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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2003 A/1711/2003

30 settembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,942 parole·~10 min·4

Testo integrale

En la cause Monsieur M.__________, RECOURANT Contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54 à Genève, INTIME

EN FAIT 1. Monsieur M.__________, né le 2 avril 1923, rentier AVS depuis le 1 er février 1989, a formé une demande de prestations complémentaires en date du 21 février 1989. Des prestations complémentaires lui ont été accordées à partir du 1 er février 1989 à hauteur de 940.-- francs par mois, sur la base du montant de sa rente AVS, de sa fortune mobilière et du produit des biens mobiliers. Une décision de prestations a été rendue chaque année, tenant compte de la modification des différents éléments entrant en considération (pièces 4 à 23 intimé). 2. En mars 2001, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l'OCPA) a demandé au recourant qu’il remplisse une formule, visant le versement des prestations non plus par mandat postal mais par virement postal ou bancaire, ce qu’il a fait courant mars 2001. Les coordonnées du ou des comptes de l’assuré et de son conjoint étaient demandés. Le recourant a indiqué deux comptes postaux, l’un en son nom l’autre au nom de son épouse (pièces 24 et 25 intimé). 3. Par courrier du 10 mai 2002, l’OCPA a interpellé le recourant sur ces deux comptes, inconnu de l’office (pièce 26 intimé). Des justificatifs lui étaient demandés, qui furent transmis à l’OCPA en date du 25 mai 2001 par le service d’action sociale et de santé des Pâquis (pièce 27 intimé). 4. Par courrier du 30 mai 2001, le recourant informa l’OCPA de ce que son épouse touchait une rente française de 1'726.97 francs français. Figurent au dossier les pièces attestant du paiement de cette rente depuis 1996 (pièces 30 et 31 intimé). 5. Par décision du 11 septembre 2001, l'OCPA a demandé au recourant la restitution d'un montant de 23'571.-- fr. , correspondant à des prestations perçues indûment, en raison de cette rente, du 1 er octobre 1996 au 30 septembre 2001. 6. Par courrier du 28 septembre 2001, le recourant a sollicité auprès de l'OCPA la remise partielle du montant réclamé, indiquant n'avoir pas cette somme à disposition. Il souligne avoir personnellement informé l’OCPA de la rente française de son épouse.

7. Par décision du 31 octobre 2002, l'OCPA a rejeté la demande, faisant valoir que la remise ne pouvait être acceptée qu'à deux conditions, la bonne foi et la charge trop lourde. En l'occurrence, la bonne foi ne pouvait être retenue car le recourant avait annoncé tardivement la rente française de son épouse, en violation de son devoir. Il ne pouvait ignorer l'obligation d'annoncer qui lui incombait, figurant sur toutes les décisions et sur la demande. Par ailleurs la charge trop lourde n’était pas non plus remplie au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. 8. Par courrier du 25 novembre 2002 à l'OCPA, le recourant a formé réclamation contre cette décision, indiquant n’avoir pas toujours lu en entier les décisions rendues, et avoir informé l’OCPA dès qu’il avait su par le service social qu’il devait le faire. 9. Par décision du 22 janvier 2003, l'OCPA a rejeté la réclamation . 10. Dans son recours du 14 février 2003, le recourant conclut à la remise du montant litigieux, reprenant ses arguments. 11. Dans son préavis du 17 mars 2003, l'OCPA conclut au rejet du recours. Il se réfère à une décision de l’ancienne commission de recours qui avait jugé de l’absence de bonne foi dans le cas d’un assuré ayant omis d’annoncer sa rente du 2 ème pilier (LPP). Il a persisté dans ses motivations et conclusions. EN DROIT 1. A la forme : Le recours, interjeté en temps utile, est recevable à la forme (art. 7 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants - LPC -, art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPCF - et art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPCC). 2. Au fond :

A. L’art. 27 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC) prévoit l’obligation de restituer les prestations fédérales indûment touchées, en ces termes: Al. 1 « Les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l’obligation de les restituer . Al. 2 Des créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations échues selon la loi ainsi qu’en vertu de la LAVS et de la LAI ». Par ailleurs, l’art. 47 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) prévoit que les rentes indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut cependant ne pas être demandée lorsque l’intéressé-e était de bonne foi et serait mis-e dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la rente. Selon l’art. 79 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), lorsqu’une personne tenue à restitution ou son représentant légal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui être fait remise de l’obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution devait mettre la personne tenue à restitution dans une situation difficile en raison de ses conditions d’existence. En l’occurrence, le recourant a omis de déclarer la rente française perçue par son épouse depuis en tous cas 1996, dont l’OCPA n’a pas pu tenir compte dans le calcul des ressources déterminantes. Ainsi le montant demandé en restitution l’est à bon droit. Il s’agit ici de déterminer si la demande de remise peut être acceptée et, partant, d’établir si la bonne foi du recourant, première condition à une remise, peut être retenue. Tel n’est cependant pas le cas. En effet, l’art. 24 OPC prévoit ce qui suit : « L’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification

sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit ». Le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a, dans sa jurisprudence relative à l’art. 47 LAVS, maintes fois défini la notion de bonne foi. L’ignorance, par l’assuré-e, du fait qu’il-elle n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il-elle était de bonne foi. Il faut que le-la bénéficiaire des prestations ne se soit rendu-e coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Il y a négligence grave au sens de la jurisprudence lorsque l’intéressé-e ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. En revanche, l’assuré-e peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautif ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180 consid. 3c). Selon le TFA, il y a faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668). L’ancienne commission de recours a par ailleurs jugé que la bonne foi était exclue dans le cas d’un assuré qui avait omis d’annoncer l’existence d’une rente du 2 ème pilier (jugement du 31 mai 2002 2/02). En l’occurrence, au vu de la jurisprudence précitée, il apparaît au Tribunal que le fait d’avoir tu l’existence de la rente française de l’épouse ne peut constituer une négligence légère; en effet, tout-e bénéficiaire doit pouvoir se rendre compte qu’une telle rente constitue une ressource et doit donc être prise en considération pour le calcul des prestations. La bonne foi du recourant ne saurait en conséquence être admise. Le Tribunal a d’ailleurs le sentiment, ce qui ne change pas le résultat, que le recourant a averti l’OCPA de cette rente uniquement parce qu’il a été amené à donner des explications au sujet des deux comptes postaux du couple, suite au courrier de l’OCPA l’informant de son souhait de changer le moyen de paiement des prestations. Ce courrier accompagné du formulaire date en effet du 7 mars, la demande de

justificatifs et explications du 10 mai 2001 et le courrier « spontané » du recourant du 30 mai 2001. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté en ce qui concerne les prestations fédérales. B. Quant aux prestations cantonales, l’art. 24 al. 1 et 2 LPCC prévoit ce qui suit : « L’Etat réclame au bénéficiaire, à sa succession, ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment . Toutefois, le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. » L’art. 28 LPCC prévoit que les restitutions peuvent être demandées par l’Etat dans le délai d’une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après la survenance de ce fait. Enfin, selon l’art. 14 al. 1 du règlement sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI (RPCC) : « Lorsque la personne tenue à restitution, au sens de l’article 24 de la loi, était de bonne foi et que la restitution constituerait pour elle une charge trop lourde, la créance en restitution peut faire l’objet d’une remise, totale ou partielle ». Or, la jurisprudence fédérale concernant la bonne foi est applicable par analogie, de sorte qu’aux termes des dispositions et de la jurisprudence susmentionnées, le recours est également mal fondé en ce qui concerne les prestations cantonales, et doit être rejeté.

* * *

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier Pierre Ries

La présidente : Isabelle Dubois

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales

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