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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.10.2009 A/1715/2009

6 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·773 parole·~4 min·4

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1715/2009 ATAS/1214/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 6 octobre 2009

En la cause

Monsieur P__________, domicilié à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1715/2009 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 30 mars 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAI) a informé Monsieur P__________ qu'il refusait d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations AI ; Que l'assuré, représenté par Maître Sarah BRAUNSCHMIDT, a interjeté recours le 3 avril 2009 contre ladite décision ; qu'il estime que son état de santé s'est notablement péjoré depuis sa première demande ; Qu'il a complété son recours le 15 mai 2009 ; Qu'invité à se déterminer, le Dr A__________ du Service médical régional AI (ci-après SMR), dans une note du 29 mai 2009, a considéré qu'il n'y avait pas d'argument convaincant pour retenir une aggravation ; que dès lors l'OCAI a proposé le rejet du recours ; Que le 27 août 2009, l'assuré conclut à ce qu'il soit préalablement ordonné une expertise hépatologique ; Que par courrier du 28 septembre 2009, se fondant sur une note de la Dresse B_________ du SMR datée du 25 septembre 2009, selon laquelle il conviendrait de procéder à une nouvelle évaluation psychiatrique, afin d'élucider l'étiologie de l'alcoolisme et/ou la présence d'une pathologie psychiatrique associée, l'OCAI a conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le 28 septembre 2009, l'OCAI a proposé le renvoi du dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision ; Qu'il convient d'en prendre acte, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse du 30 mars 2009 ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ;

A/1715/2009 - 3/4 - Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr.;

A/1715/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la proposition de l'OCAI. 3. Admet le recours et annule la décision du 30 mars 2009. 4. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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