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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.11.2011 A/1711/2011

16 novembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·455 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1711/2011 ATAS/1083/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 novembre 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur Z__________, domicilié à Veyrier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/1711/2011 - 2/3 - Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 5 mai 2011 octroyant à Monsieur Z__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) une demi-rente d’invalidité depuis le 1 er juin 2006; Vu le recours interjeté le 6 juin 2011 par l’assuré ; Vu ses écritures complémentaires du 31 août 2011 concluant à l’octroi de mesures de réadaptation ; Vu la réponse de l’OAI du 31 octobre 2011, aux termes de laquelle une mesure d’aide au placement pourrait être octroyée au recourant , une mesure de réadaptation n’entrant en revanche pas en ligne de compte; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour au cours de laquelle l’intimé a proposé d’accorder une orientation professionnelle, ce que le recourant a accepté; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Vu la requête de la mandataire du recourant concluant à l’octroi de dépens, son client étant au bénéfice de l’assistance juridique ;

A/1711/2011 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à l’OAI de ce qu’il accorde au recourant une orientation professionnelle. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte au recourant de ce qu’il accepte la mesure proposée. 4. Condamne l’OAI à payer au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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