, une anhédonie et une fatigabilité, essentiellement le matin, à mettre sur le compte d’une dépression. L’observation, plutôt rassurante, n’avait pas révélé de psychopathologie majeure ; concernant les aspects anxieux, il y avait quelques éléments de type posttraumatique (cauchemars), mais le diagnostic d’état de stress post-traumatique ne pouvait être retenu au vu du délai de plusieurs années entre la période de vie difficile évoquée (1991-1995) et l’apparition des symptômes. Les troubles retenus, jugés d’intensité légère à moyenne, étaient à replacer dans un contexte patent de difficultés liées à l’acculturation. Pour le surplus, le psychiatre a souligné que la médication prescrite était lourde et n’avait, de l’avis même de l’assurée, amené aucun changement notable. L’expert cardiologue a quant à lui indiqué que deux aspects devaient être distingués : si les examens effectués pour évaluer la fonction myocardique permettaient de dire que l’infarctus de juin 2004 n’avait pas entraîné d’altération significative de la fonction ventriculaire gauche, et d’écarter raisonnablement l’existence d’une éventuelle insuffisance cardiaque, en revanche, l’appréciation des douleurs thoraciques s’avérait beaucoup plus délicate : les douleurs décrites dans l’anamnèse avaient des caractéristiques compatibles avec un angor, et les différents examens non invasifs effectués jusque là avaient tous des limites, liées soit au caractère sousmaximal des efforts réalisés par l’assurée, soit aux limites mêmes des techniques utilisées. Dès lors, avant de conclure au caractère non coronarien de la symptomato-

A/1746/2009 - 9/19 logie clinique dont l’assurée se plaignait et à l’absence d’une incapacité de travail sur le plan cardio-vasculaire dans la profession de nettoyeuse, l’expert cardiologue préconisait d’approfondir les investigations en pratiquant une coronarographie, examen dont il a expliqué qu’il permettrait soit d’exclure formellement l’existence d’une lésion coronarienne significative, soit d’établir ce diagnostic et de procéder à une éventuelle angioplastie. Quant aux maîtres de stage ayant procédé à l’observation de l’assurée en ateliers professionnels, ils ont relevé que l’intéressée avait manifesté peu d’intérêt et annoncé ne pouvoir travailler en raison de maux divers et de sa faible scolarisation ; elle avait finalement préparé des dossiers administratifs, puis trié de petites pièces électroniques. Le rendement global avait été extrêmement lent ; l’assurée avait fréquemment alterné les positions de travail ; les évaluateurs avaient observé l’expression de douleurs sur le visage de l’assurée tout au long des activités accomplies ; la compréhension des instructions était très difficile. En conclusion, l’assurée avait été capable d’adhérer à un programme d’activité comportant des gestes simples, des contraintes physiques peu importantes et la possibilité d’adapter sa position de travail ; l’employabilité paraissait cependant extrêmement douteuse. En conclusion, la CRR a estimé que les lombalgies et la gonarthrose droite débutante paraissaient limiter partiellement la capacité de travail de l’assurée dans une activité de nettoyeuse salariée, dont l’exigibilité semblait pouvoir être fixée à 50% ; en revanche, les activités ménagères, dans la mesure où elles n’étaient soumises à aucune contrainte de rendement et pouvaient s’effectuer au rythme choisi par l’assurée, pouvaient être effectuées à raison de 80% ; enfin, dans une activité idéalement adaptée, telle que définie en 2005 par le docteur E__________, la capacité de travail restait entière. En pratique, l’observation aux ateliers professionnels avait cependant montré que le pronostic d’une réinsertion concrète dans le monde du travail était plus que réservé. Pour le surplus, l’expertisée était décrite comme « à haut risque » sur le plan coronarien ; une coronarographie, seule susceptible de fournir une évaluation objective de l’état des coronaires, ne pouvait toutefois pas être exigée, dans le cadre d’une expertise, en raison de la nature invasive de cet examen. Tous les examinateurs avaient certes relevé que l’assurée limitait ses activités pour des motifs sortant largement du champ médical objectif, mais une réserve concernant l’éventuel retentissement de la cardiopathie ischémique sur sa capacité de travail, laquelle ne pouvait être appréciée de façon objective et exhaustive pour les raisons précitées, devait être émise. Dans le contexte de plaintes douloureuses multiples et ubiquitaires, tous les tests faisant appel à une bonne collaboration ainsi qu’à une appréciation fiable des symptômes ressentis devaient en effet être interprétés avec une extrême prudence ; l’enquête ménagère, qui indiquait indirectement le niveau d’activité toléré au plan cardiovasculaire, pouvait éventuellement servir de base de travail.

A/1746/2009 - 10/19 - 20. Après avoir recueilli l’avis du SMR, l’OAI a adressé à l’assurée, en date du 18 février 2009, un nouveau projet de décision rejetant sa demande de prestations, que l’intéressée a contesté par pli du 23 mars 2009. 21. Le 21 avril 2009, l’OAI a, par décision formelle, rejeté la demande de prestations au motif que la recourante présentait un degré d’invalidité de 12.6%. 22. Par écriture du 19 mai 2009, l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée, à la constatation de son droit aux prestations et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire, expertise médicale et nouvelle décision. Était en outre requise la mise en œuvre d’une nouvelle expertise cardiologique, destinée à éclaircir la question de la vraisemblance d’un angor et de ses répercussions probables sur la capacité résiduelle de travail de l’assurée, cas échéant d’une coronarographie de contrôle. La recourante fait notamment valoir que l’argumentation de l’OAI se heurte aux explications données par le docteur P__________, selon lesquelles un examen coronarographique devrait être réalisé avant de conclure au caractère non coronarien de la symptomatologie dont elle se plaint et, surtout, avant de conclure à l’absence d’incapacité de travail dans une activité de nettoyeuse. Cet examen devait en effet permettre, soit d’exclure formellement l’existence d’une lésion significative, soit de poser un diagnostic et une évaluation de sa capacité de travail plus précis. La recourante reproche en outre à l’intimé de ne pas lui avoir reconnu un statut d’active à 100% au vu de sa situation financière, tout en ajoutant que même si on ne lui reconnaît qu’un statut mixte, son degré d’invalidité atteint 61%. Pour le surplus, elle conteste l’évaluation de sa capacité à assumer ses tâches ménagères par le docteur N__________, auquel elle fait grief de n’avoir tenu compte que du seul aspect rhumatologique, alors qu’il convenait également de déterminer le niveau d’activité toléré sur le plan cardiovasculaire. 23. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 1er juillet 2009, a conclu au rejet du recours. L’intimé fait notamment valoir que l’instruction de la cause a permis d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’état de santé de la recourante, à laquelle il convient de reconnaître un statut mixte, est resté stationnaire au moins depuis 2005, qu’il n’y a aucune symptomatologie « angoreuse » et que l’infarctus de 2004 n’a pas entraîné d’atteinte significative fonctionnelle du cœur. Par ailleurs, l’intimé soutient que la réalisation d’une coronarographie ne se justifie pas puisqu’un tel examen, d’une part, ne modifierait pas l’appréciation pluridisci-

A/1746/2009 - 11/19 plinaire du taux d’activité de la recourante et, d’autre part, ne peut raisonnablement être exigé vu l’âge de l’intéressée. 24. Invitée à se déterminer, la recourante a quant à elle persisté dans ses conclusions et produits les documents suivants : - Une attestation établie le 27 mai 2009 par le docteur L__________, selon laquelle l’évolution de la symptomatologie somatique, comme de la symptomatologie psychique, ne s’améliore pas : persistance d’un état dépressif chronique, accompagné d’insomnie importante, d’anhédonie, d’irritabilité, de diminution de l’appétit, ce qui ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle à plein temps ; - une attestation établie le 24 août 2009 par le docteur A___________, dont il ressort qu’en raison de ses problèmes de santé (diabète sucré difficile à maîtriser et, surtout, important problème au niveau de la colonne lombaire), la recourante n’a jamais été apte à exercer plus de quinze heures par semaine une activité de nettoyage. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa duplique du 21 octobre 2009, a confirmé ses précédentes écritures en se référant à l’avis du SMR, selon lequel les informations communiquées par les docteurs A___________ et L__________ n’apporteraient ni élément nouveau, ni indice d’une aggravation. 25. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 2 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références citées).

A/1746/2009 - 12/19 - 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé au bureau de poste le 19 mai 2009 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante doit se voir reconnaître un droit aux prestations de l’assurance-invalidité. 5. Préalablement, il convient cependant d’examiner l’opportunité du complément d’instruction requis. 6. Conformément à l’art. 43 LPGA, l’assureur (ou l’administration) examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1er). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur (ou l’administration) peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales en vertu de cette disposition, il appartient en premier chef à l’administration de déterminer, en fonction de l’état de fait à élucider, quelles sont les mesures d’instruction qu’il convient de mettre en œuvre dans un cas d’espèce. Elle dispose à cet égard d’une grande liberté d’appréciation. Si elle estime que l’état de fait déterminant n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l’administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l’instruction (ATFA du 6 juillet 2007 non publié au Recueil officiel, U 316/2006, consid. 3.1.1). Le juge est également soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l’art. 61 let. c LPGA, lequel prévoit que le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige, administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Il apparaît ainsi que la portée de la maxime inquisitoire est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Ce devoir comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2).

A/1746/2009 - 13/19 - Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). De plus, si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable. En l’espèce, suite à la décision qu’il a rendue le 13 juillet 2007, l’OAI a notamment complété l’instruction menée jusque là en recueillant l’avis des médecins traitants de l’assurée et en mandatant la CRR aux fins de réaliser une expertise multidisciplinaire. À cette occasion, il est apparu, comme le relève à juste titre la recourante, qu’il n’est pas exclu que les douleurs thoraciques dont elle se plaint soient dues à une lésion coronarienne significative, et que seule une coronarographie de contrôle permettrait d’en avoir le cœur net. Force est cependant de constater que les experts se sont accordés à considérer que, s’agissant d’une mesure de nature invasive, un tel examen ne pouvait être exigé. Il apparaît en outre, au vu des nombreux documents médicaux mis à la disposition du Tribunal, que d’autres mesures probatoires ne pourraient modifier son appréciation, de sorte qu’il est superflu de solliciter la réalisation d’une expertise supplémentaire. La requête de la recourante tendant au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction doit par conséquent être rejetée. 7. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste en effet à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,

A/1746/2009 - 14/19 exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves déjà évoqué, le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). En particulier, s’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à lui (ATF 125 précité, consid. 3b/bb et cc). Relevons encore que pour évaluer l’invalidité des assurés travaillant dans le ménage au sens de l’art. 5 LAI, l’administration procède, conformément à l’art. 27 RAI, à une enquête sur les activités ménagères et fixe l’empêchement dans chacune des activités habituelles en se référant au supplément 1 aux directives concernant l’invalidité et l’impotence de l’Office fédéral des assurances sociales. Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93), l’enquête sur les activités ménagères à laquelle procède l’administration a pleine valeur probante (ATFA non publié du 10 juin 2003, I 151/03). Quand les troubles constatés sont d’origine exclusivement somatique, la fixation de l’invalidité dans les travaux habituels ne saurait en principe reposer sur une évaluation médico-théorique. Le facteur déterminant pour évaluer l’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative consiste en effet dans l’empêchement d’accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier ; c’est pourquoi il n’existe pas de principe selon lequel l’évaluation médicale de la capacité de travail l’emporte d’une manière générale sur les résultats de l’enquête ménagère. Ce n’est dès lors qu’à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu’il y a

A/1746/2009 - 15/19 lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2001, p. 158, consid. 3c ; ATFA non publiés du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 5.1.1 et du 26 juillet 2004, I 155/04, consid. 3.2). 8. En l’espèce, l’expertise conduite à l’automne 2008 par les docteurs M__________, N__________, O__________, P__________ et Q__________ se fonde sur des examens cliniques étendus et sur une riche anamnèse ; les plaintes exprimées par la recourante lors des consultations ont été dûment prises en considération. Les conclusions des experts, formulées individuellement puis au terme d’un consensus, sont en outre motivées à satisfaction de droit, de sorte que le rapport d’expertise dressé par la CRR doit se voir reconnaître pleine valeur probante. Il en va de même du rapport d’examen bi-disciplinaire remis en septembre 2005 par les docteurs E__________ et F__________, qui comprend en particulier une appréciation consensuelle détaillée du cas, et du rapport remis par le docteur G__________ en juin 2006 pour ce qui concerne l’évaluation cardiologique de l’état de santé de la recourante. En revanche, l’avis du docteur A___________, dans la mesure où il n’apparaît pas aussi approfondi et motivé que les rapports mentionnés plus haut, ne saurait se voir accorder une force probante similaire, d’autant qu’il y a lieu de tenir compte du fait qu’en sa qualité de médecin traitant de la recourante, ce praticien a tissé une relation de confiance étroite avec celle-ci, susceptible d’influencer sensiblement le contenu de ses propos, comme semble l’attester le fait que ce praticien s’est généralement borné à relayer les plaintes de sa patiente pour motiver ses appréciations. Il en va de même des avis exprimés par le docteur L__________, qui ne présentent pas les garanties requises. En particulier, cette praticienne n’a jamais précisé en quoi les constatations essentiellement subjectives qu’elle avait recueillies devaient avoir pour conséquence, pour la recourante, une incapacité totale d’exercer quelque activité que ce soit. Quant aux rapports établis au cours de l’instruction par les docteurs B__________, C__________, D__________, I__________, J__________ et K__________, ils n’avaient pas vocation à fournir une appréciation de la capacité de gain de la recourante et ne constituent que le résultat des examens spécialisés conduits par ces praticiens à des fins exclusivement diagnostiques. 9. Sur le fond, l’art. 28 al. 2 LAI (dont le contenu est le même que celui de l’ancien art. 28 al. 1er LAI [aLAI]) dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

A/1746/2009 - 16/19 - Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1er LPGA et 4 al. 1er LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain (voir l’art. 7 al. 1er et al. 2, 1ère phrase LPGA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008). La notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est donc une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (voir ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. À cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt du 5 octobre 2001 (ATF 127 V 294), précisé sa jurisprudence en ce sens que les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une invalidité au sens de la loi. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut encore que le tableau clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels que, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l’on puisse parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine ; VSI 2000 p. 155 consid. 3). Enfin, il y a lieu de rappeler que si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d’assurance. Au nombre des situations envisagées figurent notamment la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,

A/1746/2009 - 17/19 l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse et le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de WINCKLER et FOERSTER ; voir sur l’ensemble du sujet ATF 131 V 49). 10. En l’espèce, il a été établi, au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en la matière, que la recourante présente une thymie globalement abaissée, une attitude morose voire pessimiste, une anhédonie et une fatigabilité qui expriment un trouble anxieux et dépressif, d’intensité légère à moyenne, à replacer dans un contexte patent de difficultés liées à l’acculturation. Une psychopathologie majeure ou un état de stress post-traumatique ont en revanche été exclus. Au vu des principes rappelés plus haut, il convient de faire prévaloir l’avis médical selon lequel, sur le plan psychiatrique, les troubles constatés n’ont pas un caractère invalidant et, partant, n’ont pas d’incidence sur la capacité de travail de la recourante. Sur le plan somatique, il n’est pas contesté que la recourante présente des lombalgies communes et une gonarthrose droite débutante qui lui commandent de changer de position une à deux fois par heure et qui proscrivent les positions en porte-à-faux du tronc, la position maintenue à genoux et le port de charges excédant 10 kg. De même, il n’est pas contesté qu’elle ne présente pas de troubles neurologiques objectivables, susceptibles d’entraîner d’autres limitations fonctionnelles. Sur le plan cardiologique, il a par ailleurs été établi à satisfaction de droit que l’infarctus dont la recourante a été victime en 2004 n’a pas entraîné d’altération significative de la fonction ventriculaire gauche et que, partant, une insuffisance cardiaque peut raisonnablement être écartée. Pour ce qui est des douleurs thoraciques dont elle se plaint, les investigations raisonnablement exigibles qui ont été effectuées n’ont pas permis de les objectiver et, ainsi qu’il a déjà été dit, l’on ne saurait exiger de la recourante qu’elle se soumette aux mesures invasives qui le permettraient. Cela étant, il a été établi que, dans l’hypothèse où la recourante présenterait effectivement une lésion coronarienne significative, une angioplastie serait réalisée qui n’aurait, en toute hypothèse, pas d’incidence sur sa capacité de travail dans une « activité idéalement adaptée », telle qu’une activité de manutention légère. À cela s’ajoute que nombre de praticiens consultés ont relevé le caractère sousmaximal des efforts réalisés par la recourante au cours des examens, la discordance importante qui apparaissait entre les plaintes qu’elle formulait et les résultats objectifs recueillis, ou entre les mouvements qu’elle accomplissait spontanément et ceux qu’elle réalisait en situation d’examen, ou encore l’expression de sa certitude de ne

A/1746/2009 - 18/19 pas pouvoir exercer une activité professionnelle en raison de son manque de formation. En conséquence, il s’impose de considérer que la synthèse proposée par le SMR, selon laquelle la capacité de gain de la recourante est de 50% dans l’activité exercée précédemment, ou de 100% dans une activité adaptée qu’elle n’exercerait, selon toute vraisemblance - puisque tel avait été son choix avant l’apparition des douleurs dont elle se plaint - qu’à raison de quinze heures par semaine, est conforme aux éléments recueillis au cours de l’instruction. Pour le surplus, conformément aux principes rappelés plus haut, les déclarations faites par l’assurée au cours de l’enquête ménagère, en décembre 2006, ne concordant pas avec les constatations faites à la même époque sur le plan médical, il y avait bien lieu de se référer, à titre exceptionnel, à l’estimation médico-théorique de sa capacité d’accomplir des travaux domestiques. C’est donc à bon droit que l’intimé a retenu, sur la base de l’expertise multidisciplinaire, un degré d’invalidité de 20% dans ce cadre. En résumé, il a été établi à satisfaction de droit que la recourante est en mesure d’exercer à temps partiel - soit au taux de 36.59% (15 ÷ 41) - une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles et pour le reste (63.41%), d’effectuer des tâches ménagères pour lesquelles lesdites limitations correspondent à une invalidité de 20%. Le degré d’invalidité global de la recourante s’établit par conséquent à 12.7% (20% de 63.41%), arrondi à 13%, ce qui n’ouvre pas droit au versement d’une rente d’invalidité. Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à bon droit que l’OAI a nié le droit de la recourante au versement d’une telle rente. Mal fondé, le recours devra être rejeté. 11. L’art. 69 al. 1bis LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, prévoit qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. L’émolument, arrêté à 200 fr., sera mis à la charge de la recourante, qui succombe.

A/1746/2009 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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