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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2003 A/1708/2002

21 ottobre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·384 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant :

Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Madame Violaine LANDRY ORSAT et Gérard CRETTENAND, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1708/2002-2-AVS ATAS/147/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 21 octobre 2003 2ème Chambre

En la cause Monsieur M__________ recourant contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54 à Genève, intimée

- 2/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties :

Vu le recours; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties.

* * * 1. Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle s'engage à fournir au demandeur un décompte précis des sommes dues, avec déduction des frais de sommation, pour les cotisations assurance vieillesse et survivants. 2. Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle accordera au demandeur un plan échelonné pour le paiement de la somme totale due. 3. L'y condamne en tant que besoin. 4. Donne acte au demandeur de ce qu'il s'engage à payer la somme de 1'000 fr. par moi pour régler la somme totale due, premier versement 10 jour après réception du décompte susmentionné. 5. L'y condamne en tant que besoin. 6. Cela fait, raye la cause du rôle. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés

- 3/3sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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