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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2013 A/1742/2013

20 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·665 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1742/2013 ATAS/785/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2013 2 ème Chambre

En la cause Mineure M__________, domiciliée à GENEVE, représentée par Monsieur N__________

recourante

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis Route de Frontenex 62, GENEVE

intimé

A/1742/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Mme M__________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a sollicité, le 12 décembre 2012, un subside d'assurance-maladie 2013 pour jeunes adultes; Que par décision du 12 décembre 2012, le Service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM ou l'intimé) a refusé d'octroyer un subside pour l'année 2013, décision confirmée par décision sur opposition du 7 mai 2013; Que l'assurée a sollicité, le 28 mai 2013, un subside 2013 en cas de changement de situation économique ou familiale et, parallèlement, formé recours contre la décision sur opposition du 7 mai 2013 devant la Cour de céans, le 30 mai 2013; Que par pli du 31 mai 2013, la Cour de céans a imparti un délai au 28 juin 2013 à l'intimé pour répondre et produire son dossier; Que par mémoire du 24 juin 2013, l'intimé a exposé que, sur la base des nouvelles pièces produites par l'assurée, il avait constaté qu'il avait droit à un subside provisoire du groupe jeunes adultes de 218 fr. par mois pour l'année 2013 et, le même jour, a notifié à la recourante une décision du 24 juin 2013 qui lui accorde, à titre provisoire, un subside d'assurance-maladie pour l'année 2013; Que cette décision précise que seul le revenu qui a subi une diminution durable et notable peut être pris en considération, de sorte que le revenu déterminant du groupe familial est de 43'431 fr., ce qui ouvre le droit à un subside mais que si, lors de la taxation suivante, le revenu déterminant du père de l'assurée est supérieur de 10'000 fr. à son revenu actuel, les subsides seront considérés comme indûment touchés et pourront faire l'objet d'une demande de restitution conformément aux dispositions légales; CONSIDERANT EN DROIT Que l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), prévoit que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que la décision du 24 juin 2013 rend le recours sans objet, puisque le SAM a alloué la prestation sollicitée, soit un subside d'assurance-maladie pour l'année 2013; Qu'il convient donc d'en prendre acte, tout en rendant attentive l'assurée au fait que le subside est octroyé de façon provisoire et pourrait faire l'objet d'une demande de restitution, si le revenu du groupe familial était plus élevé que celui pris en compte.

A/1742/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 24 juin 2013; 2. Constate que le recours est devenu sans objet; 3. Raye la cause du rôle; 4. Dit que la procédure est gratuite; 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le

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