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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.08.2008 A/1695/2008

13 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,417 parole·~7 min·3

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine KOEPPEL et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1695/2008 ATAS/890/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 13 août 2008

En la cause Monsieur C_________, domicilié à GENEVE Madame C_________, domiciliée à CHATELAINE demandeur

demanderesse contre CAISSES DE PENSIONS MANOR & CAREBA, c/o MANOR SA, Utengasse 6, BASEL SWISSLIFE, Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, sise General-Guisan-Quai 40, ZURICH

défenderesses

A/1695/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 13 mars 2008, la 18 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 16 juillet 1993 à Chêne-Bourg (GE) par Madame C_________, née D_________ , et Monsieur C_________. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné actes aux demandeurs de ce qu'ils ont convenu de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 mai 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le même jour pour exécution du partage. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 10 juin 2008, SWISSLIFE, Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine indique que la prestation de sortie de la demanderesse au 8 mai 2008 s'élève à 26'627 fr. Elle précise avoir reçu en date du 27 février 2002 une prestation de libre passage en sa faveur de 8'818 fr. 60 en provenance de la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC). • Par courrier du 25 juillet 2008, la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC) confirme avoir transféré la prestation de sortie de la demanderesse de 8'818 fr. 60 auprès de SWISSLIFE en date du 22 février 2002 et indique que la demanderesse a été affiliée auprès de leur caisse du 1 er janvier 1998 au 30 septembre 2001 et que sa prestation de sortie à la date du mariage (16 juillet 1993) était nulle. b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 2 juin 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP indique que la prestation de libre passage du demandeur se montait au 14 mai 2008 à 1'271 fr. 50 et qu'elle a été transférée aux CAISSES DE PENSIONS MANOR & CAREBA en date du 14 mai 2008. • Par courrier du 22 juillet 2008, les CAISSES DE PENSION MANOR & CAREBA indiquent que le demandeur est affilié chez eux depuis le 1 er avril 2001, qu'il a accumulé une prestation de sortie au 8 mai 2008 de 39'419 fr, 90 et que sa prestation de sortie au moment du mariage (16 juillet 1993) était nulle. Elles confirment en outre avoir reçu le 14 mai 2008 1'271 fr. 50 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP ZURICH.

A/1695/2008 3/5 5. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 17 juin, 16 juillet et 29 juillet 2008 . La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 39'419 fr. 90 pour le demandeur et à 26'627 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 11 août 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils ont convenu de partager par moitié leurs prestations de sortie acquises durant le

A/1695/2008 4/5 mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 juillet 1993, d’autre part le 8 mai 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 39'419 fr. 90 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 26'627 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 19'709 fr. 95 (39'419 fr. 90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 13'313 fr. 50 (26'627 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 6'396 fr. 45. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1695/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite les CAISSES DE PENSIONS MANOR & CAREBA à transférer, du compte de Monsieur C_________, la somme de 6'396 fr. 45 à la SWISSLIFE en faveur de Madame C_________, née D_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 mai 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. Les y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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