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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2026 A/1723/2026

30 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,298 parole·~6 min·8

Testo integrale

Siégeant : Joanna JODRY, présidente; Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1723/2026 ATAS/621/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2026 Chambre 10

En la cause A______

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

intimée

A/1723/2026 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT que, par décision sur opposition du 26 mars 2026, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a informé A______ (ci-après : l’intéressé) qu’aucune suite ne pouvait être donnée à sa demande d’indemnité chômage au motif qu’il ne pouvait faire valoir une période de cotisation en Suisse ; Que, par lettre du 5 mai 2026 adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’intéressé a indiqué souhaiter contester cette décision en précisant qu’il s’était, au préalable, rendu auprès de la caisse pour solliciter un entretien avec un employé afin de mieux comprendre sa situation ; qu’il n’avait cependant pas pu rencontrer la personne en charge de son dossier, qu’il avait ensuite envoyé un courriel pour prendre rendez-vous et que s’en était ensuivi un appel téléphonique inattendu de la part de la personne en charge de son dossier ; qu’il avait été pris de court sans pouvoir expliquer correctement sa situation, étant précisé qu’il se remettait d’un burn-out, qu’il souffrait d’un trouble du spectre autistique et qu’il oubliait des choses ; que désormais il comprenait que, comme il travaillait de chez lui en Suisse pour un employeur à l’étranger, il devait être considéré comme un « AnobAG » (acronyme de l’allemand « Arbeitnehmende ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber ») ; que, parallèlement, il s’était inscrit à l’office cantonal des assurances sociales de Genève (ci-après : l’OCAS) auprès duquel le traitement de sa demande pourrait prendre jusqu’à 30 jours, dépassant ainsi l’échéance pour laquelle il était autorisé à faire appel contre la décision relative sa demande d’allocations chômage ; Que, par courrier recommandé du 18 mai 2026, l’assuré a été informé par la chambre de céans que son recours était enregistré sans toutefois qu’il soit conforme à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), selon lequel l’acte de recours devait contenir les conclusions du recourant, ainsi qu’un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; qu’un délai au 8 juin 2026 lui a été accordé afin de compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté (art. 89B al. 3 LPA) ; Que, le courrier recommandé précité, « Non réclamé », a été renvoyé par pli simple à l’intéressé ; Que, par lettre du 8 juin 2026, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait pas encore eu de retour de la part de l’OCAS concernant l’année 2025, excepté la réception d’une facture relative au premier semestre de l’année 2026 et d’un courrier daté du 15 mai 2026 dans lequel il lui était demandé de fournir des documents complémentaires ; qu’il avait envoyé les documents demandés le 27 mai 2026 après son retour de vacances ; qu’il n’était donc pas encore en mesure de donner davantage d’informations.

A/1723/2026 - 3/4 - CONSIDERANT EN DROIT que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; qu’elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal ; Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 LPA, le recours doit comporter les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ; Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu'en l'occurrence, l’acte de recours adressé par l’intéressé à la chambre de céans ne comportait ni un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, ni des conclusions ; Que, par pli recommandé du 18 mai 2026, retourné par la poste avec la mention « Non réclamé » le 2 juin 2026 et renvoyé en pli simple à cette même date, l’intéressé a été dûment invité à compléter son recours, dans un délai échéant au 8 juin 2026, sous peine d’irrecevabilité ; Que l’écriture de l’intéressé du 8 juin 2026 porte essentiellement sur une demande que celui-ci aurait adressée à l’OCAS, sans la moindre référence à la décision litigieuse rendue par la caisse cantonale genevoise de chômage ; que cette missive ne comporte aucun grief ou argument concernant son droit à l’indemnité de chômage ou le calcul de la période de cotisation, ni ne comporte de conclusion ; qu’il n’est dans ces conditions pas possible de comprendre pour quelles raisons le recourant entendrait contester la décision sur opposition du 26 mars 2026 ; Que force est de constater que l’intéressé n’a pas corrigé les vices affectant son acte dans le délai imparti à cet effet, de sorte que son recours ne répond pas aux conditions formelles de recevabilité posées par le droit cantonal ; Que par conséquent le recours doit être déclaré irrecevable ; Que la procédure est gratuite.

A/1723/2026 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laurine CHAPUIS La présidente

Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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