Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2010 A/1704/2010

3 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,344 parole·~32 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1704/2010 ATAS/1117/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 3 novembre 2010

En la cause Monsieur T___________, domicilié au GRAND-LANCY

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé

A/1704/2010 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur T___________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1950, a effectué sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 12 ans en ex-Yougoslavie. Il a travaillé par la suite dans la construction, puis comme coffreur métallique et chauffeur. 2. En Suisse depuis le 26 avril 1987, l'assuré a été engagé comme bagagiste à l'hôtel X___________, puis de 1995 à 1999, comme concierge. Dès le 1er mai 2000, il a exercé l'activité de nettoyeur au sein de l'entreprise X___________ SARL, à Châtelaine. 3. Victime d'un accident de travail le 1er novembre 2000, avec chute sur le dos qui a entraîné une contusion lombaire sur un état dégénératif et engendré une incapacité de travail, son employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 8 mai 2001. 4. Le 20 novembre 2001, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OAI) visant à une orientation professionnelle et une rente. 5. Après avoir requis des renseignements auprès des Drs A___________, spécialiste FMH en médecine générale, et B___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, l'OAI a mis l'intéressé au bénéfice d'un stage d'observation professionnelle auprès du Centre d'Intégration professionnel (ci-après: le COPAI). Dans ses conclusions du 19 février 2003, le COPAI a conclu à une capacité de travail résiduelle de 52 %, soit un rendement de 70 % sur 6 heures de travail par jour, après une période d'adaptation, dans une activité simple et légère, permettant d'alterner les positions de travail, dans le circuit économique ordinaire. 6. Par décision du 6 mars 2003, l'OAI a refusé à l'assuré l'octroi d'une rente. Il a retenu, en effet, sur la base des conclusions du COPAI, qu'après une période d'adaptation, le recourant serait apte à travailler à 75 % (6 heures par jour) avec un rendement de 70 %, de sorte que son degré d'invalidité s'élevait à 28,8 %. Sur demande écrite et motivée, l'OAI se déclarait disposé à le mettre au bénéfice d'une aide au placement. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force. 7. Le 19 janvier 2004, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, visant à l'octroi d'une rente, invoquant des maux de dos et une dépression. 8. Invité par l'OAI à produire des documents permettant de rendre évidente l'aggravation de l'état de santé, le Dr A___________ a adressé un courrier à l'OAI en date du 10 février 2004, faisant état d'une nette péjoration des symptômes douloureux au niveau de la colonne lombaire et du membre inférieur gauche, depuis mars-avril 2002. Selon ce médecin, les douleurs invalidantes du membre inférieur gauche étaient à attribuer à une gonarthrose débutante du genou gauche.

A/1704/2010 - 3/15 - D'importantes douleurs étaient également apparues au niveau de la colonne cervicale dès février 2002. L'ensemble de la symptomatologie se répercutait sur son important état anxio-dépressif lequel, malgré un traitement régulier et approprié, montrait "une forte baisse de l'état psychique". L'incapacité de travail était totale depuis le 22 septembre 2003. 9. Par courrier du 6 décembre (recte : février) 2004, le Dr B___________ a mentionné que l'état anxio-dépressif du patient s'était aggravé brusquement vers la fin 2003 et justifiait l'augmentation de l'incapacité de travail à 100%. 10. Par décision du 25 octobre 2004, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations au motif que l'assuré n'avait fait valoir aucun fait nouveau dans sa nouvelle demande. 11. L'assuré a fait opposition en date du 8 novembre 2004 et a fait parvenir à l'OAI divers rapports médicaux, notamment un rapport d'hospitalisation à la CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA du 11 au 30 novembre 2004. Dans ce rapport daté du 14 décembre 2004, les médecins ont posé comme diagnostic principal un trouble anxieux dépressif récurent, épisode actuel moyen avec somatisation, et ont mentionné comme comorbidités un trouble somatoforme douloureux chronique, une dyslipidémie de type 2a, un status post-cholécystectomie, post-cure d'hernie inguinale droite et post-cure d'hémorroïdes. 12. Dans un avis médical du 11 juillet 2005, le Service médical régional de l'AI (ciaprès : le SMR) a proposé une expertise au Centre d'observation médicale de l'AI (ci-après : le COMAI) et l'OAI a mandaté le Centre d'expertise médicale de Genève à cet effet. Dans leur rapport du 21 mars 2006, les médecins ont relevé que l'assuré avait fait l'objet d'un examen clinique et rhumatologique le 19 septembre 2005 ainsi que d'un examen spécialisé psychiatrique le 31 octobre 2005. La Dresse C___________, expert psychiatre, a indiqué que la symptomatologie dépressive restait relativement importante en dépit du traitement antidépresseur. Les experts ont retenu comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique en rémission incomplète ainsi que des cervicalgies et des lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs modérés. Comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont relevé un trouble somatoforme persistant, une dyslipidémie traitée et des gonalgies droites avec lésion méniscale interne et syndrome fémoro-patellaire. La quantification des limitations de la capacité de travail en termes de présence et de rendement a été décidée lors d'une conférence de consensus entre les médecins qui ont participé à cette expertise. Dans leurs conclusions, les experts ont indiqué que, sur le plan psychique et mental, l'assuré présentait un épisode dépressif justifiant une incapacité de travail de 30 %. Selon eux, l'activité exercée jusqu'ici était encore possible si le cahier des charges était adaptable avec une dispense des travaux milourds à lourds ainsi que les autres limitations. Dans ce cas-là, l'activité en tant que

A/1704/2010 - 4/15 nettoyeur était exigible à raison d'environ 4 heures par jour, sans diminution de rendement. Du point de vue médical, il y avait une incapacité de travail d'au-moins 20 % depuis le 1er novembre 2000. Malgré ses troubles psychiques, l'assuré était capable de s'adapter à son environnement professionnel et des mesures de réadaptation professionnelle étaient envisageables. En adaptant le traitement psychopharmacologique et le cahier des charges de son poste de nettoyeur en enlevant les sollicitations physiques lourdes, la capacité de travail pouvait être améliorée. En définitive, les médecins ont estimé qu'une activité adaptée à l'invalidité pouvait être exercée 8 heures par jour, avec une diminution de 30 % en raison des troubles dégénératifs qui entraînaient une augmentation des douleurs en position assise ou debout prolongée, ce qui nécessitait un changement de position de quelques minutes environ toutes les demi-heures. 13. Le 3 mai 2006, le SMR a adressé un courrier au COMAI lui faisant part de sa perplexité devant ce qui lui paraissait une incohérence diagnostique au plan psychiatrique. Le Dr D___________ du SMR a en effet observé que la Dresse C___________ avait retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec symptôme somatique en rémission incomplète alors qu'étaient listés un nombre important de symptômes allant jusqu'aux pensées suicidaires avec projets de passage à l'acte élaborés, qui permettaient, selon lui, de poser le diagnostic d'épisode dépressif moyen voire sévère. Il indiquait ne pas parvenir à comprendre comment une symptomatologie dépressive aussi marquée ne pouvait engendrer qu'une diminution de travail de 25 à 30 %, qui était d'ailleurs transformée, dans les dernières lignes de la page 14, en rendement légèrement diminué de 30 % en raison de la nécessité de changements de position pour soulager la région lombaire et le manque d'efficacité dans le cadre du trouble psychique. Il a par conséquent sollicité du COMAI qu'il revoie son évaluation psychiatrique et qu'il lui fournisse des explications sur le diagnostic posé et sur la capacité de travail exigible. 14. En réponse à ce courrier, les experts du COMAI ont indiqué, dans un complément d'expertise du 10 juillet 2006, que du point de vue diagnostique, ils étaient d'accord avec lui sur le fait que la seule énumération des éléments de la symptomatologie psychique évoquait, selon la classification CIM-10, une intensité plus marquée de l'épisode dépressif. D'autre part, il se dégageait de leur évaluation l'impression clinique qu'ils avaient connu une personne tout à fait autonome, laissant apparaître une forte tristesse, mais dont la pensée était bien structurée et dont les plaintes portant sur les difficultés de la concentration et les défaillances de la mémoire ne s'étaient pas vérifiées dans le status. Plusieurs plaintes exprimées par l'assuré leur ont semblé correspondre pour l'essentiel à un contexte socio-professionnel et ne relevaient pas, à leur avis, de la pathologie dépressive. S'agissant de la capacité de travail, ils n'avaient pas mis en évidence de motifs importants pour justifier une réduction accrue de cette dernière. L'assuré était capable de maintenir une structure régulière dans ses activités journalières, il était également appelé et se mettait à disposition pour garder son petit enfant. Ces signes témoignaient ainsi de son

A/1704/2010 - 5/15 aptitude à s'organiser et à rassembler ses forces vers un but à atteindre, capacité qu'il pouvait, à leur avis, mettre également à disposition d'une activité lucrative, ceci d'autant plus qu'un investissement dans une activité professionnelle aurait valeur thérapeutique à sa pathologie dépressive. 15. Dans un avis du 1er septembre 2006, le SMR a relevé que les limitations fonctionnelles étaient restées inchangées par rapport à 2003, tout comme la situation médicale au plan somatique. Pour le reste, le trouble somatoforme douloureux n'avait pas de retentissement sur la capacité de travail. Elle était ainsi jugée entière dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 30% en raison des douleurs et de la nécessité des changements de positions et les troubles thymiques. Ainsi, il y avait lieu d'admettre l'exigibilité médicale donnée par les experts. 16. Dans son rapport du 25 juin 2007, la division de réadaptation professionnelle a conclu, après comparaison des gains, que le degré d'invalidité de l'assuré s'élevait à 4,5%. 17. Par décision du 31 août 2007, l'OAI a rejeté l'opposition formée par l'assuré, au motif que son degré d'invalidité était de 4,5%, insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures d'ordre professionnel. 18. Représenté par Me Suzette CHEVALIER, l'assuré a interjeté recours en date du 3 octobre 2007. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition du 31 août 2007 et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 19 janvier 2004. Il a contesté les conclusions du rapport d'expertise du 21 mars 2006, s'agissant notamment des troubles psychiques. Il s'est référé à l'avis de son médecin traitant, le Dr B___________, selon lequel le diagnostic à retenir du point de vue psychiatrique était celui d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, dès lors que tous les critères majeurs B et mineurs C étaient remplis. Son incapacité de travail était globalement de 100%. 19. Dans sa réponse du 30 octobre 2007, l'OAI a conclu au rejet du recours. Il a soutenu que l'expertise du 21 mars 2006 revêtait une pleine valeur probante, eu égard à la jurisprudence fédérale développée en la matière. Quant à l'avis du psychiatre traitant, il était, selon lui, dénué de fondement, vu le rapport du 10 juillet 2006 complétant l'expertise précitée. Il a ajouté, par ailleurs, que du point de vue physique, les éléments produits par l'assuré ne remettaient pas en cause sa position. 20. Par réplique du 14 novembre 2007, l'assuré a persisté intégralement dans ses conclusions. Il a considéré que le courrier de son médecin traitant ne pouvait être considéré comme dénué de fondement, dans la mesure où il établissait le diagnostic d'épisode dépressif sévère sur la base de critères précis. Il a reproché à l'expert de n'avoir pas procédé de la sorte, en dressant un inventaire complet de ses symptômes et en posant les diagnostics correspondant.

A/1704/2010 - 6/15 - 21. Dans sa duplique du 3 décembre 2007, l'OAI a contesté le fait que l'expert n'ait pas inventorié les symptômes de l'assuré de manière exhaustive. Il a relevé, à cet égard, que le médecin traitant avait repris la liste des symptômes inventoriés par l'expert. 22. Le Tribunal a procédé à l'ouverture des enquêtes et à la comparution personnelle des parties. Auditionné le 9 juillet 2008, l'assuré a indiqué qu'il avait tenté une reprise de travail à 50 % mais que cette tentative s'était soldée par un échec. Il a déclaré que la symptomatologie des hanches s'était aggravée début mai 2006 avec un début de coxarthrose et qu'il souffrait également d'un problème aux genoux. Une intervention des hanches était envisagée mais pas à court terme. Elle dépendait, en effet, de l'évolution. L'OAI a indiqué que le SMR avait pris connaissance des documents produits par l'assuré à ce propos et qu'il estimait que les lésions du genou gauche et du bassin étaient débutantes et considérées comme discrètes. S'agissant du genou droit, il a précisé que les examens radiologiques dataient de 2004 et qu'ils étaient dès lors connus lors de l'examen du COMAI. L'assuré a indiqué persister dans ses conclusions dans la mesure où il contestait l'estimation de sa capacité de travail résiduelle telle que déterminée par le COMAI. 23. Le même jour, le Tribunal de céans a procédé à l'audition du médecin-chef de l'expertise, le Dr E___________. Ce dernier a expliqué, s'agissant des critères de sévérité d'une dépression, qu'il y avait des critères primaires et des critères secondaires, le résultat permettant de qualifier la dépression de légère, sévère ou moyenne. Il a précisé qu'en se fondant sur la seule énumération de la symptomatologie psychique selon la CIM-10, l'épisode dépressif aurait pu être qualifié de limite sévère. Il a indiqué qu'il avait été tenu compte de l'appréciation clinique et que, selon eux, les éléments de la symptomatologie psychique n'avaient pas autant de répercussion sur la capacité de fonctionner de l'assuré et, par conséquent, sur sa capacité de travail. Il a précisé qu'ils disposaient d'une marge d'appréciation clinique pour poser le diagnostic. S'agissant de la répercussion de l'atteinte psychique sur la capacité de travail, il a indiqué qu'elle limitait sa capacité à hauteur de 30 %. Il a précisé que, du point de vue somatique, les limitations fonctionnelles de l'assuré étaient assez légères par rapport à son activité de nettoyeur. Dans ce type d'activité, la capacité de travail était d'environ 4 heures par jour, en tenant compte des limitations fonctionnelles somatiques et psychiques. Dans une activité adaptée, elle était entière avec une diminution de rendement de 30 % globalement. Revenant sur la réponse figurant au point C 3.3 de l'expertise, il a indiqué que la diminution de rendement de 30 % devait être attribuée aux troubles psychiques uniquement. Selon lui, il n'existait aucune diminution de rendement en raison de troubles somatiques ou alors seulement minimes. S'agissant des ressources psychiques de l'assuré, il a déclaré qu'ils avaient considéré que compte tenu du fait que l'assuré avait la capacité de maintenir une structure régulière dans ses activités journalières, notamment de se mettre à disposition pour une activité familiale, il devait être capable de mettre cette capacité à profit dans une activité professionnelle.

A/1704/2010 - 7/15 - 24. La Dresse C___________, expert psychiatre, auditionnée par le Tribunal de céans le 17 septembre 2008, a confirmé le diagnostic posé dans l'expertise, à savoir celui d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique en rémission incomplète ainsi qu'un trouble somatoforme persistant. Elle a indiqué que son diagnostic se fondait sur les critères diagnostics de la CIM-10. Les critères dont parlait le Dr B___________, à savoir les critères majeurs et mineurs, étaient ceux de la DSM 3 ou 4. Il s'agissait toutefois d'une dénomination différente de mêmes critères. Pour sa part, elle a indiqué avoir posé son diagnostic au regard de l'intensité et de la durée des symptômes, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une mesure exacte, mais d'une appréciation. Elle a ajouté qu'elle avait posé le diagnostic de dépression mais qu'elle ne l'avait pas qualifiée de fixe, en ce sens qu'une évolution était possible peut-être avec un traitement médicamenteux plus important. Elle a, par ailleurs, indiqué que même si une évolution psychique était encore possible avec un traitement adapté, le recourant était incapable de travailler à 30 % au moment de l'expertise, ce de façon définitive. S'agissant de la diminution de rendement, elle a indiqué qu'elle était due aux troubles dégénératifs. Selon elle, au vu de la structure psychique, on ne pouvait pas exiger de l'assuré qu'il surmonte ses douleurs pour mettre à profit une capacité de travail supérieure à celle qu'elle avait indiquée. Concernant le complément d'expertise, elle a relevé que l'assuré mentionné à la page 2 du rapport du Dr E___________ ne correspondait pas au recourant, tout en confirmant ses déclarations en ce qui concerne la capacité de travail de ce dernier et l'impossibilité pour lui de surmonter ses douleurs en raison de sa maladie psychique. 25. Le même jour, le Tribunal a procédé à l'audition de la belle-fille de l'assuré, Madame T___________. Cette dernière a indiqué que l'assuré parlait peu, qu'il ne s'intéressait pas à beaucoup de choses, qu'il mangeait peu et qu'il n'avait pas d'initiatives. Elle a expliqué qu'il sortait de temps en temps pour prendre l'air mais pas souvent et qu'il voyait rarement ses amis. Elle a précisé qu'à la maison, il ne faisait rien, ne lisait pas et ne s'occupait pas des enfants. Elle a affirmé ne jamais le laisser seul avec eux, car il n'était pas assez bien. S'agissant du sommeil, elle a indiqué qu'il disait parfois ne pas dormir. 26. Suite à ces instructions, l'OAI a soumis le dossier au SMR qui, par avis médical du 29 septembre 2008, a indiqué qu'il n'y avait aucun élément nouveau et que l'avis médical du Dr D___________ du 15 octobre 2007 restait entièrement valable. 27. Dans ses conclusions après enquêtes du 15 octobre 2008, l'assuré a sollicité, à titre préalable, une expertise psychiatrique neutre. Il a en effet considéré que l'explication de la Dresse C___________ quant à la qualification de son état dépressif n'était pas convaincante. Il a relevé que les critères ayant servi de base à l'évaluation mettaient en évidence la gravité de son état psychique et n'expliquaient dès lors pas que son état dépressif soit considéré comme moyen. Pour le surplus, il a persisté intégralement dans ses conclusions.

A/1704/2010 - 8/15 - 28. Par arrêt du 26 février 2009, le Tribunal de céans a admis le recours de l'assuré. Il a estimé qu'au vu des importantes contradictions dans l'expertise des médecins du COMAI, il lui était impossible de déterminer avec certitude quelle était l'implication des troubles psychiques et physiques de l'assuré sur sa capacité de travail et de rendement. Il ne pouvait pas se forger une opinion, pas plus qu'il n'était envisageable pour lui de fixer la capacité de travail sur la base des autres documents, dès lors qu’il n’appartenait pas au juge de substituer sa propre appréciation à celle des médecins. En définitive, le Tribunal a donc annulé les décisions de l’OAI des 25 octobre 2004 et 31 août 2007. Il lui a renvoyé la cause pour qu’il mette en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire aux fins de déterminer, d’une part, quelles étaient les atteintes dont souffrait (et/ou avait souffert) l'assuré et de déterminer, d'autre part, sa capacité de travail résiduelle, de même que les limitations que les affections psychiques présentées induisaient dans l’exercice d’une activité professionnelle. Ceci fait, l'OAI devrait statuer à nouveau. 29. Une nouvelle expertise multidisciplinaire a été effectuée les 9 et 16 juillet 2009 auprès du Centre d'expertise médicale de Nyon (ci-après: le CEMED). Dans leur rapport du 12 octobre 2009, les experts ont posé comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail une dysthymie CIM-10 et des troubles anxieux sans précision. Comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont retenu des troubles statiques et dégénératifs débutants du rachis, une gonarthrose débutante, une coxarthrose gauche débutante et une hypercholestérolémie. Sur le plan physique, les troubles dégénératifs constatés étaient modérés et n'entrainaient pas de limitation significative de la capacité de travail. Quant à l'état psychique, il s'était amélioré par rapport à 2006; l'assuré présentait des fluctuations anxieuses et d'humeur légères, et il n'y avait pas d'incapacité de travail supérieure à 20 à 30%. Depuis le 26 avril 2001, date de la fin des suites d'accident déterminée par l'assurance-accident, l'activité habituelle de l'assuré était exigible à plein temps, avec un rendement diminué de 20 à 30% sur le plan psychique. 30. Par courrier du 23 décembre 2009, le SMR a adressé au CEMED des questions complémentaires afin que les experts se prononcent sur l'expertise effectuée à l'époque par le COMAI. En particulier, le SMR a demandé s'il y avait eu une amélioration de l'état de santé physique depuis septembre 2005, quelle était la validité actuelle des limitations déterminées en 2005, et si par rapport à la situation observée en octobre 2005 l'amélioration actuelle de l'état de santé psychique avait conduit à une modification de la capacité de travail. Enfin, le SMR souhaitait savoir ce qu'il en était des diagnostics et de la capacité de travail déterminés en 2005, mis en cause par l'arrêt du Tribunal de céans du 26 février 2009. 31. Les experts du CEMED ont répondu en date du 25 janvier 2010. Ils ont estimé qu'il n'y avait pas eu d'amélioration de l'état de santé physique depuis septembre 2005 dans la mesure où objectivement, toutes les atteintes somatiques ne s'étaient ni

A/1704/2010 - 9/15 améliorées ni aggravées entre 2006 et 2009. Par ailleurs, les limitations retenues en 2005 n'étaient pas probantes car non étayées et en contradiction avec le status clinique et les examens objectifs d'alors; sur la base de l'expertise actuelle, des atteintes qu'elle établissait ainsi que sur l'absence de limitation en découlant, les experts ont considéré la validité actuelle des limitations avancées en 2005 comme nulle. D'après les experts, l'amélioration actuelle de l'état de santé psychique de l'assuré ne conduisait pas à une modification de la capacité de travail depuis 2005; en effet, vu que l'atteinte à la santé psychique fluctuait depuis de nombreuses années, les experts avaient retenu une exigibilité légèrement diminuée, de 70 à 80% de manière durable, pour toute activité accessible à l'assuré, en particulier celle de concierge. Enfin, les experts ont confirmé les termes de leur expertise, notamment quant aux diagnostics et à la capacité de travail. 32. Dans son avis médical du 2 février 2010, le SMR a considéré que les conclusions de la dernière expertise étaient convaincantes et a constaté l'absence d'aggravation durable depuis la première décision du 6 mars 2003. Il a ainsi retenu une incapacité de travail à 100% dès le 1er novembre 2000, à 50% du 5 avril au 25 avril 2001, puis à 25% dès le 26 avril 2001, tant dans l'activité habituelle de concierge que dans une autre activité ne nécessitant pas d'engagement physique important. 33. Le 24 février 2010, l'OAI a adressé au mandataire de l 'assuré un projet de décision aux termes de laquelle il rejetait la demande du 19 janvier 2004. L'OAI a en effet expliqué que le SMR considérait que les conclusions de la dernière expertise étaient convaincantes et ne constatait aucune aggravation durable de l'état de santé depuis la première décision du 6 mars 2003. La capacité de travail était de 75% dès le 26 avril 2001 tant dans l'activité habituelle de concierge que dans une autre activité ne nécessitant pas d'engagement physique important. 34. Par courrier du 1er mars 2010, le mandataire de l'assuré a demandé à l'OAI de lui faire parvenir une copie de son dossier à ce jour, comprenant notamment l'expertise pluridisciplinaire du CEMED et l'avis du SMR dont il faisait état dans son projet. L'assuré s'est par ailleurs réservé le droit de faire opposition après lecture du dossier complet. 35. L'OAI a transmis au mandataire de l'assuré son dossier complet le 2 mars 2010. 36. Par courrier du 25 mars 2010, le mandataire de l'assuré a informé l'OAI de ce que l'assuré n'avait pas d'observation à faire après avoir pris connaissance de la nouvelle expertise multidisciplinaire du CEMED car il n'avait pas d'arguments médicaux là contre, bien que les maux dont il souffrait étaient une réalité pour lui. Devant cette situation, l'assuré demandait à l'OAI une aide au placement car il avait besoin de trouver un emploi, même à temps partiel, pour ne plus devoir dépendre entièrement de l'aide de son fils. L'assuré se déclarait ainsi prêt à faire de son mieux pour satisfaire un futur employeur.

A/1704/2010 - 10/15 - 37. Le 29 mars 2010, le mandataire de l'assuré a adressé un nouveau courrier à l'OAI afin de lui faire savoir que l'assuré l'avait contacté pour lui dire qu'elle avait mal interprété ses propos, que son courrier du 25 mars 2010 ne les reflétait pas et qu'il n'était pas d'accord qu'elle écrive à l'OAI. Le mandataire de l'assuré a par conséquent demandé à l'OAI de considérer son courrier du 25 mars 2010 comme nul et non avenu. 38. Par décision du 15 avril 2010, l'OAI a rejeté la demande de l'assuré du 19 janvier 2004. Il a en effet rappelé que le SMR considérait que les conclusions de la dernière expertise étaient convaincantes et ne constatait aucune aggravation durable de l'état de santé depuis la première décision du 6 mars 2003. La capacité de travail était de 75% dès le 26 avril 2001 tant dans l'activité habituelle de concierge que dans une autre activité ne nécessitant pas d'engagement physique important. 39. Le 11 mai 2010, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. A cette occasion, il a produit les avis de ses médecins traitants, les Drs B___________ et A___________ des 26 et 27 avril 2010. Selon l'avis du Dr A___________, l'état de santé du recourant s'était péjoré par rapport à son courrier du 2 octobre 2007 au niveau de la colonne lombaire, des deux genoux et des hanches. Pour cette raison, il estimait que son patient n'était apte à faire un travail adapté que deux heures par jour. Le Dr B___________ a quant à lui critiqué l'expertise du CEMED, en particulier quant à la capacité de travail et aux diagnostics retenus. Selon lui, à l'état actuel, l'incapacité de travail globale, physique et psychique, et l'incapacité de gain, restaient entières. En définitive, le recourant a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 13 février 2004 et a sollicité un délai pour compléter son recours afin de pouvoir s'entourer de conseils utiles. 40. Dans le délai qui lui était imparti pour compléter son recours, le recourant a déposé une nouvelle pièce, à savoir un rapport médical du 3 juin 2010 du Dr F___________, spécialiste FMH en neurologie. Le médecin retenait comme diagnostic le plus vraisemblable celui de méralgie paresthésique ou atteinte du nerf fémoro-cutané latéral gauche. Une atteinte radiculaire était nettement moins probable sans qu'il puisse l'exclure complètement. Même s'il n'y avait pas de douleur à l'émergence du nerf, il proposait une infiltration de corticoïdes. Selon l'évolution dans de rares cas, une décompression chirurgicale pouvait être indiquée. 41. Invité à se déterminer, l'intimé a adressé sa réponse au Tribunal le 23 juin 2010. Il a joint à son écriture un avis médical du SMR du 21 juin 2010, aux termes duquel les documents médicaux nouveaux n'apportaient pas d'éléments objectifs nécessitant de revenir sur les conclusions de l'avis du SMR du 2 février 2010, ni en faveur d'une aggravation ultérieure durable. L'intimé a expliqué qu'il se ralliait intégralement aux conclusions des avis médicaux du SMR et a ainsi conclu au rejet du recours.

A/1704/2010 - 11/15 - 42. Cette écriture a été communiquée au recourant en date du 28 juin 2010. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Interjeté dans le délai légal et en la forme prescrite, le recours est recevable (art. art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige consiste à déterminer si l'état de santé du recourant s'est aggravé depuis la décision de l'OAI du 6 mars 2003 qui lui niait le droit à une rente d'invalidité. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 7, 8 al. 1 et 4 al. 1 LAI). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; ATF 125 V 369 consid. 2; ATF 109 V 262 consid. 4a).

A/1704/2010 - 12/15 - C'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5). On ajoutera également que le motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4 et du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2). En l'occurrence, il s'agira de comparer la situation au moment de la décision de mars 2003 avec celle prévalant au moment de la décision d'avril 2010. Cela revient en réalité à analyser les rapports des Drs B___________ et A___________ d'une part, et l'expertise du CEMED d'autre part, effectués dans le cadre de la nouvelle demande pour aggravation de l'état de santé, et pour cela d'en déterminer la valeur probante. 6. Pour admettre une telle valeur probante, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport médical se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). S’agissant plus particulièrement de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Le but de l’expertise pluridisciplinaire est quant à lui d’obtenir une collaboration entre différents praticiens et d’éviter les contradictions que pourraient entraîner des examens trop spécialisés, menés indépendamment les uns des autres. En effet, il convient de s’attacher à la discussion globale menée par les experts plutôt qu’aux rapports forcément sectoriels et limités des différents spécialistes consultés en cours d’expertise (ATFA non publiés du 13 mars 2006 [I 16/05] et du 4 juillet 2005 [I 228/04]).

A/1704/2010 - 13/15 - Selon la jurisprudence, le juge ne doit, en principe, pas s’écarter sans motif impératif des conclusions d’une expertise médicale, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise le fait que celle-ci ne remplit pas les conditions nécessaires à lui reconnaître toute valeur probante (elle contient des contradictions ou est incomplète). En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 290 consid. 1b; ATF 112 V 32 et les références). 7. En l'espèce, au terme de leur analyse, les experts du CEMED ont posé comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail une dysthymie CIM-10 et des troubles anxieux sans précision. Ils ont retenu qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail supérieure à 20-30% et que depuis le 26 avril 2001, l'activité habituelle de l'assuré était exigible à plein temps, avec un rendement diminué de 20 à 30% sur le plan psychique. En définitive, selon les experts, il n'y a aucune aggravation durable de l'état de santé du recourant depuis la première décision du 6 mars 2003 et sa capacité de travail est de l'ordre de 75% depuis le 26 avril 2001 tant dans l'activité habituelle de concierge que dans une autre activité ne nécessitant pas d'engagement physique important. Contrairement au CEMED, le Dr A___________ a retenu que l'état de santé du recourant s'était péjoré par rapport au 2 octobre 2007 au niveau de la colonne lombaire, des deux genoux et des hanches. Pour cette raison, il estimait que son patient n'était apte à faire un travail adapté que deux heures par jour. Le Dr B___________ a quant à lui estimé qu'à l'état actuel, l'incapacité de travail globale et l'incapacité de gain du recourant restaient entières. Le Tribunal de céans relève que le CEMED a procédé à un examen complet et minutieux de l’état de santé du recourant. Pour ce faire, les experts se sont appuyés sur l’entier du dossier, notamment sur les rapports des médecins ayant examiné le patient auparavant et sur le dossier radiologique, de sorte qu’on ne peut que constater que leur rapport se base sur un dossier bien étayé. Une anamnèse complète a été réalisée et le rapport d'une vingtaine de pages est circonstancié. L’état de santé du recourant a fait l’objet d’examens approfondis, ses plaintes ont été prises en compte et les experts du CEMED sont parvenus à des conclusions claires. Les experts ont procédé à une discussion et une appréciation du cas détaillée; ils ont expliqué de façon convaincante pour quelles raisons selon eux, la capacité de travail du recourant était de l'ordre de 75% (capacité fluctuant entre 70 et 80%) depuis le 26 avril 2001 tant dans l'activité habituelle de concierge que dans une autre activité ne nécessitant pas d'engagement physique important.

A/1704/2010 - 14/15 - Les rapports établis par les Drs B___________ et A___________ ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts. A ce propos, il convient de rappeler que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Les analyses des Drs B___________ et A___________ sont au demeurant particulièrement succinctes. 8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se rallie aux conclusions des experts du CEMED et retient que la capacité de travail du recourant est de 75% depuis le 26 avril 2001 tant dans l'activité habituelle de concierge que dans une autre activité ne nécessitant pas d'engagement physique important. Il n'y a ainsi pas d'aggravation de l'état de santé du recourant par rapport à la situation de 2003, de sorte que c'est à juste titre que l'OAI a rejeté la nouvelle demande de prestations. 9. Le recours, mal fondé, sera dès lors rejeté et la décision de l’OAI du 15 avril 2010 confirmée. 10. L'émolument, fixé à 200 frs, est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).

A/1704/2010 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1704/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2010 A/1704/2010 — Swissrulings