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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.01.2011 A/1735/2010

11 gennaio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,890 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1735/2010 ATAS/13/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 11 janvier 2011 1 ère Chambre En la cause Madame O__________, domiciliée à Genève Monsieur O__________, domicilié à Genève demanderesse

demandeur

contre

FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE RICHEMONT, sise rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne 2 Fondation de libre passage RENDITA, case postale 4701, 8401 Winterthur CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1211 Genève 11 défenderesses

A/1735/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 21 janvier 2010, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O__________, née P__________ en 1967, et Monsieur O__________, né en 1967, mariés en date du 29 juin 2001. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 mars 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 17 mai 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 juin 2001 et le 6 mars 2010. 5. L'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame P__________ O__________ : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse a été au bénéfice d'indemnités journalières de chômage de septembre à décembre 2001, de mars à décembre 2002, de décembre 2003 à novembre 2004, et de novembre 2006 à février 2007. Elle n'a en outre pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP avant 2002. - Le 10 novembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne (FIS de Lausanne) a informé le Tribunal que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er décembre 2002 au 30 novembre 2003, sans apport de libre passage. Les avoirs LPP de celle-ci d'un montant de 1'584 fr. ont été transférés à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich (FIS de Zürich). - Par courrier du 6 juillet 2010, la FONDATION SWISS STAFFING (anciennement la Fondation 2 ème pilier de l'USSE) a indiqué qu'elle avait affilié la demanderesse : • du 1 er mars au 1 er mai 2005, puis du 1 er juin 2005 au 6 novembre 2005. Les avoirs LPP accumulés par la demanderesse de 2'523 fr. 70 ont été transférés à la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA le 14 mars 2006.

A/1735/2010 3/6 • du 1 er juin au 31 juillet 2007. Les avoirs LPP de 908 fr. 30 ont été transférés à la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE RICHEMONT le 16 janvier 2008. - La FIS de Zürich a déclaré avoir reçu le 26 mai 2004 le montant LPP de 1'600 fr. de la FIS de Lausanne, et avoir transféré le 22 février 2006 la somme de 1'544 fr. 05 à la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA. - Le 6 juillet 2010, la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA a informé le Tribunal que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er novembre 2005 au 31 octobre 2006. Elle a reçu deux prestations de libre passage : • en date du 22 février 2006, d'un montant de 1'544 fr. 05 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zürich • en date du 15 mars 2006, d'un montant de 2'536 fr. 50 de la FONDATION SWISS STAFFING (anciennement Fondation 2 ème pilier de l'USSE). Elle a indiqué avoir transféré les avoirs LPP de la demanderesse à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE le 31 janvier 2007. - Par courrier du 1 er novembre 2010, ladite Banque a déclaré que la demanderesse ne possède pas de compte de libre passage auprès d'elle, et, qu'en réalité, renseignements pris auprès de la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA, ses avoirs LPP ont été transférés à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA. - Ladite Fondation a confirmé, le 18 novembre 2010, avoir reçu de la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA le 1 er février 2007 la prestation de libre passage de la demanderesse de 11'167 fr., et transféré le 23 octobre 2007 la somme de 11'272 fr. 70 à la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE RICHEMONT. - Ladite Fondation a déclaré que la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er août 2007, et que sa prestation de sortie, au jour du divorce, s'élève à 32'965 fr. 25, intérêts compris. S'agissant des avoirs de Monsieur O__________ : - La CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué le 12 novembre 2010 que le demandeur avait été affilié auprès d'elle du 1 er janvier 1999 au 31 août 2002, sans aucun apport, que sa prestation de sortie au jour du mariage s'élevait à 28'462 fr. 60, intérêts compris, et que les avoirs LPP du demandeur avaient été transférés le 17 décembre 2002 auprès de WINTERTHUR COLUMNA (devenue AXA WINTERTHUR). Elle a encore déclaré affilier à

A/1735/2010 4/6 nouveau le demandeur depuis le 1 er février 2010. La prestation de sortie de celui-ci s'élevait au 31 mars 2010 à 201 fr. 05. - Le 16 juillet 2010, AXA WINTERTHUR a informé le Tribunal avoir affilié le demandeur du 1 er septembre 2002 au 28 mars 2008, reçu une prestation de libre passage de 34'955 fr. 35, et transféré 69'295 fr. 75 à la Fondation de libre passage RENDITA. - Par courrier du 9 septembre 2010, RENDITA a indiqué que le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 28 mars 2008 et que ses avoirs LPP accumulés au jour du divorce s'élèvent à 71'394 fr. 55. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 décembre 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 janvier 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la

A/1735/2010 5/6 prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 juin 2001, d’autre part le 6 mars 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 43'133 fr. ([71'394 fr. 55 + 201 fr. 05] - 28'462 fr. 60) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 32'965 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 21'566 fr. 50 (43'133 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 16'482 fr. 60 (32'965 fr. 25 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 5'083 fr. 90 (21'566 fr. 50 - 16'482 fr. 60). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/1735/2010 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage RENDITA à transférer, du compte de Monsieur O__________, la somme de 5'083 fr. 90 à la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE RICHEMONT en faveur de Madame P__________ O__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 mars 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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