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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.09.2012 A/1691/2012

19 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,226 parole·~6 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1691/2012 ATAS/1142/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2012 5ème Chambre

En la cause Monsieur H__________, domicilié à Genève Madame à H__________, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre SWISSLIFE SA, sis General-Guisan-Quai 40; case postale, 8022 Zürich

défenderesse

A/1691/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 10 novembre 2011, la 19 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H__________, née I__________ en 1974, et Monsieur H__________, né en 1975, mariés en date du 8 octobre 2001. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 janvier 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 1 er juin 2012 pour exécution du partage. 4. Par courrier du 15 juin 2012, SWISSLIFE a informé la Cour de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage accumulée durant le mariage de 71'814 fr. 5. Selon le courrier de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service des comptes individuels et des certificats d’assurance du 11 juillet 2012, la demanderesse n’a réalisé que de petits revenus. Les investigations de la Cour de céans n'ont pas permis de découvrir les avoirs de vieillesse de celle-ci. 6. Le 13 août 2012, la Cour de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage des avoirs de vieillesse. Elle a également invité la demanderesse à lui faire connaître les coordonnés de son compte de libre passage. 7. En l'absence d'objections et de réponse dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/1691/2012 3/5 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 octobre 2001, d’autre part le 3 janvier 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 71'814 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse, tandis que la demanderesse ne dispose d’aucun avoir de vieillesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 35'907 fr. (71'814 fr. : 2). Dans la mesure où la demanderesse a omis de communiquer les coordonnés de son compte de libre passage, l'avoir de vieillesse lui revenant sera versé sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/1691/2012 4/5 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1691/2012 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite SWISSLIFE SA à transférer, du compte de Monsieur H__________, AVS n° __________, Police n° _________7, la somme de 35'907 fr. en faveur de Madame H__________, AVS n° __________, sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 janvier 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie est adressée pour information la Fondation Institution Supplétive LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich

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