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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2013 A/1707/2013

27 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,701 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1707/2013 ATAS/650/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 27 juin 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur C___________, domicilié c/o Mme D___________, aux AVANCHETS, représenté par CARITAS GENEVE recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG

intimée

A/1707/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur C___________, (ci-après l'assuré ou le recourant) a travaillé pour le compte de la société de conseils et recrutement X___________ à Genève. A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la SUVA contre les accidents professionnels et non professionnels. 2. Le 3 décembre 2010, l'assuré a été victime d'un accident de travail. L'échographie a mis en évidence une déchirure de la partie profonde du muscle long adducteur de la hanche gauche. L'assuré a été en incapacité de travail à 100 % dès le 3 décembre 2010. Selon un rapport médical intermédiaire, il a repris le travail à 100 % depuis le 28 février 2011. La SUVA a pris en charge le cas. 3. Par courrier du 23 janvier 2013, Monsieur D___________, responsable du Y__________ BAR, a informé la SUVA que l'assuré avait fait des travaux d'insonorisation en janvier 2011, sans qu'il ait eu connaissance que ce dernier était en arrêt accident. Il a communiqué copie d'un reçu signé par l'assuré pour un montant de 3'800 fr. pour solde de tout compte jusqu'au 31 janvier 2011 inclus. 4. Selon un entretien téléphonique du 20 février 2013 entre le dénonciateur et la SUVA, l'assuré a effectué des travaux d'isolation/insonorisation du Y__________ BAR depuis le 5 janvier 2011, durant environ trois semaines. Il s'agissait de travaux physiquement assez pénibles et durant les trois semaines, l'assuré avait travaillé normalement. 5. Par décision du 20 mars 2013, la SUVA (ci-après l'intimée) a informé l'assuré que suite aux informations reçues, elle devait admettre qu'il était apte à travailler à 100 % à partir du 5 janvier 2011 déjà et lui a réclamé la restitution des indemnités journalières versées à tort, soit la somme de 5'997 fr. 60. 6. Le 19 avril 2013, l'assuré, représenté par CARITAS, a formé opposition. Il allègue ne pas se souvenir d'avoir signé le document sur lequel l'intimée s'appuie pour demander la restitution, dès lors que ce qu'il atteste est mensonger. Il précise que son épouse est en litige contre les exploitants du Y__________ BAR pour des montants importants impayés au titre de salaires. Il se souvient d'avoir signé des documents à la demande des exploitants que ces derniers lui avaient présentés comme se rapportant à la recherche d'un appartement. Il indique qu'il ne parlait pas un mot de français et n'exclut pas d'avoir été abusé. L'assuré conclut à l'annulation de la décision. 7. Par décision du 25 avril 2013, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré et retiré l'effet suspensif. 8. Par acte du 29 mai 2013, l'assuré interjette recours. Il conteste avoir effectué des travaux durant la période où il était en arrêt de travail, mais entre les mois de mai

A/1707/2013 - 3/6 - 2010 et jusqu'au 3 décembre 2010. Il rappelle que son épouse a engagé une procédure à l'encontre des exploitants du bar, actuellement en cours auprès du Tribunal des prud'hommes. Préalablement, il requiert le rétablissement de l'effet suspensif, motif pris que l'intimée n'a pas de raisons convaincantes de retirer l'effet suspensif s'agissant de la restitution de prestations pour une période passée. Par ailleurs, étant actuellement au chômage, la restitution le placerait dans une situation précaire. 9. Dans sa réponse du 13 janvier (recte : 13 juin) 2013, l'intimée s'oppose à la restitution de l'effet suspensif, considérant qu'il n'existe pas de raison convaincante permettant de conclure que l'admission du retrait de l'effet suspensif reviendrait à préjuger du sort du litige. Selon l'intimée, dès lors que le recourant conteste formellement son aptitude à travailler à temps complet à compter du 5 janvier 2011, il est à craindre qu'il ne soit mis en difficulté par l'accumulation d'un important arriéré de prestations à lui rembourser. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. 11. A la requête de la Cour de céans, l'intimée a communiqué copie de l'extrait de la poste relatif à la notification de sa décision.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de 30 jours suivant leur notification (cf. art. 56 et 60 LPGA). En l'occurrence, la décision litigieuse a été notifiée par pli recommandé du 25 avril 2013, reçu par le recourant 29 avril 2013. Par conséquent, le recours, interjeté dans les formes prévues par loi, est recevable (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RSG E 5 10). 3. L'objet du litige porte sur la restitution d'indemnités journalières à hauteur du montant de 5'997 fr. 60.

A/1707/2013 - 4/6 - 4. Préalablement, la Cour doit se prononcer sur la demande de restitution d'effet suspensif. 5. La LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88). 6. En l'espèce, le recourant sollicite le rétablissement de l'effet suspensif, alléguant que contrairement à ce que soutient l'intimée, elle n'a aucun motif convaincant pour ce faire et que cette mesure préjuge de l'issue du litige. Sur le fond, il conteste avoir travaillé durant la période où il était en arrêt de travail suite à son accident et relève que son épouse est en conflit avec les exploitants du bar pour des salaires impayés. L'intimée s'oppose au rétablissement de l'effet suspensif, motif pris qu'il est à craindre que le recourant soit mis en difficulté par l'accumulation d'un important arriéré à rembourser. Il convient de relever en premier lieu que la demande de restitution porte sur des prestations versées en 2011, à hauteur du montant réclamé, et non sur des prestations en cours. Par conséquent l'argument selon lequel il est à craindre que le recourant ne puisse faire face à l'accumulation d'un important arriéré tombe à faux. Ensuite, contrairement à ce que prétend l'intimée, l'on ne peut conclure que l'issue du litige ne fait aucun doute.

A/1707/2013 - 5/6 - En effet, la Cour de céans constate que la décision de restitution a été prise à la suite d'une dénonciation, sur la base d'un simple reçu et d'un entretien téléphonique. Or, non seulement le recourant conteste avoir travaillé durant la période litigieuse, mais il apparait que son épouse est en litige avec le dénonciateur pour des salaires impayés. Il allègue au surplus avoir travaillé dans le bar pour une période antérieure et que les travaux exécutés durant la période litige l'ont été par deux de ses amis. Au vu de ce qui précède et des prévisions incertaines quant à l'issue du litige, l'intimée n'était pas fondée à retirer l'effet suspensif. 7. La requête en rétablissement de l'effet suspensif, bien fondée, est admise.

A/1707/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Admet la requête et prononce le rétablissement de l'effet suspensif. 3. Réserve le fond. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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