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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.07.2014 A/1707/2013

9 luglio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,942 parole·~35 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1707/2013 ATAS/858/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, Croix-du-aux AVANCHETS, représenté par CARITAS GENEVE,

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG

intimée

A/1707/2013 - 2/16 -

A/1707/2013 - 3/16 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1972, était employé en qualité d’ouvrier de la construction par la Société de conseils et recrutement C_____ SA (ci-après l’employeur) depuis le 14 avril 2009. A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après la SUVA ou l’intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels. 2. Le 14 octobre 2010, l’employeur a affecté l’assuré auprès de l’entreprise D_____ pour une mission de trois mois maximum à compter du 18 octobre 2010. 3. Par déclaration de sinistre du 14 décembre 2010, l’employeur a informé la SUVA que l’assuré avait subi un accident le 3 décembre 2010. Il avait glissé sur une plaque de métal mouillée par la neige, avait fait un grand écart avec les jambes et s’était tapé la tête. Blessé à la jambe gauche et à l’aine, il était en incapacité de travail totale. La SUVA a pris en charge les suites de l’accident. 4. Dans son rapport du 14 janvier 2011, la doctoresse E_____, spécialiste FMH en médecine interne générale, a diagnostiqué une déchirure partielle du long adducteur gauche. 5. Selon une note téléphonique de la SUVA du 25 février 2011, l’assuré avait repris le travail le même jour. Les indemnités journalières ont été versées jusqu’au 24 février 2011. Dans un rapport intermédiaire du 28 mars 2011, la doctoresse F_____, spécialiste FMH en médecine interne générale, a relevé une lente amélioration de la douleur et attesté d’une reprise du travail à 100% depuis le 28 février 2011. 6. Par courrier du 22 janvier 2013, Monsieur G_____ (ci-après le dénonciateur), responsable du « H_____» (ci-après le bar), sis au boulevard de I_____, a informé la SUVA qu’il avait effectué des travaux d’insonorisation en janvier 2011 qu’il avait confiés à l’ex-mari d’une employée de son restaurant aux Eaux-Vives (J_____, ci-après le restaurant). Il ignorait que l’assuré se trouvait à cette période en arrêt de travail suite à un accident. Il a communiqué copie d’un reçu, libellé comme suit : « Je soussigné, K_____, de nationalité espagnole, reçois de Mme L_____, la somme de 3'800.- (trois-mille huit-cents) francs comme solde de tout compte jusqu’au 31.01.2011 inclus. Ceci pour les travaux de remise en état, y inclus tout temps supplémentaire et/ou vacances, du « H_____» ______, rue M_____/1227 Les Acacias ». Ce document, daté du 31.01.2011, est signé par M. K_____ en confirmant ce qui précède, avec la mention « bon pour accord ». Le dénonciateur a indiqué qu’en cas de besoin, il donnerait personnellement ce document en original. 7. Selon une note d’entretien téléphonique du 20 février 2013, le dénonciateur, a déclaré à la SUVA que l’assuré avait effectué des travaux d’isolation/d’insonorisation au bar dès le 5 janvier 2011, sur une durée d’environ

A/1707/2013 - 4/16 trois semaines. Il s’agissait de travaux physiquement assez pénibles (soulever, porter, monter des planches d’isolation etc). durant les trois semaines, l’assuré avait travaillé normalement. 8. Par courrier du 28 février 2013, la SUVA a informé l’assuré qu’elle avait reçu des informations selon lesquelles il avait effectué des travaux d’insonorisation au bar durant trois semaines à partir du 5 janvier 2011 pour lesquels il avait touché la somme de CHF 3'800.-, ce dont il avait omis de l’informer. Par conséquent, la SUVA considérait qu’il avait été apte à travailler à 100% à partir du 5 janvier 2011 déjà et lui réclamait le remboursement des indemnités journalières versées à tort du 5 janvier 2011 au 24 février 2011, soit CHF 5'997.60. L’assuré, qui était invité à se prononcer dans les quinze jours, n’a pas fait d’observations. 9. Par décision du 20 mars 2013, notifiée par courrier recommandé, la SUVA a confirmé sa demande du 21 février 2013 et réclamé à l’assuré le remboursement de CHF 5'997.60. L’assuré n’ayant pas retiré le pli recommandé en question, la SUVA lui a renvoyé la décision par pli simple du 5 avril 2013. 10. Le 19 avril 2013, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé opposition et conclu à l’annulation de la décision du 20 mars 2013, motif pris que le reçu auquel se référait l’assurance pour exiger le remboursement d’indemnités journalières ne correspondait pas à la réalité. Il ne se souvenait pas en effet avoir signé un tel document. Il a expliqué que son épouse était en litige avec le dénonciateur et Madame L_____ (ci-après l’épouse du dénonciateur), exploitants du bar, pour des montants importants impayés au titre de salaire, et ces derniers avaient à cœur de leur causer du tort. Les circonstances dans lesquelles le fameux reçu avait pu « ressortir » étaient donc des plus suspectes. L’assuré doutait que ce document existe en original et invitait l’assurance à interroger l’épouse du dénonciateur à ce sujet. Il avait bien signé, quelques années auparavant, des documents que le dénonciateur et son épouse lui avaient soumis, mais, à son souvenir, ces derniers concernaient la recherche d’un appartement. L’assuré ne parlait pas un mot de français à l’époque et n’excluait pas d’avoir été abusé, le reçu ayant pu être utilisé pour justifier des charges fictives. L’intimée ne pouvait pas s’appuyer sur ce document pour réclamer le remboursement d’indemnités journalières. 11. La SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré par décision du 25 avril 2013, reçue le 29 avril 2013 par ce dernier, et retiré l’effet suspensif. Elle a relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait d’admettre que l’assuré ait été abusé en lien avec le reçu produit par le dénonciateur. Il paraissait en revanche vraisemblable que le litige qui opposait actuellement l’épouse de l’assuré au dénonciateur et son épouse ait fait réagir ce dernier. Ce litige, qui visiblement ne datait pas de janvier 2011, ne suffisait pas pour mettre en doute l’authenticité du reçu. L’assuré n’avait pas contesté avoir travaillé en janvier 2011, de sorte c’était à bon droit qu’elle avait fixé une capacité de travail de 100% dès le 5 janvier 2011 et demandé la restitution des indemnités journalières versées au-delà de cette date.

A/1707/2013 - 5/16 - 12. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assuré a interjeté recours en date du 29 mai 2013, concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif. Il a exposé que sa femme avait été engagée par le dénonciateur entre mai 2010 et mai 2011 et qu’une procédure était actuellement en cours auprès du Tribunal des Prud’hommes à l’encontre de ce dernier. Dès l’engagement de son épouse et jusqu’au 3 décembre 2010, jour de son accident, il avait certes effectué à plusieurs reprises des travaux de remise en état pour le compte du dénonciateur et de son épouse. Toutefois, durant la période où il était en arrêt de travail, deux amis péruviens, Messieurs « N_____ » et « O_____ », avaient pris le relais pour les travaux de remise en état du bar. M. « O_____ » était depuis lors retourné vivre en Espagne et le recourant n’avait pas réussi à le contacter pour l’instant. M. « N_____ » avait, pour sa part, refusé de témoigner, en raison de son statut précaire. D’autres personnes avaient également participé aux travaux à cette époque. Le recourant contestait formellement avoir effectué quelque travail que ce soit, a fortiori pénible, durant sa période d’incapacité de travail. Le dénonciateur se fournissant dans un magasin situé à côté du logement qu’il avait mis à sa disposition et celle de son épouse à Saint-Genis-Pouilly, il lui avait donné quelques conseils concernant le choix de la peinture. Le reçu litigieux mentionnait uniquement la réception d’un montant de CHF 3'800.- pour des travaux de remise en état, mais ne portait aucune indication quant à la période durant laquelle lesdits travaux auraient été effectués. Il était fort probable qu’il s’agissait d’un récapitulatif de l’ensemble des montants ayant été versés en 2010 pour ces différents travaux. Concernant l’effet suspensif, le recourant a exposé qu’il était actuellement au chômage et que la restitution le placerait dans une situation financière précaire. Pour le surplus, la restitution de l’effet suspensif du recours n’aurait pas pour effet d’augmenter la quotité des prestations prétendument indues, mais simplement d’en différer l’éventuelle restitution. Partant, son intérêt devait l’emporter sur celui de l’intimée. 13. Dans sa réponse du 13 janvier (recte : 13 juin) 2013, l’intimée a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, car il était à craindre que le recourant ne soit mis en difficulté par l’accumulation d’un important arriéré de prestations à rembourser. Il existait donc un risque certain qu’il ne soit pas en mesure de restituer les prestations versées. A contrario, il pourrait aisément percevoir les prestations arriérées s’il obtenait finalement gain de cause. En pareilles circonstances, son intérêt à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emportait sur celui du recourant. 14. Par arrêt incident du 27 juin 2013, la chambre de céans a restitué l’effet suspensif, relevant que la demande de restitution portait sur des prestations versées en 2011, à hauteur du montant réclamé, et non sur des prestations en cours. De plus, il n’était pas possible de conclure que l’issue du litige ne faisait aucun doute, dans la mesure où la décision de restitution avait été prise à la suite d’une dénonciation, sur la base d’un simple reçu et d’un entretien téléphonique. Or, non seulement le recourant contestait avoir travaillé durant la période litigieuse, mais il apparaissait que son

A/1707/2013 - 6/16 épouse était en litige avec le dénonciateur pour des salaires impayés. Il alléguait au surplus avoir travaillé dans le bar pour une période antérieure et que les travaux exécutés durant la période litigieuse l’avaient été par deux de ses amis. L’intérêt du recourant l’emportait ainsi sur celui de l’intimée. 15. L’intimée s’est déterminée le 13 août 2013 sur le fond du litige, concluant au rejet du recours, considérant que le recourant n’apportait pas la preuve de l’existence d’un litige opposant le dénonciateur à son épouse. Cela étant, même dans l’hypothèse où une procédure judiciaire était en cours, ce simple fait était à lui seul insuffisant pour mettre en doute l’authenticité du reçu. L’intimée a relevé que dans ses premières déclarations, le recourant n’avait pas exposé qu’il aurait été remplacé, pour les travaux dans le bar, par quiconque, et n’avait pas contesté avoir travaillé en janvier 2011. Il était également étonnant que le recourant remette en question l’existence du reçu à l’origine de la décision contestée, bien que le dénonciateur ait déclaré tenir l’original à disposition des autorités et alors qu’il était lui-même incapable de rapporter ne fût-ce que les noms des personnes qu’il aurait chargées de le remplacer. Au vu de la description lacunaire de ces deux protagonistes, on pouvait même douter que ceux-ci aient jamais existé. En tout état de cause, le recourant admettait s’être régulièrement trouvé à proximité du bar pendant sa période d’incapacité de travail afin de prodiguer divers conseils sur la façon de procéder aux travaux qui y étaient effectués. 16. Lors de l’audience de comparution personnelle du 2 octobre 2013, le recourant a contesté avoir travaillé dans le bar en janvier 2011. Il a expliqué que son épouse avait travaillé comme serveuse dans un des restaurants du dénonciateur, ainsi que dans le bar, en 2010 et 2011. Lorsqu’il avait rencontré le dénonciateur, en 2010, ce dernier lui avait demandé s’il pouvait faire quelques bricolages dans son restaurant, ce qu’il avait accepté. Etant donné qu’il travaillait toute la journée comme peintre en bâtiment, il effectuait ces bricolages le soir et le week-end. Concernant les travaux d’insonorisation, il avait répondu qu’il ne pouvait pas travailler, car à l’époque, il était malade et ne pouvait pas marcher sans béquilles. A la demande du dénonciateur, il avait confié les travaux de janvier 2011 à quatre personnes issues de la communauté péruvienne. Le dénonciateur lui avait remis la somme de CHF 3'800.- pour les payer, ce qu’il avait fait, sous déduction de CHF 200.- qu’il avait gardés pour avoir trouvé les travailleurs. Le recourant a déclaré que son épouse était en conflit avec le dénonciateur, pour des salaires et l’assurance perte de gain impayés. Le patron de son épouse versait les salaires de la main à la main et au noir. Lorsque son épouse est tombée malade, il l’avait licenciée. 17. Le 16 octobre 2013, l’intimée a sollicité l’audition du dénonciateur et de son épouse, ainsi que la production du dossier se rapportant à la procédure initiée par l’épouse du recourant auprès du Tribunal des Prud’hommes à l’encontre du dénonciateur. Le même jour, le recourant a transmis les procès-verbaux d’audience de ladite procédure.

A/1707/2013 - 7/16 - 18. La chambre de céans a ouvert les enquêtes. Entendue à l’audience du 27 novembre 2013, l’épouse du recourant a confirmé que le dénonciateur avait demandé à son mari d’effectuer des travaux d’insonorisation dans le bar en janvier 2011, à savoir plaquer des matériaux sur le mur et construire des murs. Apparemment, le dénonciateur n’avait pas demandé d’autorisation pour faire ces travaux, raison pour laquelle il n’avait pas mandaté une entreprise. Le recourant avait trouvé des personnes pour exécuter ces travaux. L’épouse du recourant a expliqué qu’elle avait dû à cette occasion ouvrir le bar, afin que les travailleurs puissent entrer et travailler, à savoir deux pour les travaux d’insonorisation et deux autres pour la peinture. Le dénonciateur connaissait bien deux d’entre eux, car ils étaient clients du restaurant. Quant à son mari, elle a déclaré qu’il ne travaillait pas lui-même, car elle ne croyait pas que son état de santé en janvier 2011 lui aurait permis de le faire. Elle ignorait quelle avait été la durée des travaux, et comment et par qui les ouvriers avaient été payés. Son mari, qui était maçon, prodiguait des conseils au dénonciateur et l’avait accompagné en France pour acheter le matériel nécessaire. L’épouse du recourant a déclaré que son ancien patron avait dénoncé son mari à l’intimée pour leur faire du mal, car elle avait intenté une action contre lui pardevant le Tribunal des Prud’hommes. Il l’avait même menacée de la faire partir de Suisse, ainsi que son mari. Entendue en qualité de témoin lors de cette même audience, l’épouse du dénonciateur a confirmé être copropriétaire avec son mari d’un bar et de deux restaurants. Son fils et son mari s’occupaient du bar. Elle-même travaillait comme infirmière indépendante et passait dans les établissements en fonction de ses disponibilités. Son époux avait demandé un devis pour les travaux d’insonorisation du bar à plusieurs personnes, dont le recourant. Elle ne savait pas si ce devis avait été fait par écrit, car elle n’avait pas assisté aux discussions pour l’exécution des travaux. En janvier 2011, elle était passée plusieurs fois avec son mari dans le bar. A ces occasions, elle avait vu le recourant avec d’autres personnes, elle ne se souvenait pas du nombre exact. Elle a déclaré que le recourant était en tenue de travail (salopette blanche) et qu’elle l’avait vu exécuter des travaux. Elle ne savait pas comment les travaux avaient été payés, car c’était son mari qui s’était occupé de tout. Questionnée par la chambre de céans, le témoin a déclaré ignorer comment elle et son époux avaient appris que le recourant était en arrêt de travail, ni pourquoi son mari l’avait dénoncé. Mais ils pensaient qu’il y avait trop d’abus. La chambre de céans a entendu le dénonciateur, en qualité de témoin. Il a déclaré qu’il connaissait le recourant depuis 2009, en tant que client. En 2010, il avait engagé l’épouse de ce dernier comme serveuse. Il a confirmé avoir procédé à des travaux d’insonorisation dans le bar en janvier 2011, le voisinage se plaignant du bruit. Il n’avait pas demandé d’autorisation pour ces travaux et ils avaient dû être défaits. Il avait demandé des devis à plusieurs personnes, notamment au recourant, car l’épouse de ce dernier avait dit qu’il était disponible, mais il ne les avait pas gardés. Ils étaient tombés d’accord sur la définition des travaux (il y avait un mur à

A/1707/2013 - 8/16 faire), et sur la quantité ; c’était au recourant de voir s’il pouvait trouver quelqu’un pour l’aider. S’agissant du matériel, il ne se rappelait plus qui l’avait payé, mais il lui semblait que c’était lui-même. Il avait acheté des plaques de plâtre au Jumbo à Meyrin, il lui semblait se souvenir qu’il s’y était rendu seul. Il avait également acheté de la peinture chez Socol, derrière Aligro, a priori seul. Pour la ferraille, il ne se souvenait plus si c’était lui qui l’avait achetée. Il était passé dans le bar pendant que les travaux étaient effectués. Le recourant était présent, en compagnie d’autres personnes qu’il ne connaissait pas. Le recourant était avec en tenue de travail (salopette bleue et blouson bleu tâchés). Il avait constaté que ce dernier déplaçait des plaques de plâtre et mettait de la ferraille pour fixer les plaques. Les travaux avaient duré environ deux semaines. Le dénonciateur avait remarqué que le recourant boitait un peu, mais pas plus. Il ignorait qu’il était en arrêt de travail. Il l’avait appris par la suite, par un employé de l’intimé, Monsieur P_____, qui lui avait téléphoné fin 2012 - début 2013 pour savoir s’il connaissait le recourant et lui demander des renseignements à son sujet. M. P_____ lui avait dit de faire les choses par écrit, raison pour laquelle il avait fait un courrier à la SUVA dans lequel il se référait à leur entretien téléphonique. Le témoin a déclaré avoir payé le recourant en espèces, en présence de son épouse et a produit le reçu original. A la question de savoir pour quelle raison, à teneur du reçu, le recourant avait perçu le montant des mains de l’épouse du dénonciateur, ce dernier a répondu que c’était parce qu’elle était propriétaire. Il a toutefois admis avoir dactylographié le reçu en question, de même que la lettre de dénonciation. Le recourant avait signé le reçu en sa présence, probablement au restaurant. Avant et après les travaux d’insonorisation, le recourant avait effectué d’autres petits travaux pour lui dans les deux restaurants. Il ne se rappelait pas d’avoir fait signer au recourant un document écrit à la main et a maintenu que le recourant avait bien signé le document dactylographié. La chambre de céans a soumis le document produit par le témoin au recourant, qui a confirmé que c’était bien sa signature. Il a toutefois maintenu qu’il avait signé un document manuscrit et non un document dactylographié lorsqu’il avait perçu les CHF 3'800.-. Les termes « bon pour accord » étaient bien de sa main. A l’audience de comparution personnelle qui a suivi, le recourant a précisé qu’en janvier 2011 il était encore suivi par les médecins. Le27 novembre 2013, le dénonciateur a fait parvenir à la chambre de céans quatre factures établies par la société R_____ SA, datées des 13, 14, et 27 janvier 2011 concernant l’achat de divers matériaux de construction. Il a indiqué que ces achats avaient été effectués par le recourant et qu’il l’avait remboursé. C’étaient les seuls documents qu’il avait pu trouver. Il supposait les avoir gardés pour ne pas se voir réclamer leur remboursement une seconde fois. Ces documents comportaient l’indication « comptant professionnel ». Or, lui-même n’avait jamais eu de compte auprès de la société venderesse.

A/1707/2013 - 9/16 - 20. Le 5 décembre 2013, la chambre de céans a interpelé la Dresse F_____, aux HUG, l’invitant à lui indiquer quelle avait été l’évolution de l’état de santé du recourant et quelle était sa capacité de travail en janvier 2011. 21. Par courrier du 21 janvier 2014, le docteur Q_____, médecin interne au département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des HUG, a informé la chambre de céans que la Dresse F_____ n’exerçait plus dans leur département, que lui-même n’avait jamais rencontré le recourant et qu’il répondait aux questions de la chambre de céans en se fondant sur le dossier médical de ce dernier. Lors de l’examen du 3 décembre 2010, le recourant avait été mis au bénéfice d’un traitement antalgique, d’une décharge partielle par cannes anglaises et d’un arrêt de travail jusqu’à réévaluation le 13 décembre 2010. A cette date, la Dresse F_____ avait noté que le recourant présentait une diminution de ses algies, toutefois toujours présentes aux membres inférieurs gauches, et l’apparition d’un hématome en regard de la cuisse gauche. Elle avait fait état de la capacité du recourant de se déplacer avec une seule canne anglaise. Il avait été mis au bénéfice de physiothérapie et d’une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 26 décembre 2010, puis jusqu’au 16 janvier 2011. Le recourant avait été revu le 12 janvier 2011, date à laquelle la Dresse F_____ avait décrit une diminution des algies de l’adducteur gauche et l’apparition d’une lombosciatalgie gauche. Le recourant avait poursuivi son traitement antalgique et sa prise en charge physiothérapeutique et l’arrêt de travail avait été prolongé jusqu’au 26 janvier 2011, puis jusqu’au 14, respectivement 20 et 25 février 2011. Suite aux consultations des 2 et 15 février 2011, la Dresse F_____ avait décrit une persistance d’algie à la palpation de l’adducteur gauche, mais une marche sans canne anglaise dès le 15 février 2012 (recte : 2011) et une amélioration des symptômes en lien avec la lombosciatalgie gauche. 22. Dans ses conclusions après enquêtes du 20 février 2014, l’intimée a persisté dans sa position, soulignant que le recourant n’avait jamais contesté avoir participé, selon des modalités qui évoluaient au gré de ses écritures et des audiences, à la réalisation de travaux dans l’établissement du dénonciateur. Lors de son audition, le dénonciateur a confirmé que le recourant était la seule personne régulièrement présente dans le bar, à travailler en habits de chantier. Sous réserve de quelques imprécisions concernant les achats de matériaux effectués à l’époque, le récit du dénonciateur était logique et cohérent, contrairement aux explications fournies par le recourant, notamment s’agissant du reçu qu’il avait signé le 21 janvier 2011. Le recourant ne pouvait se dédouaner de toute participation active dans la construction en se cachant derrière des tiers dont on ignorait jusqu’à l’identité. L’intimée a également relevé que les quittances produites par le dénonciateur mentionnaient toutes un numéro de facturation. En tant que de besoin, elle requérait de la chambre de céans qu’elle examine la possibilité d’obtenir de l’entreprise émettrice le nom de la personne s’étant acquittée du prix des matériaux. Enfin, le recourant ne saurait inférer aucun droit dans cette procédure de l’existence d’une procédure civile

A/1707/2013 - 10/16 parallèle. Ce simple fait était à lui seul insuffisant pour mettre en doute l’authenticité du reçu. 23. Par conclusions après enquêtes du 11 mars 2014, le recourant a relevé que les factures produites par le dénonciateur attestaient de l’achat d’éléments qui n’étaient pas spécifiques aux travaux considérés. Le dénonciateur n’avait pas démontré que les matériaux essentiels auxdits travaux, dont font notamment partie la peinture, les plaques de plâtre, la ferraille ainsi que les bandes plastiques pour l’insonorisation, ne venaient pas de France. Par ailleurs, le dénonciateur s’était contredit lors de l’audience d’enquêtes, ayant affirmé dans un premier temps ne plus se souvenir s’il avait lui-même acheté le matériel nécessaire aux travaux ou si un tiers s’y était employé, avant d’admettre, quelques instants plus tard, avoir lui-même acheté les plaques de plâtre. Le recourant a ajouté qu’au vu de l’atteinte physique dont il souffrait en janvier 2011, corroborée par le rapport des HUG, il semblait peu soutenable de prétendre qu’il aurait été capable d’effectuer les travaux considérés, qui requièrent des efforts importants. Enfin, le dénonciateur avait affirmé qu’un collaborateur de l’intimé avait pris contact avec lui afin d’obtenir des informations le concernant, alors qu’il était peu concevable que l’intimée ait procédé de la sorte. Les déclarations du dénonciateur contenaient des incohérences importantes, entraînant des doutes insoutenables quant à leur véracité. Partant, le recourant a persisté à affirmer qu’il n’avait jamais effectué les activités qui lui étaient imputées. 24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ;RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. A teneur de l’art 1 al. 1 LAA, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

A/1707/2013 - 11/16 - 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 –LPA ; RS/GE E 5 10). 5. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est fondée à demander la restitution des indemnités journalières versées au recourant du 5 janvier au 24 février 2011. 6. Selon l’art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoir un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b ; ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009, consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1er).

A/1707/2013 - 12/16 - 7. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante, corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). 9. En l’espèce, après avoir pris connaissance, le 7 février 2013, de la dénonciation datée du 22 janvier 2013 et du reçu annexé, l’intimée a considéré que le recourant était à nouveau totalement capable de travailler dès le 5 janvier 2011, de sorte que

A/1707/2013 - 13/16 les indemnités journalières versées postérieurement à cette date l’avaient été à tort. La découverte de ce fait nouveau justifie la suppression rétroactive des prestations et la demande de restitution des indemnités journalières versées à tort. Conformément aux principes énoncés ci-dessus, il incombe à l’intimée de démontrer, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, la survenance de faits ou l’obtention de moyens de preuve nouveaux susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, ou encore, le caractère manifestement erroné de l’appréciation de la situation lors du versement des indemnités journalières en raison de l’ignorance ou de l’absence – à l’époque – de preuve de faits essentiels. 10. Selon les rapports médicaux figurant au dossier, dont la valeur probante n’est pas remise en question par les parties, le recourant était totalement incapable de travailler du 3 décembre 2010 au 24 février 2011. L’intimée ne fait pas valoir d’autres rapports médicaux qui remettraient en question les conclusions susmentionnées. En revanche, elle invoque la pleine capacité de travail du recourant dès le 5 janvier 2011, sur la base des déclarations du dénonciateur et de son épouse selon lesquelles il aurait effectué des travaux d’insonorisation durant trois semaines en janvier 2011. Cet élément, s’il était établi, serait effectivement de nature à conduire à une appréciation différente de la capacité de travail du recourant, et donc, de son droit à des prestations durant la période incriminée. Le recourant conteste avoir effectué lui-même les travaux d’insonorisation dans le bar. Lesdits travaux auraient été effectués par des amis à lui. Il convient de déterminer si le fait allégué est établi au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence. 11. Il n’est pas contesté que des travaux d’insonorisation ont eu lieu dans le bar en janvier 2011, que le dénonciateur a proposé au recourant d’effectuer ces travaux, que plusieurs personnes ont participé à ces derniers et que le recourant s’est vu remettre CHF 3'800.- pour solde de tout compte en lien avec des « travaux de remise en état ». En revanche, il subsiste de nombreuses incertitudes et contradictions s’agissant de la réelle participation du recourant à la réalisation desdits travaux. Ainsi, tant le recourant que le dénonciateur confirment que le premier a effectué divers travaux de bricolage pour le compte du second avant les travaux litigieux. Le recourant a indiqué que le dénonciateur avait voulu récapituler, en une somme globale, les divers montants qu’il lui avait versés en 2010 pour ces mêmes travaux. Il reconnaît toutefois également avoir reçu CHF 3'800.- du dénonciateur à fin janvier, à charge pour lui de reverser les montants dus aux personnes qui avaient effectué les travaux litigieux, sous déduction de CHF 200.- qu’il avait gardés pour avoir trouvé ces personnes. Selon ses dires, il avait attesté de la réception de ce montant sur un document manuscrit établi par le dénonciateur. Le recourant affirme

A/1707/2013 - 14/16 avoir signé un document manuscrit. Le dénonciateur, quant à lui, déclare que le recourant a bien signé le document dactylographié qu’il a produit dans la procédure, en affirmant qu’il s’agit de l’original. Or, en procédant à un examen attentif du document présenté comme un original par le témoin, la chambre de céans constate qu’il s’agit en réalité d’un document scanné en couleur qui comporte plusieurs imperfections, propres à soulever des doutes quant à son authenticité. De surcroît, la durée et la période durant laquelle les travaux ont été exécutés ne ressort pas de ce document. A teneur du reçu, le recourant a perçu la somme de CHF 3'800.- des mains de l’épouse du dénonciateur. Or, il résulte des déclarations du recourant ainsi que des témoignages, que c’est en réalité le dénonciateur qui l’avait payé. Pour le surplus, les témoignages ne concordent pas quant aux modalités de paiement, le dénonciateur affirmant avoir remis le montant en espèces en cash en présence de son épouse, ce que cette dernière a démenti. Le dénonciateur se contredit encore lorsqu’il déclare que son épouse était propriétaire du bar, alors qu’ils sont tous deux copropriétaires. Quoi qu’il en soit, le reçu produit par le dénonciateur ne permet pas encore d’établir que le recourant aurait effectué lui-même les travaux en question durant la période litigieuse. Quant au point de savoir si le recourant a effectué les travaux d’insonorisation, la chambre de céans relève de nombreuses contradictions dans les témoignages des différents protagonistes. En effet, la femme du dénonciateur a notamment affirmé s’être rendue plusieurs fois avec son mari au bar pendant les travaux, alors que ce dernier a déclaré n’y être passé que deux ou trois fois à la même période, en principe seul. Elle a également déclaré avoir vu le recourant travailler au bar, vêtu d’une salopette blanche, alors que le dénonciateur parle d’une salopette et d’un blouson bleus. Le recourant affirme quant à lui que quatre personnes, « engagées » par lui, ont réalisé les travaux litigieux à sa place, ce que son épouse a confirmé. Le dénonciateur et son épouse ont affirmé avoir constaté la présence d’autres personnes que le recourant, qui auraient travaillé avec ce dernier. La durée des travaux elle-même n’est pas claire, ni certaine. Dans son courrier du 22 janvier 2013, le dénonciateur a indiqué que les travaux auraient duré trois semaines, ce qu’il a confirmé oralement à l’intimée. Lors de son témoignage, il a toutefois indiqué une durée d’environ deux semaines. Le dénonciateur affirme par ailleurs avoir écrit son courrier de dénonciation à la demande d’un employé de l’intimée, ce que la teneur de la dénonciation peut laisser supposer. De manière surprenante, l’intimée ne s’est pas du tout prononcée sur cette question. S’agissant du matériel nécessaire pour l’exécution des travaux litigieux, le dénonciateur a tout d’abord déclaré, en audience d’enquêtes, l’avoir acheté seul. Par la suite, il a produit des factures d’une entreprise dont il n’avait pas mentionné le

A/1707/2013 - 15/16 nom lors de son témoignage, affirmant que le recourant avait procédé à ces achats grâce à son compte professionnel. La chambre de céans renoncera toutefois, par appréciation anticipée des preuves, à demander plus de renseignements à la société R_____ SA, dans la mesure où même si le recourant avait effectivement procédé aux achats mentionnés dans les factures émises par cette même société, cela ne démontrerait pas pour autant qu’il l’avait fait seul, qu’il avait fourni des efforts physiques dans ce cadre, et qu’il était totalement capable de travailler, respectivement, qu’il avait effectivement travaillé durant la période litigieuse. Enfin, même s’il fallait admettre que le recourant avait assisté le dénonciateur, par des conseils, pour l’exécution des travaux d’insonorisation, cela ne permettrait pas de tirer des conclusions quant à l’accomplissement effectif desdits travaux par le recourant, étant donné que l’activité de conseil ne demande pas d’efforts particuliers. Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de déterminer quel état de fait correspond à la réalité, au degré de la vraisemblance prépondérante, ce d’autant plus qu’il est établi que le dénonciateur et son épouse sont en litige avec la femme du recourant devant le Tribunal des prud’hommes et que cette procédure a été initiée préalablement à la dénonciation litigieuse. Ainsi l’intimée, qui supporte la charge de la preuve, n’a pas rendu vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, que le recourant aurait effectivement réalisé les travaux litigieux, et que, contrairement à ce qui avait été attesté par son médecin, il était totalement capable de travailler à compter du 5 janvier 2011. Par conséquent, c’est à tort qu’elle a supprimé rétroactivement le droit du recourant aux indemnités journalières et qu’elle lui en a demandé la restitution. 12. Le recours, bien fondé, est admis et la décision querellée annulée. Représenté par un mandataire, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA ; ATF I 358/99). Selon l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA ; RS E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-. En l’espèce, compte tenu du nombre d'écritures et d'audiences (art. 61 let. g LPGA), la chambre de céans fixe le montant des dépens à CHF 2'500.-. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1707/2013 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 24 avril 2013. 3. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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