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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2014 A/1681/2013

15 gennaio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,711 parole·~24 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1681/2013 ATAS/84/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 janvier 2014 5 ème Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre WAVRE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1681/2013 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame S__________, née en 1967, naturalisée suisse en 2009, a exercé l’activité de femme de ménage à temps partiel tout en s’occupant de son ménage et de ses quatre enfants. 2. Dès le 1 er février 2005, l’assurée était en totale incapacité de travail en raison de céphalées chroniques de type céphalées de tension et de migraines. L’assureur perte de gain lui a versé des prestations depuis lors jusqu’au 31 décembre 2005, date à laquelle il a considéré qu’elle était à nouveau apte à reprendre une activité professionnelle à plein temps. 3. Par rapport du 20 décembre 2006, la Dresse A__________, spécialiste FMH en neurologie, a déclaré que l’assurée souffrait de céphalées épisodiques, qui étaient devenues quotidiennes depuis plusieurs années. Elles étaient caractérisées actuellement par des céphalées de fond quotidiennes, avec en plus une crise de céphalée plus intense une fois par semaine durant 2 à 3 jours, probablement compatible avec une migraine sans aura. Elle a préconisé un sevrage médicamenteux, attendu que l’utilisation régulière de Dafalgan entretenait les maux de tête et que tout traitement à visée antimigraineuse n’aurait aucune efficacité dans ces conditions. 4. Dans un rapport du 29 mai 2007, la Dresse B__________, médecin au Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a retenu que l’assurée souffrait de céphalées mixtes avec des migraines et de céphalées tensionnelles, étant précisé qu’une discrète composante cervicogène était possible. Il existait également un abus d’antalgique net (paracétamol) qui faisait craindre une évolution vers des céphalées par abus médicamenteux. L’ensemble des symptômes s’inscrivait dans un contexte d’état anxio-dépressif probable sous-jacent. Le médecin a proposé la prise d’un antidépresseur, un suivi clinique régulier en tous les cas durant les trois premiers mois et la reprise d’une activité physique régulière, afin de retrouver progressivement quelques moments de satisfaction et de plaisir durant la semaine, puis enfin un sevrage progressif des antalgiques. Par ailleurs, dans la mesure où l’assurée se plaignait de paresthésies de la main gauche, elle préconisait une ENMG (électroneuromyographie) dans le but de clarifier la situation et d’envisager une cure de tunnel carpien si nécessaire. 5. Le 12 novembre 2007, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI), en raison de migraines et d’une atteinte au dos. 6. Par rapport du 11 février 2008, le Dr C_________, généraliste et médecin traitant de l’assurée, a posé les diagnostics de cervico-brachialgies périodiques, de lombalgies quasi permanentes (protrusion discale L4-L5, arthrose interapophysaire L4-L5, séquelles d’une maladie de Scheuermann) et de céphalées mixtes, migraineuses et tensionnelles, diagnostics existant depuis 1997-1998 et ayant des

A/1681/2013 - 3/11 répercussions sur la capacité de travail. Elle souffrait également de gonalgies périodiques, d’hypotension, de reflux gastro-oesophagien et d’une gastrite chronique. Les périodes d’incapacité de travail étaient les suivantes : 100% du 10 mars au 1 er juin 2006, 0% du 1 er juin au 1 er décembre 2006, 50% du 1 er décembre 2006 au 9 janvier 2007 et 100% de cette date-là à ce jour. L’activité habituelle ne pouvait plus être exercée, en revanche, une activité adaptée sans charge sur le dos et avec une alternance des positions assise et debout était envisageable dès le 1 er avril 2008, de 3 à 4 heures par jour, sans diminution de rendement. 7. Dans un second rapport du 15 octobre 2008, le Dr C_________ a indiqué que l’assurée présentait des céphalées en crises, des cervicalgies périodiques, des douleurs lombaires récidivantes quasiment constantes ainsi qu’une hypotension, un reflux et une gastrite chronique. A l’examen physique, il n’y avait pas de pathologie décelable au niveau de la colonne cervico-dorsale, toutefois, il y avait une douleur à l’appui L4-L5-S1 et de la région sacro-iliaque des deux côtés (ddc). La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle dès le 13 mars 2007. Les limitations fonctionnelles concernaient le soulèvement d’objets lourds et les positions statiques durant plusieurs heures. On ne pouvait pas s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de travail. 8. En date du 23 octobre 2008, le dernier employeur de l’assurée a déclaré que celle-ci avait travaillé depuis le 2 janvier 2003 en qualité de femme de ménage, à raison de 7 heures par semaine. Le contrat de travail transmis indiquait que le revenu horaire de l’assurée était de 24 fr., y compris les vacances. 9. Le 16 mai 2011, le Dr C_________ a établi un rapport reprenant en substance ses déclarations précédentes. Il a précisé que les lombalgies récidivantes, les cervicobrachialgies périodiques et les migraines dont souffrait l’assurée n’avaient pas d’influence sur sa capacité de travail, tout en persistant dans la totale incapacité de travail dans l’activité habituelle depuis le 13 mars 2007. 10. Le Dr D_________, spécialiste FMH en neurologie, a été mandaté par l’OAI pour effectuer une expertise. Dans son rapport du 21 décembre 2012, il a retenu les diagnostics neurologiques de migraines sans aura et de céphalées de tension, lesquels n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail. Les céphalées étaient épisodiques, sévères et invalidantes, avec photophobie, phonophobie, osmophobie, nausées et vomissements, durant un et trois jours, mais répondant bien au Zomig. Ce tableau était hautement évocateur de migraines sans aura. De plus, l’assurée décrivait des céphalées pratiquement quotidiennes, holocrâniennes, à caractère différent, plutôt de type constrictif avec une lourdeur, ce qui était compatible avec des céphalées de tension associées et permettait d’exclure une céphalée symptomatique. En ce qui concernait les cervicalgies et les lombalgies que l’assurée mentionnait, l’expert a expliqué qu’il n’y avait pas de nette irradiation à caractère radiculaire, ni de syndrome cervical ou lombo-vertébral objectif et le status neurologique était normal tant aux membres supérieurs qu’aux membres inférieurs, sans argument en faveur d’une souffrance radiculaire. Quant aux IRM

A/1681/2013 - 4/11 - (imagerie par résonnance magnétique) lombaire et cervicale de 2006 et 2010, elles avaient uniquement pu mettre en évidence de discrets troubles statiques et dégénératifs, lesquels étaient insuffisants pour être responsables d’une compression radiculaire. Au vu du tableau neurologique, l’expert a conclu à une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle, étant précisé qu’il y aurait éventuellement un absentéisme occasionnel en cas de crise migraineuse sévère. Il a proposé la prescription d’un traitement de fond pour la problématique céphalalgique. Dans le cadre de l’anamnèse, l’expert a mentionné les éléments suivants : durant la journée, l’assurée se reposait, regardait un peu la télévision ; elle était très peu active, préparait de temps en temps un repas si elle ne se sentait pas trop mal ; les courses étaient faites par son époux ; le couple se partageait les tâches ménagères ; parfois elle sortait se promener 30 à 60 minutes. 11. Par avis du 11 février 2013, la Dresse E_________, médecin auprès du Service médical régional AI (SMR), a constaté, sur la base du rapport d’expertise, qu’il n’y avait pas diagnostic incapacitant et permettant de retenir des limitations fonctionnelles. La capacité de travail de l’assurée était entière dans toutes les activités lucratives. 12. En date du 20 février 2013, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision, dont il résultait qu’il se proposait de lui refuser le droit à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles, au motif qu’elle ne souffrait d’aucune atteinte à la santé invalidante. 13. Par décision du 24 avril 2013, l’OAI a confirmé son projet de décision. 14. Le 27 mai 2013, l’assurée, représentée par un conseil, interjette recours contre ladite décision, requérant principalement son annulation, l’octroi d’une rente entière d’invalidité, sous suite de dépens, et subsidiairement, le renvoi de la cause à l’OAI. Elle soutient que ses douleurs sont invalidantes, l’empêchent de travailler et qu’elle souffre également actuellement de douleurs au genou. Elle produit notamment à l’appui de son recours une IRM du genou gauche du 27 mars 2013, laquelle conclut aux éléments suivants : fissure cartilagineuse localisée s’étendant jusqu’à l’os souschondral au tiers moyen de la facette rotulienne interne associée à la présence d’une microgéode sous-chondrale ; tendinopathie versus dégénérescence mucoïde du tendon poplité au niveau de sa zone d’insertion proximale à la hauteur de la fossette poplitée. 15. Par décision du 31 mai 2013, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance juridique. 16. En date du 4 octobre 2013, la recourante persiste dans ses conclusions, mais sollicite préalablement la comparution personnelle des parties et la mise en œuvre d’une expertise portant sur la hernie discale posto-latérale droite C4-C5 et la gonalgie. Elle conteste tout d’abord la pleine capacité de travail retenue par le Dr D_________, attendu que la fréquence des migraines et des céphalées – lesquelles apparaissaient plusieurs fois par semaine – rend impossible l’exercice

A/1681/2013 - 5/11 continu d’une activité lucrative. De plus, le Dr D_________ n’a pas examiné l’incidence de la hernie discale en C5-C6 et des problèmes dorsaux sur sa capacité de travail, raison pour laquelle il convient de mettre en œuvre une expertise sur ce point. Enfin, elle estime que la gonalgie progressive du genou gauche l’empêche d’exercer une activité lucrative, de sorte que cet aspect doit également être investigué par l’OAI. 17. Invité à se prononcer, l’intimé conclut, dans sa réponse du 4 novembre 2013, au rejet du recours. Il invoque que l’expertise du Dr D_________ présente pleine valeur probante et qu’il a très clairement retenu qu’une activité lucrative pouvait être exercée à plein temps, étant notamment précisé que la recourante a expliqué qu’avec la prise de Zomig, les douleurs engendrées par les crises migraineuses disparaissaient rapidement. En outre, l’expert a tenu compte de l’atteinte dorsale de la recourante et s’est prononcé sur son incidence. Quant à l’atteinte au genou, certes l’expert a relevé la présence de gonalgies, toutefois, les radiographies de 2006 et l’IRM de 2010 n’avaient pas mis en évidence d’anomalie significative. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA p.a.). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004, respectivement, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents remontant à 2006, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007, et, après le 1 er janvier 2008, respectivement

A/1681/2013 - 6/11 après le 1 er janvier 2012, en fonction des modifications de la LAI consécutives à la 5 ème révision et à la révision 6a, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (ATFA non publié I 249/05 du 11 juillet 2006, consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière d’invalidité, singulièrement sur sa capacité de travail. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). 6. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.

A/1681/2013 - 7/11 - L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2). d. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125

A/1681/2013 - 8/11 - V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). 7. a) En l’occurrence, l’intimé a estimé que les atteintes à la santé dont souffrait la recourante n’engendraient pas d’incapacité de travail en se fondant sur le rapport d’expertise du Dr D_________ du 21 décembre 2012, lequel a été établi sur la base du dossier de la recourante, et en particulier sur son dossier radiologique, sur une anamnèse personnelle, professionnelle et médicale de celle-ci et en tenant compte de ses plaintes. Les constatations objectives ont été clairement exposées et l’expert a précisément déterminé les diagnostics neurologiques – migraines sans aura et céphalées de tension – et les raisons qui l’ont conduit à les retenir. Quant aux cervicalgies et lombalgies, il a expliqué en substance qu’il n’y avait pas d’éléments objectifs en faveur d’une souffrance radiculaire. Enfin, on comprend que dans la mesure où les céphalées répondaient bien au Zomig, une activité professionnelle pouvait être exercée à plein temps, avec un absentéisme occasionnel en cas de crise sévère, étant précisé que le tableau céphalalgique pouvait également encore être amélioré par un traitement de fond. Au vu des éléments qui précèdent, le rapport d’expertise doit se voir reconnaître pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. En ce qui concerne les différents rapports du Dr C_________, médecin traitant de la recourante, ils ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise. En effet, ils ne sont pas suffisamment motivés et ne mettent pas en exergue d’éléments dont le Dr D_________ n’aurait pas tenu compte. Enfin, les autres médecins – les Dresses A__________ et B__________ – ne s’étant pas prononcés sur la conséquence des atteintes à la santé retenues sur la capacité de travail, leurs rapports ne sont pas déterminants pour établir si la recourante pouvait encore exercer une activité lucrative ou non. b) La recourante quant à elle invoque premièrement que le Dr D_________ n’a pas examiné l’incidence sur sa capacité de travail de la hernie discale en C5-C6 et de ses problèmes dorsaux. Il sera constaté que tel n’est visiblement pas le cas. En effet, les examens effectués par l’expert ont porté sur le rachis cervical et lombaire et il a

A/1681/2013 - 9/11 pris en considération les résultats des IRM au dossier qui ne mettaient pas en évidence d’argument en faveur d’une compression radiculaire, de sorte qu’il n’y avait pas d’éléments objectifs en faveur d’une souffrance radiculaire. Dès lors, il est compréhensible que pour l’expert, les cervicalgies et lombalgies n’avaient pas d’incidence sur la capacité de travail de la recourante. Deuxièmement, la recourante soutient que la gonalgie progressive au genou gauche l’empêche d’exercer une activité lucrative, produisant à l’appui de son recours une IRM du genou gauche du 27 mars 2013, laquelle conclut aux éléments suivants : fissure cartilagineuse localisée s’étendant jusqu’à l’os sous-chondral au tiers moyen de la facette rotulienne interne associée à la présence d’une microgéode souschondrale ; tendinopathie versus dégénérescence mucoïde du tendon poplité au niveau de sa zone d’insertion proximale à la hauteur de la fossette poplitée. A cet égard, la Cour de céans relève que l’expert a examiné la recourante très peu de temps avant cette IRM, soit environ trois mois auparavant, et qu’il a tenu compte, comme le retient l’intimé, de la présence d’une gonalgie avec craquements dans les genoux. De plus, lors de l’examen de la recourante, il a constaté une déambulation harmonieuse, la possibilité de marcher sur la pointe des pieds, des réflexes rotuliens normotifs et symétriques, une épreuve des jambes fléchies bien stabilisée et une sensibilité normale. La recourante a également déclaré qu’elle pouvait sortir se promener entre 30 à 60 minutes. Quant au Dr C_________, il n’a jamais retenu que la gonalgie empêchait la recourante d’exercer une activité lucrative. Il apparaît dès lors, au vu des différents rapports, que la gonalgie n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée. Partant, le fait que l’IRM mette en exergue les raisons des gonalgies ne permet pas de retenir une aggravation de l’état de santé de la recourante liée à son genou gauche, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas valoir dans le cadre de son recours. Pour le surplus, le rapport d’expertise étant probant et convaincant à tous égards, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre une instruction complémentaire telle que requise par la recourante, soit une comparution personnelle des parties et une expertise portant sur la problématique cervico-lombaire ou sur la gonalgie. c) Au vu de tout ce qui précède, la Cour de céans conclut que la recourante présente, au degré de la vraisemblance prépondérante prévue par la jurisprudence, une pleine capacité de travail dans toutes les activités lucratives. 8. Reste à se prononcer sur le degré d’invalidité de la recourante. a) En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, l’invalidité est déterminée selon la méthode mixte. L'invalidité de ces assurés est, pour la part

A/1681/2013 - 10/11 consacrée à l’activité lucrative, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Pour la part consacrée à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (ATFA non publiés I 43/05 du 30 juin 2006, consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003, consid. 5.2). b) En l’espèce, la recourante a travaillé durant 7 heures par semaine avant d’être en arrêt de travail, de sorte qu’elle présente un statut mixte. Il appert de ce qui précède que sa capacité de travail est entière dans toutes les activités lucratives, de sorte que le degré d’invalidité est nul pour la part consacrée à l’activité lucrative. Pour la part consacrée aux travaux habituels, la recourante n’a jamais allégué ne pas être en mesure d’effectuer ses travaux ménagers d’une part, et il résulte de l’expertise que les tâches ménagères étaient partagées entre la recourante et son époux d’autre part. Dès lors, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante prévu par la jurisprudence, qu’il n’y a pas d’empêchement à accomplir les activités ménagères, ce d’autant plus que seuls les deux derniers enfants de la recourante, qui ont 14 et 18 ans, vivent au domicile conjugal. Le degré d’invalidité de la recourante est ainsi nul. 9. Par conséquent, le recours est rejeté. La recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique, elle est dispensée de verser un émolument (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; E 5 10.03).

A/1681/2013 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dispense l’assurée de verser un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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