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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2017 A/1739/2016

26 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,977 parole·~50 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1739/2016 ATAS/464/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1739/2016 - 2/23 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), ressortissant portugais né en 1963, a travaillé comme chapeur. À ce titre, il était assuré contre le risque d’accident auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA). 2. Le 28 mai 1996, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation, lors duquel il a subi une fracture-affaissement du plateau tibial externe gauche. 3. En juillet 1997, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) en invoquant une atteinte au genou gauche. 4. Le docteur B______, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué dans un rapport du 23 juin 1998 que l’imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale révélait deux foyers dans la substance blanche, compatibles avec une sclérose en plaques. 5. Dans un rapport du 17 janvier 1999, la doctoresse C______ a fait état d’une incapacité de travail totale du 13 novembre 1997 au 18 novembre 1998, date à compter de laquelle l’assuré a été suivi par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il se plaignait d’importantes douleurs au genou gauche, de blocages, ainsi que d’une faiblesse du membre inférieur gauche et de troubles visuels. 6. Le 9 mars 1999, l’assuré a subi une arthroscopie du genou gauche par le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. 7. Dans un rapport du 5 mai 1999, le docteur E______, médecin d’arrondissement de la SUVA, a considéré que l’état de l’assuré était stabilisé : il devrait désormais éviter de monter et descendre fréquemment des escaliers, de porter de lourdes charges avec le membre inférieur gauche (sic), de s’agenouiller et de s’accroupir fréquemment. Dans une activité adaptée alternant les positions assise et debout et les déplacements en terrain plat, la capacité de travail était complète, sans diminution de rendement. 8. Du 8 mai au 7 décembre 2000, l’assuré a suivi un stage d’observation auprès du Centre d’intégration professionnelle (CIP). Dans son rapport de synthèse du 26 janvier 2001, le directeur du CIP a conclu à la possibilité théorique de réintégrer l’assuré en tant qu’ouvrier d’usine travaillant en position assise, à plein temps, avec un rendement de 80% dans des activités telles que celles d’opérateur sur presse, de monteur dans le secteur de l’horlogerie, ou encore de monteur à l’établi dans le secteur de la petite mécanique. Seule une mise au courant pratique était à la portée de l’assuré, dont le manque de motivation et d’engagement était relevé : il était souligné que son attitude plaintive et démonstrative ne permettait pas de le présenter à un employeur et qu’il s’était rarement engagé dans la mesure de reclassement ; lorsqu’il était stimulé fermement, voire averti par les maîtres, il pouvait fournir de bons rendements.

A/1739/2016 - 3/23 - Le fait que le diagnostic de sclérose en plaque n’ait pas été confirmé après de nombreux examens de l’avait ni réjoui, ni satisfait. 9. Le 26 janvier 2001, la doctoresse F______, médecin au service de neurologie des HUG, a constaté un status neurologique dans la norme : au vu des résultats, le diagnostic de sclérose en plaques ne pouvait être retenu. 10. Le 17 juin 2001, la Dresse C______ a indiqué que l’assuré souffrait principalement de cervico-dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques de la colonne lombaire, sur séquelles d’une ancienne maladie de Scheuermann et sur canal lombaire étroit, ainsi que d’importants troubles au niveau du genou gauche et de gonalgies chroniques post-traumatiques et sur gonarthrose. Il avait subi une intervention en raison d’un anévrisme de l’artère iliaque interne. Il souffrait également d’un important état d’angoisse à la suite de son accident de 1996. Pour ces raisons, la Dresse C______ considérait son patient comme incapable d’exercer une activité. Elle mentionnait également une suspicion de sclérose en plaques. 11. Par décisions du 16 et du 18 juin 2001, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente pour une période limitée, du 1er mai 1997 au 31 août 2000, soit trois mois après le début des mesures professionnelles. Au-delà, il a évalué le degré d’invalidité à 39%, taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 12. Saisie d’un recours de l’assuré, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité - alors compétente - l’a rejeté par jugement du 19 juillet 2002. L’autorité judiciaire a conclu à une pleine capacité de travail de l’assuré dans un poste adapté, avec un rendement de 80%. Comparant le revenu avant invalidité (CHF 44'962.45 [salaire communiqué par l’employeur de CHF 41'291.20 en 1995 après indexation]) à celui que l’assuré aurait pu obtenir selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 1998 en exerçant à 80% une activité simple et répétitive, compte tenu d’une réduction supplémentaire de 25% (4'268.- CHF/mois pour un horaire de 40 h./sem. en 1998 = CHF 55'698.65 par an en 2001 = CHF 44'558.90 à 80% = CHF 33'419.20 après réduction supplémentaire), l’autorité a obtenu un degré d’invalidité de 25.67%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 13. Quant à elle, la SUVA, par décision du 28 mars 2001, confirmée sur opposition le 22 juillet 2002, a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité de 20%. 14. À compter de mai 2011, l’assuré a travaillé en qualité de nettoyeur à raison de deux heures par jour (G______ SA). Dès le 5 septembre 2011, il a en outre travaillé en tant que nettoyeur en bâtiments (H______ SA) à raison de 44 h./sem., pour un revenu mensuel de CHF 4'045.- ; une indemnité de vacances et un 13ème salaire étaient versés en sus (cf. questionnaire pour l’employeur du 26 juillet 2012 et décompte de salaire).

A/1739/2016 - 4/23 - 15. Le 10 novembre 2011, l’assuré a été victime d’un nouvel accident, qui a eu pour conséquence une fracture de l’extrémité distale du radius droit de type A2, associée à une fracture de la styloïde cubitale. Les médecins du service de chirurgie orthopédique des HUG ont pratiqué une ostéosynthèse par plaque le même jour. 16. Le 31 mai 2012, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, en invoquant cette fracture du poignet. 17. Le docteur I______, médecin au service de chirurgie orthopédique des HUG, a fait état, dans un rapport du 3 août 2012, d’une légère amélioration, malgré une gêne persistante. 18. Le 19 septembre 2012, le Dr I______ a attesté d’une totale capacité de travail dès le 24 septembre 2012. 19. Par décision du 17 mai 2013, l’OAI a nié à l’assuré le droit à toute prestation, au motif que son incapacité de travail avait duré moins d’une année. 20. Dans un rapport du 26 juin 2013 à l’assureur perte de gain de l’assuré, le docteur J______, spécialiste FMH en médecine interne, a posé les diagnostics de status post-névrite optique rétro-bulbaire, de troubles mnésiques et de gastrite érosive. L’assuré se plaignait de céphalées et de troubles mnésiques. Il était incapable de travailler depuis le 27 mai 2013. Une activité moins pénible était raisonnablement exigible, au début à 50%. À la question « Émettez-vous des doutes quant à l’incapacité de travail resp. aux troubles mentionnés », le médecin a répondu qu’il lui était « difficile de se prononcer ». 21. Le 12 septembre 2013, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI. 22. Le 10 octobre 2013, le Dr J______ a rappelé à l’OAI que l’assuré avait été suivi par le passé aux HUG en raison d’une névrite rétro-bulbaire avec suspicion de sclérose en plaques. Une IRM encéphalique médullaire avait montré des hyper signaux dans la substance blanche, sans signes d’activité. L’assuré se plaignait encore de céphalées, de troubles mnésiques et d’asthénie généralisée. Un contrôle avec un neurologue et un neuropsychologue avait été organisé. 23. Le 11 décembre 2013, la régie K______ a indiqué avoir employé l’assuré en tant que concierge du 1er avril 1996 au 30 septembre 2013, à raison de 7 h./sem. pour un revenu mensuel de CHF 750.-. 24. Dans un rapport du 22 décembre 2013, les docteurs L______, M______ et N______, du Service de neurologie des HUG, ont retenu les diagnostics de céphalées mixtes (migraine, tension d’abus antalgique), de pansinusite chronique et de lésions de la substance blanche d’origine indéterminée. Au vu du caractère chronique des céphalées, ils ont préconisé un traitement de fond. Les lésions de la substance blanche révélées par l’IRM ne permettaient pas, vu leurs caractéristiques et leur nombre, de retenir le diagnostic de sclérose en plaques, d’autant moins que l’anamnèse de l’assuré ne correspondait pas et que l’IRM médullaire et l’analyse du

A/1739/2016 - 5/23 liquide céphalo-rachidien étaient normales. Les symptômes visuels étaient évocateurs d’auras migraineuses acéphalalgiques. Les médecins n’avaient pas d’explication pour les symptômes sensitifs des membres de brève durée. 25. Dans un rapport du 1er avril 2014, la Dresse N______ a diagnostiqué des céphalées mixtes chroniques invalidantes. Malgré des lésions de la substance blanche d’origine indéterminée, les examens cliniques et paracliniques parlaient en défaveur d’une sclérose en plaques. Elle ne pouvait se déterminer sur la capacité de travail de l’assuré, qu’elle n’avait vu qu’une seule fois. 26. Le 16 mai 2014, le Dr J______ a qualifié l’état de l’assuré de stationnaire. Il souffrait de céphalées et de troubles de la concentration depuis plusieurs mois. Il n’y avait pas de limitations. La capacité de travail était nulle dans le nettoyage. L’assuré était en arrêt de travail depuis le 27 mai 2013. S’agissant de la concordance entre les plaintes et l’examen clinique, le Dr J______ a indiqué que l’examen était négatif et qu’il était difficile de se prononcer. Une reprise du travail était envisageable à 50% dès le mois de juin. 27. Le 22 mai 2014, les docteurs O______ et P______, médecins au service de neurologie des HUG, ont diagnostiqué un trouble cognitif léger exécutif et attentionnel sur état douloureux (céphalées), trouble du sommeil (suspicion de syndrome d’apnée du sommeil) et troubles émotionnels. L’assuré décrivait des difficultés à se concentrer ou suivre les conversations. Il devait noter ses rendezvous pour ne pas les oublier. Il souffrait d’insomnie avec ronflements et somnolence diurne. L’assuré se décrivait comme anxieux et irritable. Le bilan cognitif mettait en évidence un discret syndrome dysexécutif (flexibilité mentale, récupération mnésique), associé à une anamnèse de perturbation de la mémoire de travail. Ce profil était compatible avec les céphalées mixtes chroniques, le trouble du sommeil et l’anxiété. 28. Dans un rapport reçu le 8 janvier 2015 par l’OAI, le Dr O______ a diagnostiqué un trouble cognitif léger sur céphalées, troubles du sommeil et troubles émotionnels, avec répercussions sur la capacité de travail, à évaluer par le médecin traitant. À son avis, l’atteinte à l’intégrité était minime à modérée (10%), voire modérée (20%). L’assuré ne pouvait rien faire en raison des troubles de la concentration. L’activité habituelle n’était plus exigible. Le médecin a joint à son rapport celui de l’examen neuropsychologique du 25 juin 2014 réalisé par les neuropsychologues du service de neurologie des HUG, concluant à un trouble attentionnel modéré à sévère caractérisé par un ralentissement psychomoteur, des erreurs attentionnelles dans de nombreux tests ainsi qu’une distractibilité marquée, un déficit modéré en mémoire épisodique verbale (rappel) ainsi qu’en mémoire à court terme visuo-spatiale, un trouble du transfert interhémisphérique et des signes d’anxiété. Il était précisé que les troubles cognitifs s’étaient aggravés depuis le dernier bilan. Une origine multifactorielle de

A/1739/2016 - 6/23 ces troubles (thymie, lésions de la matière blanche, troubles du sommeil) était donc probable. 29. L’OAI a mis en œuvre une expertise rhumatologique, psychiatrique et neurologique, qu’il a confiée à la Clinique romande de réadaptation (CRR), où l’assuré a séjourné du 7 au 9 décembre 2015. Les docteurs Q______, spécialiste FMH en médecine interne et expert principal, R______, spécialiste FMH en rhumatologie, S______, spécialiste FMH en neurologie, T______, spécialiste FMH en psychiatrie, ont rendu leur rapport le 13 janvier 2016. Ils y ont résumé le dossier médical de l’assuré. Dans ce cadre, ils ont notamment relevé qu’un enregistrement polygraphique de novembre 2014, motivé par une suspicion de syndrome d’apnées obstructives du sommeil, avait permis d’observer des événements respiratoires d’origine obstructive. Il s’agissait d’hypopnées, avec un indice apnées/hypopnées à 18. Le docteur U______, spécialiste FMH en pneumologie, avait rapporté le 26 janvier 2015 que le traitement proposé par appareillage Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) avait été interrompu car il n’était pas supporté. Le rapport du 11 juin 2015 d’une consultation spécialisée de neurologie et neuro-électrophysiologie, établi par le docteur V______, indiquait que l’assuré était suivi depuis le début de l’année pour des céphalées et des problèmes cognitifs connus et investigués aux HUG et pour des vertiges paroxystiques bénins. Les experts ont par la suite interrogé l’assuré sur son état de santé pour établir son anamnèse. Ses gonalgies le gênaient pour monter les étages. Elles le gênaient aussi au repos et étaient parfois insomniantes. Il se plaignait encore de douleurs du poignet, mais principalement à l’effort. Les symptômes qui avaient motivé le dépôt de la demande de prestations étaient principalement les maux de tête. À l’époque, l’assuré avait repris une formation pour devenir concierge, mais avait dû l’interrompre en raison des céphalées. Ces maux de tête étaient continus. L’assuré affirmait d’emblée ne plus être capable de travailler, à cause de ses douleurs de la tête et de ses problèmes de concentration. Les douleurs avaient diffusé, elles étaient maintenant « partout », aux deux épaules et aux deux bras. L’assuré était peu précis mais son interrogatoire était nettement inductible ; on obtenait toujours une réponse positive. L’assuré mentionnait spontanément un ballonnement abdominal presque continu. Il disait pouvoir marcher longtemps, en s’arrêtant. Il se plaignait de troubles du sommeil, qu’il attribuait à des ronflements et à des apnées. Il aurait eu un ulcère de l’estomac, pour lequel il n’aurait pas eu de vraies douleurs, mais une sensation d’acidité et des vomissements fréquents. Au plan neurologique, il n’évoquait aucun symptôme particulier en dehors des céphalées. C’était lorsqu’on l’interrogeait sur d’éventuels problèmes visuels qu’il se souvenait de sa gêne récente pour la lecture. Il ne faisait aucune mention d’un épisode d’amaurose.

A/1739/2016 - 7/23 - Les experts ont retenu les diagnostics de gonarthrose gauche débutante (M 17.1), de limitation fonctionnelle du poignet droit (R 26.8) après fracture de l’épiphyse distale du radius ostéosynthèsée, de syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil de degré moyen (G 47.32) et de syndrome de retard de phases (G 47.21). Ils ont également mentionné, en précisant qu’ils étaient sans incidence sur la capacité de travail : un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) chez un assuré au fonctionnement intellectuel limite, voire au léger retard mental (F 79), et des insomnies non organiques (F 51.00). Dans leur appréciation, les experts ont noté que l’assuré était certes collaborant, mais « au-delà du raisonnable ». Ainsi, le caractère inductible et la variabilité de ses plaintes étaient tels que la comparaison des rapports des différents experts frappait par les multiples incohérences de son discours. Les plaintes relatives à un domaine d’expertise prenaient une proportion inattendue en présence de l’expert concerné, la démonstrativité pouvait devenir caricaturale et l’assuré manifestait des limitations fonctionnelles d’une telle ampleur qu’on ne pouvait comprendre qu’il les place luimême au second plan. La capacité de travail du point de vue rhumatologique était toutefois entière dans une activité adaptée, y compris dans le nettoyage, activité sans contrainte élevée pour le poignet. Du point de vue pneumologique, un syndrome des apnées hypopnées obstructives de degré moyen avait été constaté. L’existence d’une authentique somnolence diurne était plausible. Le sommeil était aussi perturbé par un syndrome de retard de phase, qui contribuait à la fatigue et à la diminution du rendement. Sur le plan neurologique, les céphalées avaient fait l’objet d’évaluations multiples par différents neurologues. Aucun diagnostic univoque n’avait pu être retenu. Les différents facteurs étiologiques d’une céphalée avaient été évoqués, parfois même cumulés. La description de leur évolution dans le temps et leur intensité alléguée ne permettaient pas de confirmer ces hypothèses. L’expert neurologue concluait que ces symptômes douloureux s’inscrivaient dans le cadre du syndrome douloureux diffus, sans substrat organique. Même si le diagnostic de sclérose en plaques ne pouvait être écarté définitivement, il ne s’accompagnait pour l’heure d’aucun signe objectif susceptible de causer la moindre limitation fonctionnelle. Au plan psychiatrique, des signes d’anxiété ou de dépression avaient été occasionnellement notés au dossier médical, sans qu’aucune prise en charge ne soit instaurée. L’observation de l’expert avait été elle aussi marquée par la démonstrativité et les plaintes inductibles : c’était à la demande que l’assuré signalait une tristesse fluctuante et une nervosité, ainsi qu’un épisode passager « d’idées noires » durant quelques semaines. Les plaintes relatives à ses difficultés de concentration n’étaient pas perceptibles cliniquement. Ni l’examen clinique, ni l’échelle psychométrique MADRS (Montgomery-Åsberg depression rating scale)

A/1739/2016 - 8/23 ne plaidaient en faveur d’une origine dépressive des troubles de la concentration évoqués par l’assuré. L’anamnèse et le status psychiatrique ne conduisaient à aucun diagnostic incapacitant du domaine psychique. Les multiples plaintes amenaient l’expert psychiatrique à se ranger au diagnostic de trouble somatoforme douloureux, retenu ici comme un terme générique relatif aux plaintes douloureuses sans substrat organique objectivable. Finalement, au vu des résultats de tests neuropsychologiques rapportés en 2014, un examen approfondi avait été ajouté à l’expertise. L’assuré, ralenti mais à nouveau très suggestible dans la multiplicité de ses plaintes, avait obtenu des résultats massivement déficitaires à tous les tests, à l’exception des fonctions praxiques et gnosiques. De tels déficits, indépendamment du degré de difficulté des tests, étaient incohérents et invalidaient les résultats : ils ne pouvaient s’expliquer par aucun diagnostic évoqué. En résumé, l’assuré souffrait des séquelles de fractures du genou et du poignet, dont les limitations fonctionnelles lui interdisaient le retour aux métiers du bâtiment, mais étaient compatibles avec son dernier emploi dans le nettoyage. Un syndrome d’apnées du sommeil était retenu et confirmé. Par la fatigue qu’il entraînait, il était tout au plus responsable d’une diminution modeste de rendement. Aucune des autres plaintes douloureuses alléguées ne pouvait être rapportée à un substrat organique. Considérées isolément par plusieurs spécialistes, elles avaient suscité des explorations multiples. La confrontation des observations des experts permettait de conclure que ces limitations résultaient manifestement d’une exagération, et donc de ne retenir aucune nouvelle atteinte à la santé incapacitante au sens de l’assurance-invalidité, conformément à la jurisprudence récente. Au-delà des diagnostics empêchant l’activité ancienne dans le bâtiment, il n’existait aucune incapacité de l’assuré à exercer à plein temps son activité antérieure de nettoyage, mais tout au plus une baisse modeste de rendement. Les limitations consistaient à éviter le port de charges supérieures à 10 kg plusieurs fois par heure. Il existait une diminution de rendement de 20% imputable au syndrome d’apnées du sommeil depuis sa mise en évidence par l’enregistrement polysomnographique de novembre 2014. Pour le détail, dans son rapport du 8 décembre 2015, l’expert neurologue, à l’issue de son examen neurologique, complété par l’analyse des documents d’imagerie, a retenu que, selon l’anamnèse, les céphalées avaient été d’emblée chroniques et quotidiennes, et s’étaient progressivement transformées en totalgies. En dehors de ce tableau, l’assuré avançait des symptômes de type plutôt cognitif, à caractère de troubles de la concentration et de troubles mnésiques, mais il n’y avait pas d’autres plaintes neurologiques. Objectivement, le status était normal. En particulier, il n’y avait ni signe de Lhermitte, ni atrophie papillaire séquellaires d’une éventuelle névrite rétrobulbaire à l’examen du fond d’œil, ni asymétrie du réflexe pupillaire altérant. Au plan paraclinique, les anomalies de la substance blanche n’étaient pas réellement spécifiques, mais tout de même compatibles avec des lésions

A/1739/2016 - 9/23 démyélinisantes. On notait l’absence de lésion spécifique au niveau du corps calleux, de distribution sous-tentorielle ou médullaire. Les céphalées étaient d’intensité fluctuante, mais souvent cotées au maximum de l’échelle subjective, ce qui ne respectait pas la définition de la céphalée de tension, d’intensité légère à modérée selon la classification internationale des céphalées. En l’absence de céphalées épisodiques antérieures, une migraine chronique semblait également peu probable. Finalement, l’expert a considéré la céphalée comme partie intégrante du syndrome douloureux diffus. Quant au diagnostic de sclérose en plaques, il l’a jugé très peu vraisemblable. En conclusion, il s’agissait d’un syndrome douloureux diffus sans substrat neurologique. II n’y avait pas d’autre diagnostic neurologique. Le Dr T______, expert-psychiatre, a noté que ce n’était que sur des questions dirigées que l’assuré mentionnait quelques symptômes d’accompagnement d’ordre psychique. Il se plaignait d’une légère nervosité, sans se sentir constamment irritable et sans manifester des éclats de colère, signalait des idées noires temporaires six mois plus tôt, disparues depuis lors et se plaignait de troubles du sommeil et de la concentration. L’expert-psychiatre n’avait constaté ni irritabilité, ni attitude véhémente ou caractérielle, ni trouble de la conscience, de l’orientation ou de la concentration. Il avait en revanche relevé des troubles de la fixation, l’assuré ne pouvant rappeler qu’un mot sur trois à l’évocation différée. Il n’y avait ni inhibition, ni ralentissement, ni idées envahissantes, ni incohérences, ni symptôme phobique, obsessionnel ou compulsif, ni symptôme délirant, ni anesthésie, ni labilité, ni ambivalence, ni discordance, ni monotonie affective. L’« éprouvé vital » était légèrement abaissé, avec une humeur fluctuante, selon l’assuré. La mimique restait toutefois neutre à l’observation. Il n’y avait pas d’anxiété flottante ou paroxystique, d’euphorie ou de dysphorie. L’assuré signalait une agitation intérieure. Les plaintes de l’assuré étaient souvent appuyées et insistantes. Il n’y avait pas d’idée d’insuffisance ou de culpabilité, ni d’idée noire ou suicidaire. On relevait une diminution et une inhibition légères du dynamisme, la fatigue mentionnée par l’assuré étant avant tout ressentie sur le plan physique. Durant l’entretien, l’expert a constaté une présentation douloureuse appuyée avec des éléments de théâtralisme. Il a finalement retenu au titre de diagnostic selon la CIM-10 un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) chez un assuré au fonctionnement intellectuel limite, voire au léger retard mental (F 79), sans incidence sur la capacité de travail. L’expert a indiqué n’avoir pas constaté de dépression cliniquement significative. La mimique n’était pas triste et il n’y avait pas de ralentissement psychomoteur significatif, permettant d’évoquer une dépression moyenne ou sévère. L’anhédonie rapportée par l’assuré restait délicate à apprécier, car des mécanismes de régression et des difficultés financières ne permettaient pas à l’assuré de développer son réseau social et ses loisirs. Les troubles de la concentration mentionnés ne pouvaient être rattachés à une symptomatologie dépressive significative. Le score de 13/60 sur l’échelle MADRS situait les symptômes thymiques au-dessous du seuil de la dépression clinique. Les variations thymiques mentionnées par l’assuré entraient dans le cadre des

A/1739/2016 - 10/23 fluctuations d’humeur habituellement associées à toute symptomatologie douloureuse chronique. Les caractéristiques comportementales de l’assuré, la description de ses douleurs et les facteurs psychosociaux existants étaient, selon l’expert, suffisants pour évoquer un diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Ce diagnostic n’était pas associé à une comorbidité psychiatrique grave sur le plan thymique ou anxieux pour lui reconnaître un caractère invalidant. En l’absence de pathologie anxieuse ou dépressive décompensée, il n’y avait pas d’indication pour une médication anxiolytique ou antidépressive. Il fallait mentionner le faible potentiel intellectuel de l’assuré, la présence de facteurs extra-médicaux (absence de formation professionnelle initiale, isolement psychosocial progressif, difficultés financières), susceptibles d’abaisser sa motivation à regagner le monde du travail, sans qu’ils ne constituent les symptômes d’une atteinte à la santé. Le psychiatre a noté que, malgré un contexte socio-économique difficile, l’assuré avait fait preuve de ressources adaptatives : il avait pu apprendre le français et avait tissé des liens professionnels corrects durant toute sa vie professionnelle. Sur le plan affectif, malgré son isolement et son divorce récent, il avait fait preuve de capacités à maintenir un lien affectif. Le fait d’être devenu père n’avait pas généré de conflit psychique, ni de décompensation anxieuse ou dépressive. L’assuré restait en mesure d’effectuer ses courses, de préparer ses repas, de faire son ménage, ce qui n’allait pas dans le sens d’une limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie. Les troubles cognitifs ne pouvaient être rattachés à une pathologie psychiatrique. En conclusion, l’expert ne pouvait relever au plan psychiatrique de critère de gravité associé au syndrome douloureux somatoforme persistant. L’expert pneumologue a relaté que l’assuré évaluait le score de somnolence diurne à 18 points sur 21. Objectivement, le pneumologue a noté chez l’assuré un comportement d’invalide caricatural très démonstratif, à la limite du risible, tout au long de l’expertise : il parcourait le chemin entre la salle d’attente et la salle d’examen en gémissant, grimaçant et traînant la jambe, soupirait et portait la main à son front. Ce comportement d’invalide s’était manifesté de manière encore plus marquée lors du test de marche dans l’escalier, où l’assuré franchissait les marches une à une en déclarant être incapable d’enjamber la marche en raison d’une douleur du genou gauche qui n’avait pas été mentionnée durant l’anamnèse précédant le test. L’expert a également noté que l’interrogatoire avait été difficile, fortement inductible. Le contenu du discours semblait parfois plus fantasmé que réellement factuel, comme en témoignait la description de crachats noirs comme du charbon ou le score de somnolence d’Epworth de 18 points sur 21, avec une somnolence maximale décrite pratiquement à chaque question posée. Le docteur W______ a complété son examen par une spirométrie, qui s’est révélée normale. Le test de marche (ascension de trois étages) était parasité par le comportement douloureux de l’assuré, qui ne permettait pas d’apprécier sa réelle tolérance à l’effort. Les diagnostics finalement retenus ont été ceux de syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil de degré moyen (G 47.32), de syndrome de retard de

A/1739/2016 - 11/23 phases (G 47.21) et d’insomnies non organiques (F 51.00). Le syndrome d’apnées du sommeil existait probablement depuis de nombreuses années, mais avait été objectivement mis en évidence par un enregistrement graphique du sommeil en novembre 2014. Il existait certes une pathologie du sommeil probablement intriquée, qui pouvait expliquer les symptômes allégués par l’assuré dans une certaine mesure. Les sujets atteints d’un syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil (SAHOS) léger à moyen rapportaient selon la littérature un score de somnolence de 11 points sur un maximum de 24 en moyenne, avec un écart-type de 4. Au vu du contexte, les 18 points obtenus chez l’assuré ne traduisaient peut-être pas sa somnolence objective. À ce trouble respiratoire obstructif du sommeil s’ajoutait très certainement un syndrome de retard de phases, qui contribuait à l’insomnie et à la fatigue matinale. Il existait finalement certainement une composante d’insomnie non organique, imputable aux troubles douloureux chroniques de type somatoforme. Le handicap ressenti par l’assuré ne semblait pas complètement étayé par les constatations objectives (SAHOS léger à moyen). On devait cependant admettre que ce trouble du sommeil multifactoriel et intriqué représentait un facteur de limitation du rendement que l’expert estimait à 20% au plus. Tant que ce SAHOS n’était pas traité, les activités impliquant la conduite automobile ou des facultés attentionnelles intactes n’étaient pas exigibles. Au plan rhumatologique, l’assuré s’est plaint avant tout de céphalées importantes, avec comme retentissement principal des troubles de la concentration et des arthralgies continuelles. Le genou gauche, les épaules et les coudes étaient touchés. Finalement, l’ensemble du corps lui faisait mal, y compris la région lombaire. À l’issue du status clinique, l’expert rhumatologue a retenu les diagnostics de gonarthrose gauche débutante (M 17.1) et de limitation fonctionnelle du poignet droit (R 26.8) après fracture de l’épiphyse distale du radius ostéosynthèsé. Il a également mentionné celui d’état douloureux chronique diffus (R 52.9), dont il a estimé qu’il était sans incidence sur la capacité de travail. Si l’on pouvait admettre que l’assuré ne puisse plus exercer d’activité dans la construction en raison des séquelles de la fracture du plateau tibial externe de son genou gauche, on ne voyait pas pour quel motif il ne pourrait reprendre une activité de manutentionnaire dans le nettoyage par exemple, malgré la limitation modérée du poignet droit. Ses arthralgies étaient nettement à l’arrière-plan de ses céphalées et ne reposaient que très partiellement sur un socle organique, dès lors qu’il n’y avait pas d’explication pour les douleurs des épaules et des coudes. Manifestement, il existait des facteurs psycho-sociaux (faible réserve cognitive, faible capacité d’apprentissage, très longues périodes d’incapacité depuis 20 ans, acquisition d’un statut d’invalide, certitude de ne plus pouvoir, etc.) au sens large, qui grevaient le pronostic d’un retour au travail bien plus que l’atteinte à la santé physique. Dans une activité permettant d’éviter le port de charges supérieures à 10 kg plusieurs fois par heure, la capacité de travail de l’assuré était entière, du moins en ce qui concernait l’atteinte de l’appareil locomoteur.

A/1739/2016 - 12/23 - Enfin, comme déjà mentionné plus haut, un examen neuropsychologique a également été réalisé le 21 décembre 2015. La doctoresse X______, spécialiste en neuropsychologie, a relevé que l’assuré était particulièrement ralenti. À l’exception des praxies et des gnosies visuelles, tous les tests réalisés donnaient un score sévèrement déficitaire. Ces scores négatifs indépendamment du degré de difficulté reflétaient une incohérence dans les résultats, par exemple l’échec à la répétition d’une séquence de chiffres simplifiée 2-3-4-5, un résultat proche du hasard à un test de reconnaissance en choix forcé, dont la réussite reposait sur un simple jugement de familiarité, un profil inverse de ce qui était attendu à un test de comptage de points. L’hypothèse d’un déficit de transfert interhémisphérique, qui aurait pu être un facteur spécifique d’une atteinte démyélinisante, ne pouvait être retenue selon la neuropsychologue. Par ailleurs, l’ampleur des déficits et leur évolution négative par rapport à 2014 ne pouvaient l’une comme l’autre s’expliquer par aucune des atteintes médicales de l’assuré. 30. Le 18 février 2016, la doctoresse Y______, médecin au Service médical régional de l’OAI (SMR), a émis l’avis que l’expertise était convaincante et qu’il n’y avait pas de raison de s’en écarter. Elle a souligné le faible degré de gravité fonctionnelle du trouble somatoforme douloureux en l’absence d’altération uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie, associé à un faible degré de cohérence (exagération manifeste). La diminution du rendement de 20% était retenue à partir de mai 2014, date à laquelle le diagnostic de syndrome d’apnée du sommeil était suspecté par le Dr O______. 31. Par décision du 26 avril 2016, l’OAI a nié à l’assuré le droit à une rente. L’OAI admettait une incapacité de travail de 20% dans toute activité depuis mai 2014. L’incapacité de travail se confondant avec l’incapacité de gain, le degré d’invalidité était de 20%. Des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées, dès lors qu’elles ne seraient pas de nature à améliorer la capacité de gain de l’assuré. 32. Par écriture du 27 mai 2016, l’assuré a interjeté recours auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de dépens, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. En substance, le recourant conteste les résultats de l’expertise et allègue que les importantes limitations qui sont les siennes ne lui permettent pas de reprendre une activité professionnelle. 33. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 juillet 2016, a conclu au rejet du recours, en se référant aux conclusions des experts de la CRR. 34. Le 24 août 2016, le recourant a rappelé que la jurisprudence avait récemment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux peuvent généralement être surmontés par un effort de volonté. Il y a désormais lieu de se fonder sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs concernant la gravité fonctionnelle et la cohérence. Il conteste en outre avoir fait preuve d’exagération. Selon lui, les experts ont minimisé ses problèmes de santé. 35. Les 26 septembre et 20 octobre 2016, le recourant a notamment produit :

A/1739/2016 - 13/23 - - un rapport rédigé le 19 septembre 2016 par le docteur Z______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, indiquant que le recourant s’est présenté à sa consultation pour des céphalées intenses et une rhino-sinusite chronique, qu’il s’agit d’une maladie chronique nécessitant un suivi à long terme, que les céphalées très importantes réduisent l’activité et la concentration de l’assuré et qu’une activité professionnelle n’est pas exigible avant son rétablissement ; - un rapport du Dr J______ du 15 septembre 2016, relevant notamment que l’assuré souffre de céphalées mixtes chroniques, améliorées par le traitement mais devenues chroniques et résistantes ; selon le médecin, il est très difficile de se prononcer devant les symptômes et les plaintes douloureuses somatiques persistantes de l’assuré ; un travail adapté serait envisageable, soit dans son ancien travail, soit dans une activité mieux adaptée ; - un rapport du 6 octobre 2016 du Dr U______, rappelant le diagnostic de syndrome d’apnées obstructives du sommeil modéré, avec un index d’apnées-hypopnées à 18 ; la tentative de traitement par CPAP s’est soldée par un échec ; les seules limitations de l’assuré sur ce plan sont celles liés à son hyper-somnolence diurne ; il n’y a pas de limitations à exercer l’activité professionnelle dans le nettoyage et le jardinage ; - un courrier adressé par le docteur AA______ au conseil du recourant le 6 octobre 2016, exigeant une avance de CHF 600.- avant de répondre aux questions posées. 36. Par écriture du 14 novembre 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il se réfère à l’avis émis le 4 novembre 2016 par la Dresse Y______, selon laquelle les nouveaux rapports médicaux produits par le recourant n’amènent aucune information nouvelle susceptible de conduire le SMR à modifier sa position. 37. La Chambre de céans a transmis copie de cette écriture au recourant en date du 16 novembre 2016.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1739/2016 - 14/23 - 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 4. Le litige porte sur le degré d’invalidité du recourant. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge en cas de recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du

A/1739/2016 - 15/23 dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3; ATF 122 V 157 consid. 1c). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_699/2011 du 21 mai 2012 consid. 4.2). 7. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets

A/1739/2016 - 16/23 pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état (ATF 132 V 65 consid. 5.1). 8. Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’alors, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part. Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères ressortant de la jurisprudence précitée, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (consid. 3.6). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes

A/1739/2016 - 17/23 - Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 (F 45.5), qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes (consid. 4.3.1.3). Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.4.2.1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité. Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)

A/1739/2016 - 18/23 - Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple ses loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un

A/1739/2016 - 19/23 indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). 9. En principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2). Cela étant les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 consid. 8). 10. L’art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il s'agit là de la méthode dite de comparaison des revenus, qu'il convient d'appliquer aux assurés exerçant une activité lucrative (ATF 128 V 29 consid. 1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a). Le revenu sans invalidité se détermine pour sa part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 428/06 du 25 mai 2007 consid. 7.3.3.1). La preuve de l’existence de circonstances qui justifieraient de s’écarter, en sa faveur ou en sa défaveur, du revenu effectivement réalisé par l’assuré est soumise à des exigences sévères, qu’il s’agisse de l’évaluation du revenu avec ou sans invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 290/04 du 28 décembre 2004 consid. 3.2). Si pour des raisons étrangères à l'invalidité, qui peuvent être liées à l'absence de formation scolaire ou professionnelles, aux connaissances linguistiques ou au statut de l'assuré, celui-ci a touché un revenu clairement inférieur à la moyenne, il y a lieu d'en tenir compte lors de l'évaluation de l'invalidité selon l'art. 16 LPGA s'il est établi que l'assuré n'entendait pas s'en contenter. Ce parallélisme des revenus se fera soit en tenant compte d'un revenu sans invalidité plus élevé que le revenu effectivement touché, soit en le fondant sur des valeurs statistiques, soit en

A/1739/2016 - 20/23 diminuant la valeur statistique du revenu d'invalide (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il y a lieu en l'absence d'un revenu effectivement réalisé de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b). Il y a lieu de procéder à une réduction des salaires statistiques lorsqu'il résulte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) que le revenu que pourrait toucher l'assuré en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail est inférieur à la moyenne. Un abattement global maximal de 25 % permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). 11. En l’espèce, il convient en premier lieu de se pencher sur les expertises figurant au dossier. Du point de vue somatique, les expertises des Drs Q______, R______ et S______ sont en tous points conformes aux exigences émises par le Tribunal fédéral. Ces médecins ont en effet pris connaissance du dossier médical du recourant, qu’ils ont interrogé sur ses plaintes et son historique médical. Leurs diagnostics et leurs conclusions sont clairs et motivés et ont été posés après des examens cliniques complets. Partant, l’expertise de la CRR s’agissant du volet physique doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. Il convient de suivre ses conclusions, selon lesquelles le recourant subit une diminution de rendement de 20% imputable au syndrome d’apnées du sommeil depuis novembre 2014 dans l’activité habituelle de nettoyage. Aucun élément médical au dossier ne justifie que l’on s’écarte desdites conclusions. En effet, le Dr J______, médecin traitant du recourant, a à plusieurs reprises signalé la difficulté à se prononcer sur la capacité de travail de ce dernier, ce qu’il a répété dans son rapport du 15 septembre 2016, en précisant qu’un travail adapté dans l’ancienne activité du recourant était envisageable. Les neurologues des HUG ne se sont quant à eux pas déterminés sur la capacité de travail du recourant dans leurs rapports du 22 décembre 2013 et du 1er avril 2014. Le Dr O______ a certes indiqué dans son rapport de janvier 2015 que l’activité exercée n’était plus exigible du recourant. Cette conclusion n’est cependant guère motivée et ce médecin a du reste qualifié l’atteinte de minime à modérée et renvoyé l’OAI au médecin traitant du recourant pour détermination de la capacité de travail. Quant au Dr Z______, dans son rapport du 19 septembre 2016, il n’a pas non plus motivé de manière suffisante sa conclusion selon laquelle le recourant ne pouvait reprendre une activité lucrative avant son rétablissement.

A/1739/2016 - 21/23 - En revanche, s’agissant du volet psychique de l’expertise réalisée à la CRR, force est de constater que le Dr T______ ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail en se fondant sur les critères jurisprudentiels applicables désormais en vertu de l’arrêt 141 V 281 du 3 juin 2015. Bien que les nouveaux critères en matière de troubles somatoformes douloureux soient en principe applicables à toutes les causes pendantes, ce changement de jurisprudence ne justifie cependant pas en soi de nier toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l'aune de l'ancienne jurisprudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives – le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs maintenu, voire renforcé, la portée des motifs d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable et ce, même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux – respectivement d'une affection psychosomatique comparable – au sens de la classification sont réalisées. Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par l’assuré et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact (arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.1-3.2 et les références). En l’espèce, précisément, tous les experts ont relevé une très importante dramatisation de ses symptômes par le recourant. Ce dernier a en outre manifesté une grande inconstance dans la description des handicaps majeurs dont il s’est plaint aux différents médecins de la CRR. La neuropsychologue a elle aussi mis en avant le caractère inexplicable des résultats obtenus aux épreuves subies, scores qu’elle a qualifiés d’incohérents. Partant, cette exagération manifeste des troubles suffit à nier le droit à des prestations d’assurance dans le cas d’espèce, sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique conforme aux critères jurisprudentiels récemment modifiés. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est donc à juste titre que l’intimé s’est fondé sur les conclusions de l’expertise. Les griefs du recourant à cet égard doivent être écartés. 12. S’agissant du calcul du degré d’invalidité, en revanche, un problème se pose.

A/1739/2016 - 22/23 - L’intimé a considéré dans la décision litigieuse que le degré d’invalidité était de 20%, l’incapacité de gain se confondant avec l’incapacité de travail. Ce faisant, il a omis de tenir compte du fait que l’activité de nettoyage du recourant est celle qu’il a exercée après la survenance de la première atteinte à sa santé, laquelle avait conduit la Commission de recours à lui reconnaître un degré d’invalidité de 25.67% en 2002. Il s’agit ainsi d’un revenu d’invalide obtenu après réadaptation. Dès lors, l’intimé aurait dû examiner si le recourant subissait encore une invalidité dans son activité de nettoyeur. Dans l’affirmative, le calcul d’invalidité devra s’effectuer en comparant le revenu d’invalide à celui que le recourant réalisait en qualité de chapeur. En effet, dans un cas similaire, notre Haute-Cour a retenu, dans le cadre d’une révision du droit à la rente consécutive à une aggravation, que le revenu sans invalidité est celui réalisé avant la survenance de la première atteinte à la santé ayant fait l’objet de la décision initiale d’octroi de rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_238/2008 du 5 janvier 2009 consid. 5). Il convient donc de renvoyer la cause à l’intimé sur ce point. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis. Le recourant a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d’assurance-invalidité n'étant pas gratuite, l’intimé supporte l’émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

A/1739/2016 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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