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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2015 A/172/2015

31 marzo 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,221 parole·~11 min·2

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/172/2015 ATAS/239/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/172/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 8 novembre 2013. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 20 décembre 2013. 2. Par courrier du 2 juillet 2014, l’ORP a convoqué l’assuré à un entretien de conseil pour le 28 août 2014 à 10h30. Ce courrier précisait que toute absence à un entretien de conseil, sans motif valable, pouvait entraîner une suspension de son droit éventuel à l’indemnité de chômage. 3. L’assuré ne s’est pas présenté à cet entretien de conseil. 4. Par décision du 29 août 2014, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension pour une durée de 7 jours de son droit à l’indemnité de chômage en raison de son absence injustifiée à l’entretien de conseil précité. Cette décision était susceptible de faire l’objet d’une opposition auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) dans un délai de 30 jours. 5. Le 9 septembre 2014, l’OCE a reçu de l’assuré une attestation médicale établie le 27 août 2014 à Kinshasa (RDC), aux termes de laquelle le docteur B______, médecin du gouvernement congolais œuvrant à l’hôpital général de référence de N’DJILI, attestait que le dénommé A______, âgé de 58 ans, avait été reçu et gardé en hospitalisation dans sa formation médicale, du 21 au 26 août 2014, dans un tableau de gastro-entérite non fébrile. 6. Par courrier du 20 octobre 2014 adressé à sa conseillère en personnel auprès de l’ORP, suite à un entretien qu’il avait eu avec elle le 17 octobre 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée lui infligeant une pénalité de 7 jours pour cause d’absence à l’entretien de conseil du 28 août 2014. Il indiquait n’avoir pas pu se présenter à cet entretien, parce qu’il était malade à Kinshasa. Il avait envoyé à ce propos une attestation médicale. 7. Par courrier recommandé du 3 novembre 2014, l’OCE a imparti à l’assuré un délai au 17 novembre 2014 pour lui communiquer les motifs l’ayant empêché d’agir dans le délai légal de 30 jours. 8. Par courrier du 7 novembre 2014, l’assuré a indiqué à l’OCE qu’il avait bien reçu la lettre lui imposant une pénalité de 7 jours et avait fait parvenir à son conseiller en personnel un certificat médical, et était ensuite resté depuis lors dans l’attente d’une réponse, qui n’était pas arrivée. 9. Par décision sur opposition du 19 décembre 2014, l’OCE a déclaré tardive et, partant, irrecevable l’opposition que l’assuré avait formée le 20 octobre 2014 seulement contre la décision de l’ORP du 29 août 2014 prononçant une suspension pour une durée de 7 jours de son droit à l’indemnité de chômage. 10. Par acte daté du 3 janvier 2015, posté le 12 janvier 2015, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la

A/172/2015 - 3/6 - Cour de justice. Il avait fait parvenir à son conseiller en personnel une attestation médicale quelques jours après avoir reçu la lettre lui infligeant la pénalité susmentionnée, et il était resté depuis lors en vain dans l’attente d’une réponse de son conseiller en personnel. 11. Par courrier du 17 février 2015, l’OCE a conclu au rejet du recours, en persistant intégralement dans les termes de la décision attaquée, l’assuré n’apportant aucun élément nouveau permettant de revoir cette dernière. 12. Le 16 février 2015, l’assuré a renvoyé à l’OCE l’attestation médicale du Dr B______ du 27 août 2014. L’OCE a fait suivre ce courrier à la chambre des assurances sociales. 13. Par courrier du 10 mars 2015, l’assuré a réexpliqué à l’OCE que dès son retour de République Démocratique du Congo à fin août 2014, après la lettre lui infligeant sa « punition », il lui avait envoyé l’attestation médicale précitée, et sa conseillère en personnel, lors de l’entretien de septembre 2014, ne lui avait pas dit que la décision était maintenue. Il l’avait appris plus tard, après l’échéance du délai de contestation de cette décision. L’OCE a communiqué ce courrier à la chambre des assurances sociales. 14. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IV A (soit les art. 89B à 89I) LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf art. al. 1 LACI, cf notamment art. 100 ss LACI). 3. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), dans le respect des exigences peu élevées de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B LPA, et par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA). 4. Le présent recours sera donc déclaré recevable. 5. Comme l’office intimé l’avait indiqué dans sa décision du 29 août 2014, cette dernière, qui prononçait une suspension de 7 jours du droit du recourant à

A/172/2015 - 4/6 l’indemnité de chômage, était susceptible d’être attaquée dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’OCE (art. 52 al. 1 LPGA). 6. Selon l’art. 51 al. 1 LPA, l’opposition (qui est assimilée à une réclamation, selon l’art. 50 al. 1 phrase 2 LPA) doit être formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels. La décision susceptible de faire l’objet d’une opposition doit indiquer cette voie de droit (art. 49 al. 3 phrase 1 LPGA). Ni la LPGA, ni la LPA, ni la LACI n’indiquent la conséquence devant s’attacher au non-respect des prescriptions de forme ou de contenu relatives à l’opposition. En procédure de recours, si l’acte n’est pas conforme aux règles de forme et de contenu, la chambre de céans doit impartir un délai convenable au recourant pour qu’il comble les lacunes de son acte, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B al. 3 LPA). Il n’est pas nécessaire de déterminer si ces dispositions régissant la procédure contentieuse doivent s’appliquer systématiquement par analogie en procédure non contentieuse, vu l’issue à donner au recours dans le cas particulier. 7. C'est un principe général, de rang constitutionnel, que les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 - Cst. – RS 101). Ce principe est complété par un droit constitutionnel, source de prétentions justiciables devant les autorités et tribunaux, à savoir celui de toute personne d'être traitée par les organes de l’Etat conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). Le principe de la bonne foi s'applique en matière d'assurances sociales. Le législateur en a ancré certaines de ses prémisses, dont le devoir de renseigner, dans la LPGA (art. 27 LPGA) et les lois spécifiques (en matière de chômage, cf. not. art. 85 al. 1 let. a LACI ; art. 19a al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 [OACI – RS 837.02). Si, de façon générale, l’assureur social satisfait à ce devoir de renseigner par l’envoi de formulaires et, s’agissant de la possibilité de former opposition à une décision de sanction, par l’indication de la voie de droit dans la décision de sanction (ainsi que l’office intimé l’a fait en l’espèce), il peut survenir des circonstances dans le cadre desquelles un devoir d’informer spécifique prend naissance à la charge de l’assureur, en complément le cas échéant aux devoirs généraux de renseigner, en particulier lorsque l'assureur social se rend (ou doit se rendre) compte que l’assuré, croyant manifestement avoir satisfait à ses obligations, n’entreprend pas une démarche pourtant indispensable à la défense de ses droits ; il lui faut alors attirer son attention sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de conditions de son droit (ATF 131 V 472 consid. 4.3). 8. a. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a fait parvenir à l’office intimé, au plus tard le 9 septembre 2014, l’attestation médicale du 27 août 2014, selon laquelle il avait été hospitalisé à Kinshasa du 21 au 26 août 2014. Il n’est pas

A/172/2015 - 5/6 allégué que cet envoi était accompagné d’un écrit. Toutefois, dans le contexte matériel et chronologique de cette affaire, l’office intimé ne pouvait pas ne pas comprendre l’envoi de cette attestation médicale comme à la fois l’explication de son absence à l’entretien de conseil du 28 août 2014 et la contestation de la sanction prononcée à l’encontre du recourant en considération de cette absence. Au regard du principe de la bonne foi, la conseillère en placement du recourant ne pouvait pas rester passive, mais devait le cas échéant attirer à temps l’attention de ce dernier sur le fait que le seul envoi de l’attestation médicale n’était pas retenu comme valant opposition, et donc que s’il entendait contester la sanction prononcée, il lui fallait expliquer par écrit les motifs pour lesquels il ne s’était pas présenté à l’entretien de service et pour lesquels il contestait la sanction prononcée à son encontre. b. Le service juridique de l’intimé paraît avoir compris que c’est uniquement en annexe à son courrier du 20 octobre 2014 que le recourant avait envoyé ladite attestation médicale à cet office. Aussi peut-on comprendre qu’il ait abordé la question de la recevabilité de l’opposition sous l’angle d’un empêchement non fautif d’agir en temps utile et soit arrivé à la conclusion qu’il n’en existait pas. La situation se présente toutefois sur un jour différent, dès l’instant que l’on prend conscience que ladite attestation médicale avait été envoyée par le recourant à l’office intimé au plus tard le 9 septembre 2014, largement dans le délai d’opposition à la décision de sanction considérée, de surcroît de façon reconnaissable dans le but aussi de contester la sanction prononcée à son encontre. c. La chambre de céans retient en conséquence que le recourant se trouvait dans la situation d’avoir formé opposition contre cette décision de sanction sans respecter les formes d’une opposition, par l’envoi bien à temps de l’attestation médicale considérée, et qu’en l’occurrence, au vu des circonstances, il appartenait en conséquence à l’office intimé - s’il n’entendait retenir pour valable le motif d’absence du recourant à l’entretien considéré et renoncer à la sanction prononcée d’impartir au recourant un délai convenable pour qu’il complète son opposition par des considérations et des conclusions écrites et motivées. 9. La Chambre de céans admettra donc le recours, annulera la décision sur opposition du 19 décembre 2014 et renverra la cause à l’office intimé pour instruction de l’opposition que le recourant a formée contre la décision de sanction du 29 août 2014 et pour qu’il l’invite à la formaliser et la compléter sur les points qui, le cas échéant, apparaîtraient devoir être encore élucidés. 10. La présente procédure est gratuite. (art. 61 let. a LPGA). ******

A/172/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours de Monsieur A______. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 19 décembre 2014. 4. Renvoie la cause à l’office cantonal de l’emploi pour instruction au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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