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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2012 A/1739/2012

30 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,794 parole·~14 min·4

Riassunto

PC ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; DILIGENCE ; PÉREMPTION ; | Dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le SPC a versé rétroactivement à l'assuré des prestations complémentaires, il ne pouvait ignorer que l'assuré disposait de cet avoir, que ce soit sur son compte courant ou sur un autre compte. Au plus tard lors de la révision périodique du droit aux prestations, le SPC aurait dû prendre cet élément de fortune en considération et/ou s'assurer de sa dévolution. Dans ce sens, le devoir de diligence de l'assuré ne lui imposait pas d'informer le SPC de l'ouverture d'un compte en banque. Il s'ensuit que la demande de restitution est périmée, le SPC n'ayant pas agi dans le délai d'une année à compter du moment où il a versé le rétroactif en question, voire à partir du moment où a eu lieu la révision périodique du droit aux prestations. | LPGA 25 al. 1 et 2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1739/2012 ATAS/1305/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 octobre 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée aux Avanchets recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1739/2012 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame C__________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1949, est au bénéfice de prestations complémentaires et d'un subside d'assurance-maladie servis par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l'intimé), depuis le 1er janvier 2001. 2. Par courrier du 22 janvier 2008, le SPC a annoncé à l'assurée le versement de 39'530 fr. à titre de rétroactif pour la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2008, étant donné l'octroi d'une rente d'invalidité entière dès le 1er janvier 2005. 3. Le 31 janvier 2011, le SPC a demandé à l'assurée qu'elle lui communique un certain nombre de pièces, dans le cadre de la révision périodique de son droit aux prestations complémentaires. 4. Le 18 février 2011, l'assurée a informé le SPC qu'elle allait hériter d'un montant de 62'501 fr. 15 dans la succession de feue sa tante. 5. Le 26 février 2011, l'assurée a transmis les divers documents demandés par le SPC, dans le cadre de la révision de son droit aux prestations complémentaires. 6. Par courrier du 30 juin 2011, le SPC a informé l'assurée qu'il avait repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er août 2009, en tenant compte de son héritage. Il ressortait de ce calcul que l'assurée avait perçu trop de prestations pour la période du 1er août 2009 au 30 juin 2011, soit 8'321 fr. Ce montant devait être remboursé dans les 30 jours. 7. Le 22 juillet 2011, l'assurée a indiqué qu'elle acceptait de rembourser le montant perçu en trop, bien qu'elle ne comprenait pas grand-chose au calcul des prestations complémentaires. Elle a toutefois demandé des précisions quant à la prise en compte de son héritage à compter du 1er août 2009, alors que sa tante était décédée le 18 du mois et que le versement de l'héritage n'était intervenu qu'en 2011. 8. Par décision du 2 novembre 2011, le SPC a réclamé à l'assurée la restitution d'un montant de 1'492 fr. correspondant aux prestations versées à tort pour la période du 1er avril 2008 au 30 novembre 2011. 9. Le 28 novembre 2011, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle a indiqué qu'elle pensait que sa situation était en ordre, suite au versement des 8'321 fr. dont le SPC lui avait réclamé le remboursement. 10. Par décision sur opposition du 14 mai 2012, le SPC a confirmé sa position, rappelant que l'assurée ne l'avait pas informé de l'ouverture d'un compte auprès du Crédit suisse en mars 2008. Ce n'était d'ailleurs que le 25 juillet 2011, soit postérieurement à sa décision du 28 juin 2011, que le SPC avait appris l'existence

A/1739/2012 - 3/8 de ce compte et reçu l'extrait y relatif pour la période jusqu'au 31 décembre 2008. En conséquence, les montants retenus à titre d'épargne en 2009, 2010 et 2011 avaient été adaptés et il en résultait un montant de 1'492 fr. soumis à restitution, pour les prestations versées à tort entre le 1er avril 2008 et le 30 novembre 2011. 11. L'assurée a interjeté recours contre cette décision, le 4 juin 2012. Elle a indiqué qu'elle avait ouvert un nouveau compte auprès du Crédit suisse, afin de distinguer son avoir de ses rentes et de mieux maîtriser ses dépenses, suite au versement par le SPC d'un montant rétroactif de 39'530 fr. le 22 janvier 2008. Elle n'avait jamais caché l'existence de ce compte ni même l'existence d'une quelconque fortune, étant relevé que c'était le SPC lui-même qui lui avait versé la somme dont elle disposait. Elle avait d'ailleurs toujours transmis les copies de ses déclarations fiscales et fait preuve d'une grande honnêteté. À titre d'exemple, en 2010, lorsqu'elle avait appris qu'elle allait être bénéficiaire d'un héritage, elle en avait immédiatement informé l'intimé. 12. Dans sa réponse du 4 juillet 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il a contesté l'allégation de la recourante selon laquelle elle était dispensée de l'obligation de renseigner, dans la mesure où le SPC lui avait lui-même versé un rétroactif, dont une partie avait été créditée sur un compte spécialement ouvert à cet effet en février 2008, mais jamais annoncé. 13. Le 17 juillet 2012, la recourante a rappelé qu'elle avait déclaré l'intégralité de ses avoirs à l'administration fiscale cantonale et qu'elle avait toujours transmis copies de ses déclarations à l'intimé, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre qu'elle avait sciemment décidé de lui cacher l'existence de cette somme. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1739/2012 - 4/8 - 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Dès lors que la décision du SPC de révision/reconsidération est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA, cette dernière s’applique au cas d’espèce. 4. Déposé dans le forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 5. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution de 1'492 fr., motif pris que des prestations complémentaires auraient été versées à tort entre le 1er avril 2008 et le 30 novembre 2011. 6. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (ATF 122 V 134 consid. 2e). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Aux termes de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la

A/1739/2012 - 5/8 connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part. 7. Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l'espèce, l’intimé soutient n’avoir eu connaissance de l'existence du compte ouvert par la recourante auprès du Crédit suisse que le 25 juillet 2011, à l’examen des documents communiqués suite à sa demande. Aussi la recourante aurait-elle manqué à son devoir d'information et perçu des prestations indues à concurrence de 1'492 fr. entre le 1er avril 2008 et le 30 novembre 2011. De son côté, la recourante explique qu'elle n'a certes jamais expressément indiqué à l'intimé qu'elle avait ouvert ce compte mais que le montant y apposé découlait d'un versement effectué par le SPC lui-même en janvier 2008. Dans cette mesure, et vu les déclarations fiscales soumises régulièrement à l'intimé, il ne pouvait ignorer qu'elle disposait de cet avoir. Elle avait d'ailleurs toujours fait preuve de la plus grande transparence à l'égard du SPC, en déclarant par exemple un futur héritage, avant même qu'elle ne perçoive la somme y relative de manière effective. 9. Il ressort des pièces versées au dossier qu'entre le 1er avril 2008 et le 30 novembre 2011, l'intimé n'a pas tenu compte de l'avoir dont disposait la recourante sur un compte ouvert auprès de Crédit suisse, dans le calcul de ses prestations complémentaires. Dans cette mesure, la recourante devrait être tenue à restitution du montant perçu indument pendant cette période, soit en l'occurrence 1'492 fr.

A/1739/2012 - 6/8 - Il apparaît toutefois que c'est l'intimé lui-même qui a versé à la recourante un montant de 39'530 fr. à titre de rétroactif dû pour la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2008. Il ne pouvait dès lors ignorer que la recourante disposait de cet avoir, que ce soit sur son compte courant ou sur un autre compte, et ceci à compter de son versement en janvier 2008. Au plus tard, lors de la révision périodique du droit à la rente de la recourante en 2009, le SPC aurait dû prendre cet élément de fortune en considération et/ou s'assurer de la dévolution de l'argent. Or, l'intimé n'a pas agi avant début 2011 et ce manquement lui est seul imputable. Aussi le délai de prescription d'une année était-il atteint lorsque l'intimé a réclamé la restitution des 1'492 fr., en novembre 2011. La Cour relèvera d'ailleurs que le devoir de diligence de la recourante n'imposait pas qu'elle informât l'intimé de l'ouverture d'un compte auprès du Crédit suisse, suite au versement du montant précité. Elle pouvait en effet partir du principe que l'intimé était parfaitement au courant de cet élément de fortune. Il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir failli à son devoir de renseignement à l'égard de l'administration, ce manquement étant au contraire uniquement attribuable à l'intimé. 10. La Cour notera enfin que la façon de procéder du SPC est critiquable à plus d'un égard. En effet, en sus de ne pas faire preuve de la diligence requise par les circonstances, il a négligé de répondre aux questions de la recourante. Que ce soit dans son courrier du 22 juillet 2011 ou dans son opposition du 28 novembre 2011, la recourante a expressément demandé des explications quant aux calculs de l'intimé. Or, ce dernier n'a jamais donné suite aux demandes d'éclaircissements formulées par la recourante, se contentant de lui adresser des rappels de paiement. De plus, dans sa décision du 2 novembre 2011, le SPC n'a pas non plus expliqué pourquoi la somme de 1'492 fr. était demandée en restitution à la recourante, indiquant seulement qu'elle correspondait aux prestations versées à tort pour la période du 1er avril 2008 au 30 novembre 2011. Ce n'est que dans sa décision sur opposition que l'intimé a précisé que la restitution découlait de la non prise en compte d'un élément de fortune. La Cour rappellera à cet égard au SPC qu'il est tenu aux renseignements et aux conseils à l'égard des assurés. En particulier, l’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1er). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). 11. Le SPC n'ayant pas agi dans le délai d'une année à compter du moment où il a effectué son versement en janvier 2008, voire lors de la révision périodique du droit à la rente de la recourante en 2009, son droit de demander la restitution des

A/1739/2012 - 7/8 prestations indûment versées s'est éteint. Le recours est en conséquence admis et les décisions des 2 novembre 2011 et 14 mai 2012 annulées.

A/1739/2012 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 2 novembre 2011 et 14 mai 2012. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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