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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2008 A/1737/2008

29 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,866 parole·~19 min·3

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1737/2008 ATAS/1214/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 29 octobre 2008

En la cause Monsieur C__________, domicilié à CHÊNE-BOURG recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1737/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur C__________, né en 1961, divorcé, père d’un enfant né en 1994, a obtenu une licence en lettres de l’Université de Genève en 1985 ainsi qu'un diplôme en économie équivalent à un tiers de licence en 1990. Il a préparé et obtenu un diplôme de secrétariat équivalant à un CFC d’employé de commerce à l’Institut X_________ à Genève, un certificat de comptabilité I et II de l’IFAGE et un certificat de spécialisation en information documentaire. 2. L’intéressé a exercé diverses activités lucratives, en tant qu’employé de commerce, conseiller à la clientèle, aide-bibliothécaire, pour la dernière fois pour les bibliothèques de cycles d’orientation en 2003. Ses activités n’ont jamais été très longues, mis à part un emploi d'aide-bibliothécaire à la faculté de médecine où il est resté trois ans. 3. Après plusieurs années de chômage, l’intéressé est au bénéfice de prestations du RMCAS versées par l’HOSPICE GENERAL. 4. Le 31 août 2006, l’intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), visant à l’octroi d’une rente. L’intéressé indiquait souffrir d’une forte dépression depuis mars 2003. 5. Dans un rapport du 19 septembre 2006 à l’attention de l’OCAI, le Dr L__________, spécialiste FMH en médecine interne, médecin traitant, a posé les diagnostics d’état dépressif chronique d’intensité sévère, trouble anxieux avec attaques de panique et phobie sociale et agoraphobie. Ces troubles entraînent des répercussions sur la capacité de travail. En revanche, le déficit en facteur V de Leiden et le status après embolie pulmonaire massive sont sans répercussion sur la capacité de travail. Le médecin indique que le patient vit seul et ne sort pratiquement pas de son appartement en raison d’une agoraphobie et d’une phobie sociale importante, qu’il n’a pas d’amis et passe la journée sur son ordinateur avec des idées auto-dévalorisantes. Un traitement avec plusieurs types d’antidépresseurs a été instauré il y a deux ans, avec une amélioration initiale de sa thymie, ce qui lui a même permis d’aller prendre quelques cours de théâtre. Malheureusement, cette amélioration n’a été que transitoire et le patient arrive tout juste à sortir la tête de l’eau grâce à un traitement pharmacologique. Il a l’impression de survivre et il lui est impossible d’échafauder des plans au niveau professionnel ou affectif. Sa seule bouée de sauvetage est son fils qu’il voit toutes les deux semaines et c’est à la demande du RMCAS et la mort dans l’âme qu’il fait cette demande de rente d’invalidité. Le Dr L__________ laissait à l’OCAI le soin d’organiser une expertise.

A/1737/2008 - 3/10 - 6. La Dresse M__________, psychiatre et psychothérapeute, a établi un rapport à l’attention de l’OCAI en date du 24 novembre 2006. Elle a diagnostiqué un trouble dépressif récurant sévère et des traits de personnalité anxieuse (évitante) et obsessionnelle, depuis l’adolescence. Les constatations objectives font état d’une anxiété généralisée, d’une humeur déprimée. Le patient évite toute situation phobogène et a de la difficulté à s’inscrire dans un horaire convenu. Le contact avec autrui est difficile, il présente une attitude de soumission. Il présente également une grande fragilité narcissique et de nombreuses inhibitions. Le patient a suivi un traitement de psychothérapie à raison de deux fois par semaine, puis une fois par semaine avec arrêt progressif à la demande du patient. Le traitement médicamenteux est administré par le médecin traitant et il fait actuellement l'objet d'un suivi psychologique par Madame D__________, psychologue. Le médecin ne s’est pas prononcée sur la capacité de travail, mais a indiqué que le pronostic était réservé en raison de la chronicité et de la gravité des troubles. 7. Madame Florence D__________, psychosofrologue, a adressé un rapport au Dr L__________ en date du 17 septembre 2007. Elle indique qu’elle suit le patient depuis janvier 2005, qu’il présente un caractère hypersensible et une émotivité maladive. La confrontation avec le monde extérieur lui a toujours été pénible, d’où sa tendance à des comportements de fuite, associés à des attaques de panique et des pensées suicidaires. C’est un être cultivé et créatif, qui a le goût de l’étude et qui préfère travailler seul. Cependant, il est lent, car trop scrupuleux et soucieux du jugement d’autrui, ce qui le paralyse. Pour ces raisons, il n’a pas pu se donner la chance de trouver un emploi dans un domaine approprié à ses aptitudes. Il n’a aucune résistance aux situations de stress et n’a jamais pu affronter un emploi à temps complet, motif qui explique pourquoi il est devenu un inadapté social au monde du travail. 8. L’OCAI a ordonné une expertise psychiatrique de l’intéressé, qu’il a confié au Dr N__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne. Dans son rapport d’expertise du 8 février 2008, l’expert relève avoir examiné l’assuré en date du 11 décembre 2007, après lui avoir fait effectuer des tests psychométriques en date des 19 novembre et 11 décembre 2007. A l’anamnèse, l’expert relève que l’intéressé a réalisé des études universitaires dont il sort diplômé sans grande difficulté en 1985. Depuis lors, son parcours professionnel est erratique : quelques petits emplois par-ci, par-là souvent sous-qualifiés par rapport à son niveau d’études, qu’il quitte en général rapidement, ne se sentant pas en accord, ni motivé par les activités proposées. L’intéressé paraît relativement isolé socialement à Genève, il est en revanche particulièrement attaché à son fils et depuis le divorce, il viendrait le voir en cachette tous les jours à Nyon. Les résultats des tests psychométriques orientent vers une tendance à la dramatisation, ce qui explique d’emblée la différence d’appréciation entre le médecin traitant et le médecin expert, le premier faisant par définition le postulat de sincérité de son patient. Au status clinique, l'expert relève une symptomatologie dépressivo-anxieuse légère, avec des

A/1737/2008 - 4/10 variations de l’humeur, parfois un sentiment de désespoir. Il n’y a pas véritablement d’anhédonie, d’aboulie, d’apragmatisme. Il n’y a pas de critères suffisants pour un trouble de l’anxiété généralisé, un trouble panique tel que définit par le DSM-IV. Le sujet a de nombreuses appréhension, anxiété, d’avoir à sortir de chez lui, à se confronter à autrui, mais non véritablement en raison d’une anxiété sociale. Il ne présente pas de trouble alimentaire, ne présente pas de signes florides de la lignée psychotique, en particulier délire, hallucination, trouble formel ou logique de la pensée. L’assuré n’a pas de plaintes somatiques. L’expert a diagnostiqué un état dépressif majeur récurrent (axe I selon DSM.IV-TR), actuellement de gravité légère ou disthymie à début précoce, une personnalité immature à fonctionnement passifdépendant (axe II) et un isolement psychosocial (axe IV). Dans la discussion du cas, il indique que d’un point de vue psychopathologique, on peut probablement évoquer des antécédents d’épisodes dépressifs récurrents. Actuellement, celui-ci est de gravité tout au plus légère et il existe un fond dysthymique. Il rejoint les conclusions de la Dresse M__________, à savoir qu’il n’y a pas d’hypothèse d’une anxiété généralisée, ni d’agoraphobie ou de phobie sociale. L’élément essentiel est une personnalité immature et passive-dépendante, peut-être avec quelques traits obsessionnels, mais chez qui il relève aussi une certaine complaisance, une tendance au parasitisme social. De son point de vue, sauf pour de courts intervalles, cette capacité de travail peut être estimée à 80% dans des activités simples, y compris d’aide-bibliothécaire, car il dispose de toutes les compétences intellectuelles pour réaliser ce type d’activité, s’il en a la motivation. Cette activité peut être exercée sans diminution de rendement, étant précisé que l'incapacité de 20 % au moins existe depuis 2003 ou l’adolescence. L’assuré est capable de s’adapter à son environnement professionnel dans les activités mentionnées, s’il en avait la motivation, ce qui reste à démontrer. Des mesures de réadaptation ne sont pas indiquées faute de demande motivée en ce sens et du fait que l’assuré dispose de toutes les compétences nécessaires. 9. Par décision du 6 mai 2008, l’OCAI a refusé à l’intéressé tout droit aux prestations d’invalidité, au motif que sa capacité de travail est de 80% dans son activité habituelle ainsi que dans une activité adaptée. Des mesures professionnelles ne sont par ailleurs pas indiquées, car elles n’amélioreraient pas sa capacité de gain. 10. Le 19 mai 2008, l’assuré interjette recours contre cette décision. Il soutient que depuis plusieurs années, il a été reconnu fortement dépressif par divers praticiens. Il considère que la décision de l’AI n’a aucune base solide. Il produit un rapport établi en date du 2 mai 2008 par le Dr L__________, qui s’étonne des conclusions du rapport d’expertise du Dr N__________. Selon le Dr L__________, ce patient est nettement le plus dépressif de tous ses patients et il a beaucoup de difficulté à trouver un traitement adéquat. Il rappelle que la Dresse O__________ a également conclu à une dépression sévère avec un score de 39 sur l’échelle de Hamilton, de même que la Dresse M__________ et D__________, la psychologue. D’autre part, il y a des inexactitudes au niveau des traitements actuels qui sont beaucoup plus

A/1737/2008 - 5/10 importants que celui mentionné, puisque le patient prend quotidiennement du Zyprexa, du Cymbalta 60 et de Ritaline SR 20, les taux sanguins confirmant par ailleurs la compliance aux médicaments. Pour le Dr L__________, l’expertise lui semble trop superficielle et un autre psychiatre devrait être mandaté pour mieux cerner la sévérité et la récurrence de cet état dépressif. Dans ses remarques concernant les circonstances et le déroulement de la consultation d’expertise, l’intéressé note que l’entretien d’expertise a été interrompu à plusieurs reprises par quatre ou cinq conversations téléphoniques, que l'expert a passé au total bien une quarantaine de minutes au téléphone pour ses activités personnelles, tout ceci pendant qu’il attendait patiemment de pouvoir s’expliquer. D'autre part, l’expert aurait émis, à plusieurs reprises, des remarques agressives à son égard, sousentendant qu’il cherchait à profiter du système, ce qui ressort dans son expertise. 11. Dans sa réponse du 17 juin 2008, l’OCAI conclut au rejet du recours, considérant que l’expertise du Dr N__________ remplit tous les réquisit jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante. 12. Cette écriture a été communiquée à l’assuré en date du 2 juillet 2008. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

A/1737/2008 - 6/10 - 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement sur son degré d'invalidité. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est par sa nature et sa gravité propre à ouvrir un droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40% au moins. Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). 7. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement

A/1737/2008 - 7/10 sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61 let. c LPGA). Toutefois, si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a). Enfin, s'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 8. En l'espèce, le Dr L__________, médecin traitant, a diagnostiqué un état dépressif chronique d'intensité sévère ainsi qu'un trouble anxieux avec attaques de panique et phobie sociale qui l'empêchent de travailler. La Dresse M__________, psychiatre traitant a quant à elle retenu un trouble dépressif récurrent sévère avec des traits de personnalité anxieuse et obsessionnelle depuis l'adolescence. Elle ne s'est pas prononcée sur la capacité de travail du recourant, mais a indiqué que le pronostic était réservé en raison de la gravité des troubles. En présence d'une atteinte à la santé psychique, c'est à juste titre que l'intimé a ordonné une expertise psychiatrique. Le Dr N__________ a diagnostiqué divers troubles, dont un trouble dépressif majeur récurrent, actuellement de gravité légère, une personnalité immature à fonctionnement passif-dépendant et un isolement psychosocial. L'expert n'a pas relevé une anxiété généralisée, ni d'agoraphobie ou de phobie sociale. Il a expliqué que l'élément essentiel est une personnalité immature et passive-dépendante, avec peut-être quelques traits obsessionnels qui relèvent d'une certaine complaisance et une tendance au parasitisme social. Ces troubles entraînent une incapacité de travail de 20 % dans des activités simples, y compris celle d'aide-bibliothécaire. L'expert indique que ces activités peuvent être

A/1737/2008 - 8/10 exercées sans diminution de rendement à 80 %, si le recourant en avait la motivation, ce qui reste à démontrer. Des mesures de réadaptation ne sont pas indiquées, le recourant disposant de toues les compétences nécessaires. Le Tribunal de céans constate que le rapport d'expertise réalisé par le Dr N__________ remplit tous les réquisits exigés par la jurisprudence pour se voir attribuer pleine valeur probante. L'expert s'est fondé sur le dossier médical complet, il a effectué un examen clinique, le rapport comporte une anamnèse détaillée et les plaintes du recourant ont été prises en compte. Enfin, l'expert, après avoir posé ses diagnostics au regard d'une classification reconnue, a procédé à une discussion et appréciation du cas dont les conclusions apparaissent claires et bien motivées. L'appréciation divergente du Dr L__________, au demeurant non psychiatre, ne permettent pas au Tribunal de céans de s'écarter des conclusions de l'expertise. Quant aux griefs formulés par le recourant à l'encontre du Dr N__________, ils ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante de son expertise. Si le recourant a pu ressentir négativement certaines remarques ou questions de l'expert, il convient de relever que les points négatifs relevés par ce dernier (tendance au parasitisme social) sont à rattacher aux traits de sa personnalité. Il convient en conséquence de retenir que le recourant présente une capacité de travail de 80 % dans toute activité adaptée, y compris dans son activité habituelle. 9. Reste à examiner si le recourant peut prétendre à des mesures de réadaptation. Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux

A/1737/2008 - 9/10 circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid 1). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). En l'espèce, il convient de relever que le recourant dispose d'une solide formation qui lui permet d'exercer sans difficulté une activité adaptée et qu'une mesure de réadaptation ne permettrait pas d'améliorer sa capacité de gain. En revanche, il a la possibilité de solliciter une aide au placement (art. 18 LAI). 10. Mal fondé, le recours est rejeté. 11. Un émolument de 200 fr. est mis à charge du recourant, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI).

A/1737/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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