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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2013 A/1710/2013

3 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,384 parole·~12 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1710/2013 ATAS/864/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame B__________ et Monsieur B__________, tous deux domiciliés à COINTRIN recourants contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1710/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Les époux B__________, respectivement nés en 1931 et en 1923, ont été admis à la RESIDENCE X_________, établissement médico-social à Cointrin. Ils sont au bénéfice des prestations complémentaires versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC). 2. Par décisions du 6 mars 2013, le SPC a fixé le montant des prestations dues aux assurés, compte tenu de biens dessaisis. 3. Madame C_________, directrice de la résidence, a formé opposition le 5 avril 2013, demandant à ce que l'intégralité des frais de pension soit assumée par le SPC. 4. Par décision du 25 avril 2013, le SPC, relevant que le dernier état de fortune connu était celui au 31 décembre 2012 s'élevant à 19'190 fr., a rejeté l'opposition, étant toutefois précisé que les époux avaient la possibilité de déposer une demande de prestations d'aide sociale, sitôt que leur fortune serait inférieure ou égale à 8'000 fr. 5. La directrice de la résidence a interjeté recours le 30 avril 2013 contre ladite décision. Elle précise que si la fortune du couple est bien de 19'190 fr. au 31 décembre 2012, elle n'est plus que de 4'184 fr. 40 au 28 février 2013. 6. Le greffe de la Cour de céans a invité les époux à lui faire parvenir une procuration en faveur de la directrice de la résidence. Un rappel leur a été adressé le 5 juillet 2013. En vain. 7. Dans sa réponse du 18 juin 2013, le SPC a relevé que le montant de 19'190 fr. 10 n'est pas contesté et constaté que la fortune mobilière des époux au 1 er mars 2013 s'élevait à 7'165 fr. 90, soit : 4'184 fr. 40 sur un compte ouvert auprès de l'UBS - compte personnel 60+, 1'154 fr. 50 sur un compte ouvert auprès de l'UBS - compte d'épargne, et 1'827 fr. dépôt de titre Le SPC a expressément indiqué qu'il acceptait de tenir compte de ce montant dans les calculs de prestations complémentaires à compter du 1 er mars 2013, et conclu dès lors au renvoi du dossier, afin qu'il notifie aux époux une nouvelle décision dans ce sens. Rappelant toutefois que ce montant de 7'165 fr. 90 a déjà été retenu dans son calcul des prestations à partir du 1 er mai 2013, selon sa décision du 29 mai 2013, il précise que la période sur laquelle portera la nouvelle décision ne s'étendra que du 1 er mars au 30 avril 2013. 8. Ce courrier a été transmis aux époux le 11 juillet 2013. Un délai leur a été imparti pour se déterminer au 15 août 2013.

A/1710/2013 - 3/7 - 9. Par courrier du 16 juillet 2013, faisant suite aux correspondances du 30 mai et 5 juillet 2013 du greffe, la directrice de la résidence a communiqué une attestation non datée rédigée par le beau-frère des époux, aux termes de laquelle ceux-ci n'ont plus aucun argent en leur possession. 10. Les époux ne se sont en revanche pas manifestés quant au préavis du SPC du 18 juin 2013. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur la prise en compte de la fortune des époux déterminant le montant des prestations complémentaires qui leur est dû. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation

A/1710/2013 - 4/7 complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 6. Au niveau fédéral, selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. a), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, in: RSAS 2002 p. 419 ss.). On parle de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. g LPC, lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir FERRARI, op. cit.). Constitue notamment un mode de dessaisissement par excellence la donation entre vifs ou l’avancement d’hoirie (SPIRA, op. cit. p. 212). Lorsque les conditions susceptibles de reconnaître l’existence d’un dessaisissement ne sont pas remplies, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, ainsi que le TFA l'a répété à maintes reprises, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes et se limiter à examiner si le demandeur dispose ou non des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (cf. ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436).

A/1710/2013 - 5/7 - D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. Il a rappelé que si, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176). A cet égard, dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). 7. L'art. 17a OPC-AVS/AI décrit la façon dont il faut prendre en considération la fortune et d'éventuels dessaisissements dans le calcul de la prestation complémentaire ; la valeur de la fortune lors du dessaisissement doit être reportée telle quel au 1 er janvier de l'année suivante, puis être réduite chaque année de 10'000 fr. jusqu'au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation a servi. 8. Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable. Par ailleurs, le revenu déterminant est calculé conformément aux dispositions fédérales, de sorte qu’il comprend également les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 LPCC).

A/1710/2013 - 6/7 - On relèvera par ailleurs que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. 9. En l'espèce, les époux, dans leur recours du 30 avril 2013, ne contestent pas qu'il y ait eu donation envers leur fille, se contentant d'indiquer le montant de leur fortune au 31 décembre 2012 et au 28 février 2013. La Cour de céans confirmera dès lors l'existence de biens dessaisis. Il y a lieu de constater que la fortune est bien de 19'190 fr. au 31 décembre 2012 mais est de 7'165 fr. 90 au 28 février 2013. Or, le SPC a indiqué dans ses écritures du 18 juin 2013 qu'il envisageait de revoir sa décision, afin de tenir compte de ce montant de 7'165 fr. 90. Il convient dès lors d'en prendre acte, étant rappelé que le SPC l'a déjà été pris en considération à partir du 1 er mai 2013 dans sa décision du 29 mai 2013. La nouvelle décision ne portera partant que sur la période du 1 er mars au 30 avril 2013. 10. Aussi le recours est-il admis, et la cause renvoyée au SPC pour nouvelle décision, dans le sens de ce qui précède.

A/1710/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 25 avril 2013. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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