Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2012 A/1680/2012

26 giugno 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·996 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1680/2012 ATAS/862/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame C___________, domiciliée à Bellevue, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MONNARD SECHAUD Corinne recourante

contre AXA ASSURANCES SA, Direction générales, sise chemin de Primerose 11, case postale, 1002 Lausanne intimée

A/1680/2012 - 2/4 - Attendu en fait que Madame C___________ est assurée notamment contre les accidents professionnels et non professionnels auprès d'AXA ASSURANCES SA (ciaprès : l'assureur) selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20), par l'intermédiaire de son employeur, X___________ SA ; Qu'elle a été victime d'un accident le 8 novembre 2010 ; Que par décision du 17 février 2012, confirmée sur opposition par l'assureur le 1 er mai 2012, le service des sinistres Suisse Romande de l'assureur a informé l'assurée qu'il mettait fin à ses prestations au 9 mai 2011, le statu quo sine étant atteint à cette date ; Que l'assurée, représentée par Me Corinne MONNARD SECHAUD, a interjeté recours le 31 mai 2012 contre la décision sur opposition ; qu'elle conclut à l'annulation de celleci et à ce que soit reconnu son droit aux prestations LAA au-delà du 9 mai 2011 ; Que par courrier du 18 juin 2012, l'assureur a indiqué qu'à l'issue d'un réexamen du dossier, il était apparu que la décision sur opposition était erronée et devait être reconsidérée ; que l'assurée avait en effet droit aux prestations légales, le statu quo sine n'étant pas atteint au 9 mai 2011 ; Que ce courrier a été transmis à l'assurée pour information ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 er

LPGA) ; Que le litige porte sur le droit de l'assurée aux prestations LAA au-delà du 9 mai 2011 suite à l'accident du 8 novembre 2010 ; Que le 18 juin 2012, l'assureur a expressément admis que l'opposition formée par l'assurée devait être acceptée ; que son droit aux prestations légales devait être reconnu au-delà du 9 mai 2011 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la recourante obtient ainsi satisfaction ;

A/1680/2012 - 3/4 - Que le recours est dès lors admis et les décisions des 17 février et 1 er mai 2012 annulées ; Que la recourante obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative) ; Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848) ; Que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire ; que quant à l’activité de celui-ci, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ; qu'en outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires ; qu'on tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2) ; Que les dépens seront fixés à 1'200 fr. ;

A/1680/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 17 février et 1 er mai 2012. 3. Dit que l'assurée a droit aux prestations LAA au-delà du 9 mai 2011. 4. Condamne l'assureur à verser à l'assurée une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite.. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1680/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2012 A/1680/2012 — Swissrulings