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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.10.2004 A/1715/2002

6 ottobre 2004·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,546 parole·~8 min·3

Testo integrale

En la cause

Madame F__________ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève intimé

EN FAIT 1. Madame F__________ née en 1983, est mariée et mère de 4 enfants. Elle s'est trouvée en incapacité totale de travailler depuis le 8 septembre 2000, puis en incapacité à raison de 50% dès le 1er novembre 2001, en raison d'une asthénie et d'un état dépressif. Elle travaillait jusqu'alors à raison de 8 heures par jour dans une fabrique de montres, ainsi qu'environ 2 heures par jour pour une société de nettoyages. Elle a formé une demande AI en date du 14 juin 2002, visant un reclassement ou l'octroi d'une rente. 2. Par décision du 12 août 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a rejeté sa demande de prestations, au motif que les troubles psychiques provoqués par des circonstances extérieures ainsi que les difficultés socioculturelles n'avaient pas valeur d'invalidité. 3. Dans son recours du 18 septembre 2002, la partie recourante conteste, en particulier, souffrir d'un syndrome de déracinement socioculturel. 4. Dans son préavis du 27 novembre 2002 l'OCAI conclut au rejet du recours. Il relève que les diagnostiques ayant des répercussions sur la capacité de travail de la recourante, sont une asthénie d'origine indéterminée depuis mi 2000 ainsi qu'un état dépressif (syndrome de déracinement socioculturel). Les autres médecins ayant examiné l'assurée n'ont pas mis au jour de causes particulières à l'asthénie de la recourante, si ce n'est un éventuel surmenage, dû au fait que la recourante assumait un emploi d'ouvrière 8 heures par jour, une activité de nettoyeuse 2 heures par jour, en sus des tâches ménagères générées par une nombreuse famille. 5. Dans sa réponse du 26 janvier 2003, la recourante allègue que les informations données par les médecins de l'AI sont fausses et que son médecin traitant n'a jamais diagnostiqué de problème de nature socioculturel. Elle conteste également avoir une surcharge de travail. 6. Par correspondance du 21 août 2003 l'OCAI a transmis au Tribunal de céans un courrier du Dr A__________ qui confirme la persistance d'une anémie d'origine indéterminée, le fait que l'asthénie est toujours présente, et que la patiente a récupéré une capacité de travail très réduite de 2 heures par jour.

7. Figurent au dossier les rapports médicaux suivants (fourre 3 pièce 1 OCAI): - Un rapport du Dr B__________, spécialiste FMH, du 27 novembre 2000 : Son diagnostic est "épuisement dans un contexte de surmenage et d'état dépressif chronique". Il précise qu'objectivement à l'examen clinique rien de particulier n'est à signaler. Il relève un probable syndrome de déracinement socioculturel. - Un rapport de l'hôpital cantonal, du 12 décembre 2002. Le diagnostic principal est une asthénie d'origine indéterminée. Les médecins précisent avoir proposé à la recourante de limiter si possible ses activités professionnelles, indiquant que son asthénie pouvait être due "probablement à un épuisement physique". - Un rapport médical du Dr A__________, médecin traitant de la recourante, du 24 juillet 2001. Le diagnostic est une asthénie d'origine indéterminée depuis mi 2000; état dépressif en décembre 2000 (syndrome de déracinement socioculturel). Ce médecin relève un contexte de surmenage, précisant que sa patiente s'épuise sans raison apparente en décembre 2000. Il relève une asthénie d'origine indéterminée sans qu'une origine psychiatrique ait pu être mise en évidence. Il pense envisageable que la patiente retrouve une capacité de travail en fonction de l'évolution de cette asthénie d'origine indéterminée. 9. Le Tribunal de céans a, par arrêt du 11 novembre 2003, rejeté le recours.

10. La recourante a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA) ; suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève par le Tribunal fédéral, le 27 janvier 2004, le TFA, par arrêt du 1er avril 2004, a annulé le jugement rendu par le Tribunal de céans et renvoyé la cause afin qu’il statue dans une composition conforme à la loi.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des

assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1 er

juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004). C’est dans la composition prévue par l’art. 162 LOJ que le Tribunal de céans statue dans la présente cause. 2. Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi genevoise modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) du 14 novembre 2002, entrée en vigueur le 1 er août 2003, la présente cause, introduite 23 septembre 2002 devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI, a été transmise d’office au Tribunal de céans (cf. art. 56 V al. 1 let. a ch.2 LOJ). 3. Interjeté dans les délais et forme légaux, le recours est recevable (art. 69 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (ci-après LAI; RS 831.20) et 84 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (ci-après LAVS; RS 831.10) en vigueur au 31.12.02. 4. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable dans le cas d'espèce. En effet les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 concid. 1) & sur compétence TCAS (LOJ). 5. Aux termes de l'art. 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gains, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. En application des directives de l'OFAS (circulaire sur l'invalidité et l'impotence CIIAI ch. 1015 et ss.), les troubles psychiques provoqués principalement par des circonstances extérieures, telles que le surmenage provoqué par l'exercice de plusieurs professions, ou l'accomplissement des tâches ménagères parallèlement à une activité lucrative, n'ont pas valeur d'invalidité. Il en va de même des difficultés de natures socioculturelles, ethniques ou familiales ainsi que des difficultés psychiques causées en premier lieu par l'émigration (déracinement et acclimatation). Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé ce principe. Ainsi un état dépressif ne peut en général pas être considéré comme une affection psychique au sens de l'art. 4 LAI même s'il joue un rôle important dans la symptomatologie douloureuse (ATFA du 27 octobre 1983, cause C-C.). Le Tribunal fédéral des

assurances a confirmé, encore tout récemment, que des difficultés psychosociales constituaient des facteurs dont l'AI n'avait pas à répondre (VSI 2000 p. 155 et ATF 127 5 p. 294). Dans le cas d'espèce, tous les médecins consultés contrairement à ce qu'allègue la recourante, font état d'un syndrome de déracinement socioculturel ou/et de surmenage et d'épuisement lié à la surcharge de travail de la recourante. En outre, son médecin traitant a confirmé encore tout récemment que l'asthénie restait d'origine indéterminée. Ainsi, l'incapacité de travail de la recourante n'est pas due à une maladie objectivée dont l'AI ait à répondre. C'est donc à juste titre que l'OCAI a rejeté sa demande de prestations. A relever que selon le Dr C__________ consulté récemment par le Dr A__________, d'autres investigations médicales sont envisagées, et si la maladie de la recourante devait objectivée ultérieurement, celle-ci conserve le droit de déposer une nouvelle demande auprès de l'Office cantonal de l'assurance-inavlidité, une aggravation de l'état de santé ne pouvant être, en aucun cas, prise en compte dans le cadre du présent recours. * * *

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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