Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.08.2011 A/1686/2009

18 agosto 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,548 parole·~38 min·2

Testo integrale

Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant, Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1686/2009 ATAS/743/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2011 8 ème Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

recourant

contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, Service juridique, case postale, 8085 Zurich

intimé

A/1686/2009 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur C__________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1972, travaillait en 2003 comme physiothérapeute, à 50%, auprès de l'Hôpital X__________ à Genève, moyennant un salaire annuel brut de 34'081 fr. 80. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de «ZURICH» COMPAGNIE D'ASSURANCES (ci-après : la ZURICH). Parallèlement, le recourant exerçait, à 50%, l'activité de physiothérapeute en tant qu'indépendant. Il avait conclu une assurance perte de gain en cas d'accident, prévoyant un revenu annuel fixe assuré de 48'000 fr., auprès de ÖKK. 2. Le 6 juillet 2003, l'assuré a été victime d'une grave entorse du genou gauche avec déchirure du ligament croisé antérieur en jouant au volley-ball. 3. Il s'est retrouvé en incapacité de travail totale du 7 juillet au 3 août 2003 et a perçu durant cette période une indemnité journalière de 74 fr. 70 (34'081 fr. 80 / 365 jours x 80%) de la ZURICH. Pour son activité indépendante à 50%, ÖKK a versé au recourant une indemnité journalière de 131 fr. 50 (correspondant à un gain assuré de 48'000 fr.) pendant deux ans, soit la durée maximale prévue par le contrat d'assurance perte de gain en cas d'accident. 4. Le 11 juillet 2003, la Dresse L__________, spécialiste FMH en radiologie médicale et radiodiagnostique, a effectué une IRM du genou gauche du recourant et a observé (1) une lésion de grade II des cornes moyenne et postérieure du ménisque interne, sans image nette de déchirure méniscale, (2) une rupture totale ou subtotale du ligament croisé antérieur à la jonction des tiers supérieur et moyen, (3) une lésion de grade I du ligament latéral antérieur interne, (4) une contusion osseuse médullaire du plateau tibial externe avec petite fracture par impaction, sans répercussion sur la surface articulaire, (5) un épanchement articulaire et pas de kyste poplité. 5. Dans un certificat médical intermédiaire du 5 septembre 2003, le Dr M__________, spécialiste FMH en médecine du sport et rééducation, a diagnostiqué une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche, tout en précisant que le genou était indolore pour l'activité de la vie quotidienne et le traitement consistait en un renforcement progressif. Il a estimé que, comme dommage permanent, il fallait s'attendre à une instabilité chronique du ligament croisé antérieur. Enfin, il a annoncé que son certificat n'était pas un certificat final et que l'état de santé du recourant justifierait un nouveau certificat médical dans trois mois.

A/1686/2009 - 3/18 - 6. A partir du 1er octobre 2003, le recourant a totalement cessé son activité salariée et a commencé à exercer, à plein temps, l'activité de physiothérapeute en tant qu'indépendant. 7. Parallèlement, le recourant a repris la compétition de volley-ball et a participé à plusieurs tournois sans le moindre problème.

8. Dans un certificat médical du 2 mai 2007, le Dr M__________ a indiqué qu'il avait régulièrement suivi le recourant depuis le 7 juillet 2003 au lendemain d'une entorse grave du genou, que l'examen clinique et l'IRM avaient confirmé une déchirure du ligament croisé antérieur, qu'il avait opté pour un traitement conservateur sous forme d'attelle et de cannes, suivi d'une rééducation pendant 6 mois, que l'évaluation avait été favorable avec une reprise du travail à 100% le 4 aout 2003, que le recourant avait été autorisé à reprendre le volley-ball le 14 septembre 2003, qu'une visite de contrôle avec un bilan isocinétique complet effectuée le 3 novembre 2003 avait montré une récupération à 100% de la force tant du quadricepès que des ischio-jambiers, ainsi qu'une excellente proprioception à quatre mois du traumatisme, ce qui autorisait la reprise du volley-ball de compétition. 9. Le 8 novembre 2003, en jouant au volley-ball, le recourant a été victime, à la réception en déséquilibre d'un saut, d'une nouvelle entorse du genou gauche avec déchirure complète du ligament croisé antérieur et lésions méniscales interne et externe de ce genou. 10. Le 12 novembre 2003, les Dr N__________ et O__________ ont effectué une IRM du genou gauche du recourant qui a révélé (1) une déchirure complète du ligament croisé antérieur, (2) une déchirure partielle du ligament collatéral interne dans sa partie supérieure; status après entorse du ligament collatéral externe sans argument en faveur d'une déchirure, (3) une déchirure linéaire (grade III) de la corne postérieure du ménisque interne; aspect légèrement tronqué de la portion intermédiaire du ménisque externe, à corréler aux antécédents opératoires, (4) des zones de contusion osseuse au niveau du condyle fémoral externe ainsi qu'au niveau de l'aspect postérieur des deux plateaux tibiaux, avec association d'un court trait de fracture au niveau du condyle fémoral externe ainsi qu'au niveau de l'aspect postérieur du plateau tibial externe, sans incongruence articulaire toutefois, et (5) un épanchement intra-articulaire. 11. Dans son certificat médical du 2 mai 2007 (ch. 8 supra), le Dr M__________ a également indiqué que «le 8 novembre 2003, lors d'un saut, réception en déséquilibre occasionnant une nouvelle entorse de son genou gauche entraînant une rupture totale du ligament croisé antérieur, une déchirure partielle du ligament latéral interne, des déchirures des ménisques interne et externe et une lésion cartilagineuse, le patient a été vu par le Docteur P__________ qui a procédé à une

A/1686/2009 - 4/18 reconstruction du ligament croisé antérieur, associée à une suture des ménisques interne et externe en date du 18 décembre 2003». 12. Pour la période à compter du 9 novembre 2003, la ZURICH a décidé de calculer l'indemnité journalière non plus sur la base du salaire du recourant auprès de l'Hôpital de la Tour mais sur celle de son gain d'indépendant. Dans la mesure où le recourant venait de débuter son activité indépendante et n'avait pas encore rempli sa déclaration fiscale 2003, la ZURICH a décidé de lui verser provisoirement une indemnité journalière de 234 fr. 08, soit du montant maximal prévu par la LAA. Il était prévu que le montant définitif serait déterminé lorsque l'intimée serait en possession de la déclaration fiscale du recourant pour l'année 2003. 13. En 2003, le recourant a déclaré au fisc un bénéfice en tant qu'indépendant de 23'069 fr., pour un chiffre d'affaires (de janvier à octobre 2003) communiqué à l'intimée de 37'994 fr. 40. Le bénéfice réalisé représentait ainsi 61% du chiffre d'affaires. En octobre 2003, seul mois où il a travaillé exclusivement comme indépendant, son chiffre d'affaires s'est élevé à 10'747 fr. 25. 14. A une date ignorée, le recourant a entrepris une formation en médecine traditionnelle chinoise (en acupuncture) dont la fin était prévue en septembre 2009. Le recourant a indiqué que cette formation avait été entreprise afin de se recycler professionnellement et pouvoir travailler à 100%, car il ne pouvait plus faire les traitements d'ostéopathie, lesquels demandaient des positions parfois difficiles et passablement de force musculaire. 15. Dans un rapport du 1er octobre 2005, établi à la demande de l'intimée, le Dr Q__________, spécialiste FMH en chirurgie et orthopédie et Privat-Docent à la Faculté de Médecine, a estimé que les troubles constatés chez le recourant étaient dus de manière certaine à l'accident du 6 juillet 2003, puisque le diagnostic de lésion du croisé antérieur et des ménisques avait été posé à la suite de cet accident, ajoutant qu'il n'y avait pas de facteurs extérieurs jouant un rôle dans l'évolution de ce cas car l'arthrite septique qui s'était déclarée après l'intervention du 17 novembre 2003 était donc la conséquence de l'intervention et a fortiori, la conséquence de l'accident du 6 juillet 2003. Bien qu'il ait retenu qu'«en automne 2003, le patient rejouait au volley-ball et il s'est passé un deuxième évènement semblable au premier, avec dérobement et lâchage du genou gauche», le Dr Q__________ n'a fait aucune allusion à cet évènement dans sa réponse à la question de la causalité entre les troubles constatés et l'accident du 6 juillet 2003. Il a par ailleurs indiqué que l'évolution de l'état de santé du recourant n'était pas terminée.

A/1686/2009 - 5/18 - 16. Dans un second rapport du 7 juillet 2006, le Dr Q__________ a considéré que, cliniquement, l'état du genou gauche du recourant était stabilisé, mais qu'il était nécessaire de poursuivre la prise de chondroprotecteurs ainsi que le traitement par les injections intra-articulaires d'Osténil. S'agissant du degré d'atteinte à l'intégrité corporelle, il l'a estimé à 30%, compte tenu d'une péjoration à long terme, et de la nécessité théorique à moyen et long terme, de mettre en place, peut-être une prothèse totale ou, à l'extrême limite, de faire une arthrodèse de ce genou (les tables de la Suva mentionnant, dans ce cas, une atteinte à l'intégrité entre 20 et 40 %). Par rapport à l'incapacité de travail dans la profession de physiothérapeute, le Dr Q__________ a indiqué qu'étant donné ses constatations, et après avoir discuté avec le patient, ils avaient convenu qu'à partir du 1er septembre 2006, le recourant devrait pouvoir être capable de travailler à 66%, c'est-à-dire aux 2/3 de son activité. Il a ajouté que lorsque le recourant aurait terminé sa formation d'acupuncteur, il faudrait envisager la reprise de son activité de physiothérapeute avec acupuncture à 100%. Le Dr Q__________ a encore indiqué que, théoriquement, le patient était déjà apte à travailler à 100% dans une activité adaptée, c'est-à-dire dans une activité assise permettant que son genou soit étendu au maximum, toute activité nécessitant des accroupissements ou des appuis importants sur le membre inférieur gauche devant être évitée. 17. Par courrier du 30 août 2006, la ZURICH a informé le recourant qu'elle notait que, sur la base du rapport d'expertise du Dr Q__________ du 7 juillet 2005, son incapacité de travail était d'un tiers à compter du 1er septembre 2006 et que ses indemnités journalières seraient recalculées en conséquence. 18. A une date indéterminée, la ZURICH a considéré que l'indemnité journalière due à partir du 9 novembre 2003 devait être calculée sur la base du salaire du recourant avant l'accident du 6 juillet 2003 et non sur son gain d'indépendant. En effectuant un nouveau calcul sur cette base et compte tenu des indemnités journalières présumées dues du 1er novembre 2006 au 30 septembre 2009 et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) de 32'040 fr. (calculée sur la base d'un taux de 30% appliqué au revenu maximal LAA de 106'800 fr.), l'intimée est parvenue à la conclusion qu'au 30 octobre 2006, elle avait versé en trop un montant de 49'926 fr. 19. Par lettre du 8 mars 2007, la ZURICH a informé le recourant du fait qu'il avait droit à une IPAI de 32'040 fr., correspondant à une atteinte de 30% appliqué au revenu maximal LAA en 2003 de 106'800 fr. Elle a ajouté avait constaté que, par une erreur administrative, elle lui avait versé à partir du 9 novembre 2003 une indemnité journalière de 234 fr. 08 au lieu de 74 fr. 70, correspondant à 80% de son revenu journalier réalisé avant le 6 juillet 2003. A

A/1686/2009 - 6/18 partir du 1er novembre 2006 et jusqu'en septembre 2009, date prévue de la fin de sa formation d'acupuncture, elle a appliqué le taux d'incapacité de 30% retenu par le Dr Q__________. Elle a donc reconsidéré sa décision et a procédé au calcul rectificatif rétroactif des prestations dues suivant : indemnités journalières du 09.07.2003 au 31.10.2006 (dues) CHF 51'536.-indemnités journalières du 09.07.2003 au 31.10.2006 (versées) - CHF 157'369.-indemnités journalières du 01.11.2006 au 30.09.2009 (projection) CHF 23'867.-indemnité pour atteinte à l'intégrité due CHF 32'040.-- Différence à lui rétrocéder CHF 49'926.-- La ZURICH a donc demandé au recourant de lui rétrocéder ce montant, en précisant que, s'il le demandait, cette décision lui serait formellement notifiée. 20. Par courrier de son avocat du 2 avril 2007, le recourant a estimé que l'intimée n'avait pas commis d'erreur administrative dans la fixation du montant de l'indemnité journalière mais, au contraire, avait fait une saine application de l'art. 23 al. 8 OLAA en prenant en compte du revenu d'indépendant avant la rechute du 8 novembre 2003. 21. Par décision du 11 avril 2007, la ZURICH a réclamé au recourant la restitution de la somme de 49'926 fr. 22. Par lettre de son conseil du 10 mai 2007, le recourant a fait opposition à la décision de l'intimée du 11 avril 2007, en concluant à l'annulation de ladite décision, au versement immédiat de l'IPAI de 32'040 fr. et au versement rétroactif dès le 1er novembre 2006 d'une indemnité journalière de 70 fr. 25 correspondant à 30% de 234 fr. 08. Il a exposé en substance que l'évènement du 8 novembre 2003, survenu en raison de la fragilité du genou gauche consécutive à l'accident du 6 juillet 2003, ne pouvait pas être qualifié d'accident dans la mesure où aucune circonstance spécifique extérieure n'était de nature à expliquer la rupture du ligament croisé antérieur et, de ce fait, devait être qualifié de rechute au sens jurisprudentiel du terme. Il s'ensuivait qu'en application de l'art. 23 al. 8 OLAA, le salaire déterminant en cas de rechute était celui, d'indépendant, réalisé juste avant l'accident. Il a donc estimé qu'il n'existait aucun motif valable de reconsidérer la décision prise par l'intimée trois ans auparavant. 23. Par courrier du 5 février 2009, la ZURICH a informé le recourant du fait qu'elle envisageait de procéder à une reformatio in pejus de sa décision, en lui réclamant 73'772 fr. 55 au lieu de 49'926 fr. et l'a invité à lui indiquer s'il maintenait dès lors son opposition.

A/1686/2009 - 7/18 - L'intimée a exposé qu'elle considérait que l'évènement du mois de novembre 2003 n'était pas une rechute, de sorte que c'était bien le salaire perçu avant l'accident du mois de juillet 2003 qui devait servir de base de calcul pour les indemnités journalières. Elle a ajouté que se posait d'ailleurs la question de savoir si l'évènement du 8 novembre 2003 ne devait pas plutôt être considéré comme un nouvel accident, pour lequel le recourant ne bénéficiait d'aucune couverture d'assurance auprès d'elle. Elle a par ailleurs estimé que les conditions d'une demande de restitution au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA étaient réalisées. Elle a estimé que le droit aux indemnités journalières et aux frais de traitement prenaient fin au 31 octobre 2006, puisqu'à cette date, l'état final était atteint selon les médecins et que, postérieurement, le recourant n'était plus invalide. Enfin, elle a indiqué que le montant de l'IPAI de 32'040 fr. n'était pas contesté. 24. Par lettre de son avocat du 3 mars 2009, le recourant a maintenu son opposition. 25. Par décision sur opposition du 1er avril 2009, la ZURICH a mis un terme aux indemnités journalières au 31 octobre 2006 (chiffre 1), a mis un terme à la prise en charge des frais de traitement au 31 décembre 2007 (chiffre 2), a demandé le remboursement de la somme de 73'772 fr. 55 (chiffre 3), a nié le droit à l'octroi d'une rente d'invalidité LAA (chiffre 4) et a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours pour les chiffres 1, 2 et 4 (chiffre 5), en précisant que la procédure était gratuite et qu'il n'était alloué aucun dépens (chiffre 6). Elle a repris l'argumentation exposée dans son courrier du 5 février 2009. 26. Par mémoire du 14 mai 2009, l'assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant à l'annulation de la décision de la ZURICH du 1er avril 2009, à la condamnation de l'intimée au versement d'une indemnité journalière de 70 fr. 22 du 1er novembre 2006 à la fin de sa formation d'acupuncteur, avec intérêt à 5% pour les montants arriérés de plus de deux ans, à la condamnation de l'intimée au versement d'une IPAI de 32'040 fr., avec intérêt à 5% dès le 11 avril 2007, et à la condamnation de l'intimée à la poursuite de la prise en charge des frais de traitement en relation avec l'accident du 6 juillet 2003 et la rechute du 8 novembre 2003. Il soutient que l'évènement du 8 novembre 2003 est une rechute au sens de l'art. 23 al. 8 OLAA, de sorte que l'indemnité journalière doit être fixée selon le gain réalisé juste avant en tant qu'indépendant, dont le 30% (taux d'incapacité) représente 70 fr. 22 par jour. Une telle indemnité est due du 1er novembre 2006 jusqu'à la fin de la formation d'acupuncteur qui devrait intervenir vers décembre 2009. Il ajoute que la décision d'interrompre la prise en charge des frais médicaux n'est pas

A/1686/2009 - 8/18 motivée et n'est pas fondée. Par rapport à l'IPAI de 32'040 fr., il estime qu'un intérêt moratoire de 5% doit être alloué depuis avril 2007, date à laquelle l'intimée a admis que ce montant lui était dû. Par rapport à la demande de restitution, le recourant indique qu'il était de bonne foi lorsqu'il a perçu les indemnités litigieuses et que le fait de devoir rembourser 73'772 fr. 55 engendrerait pour lui des difficultés particulièrement lourdes, de sorte que l'on ne saurait exiger de lui le remboursement de ce montant. Il ajoute qu'entre la décision prise le 11 avril 2007 et la décision sur opposition attaquée, deux ans se sont écoulés, de sorte que le délai légal d'un an est largement dépassé. 27. Dans sa réponse du 18 juin 2009, l'intimée a conclu au rejet du recours. 28. Lors de son audition par le Tribunal cantonal des assurances sociales (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) le 25 février 2010, le recourant a indiqué avoir passé avec succès les examens d'acupuncture les 14 et 15 décembre 2009. 29. Lors de la même audience, l'attention des parties a été attirée sur le fait que la deuxième entorse survenue le 8 novembre 2003 pourrait être qualifiée de nouvel accident avec les conséquences qui s'ensuivraient, de sorte qu'un délai leur a été imparti afin qu'elles se déterminent sur la qualification de cet évènement. 30. Par courrier du 3 mars 2010, la ZURICH a estimé que la nouvelle entorse du genou gauche intervenu le 8 novembre 2003 n'était pas un accident au sens de l'art. 4 LPGA mais constituait une des lésions visées par l'art. 9 al. 2 OLAA. La fin des rapports de travail entre le recourant et l'Hôpital X_________ ayant pris fin au 30 septembre 2003, la couverture d'assurance auprès de la ZURICH a cessé à partir du 1er novembre 2003, de sorte qu'au moment de l'évènement du 9 novembre 2003, le recourant n'était plus assuré par la ZURICH et cette dernière aurait été en droit de refuser tout versement d'une indemnité journalière. 31. Par lettre de son conseil du 8 mars 2010, le recourant a persisté à considérer que l'évènement du 9 novembre 2003 n'était qu'une rechute et a sollicité l'audition des Dr M__________ et Q__________ pour le démontrer. 32. Lors de son audition par le Tribunal cantonal des assurances sociales (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice), le Dr Q__________ a estimé que la deuxième entorse subie par le recourant était clairement une récidive de la première, subie en juillet 2003. En présence d'une entorse grave du genou, avec déchirure du ligament croisé antérieur, il y avait deux options de traitement : soit un traitement conservateur, soit une intervention chirurgicale. Avec le recourant, le témoin avait choisi de prendre la voie du traitement conservateur lequel avait impliqué une rééducation intensive. Cette dernière avait eu un excellent résultat lui permettant de reprendre son activité professionnelle à 100 % et ses activités sportives, en particulier la compétition de volleyball. La conséquence du

A/1686/2009 - 9/18 bon traitement conservateur était une instabilité chronique compensée, ce qui signifiait l'absence de symptômes et l'absence d'instabilité fonctionnelle. Dans 30 % des cas, il y a un épisode d'instabilité lors d'activités normales de la vie ou sportives, car le contrôle moteur est insuffisant. Malheureusement, le recourant faisait partie de cette catégorie de patients. Le Dr Q__________ a ajouté que, pour les médecins, il n'existait aucun critère objectif permettant de savoir si le patient se situait dans les 30 % ou non. Il a précisé que le traitement conservateur était terminé lorsqu'il donnait le feu vert pour la reprise des activités professionnelles ainsi que des activités sportives. Dans le cas du recourant, ce feu vert avait été donné lors d'une consultation qui avait eu lieu le 3 novembre 2003. Malgré le feu vert donné, qui signifiait qu'à ce moment le recourant était en rémission complète, son genou n'était pas guéri en ce sens qu'un risque de rechute existait toujours. 33. Entendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice), le Dr M__________ a précisé qu'après la première entorse, le recourant avait reçu un traitement conservateur, sans opération, et avait fait l'objet de rééducation. Malgré le fait que le recourant ait pu reprendre son activité à 100 % et rejouer au volleyball, son genou n'était rétabli que cliniquement, c'est-à-dire que la lésion des ligaments et la lésion du ménisque subsistaient car ces lésions ne se rétablissent pas spontanément. Le témoin a ajouté ne pas pouvoir se déterminer sur la causalité entre l'état du recourant et la deuxième entorse du mois de novembre 2003. En revanche, il a pu affirmer que, si le genou avait été intact, il n'était pas certain que l'événement du mois de novembre 2003 aurait causé les lésions constatées. En présence de lésions aussi graves que celles subies par le recourant en juillet 2003, l'on procédait généralement rapidement à une opération. Le témoin a relevé que l'entorse subie par l'assuré était une entorse grave et non pas bénigne. De son point de vue, la deuxième entorse était une complication de la première pour le motif que le diagnostic avait déjà été posé après la première entorse. On pouvait penser que si le recourant n'avait pas à nouveau pratiqué du volleyball, il aurait peut-être pu rester plus longtemps avec un genou cliniquement stable mais abîmé. En d'autres termes, il était en sursis. Le Dr M__________ a ajouté que l'indication opératoire posée après la deuxième entorse aurait peut-être dû être effectuée à la suite de la première entorse. Ce type de lésion pouvait engendrer une arthrose pouvant se développer plus ou moins vite. Dans le cas d'espèce, une infection postopératoire était venue s'ajouter en tant que facteur de risque pour développer une arthrose. Cette infection était une complication qui était redoutée, mais rare. Par rapport à son deuxième rapport, le témoin a confirmé que l'évolution pourrait aboutir à la pose d'une prothèse totale ou, à l'extrême limite, à une arthrodèse du genou. Il a précisé que, par rapport à ce type de lésion, le dossier n'était jamais clos. 34. Les parties n'ayant pas sollicité d'actes d'instruction supplémentaires, la cause a été gardée à juger.

A/1686/2009 - 10/18 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision sur opposition du 1er avril 2009 a été reçue le lendemain par le recourant. Compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), le délai, qui a commencé à courir le 3 avril 2009, s'est interrompu le 5 avril 2009, puis a recommencé à courir le 20 avril 2009, de sorte que le recours du 14 mai 2009 a été formé en temps utile (39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 3. Le litige porte principalement sur la question de savoir quel est le revenu déterminant pour le calcul de l'indemnité journalière due postérieurement au 8 novembre 2003. Il s'agit préalablement de savoir si l'événement du 8 novembre 2003 constitue ou non une rechute au sens de l'art. 23 al. 8 OLAA, compte tenu du fait qu'entre l'accident du 6 juillet 2003 et la blessure du 9 novembre 2003, le recourant est devenu indépendant et que son revenu a varié. 4. Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (art. 15 al. 1 LAA). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (art. 15 al. 2 LAA). Ce salaire, y compris les éléments non encore perçus par l'assuré et auxquels il a droit, est converti en gain annuel et divisé par 365 (art. 22 al. 3 et 25 al. 1 OLAA, annexe 2 à l'OLAA). Le législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux (art. 15 al. 3 LAA). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a prévu à l'art. 23 al. 8 OLAA que le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. Selon la jurisprudence, cette disposition est conforme à la loi et

A/1686/2009 - 11/18 son application ne dépend pas de savoir si le salaire obtenu avant l'accident était plus élevé que celui immédiatement avant la rechute ou s'il s'agit de l'inverse (RAMA 2006 N° U 570 p. 74, U 357/04). Le Tribunal cantonal des assurances sociales a jugé que, dans la mesure où l'art. 23 al 8 OLAA ne parle que de salaire, soit d'une activité dépendante, cette disposition légale comporte une lacune concernant la rechute d'un assuré indépendant. En comblant implicitement cette lacune, par une application analogique de l'art. 16 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance militaire du 10 novembre 1993 (OAM), il a finalement pris en compte le gain réalisé par un indépendant avant la rechute, en précisant que c'est le revenu d'indépendant tel que retenu par l'administration fiscale qui est déterminant (ATAS/1072/2008 du 25 septembre 2008). 5. a) Selon la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail. En revanche, on parle de séquelles ou de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c; RAMA 2006 N° U 570 p. 74 consid 1.5.2, U 357/04; 2005 N° U 557 p. 388 consid. 3.2, U 244/04). b) Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA), qui prévoit que les lésions suivantes notamment sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire : les déboîtements d'articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c), les lésions de ligaments (let. g). La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureursaccidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont,

A/1686/2009 - 12/18 pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b, 116 V 145 consid. 2c, 114 V 298 consid. 3c). Si, par contre, une telle lésion est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur soudain et involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs et il appartient à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (arrêt 8C_357/2007 du 31 janvier 2008). c) En l'espèce, les parties divergent quant à la qualification de l'événement du 8 novembre 2003. Le recourant est d'avis que cet évènement, survenu en raison de la fragilité du genou gauche consécutive à l'accident du 6 juillet 2003, ne peut pas être qualifié d'accident dans la mesure où aucune circonstance spécifique extérieure n'est de nature à expliquer la rupture du ligament croisé antérieur. Selon lui, cet événement doit donc être qualifié de rechute au sens jurisprudentiel du terme. De son côté, l'intimée a tout d'abord exposé qu'elle considérait que l'évènement du mois de novembre 2003 n'était pas une rechute, tout en se posant la question - sans la trancher - de savoir si l'évènement du 8 novembre 2003 ne devait pas plutôt être considéré comme un nouvel accident, pour lequel le recourant ne bénéficiait d'aucune couverture d'assurance auprès d'elle. Dans ses dernières écritures, elle a considéré que la lésion survenue le 8 novembre n'était pas une rechute mais une lésion au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, de sorte qu'au moment de sa survenance, la couverture d'assurance auprès d'elle avait cessé et, partant, qu'elle aurait été en droit de refuser tout versement d'une indemnité journalière. Il ressort des déclarations des médecins ayant examiné le recourant, soit en particulier les Dr Q__________ et M__________, que la deuxième entorse subie par le recourant était une récidive de la première, subie en juillet 2003. En effet, le Dr Q__________ a expressément déclaré que la deuxième entorse subie par le recourant était clairement une récidive de la première entorse. Il a ajouté que même si traitement conservateur était terminé et que, de ce fait, le recourant avait obtenu le feu vert pour la reprise des activités professionnelles ainsi que des activités sportives, son genou n'était pas guéri en ce sens qu'un risque de rechute existait toujours. Quant au Dr M__________, il a précisé qu'après la première entorse, le recourant avait reçu un traitement conservateur, sans opération, et avait fait l'objet de rééducation et que, malgré le fait qu'il ait pu reprendre son activité à 100 % et rejouer au volleyball, son genou n'était rétabli que cliniquement, c'est-à-dire que la lésion des ligaments et la lésion du ménisque subsistaient car ces lésions ne se rétablissent pas spontanément. Il a ajouté que, de son point de vue, la deuxième entorse était une complication de la première pour le motif que le diagnostic avait déjà été posé après la première entorse.

A/1686/2009 - 13/18 - Sur la base de ces deux avis médicaux concordants, la Chambre de céans considère que la nouvelle entorse subie par le recourant doit être qualifiée de rechute au sens de la jurisprudence. 6. a) Pour faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations, il doit exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré. En effet, en vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur accident ne répond des atteintes à la santé que lorsqu'elles sont en relation de causalité non seulement naturelle, mais encore adéquate avec l'événement assuré (ATF 119 V 335 consid. 1). Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose donc d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 118 V 286 et les références; ATFA D. du 28 juin 1995). b) En l'espèce, dans son rapport du 1er octobre 2005, le Dr Q__________ a retenu que les troubles constatés étaient dus de manière certaine à l'accident du 6 juillet 2003, puisque le diagnostic de lésion du croisé antérieur et des ménisques avait été posé à la suite de cet accident, ajoutant qu'il n'y avait pas de facteurs extérieurs jouant un rôle dans l'évolution de ce cas car l'arthrite septique qui s'était déclarée après l'intervention du 17 novembre 2003 était donc la conséquence de l'intervention et a fortiori, la conséquence de l'accident du 6 juillet 2003. Quant au Dr M__________, il n'a pas contredit l'avis du Dr Q__________. Lors de son audition, il a déclaré ne pas pouvoir se déterminer sur la causalité entre l'état du recourant et la deuxième entorse du mois de novembre 2003, tout en affirmant en revanche que, si le genou avait été intact, il n'était pas certain que l'événement du mois de novembre 2003 aurait causé les lésions constatées.

A/1686/2009 - 14/18 - Sur la base de l'avis convaincant du Dr Q__________ et faute d'élément excluant un lien de causalité entre les lésions subies le 8 novembre 2003 et l'accident de juillet 2003, la Chambre de céans tient pour établi l'existence qu'un tel lien causalité. 7. a) Ainsi, conformément aux considération exposées plus haut (chiffre 4 supra), l'indemnité journalière à partir de la rechute du 8 novembre 2003 doit être calculée sur le gain réalisé par la recourant comme indépendant immédiatement avant cette rechute, étant rappelé qu'il doit s'agir du revenu d'indépendant tel que retenu par l'administration fiscale qui est déterminant. b) Or, la Chambre de céans relève que l'intimée a insuffisamment instruit la question du gain réalisé par le recourant en tant qu'indépendant. En effet, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude le revenu d'indépendant du recourant, bien qu'il semble, sur la base du chiffre d'affaires de 10'747 fr. 25 réalisé durant le mois d'octobre 2003 – seul mois où il a exercé son activité d'indépendant à 100% –, et compte tenu d'une proportion entre le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisé en 2003 de 61%, que son bénéfice mensuel se soit élevé à 6'555 fr. et non pas au montant du salaire maximal prévu par la LAA, de 8'900 fr. par mois. Pour ce motif, il se justifie de renvoyer le dossier à l'intimée afin qu'elle instruise cette question. 8. Le litige porte également sur le point de savoir quand le droit à l'indemnité journalière a pris fin. a) en vertu de l'art. 16 al. 2 LAA, le droit à l'indemnité journalière s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. b) En l'espèce, dans le second rapport du Dr Q__________ du 7 juillet 2006, il est précisé que, par rapport à l'incapacité de travail dans la profession de physiothérapeute, le recourant devrait pouvoir être capable de travailler à 66 %, c'est-à-dire aux 2/3 de son activité et, lorsqu'il aurait terminé sa formation d'acupuncteur, il faudrait envisager la reprise de son activité de physiothérapeute avec acupuncture à 100 %. L'intimée a admis ce point de vue, puisque, dans sa lettre du 8 mars 2007, elle a effectué un calcul projectif du montant dont elle réclamerait la restitution en prenant en compte le versement de l'indemnité journalière jusqu'au 30 septembre 2009, date prévue de la fin de la formation d'acupuncteur suivie par le recourant.

A/1686/2009 - 15/18 - La Chambre de céans considère dès lors que le recourant a recouvré sa pleine capacité de travail à la fin de sa formation d'acupuncture, soit décembre 2009 et, partant que son droit à l'indemnité journalière s'est éteint à cette date. 9. a) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. Dans l'éventualité visée à l'art. 10 al. 1 LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain (FRÉSARD, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], soziale Sicherheit, n° 61 p. 29; ATFA U 213/02 du 18 août 2003, consid. 1). En d'autres termes, il s'agit d'examiner si le traitement requis est approprié. Selon la jurisprudence et la doctrine, tel est le cas seulement lorsque la mesure envisagée est de nature à améliorer l'état de santé, la preuve de ce fait devant être établie avec une vraisemblance suffisante. Celle-ci est donnée dès que l'on peut admettre que le traitement envisagé ne représente pas seulement une possibilité lointaine d'amélioration (arrêt du 8 novembre 2001 dans la cause F., U 134/99; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 274 ch. 1 et 2; ATFA U 252/01 du 17 juin 2002, consid. 3A; ATFA U 188/04 et U 195/04 du 18 juillet 2005, consid. 5.1).

En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à nouveau prétendre la prise en charge du traitement médical (art. 11 OLAA).

Le droit au traitement médical cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2ème phrase, LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10 % prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.1 p. 113 sv.; 133 V 57 consid. 6.6.2 p. 64; ATF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009, consid. 5.2).

b) En l'espèce, dans son second rapport du 7 juillet 2006, le Dr Q__________ a considéré que, cliniquement, l'état du genou gauche du recourant était stabilisé, mais qu'il était nécessaire de poursuivre la prise de chondroprotecteurs ainsi que le traitement par les injections intra-articulaires d'Osténil. Il n'existe pas d'autres avis médical à ce sujet. De son côté, l'intimée a accepté de prendre en charge les traitements médicaux jusqu'au 31 décembre 2007, bien que, dans sa décision sur opposition, elle ait considéré que c'était au 31 octobre 2006 que le droit aux traitements médicaux (sans spécifier lesquels) avait pris fin.

A/1686/2009 - 16/18 - Dans la mesure où la décision dont est recours ne contient aucune motivation sur la question des effets de la continuation de traitements médicaux sur l'état de santé de l'assuré et que l'on ignore par ailleurs la nature des traitements médicaux dont la prise en charge est requise par le recourant, la Chambre de céans n'est pas en mesure de statuer sur ce point. Il appartiendra à l'intimée d'instruire également cet aspect du dossier, le cas échéant en requérant les avis médicaux nécessaires. 10. Le litige porte également sur le point de savoir si l'indemnité pour atteinte à l'intégrité reconnue due au recourant mais non encore versée porte intérêt. Le recourant estime qu'un intérêt moratoire de 5% doit être alloué depuis avril 2007, date à laquelle l'intimée a admis que ce montant de 32'040 fr. lui était dû. a) Depuis le 1er janvier 2003, l'art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré a fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Le taux de l'intérêt moratoire est de 5% par an (art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 ([OPGA ; RS 830.11]). Selon la doctrine et à la jurisprudence, l'obligation de payer des intérêts moratoires commence 24 mois après la naissance du droit en tant que tel pour l'ensemble des prestations courues jusque-là, et non pas seulement deux ans après l'exigibilité de chaque prestation (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 25 ad art. 26; ATF 133 V 9, consid. 3.6). b) Selon l'art. 24 al. 2 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. En l'occurrence, il résulte de la décision de l'intimée du 27 avril 2007 qu'en se référant au rapport d'expertise du Dr Q__________ du 7 juillet 2006, elle a estimé que la situation médicale était stabilisée et que l'état était définitif. Il faut dès lors admettre que le droit à l'IPAI a pris naissance le 7 juillet 2006. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant ne s'est pas conformé à l'obligation de collaborer et l'intimée ne le prétend au demeurant pas. Il s'ensuit que le recourant a droit à un intérêt moratoire de 5% à compter du 7 juillet 2008, soit à l'échéance du délai de 24 mois à compter de la naissance du droit à l'IPAI. Il appartiendra à l'intimée d'en tenir compte dans sa nouvelle décision.

A/1686/2009 - 17/18 - 11. Compte tenu des considérants qui précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner la question du droit de demander la restitution de prestations indues qui, le cas échéant, devra être réexaminée par l'intimée. 12. Le recourant, qui est assisté et obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

A/1686/2009 - 18/18 - PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 11 avril 2007 et la décision sur opposition du 1er avril 2009. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants. 5. Condamne l'intimée à verser au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD Le président suppléant

Patrick UDRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1686/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.08.2011 A/1686/2009 — Swissrulings