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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.07.2010 A/1725/2010

8 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,410 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI , Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1725/2010 ATAS/756/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 8 juillet 2010 En la cause Monsieur K___________, domicilié à GENÈVE Madame K___________, domiciliée à GENÈVE demandeurs contre STIFTUNG AUFFANGEINRICHTUNG BVG, Erlenring 2, 6343 ROTHKREUZ FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES MEMBRES DE LA PROFESSION MÉDICALE ET DE LEUR PERSONNEL, 16 rue De-Candolle, c/o Oher & Associés SA, 1205 GENEVE

défenderesses

A/1725/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 21 janvier 2010, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K___________, née L___________ en 1975, et Monsieur K___________, né en 1965, lesquels s'étaient mariés en date du 9 septembre 1997. 2. Au chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le seul demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 4 mars 2010, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 mai 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé au demandeur de lui indiquer le(s) nom(s) de son(ses) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par l'intéressé durant le mariage, soit entre le 9 septembre 1997 et le 4 mars 2010. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, à l'examen du rassemblement de ses comptes individuels AVS : - qu'au moment du mariage, il était indépendant et ne cotisait donc pas au 2ème pilier; - que durant toute la durée du mariage, il n'a été que brièvement salarié par la société X___________ SÀRL et alors affilié à la PENSIONSKASSEPRO (c/o Direct Assurances SA); - que cette dernière a ensuite transféré son avoir à la STIFTUNG AUFFANGEINRICHTUNG BVG à Rotkreuz (cf. décompte du 2 octobre 2009); que son avoir auprès de cette dernière s'élevait, au moment de l'entrée en force du divorce, à 6'695 fr. 60 (cf. courrier de la fondation du 11 juin 2010). 6. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Par courrier du 1er juillet 2010, la demanderesse a émis des doutes quand à la réalité de la somme annoncée. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le

A/1725/2010 3/5 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des seuls avoirs du demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 9 septembre 1997, date du mariage, d’autre part le 4 mars 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Les arguments avancés par la demanderesse dans son courrier du 1er juillet 2010 pour mettre en doute la réalité du montant mis à jour par l'instruction concernant son ex-mari apparaissent manifestement dénués de tout fondement. Il suffira à cet égard de rappeler que l'avoir du 3ème pilier n'a pas à être partagé dans le cadre du divorce (cf. également consid. Ec du jugement de divorce), que le Tribunal de céans s'est basé sur le rassemblement des comptes individuels AVS du demandeur, qu'il n'y a ainsi aucun doute que tous les avoirs de prévoyance existant et devant être pris en compte pour le partage ont été retrouvés, qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute les informations données par les institutions de prévoyance interrogées et enfin, qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans, dans le cadre d'un partage, de

A/1725/2010 4/5 commencer à vérifier si les cotisations ont été correctement prélevées, d'autant que rien n'indique que tel pourrait ne pas être le cas. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 6'695 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 3'347 fr. 80 (6'695.60 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1725/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la STIFTUNG AUFFANGEINRICHTUNG (BVG) sise à Rotkreuz à transférer, du compte de Monsieur K___________, la somme de 3'347 fr. 80, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants dès le 5 mars 2010 et jusqu'au moment du transfert, à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES MEMBRES DE LA PROFESSION MÉDICALE ET DE LEUR PERSONNEL, en faveur de Madame K___________, née L___________. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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