Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1678/2014 ATAS/832/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2015 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FELDER Stéphane recourante
contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/1678/2014 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée) et Monsieur B______ se sont mariés en mai 1985. De leur union sont issus C______ et D______, respectivement nés en janvier 1990 et mai 1993. Les époux ont été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, servie par la Caisse GASTROSOCIAL, dès novembre 1998 pour Monsieur et dès août 2010 pour Madame. À la suite de leur divorce prononcé en mai 2005, l’autorité parentale et la garde des enfants ont été confiées à la mère. 2. L’intéressée a déposé le 26 septembre 2012 une demande auprès de la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la CAFNA), visant à l’octroi de prestations. Elle a indiqué qu’elle et ses deux enfants étaient domiciliés au ______, rue -E______ à Genève. Répondant à un courrier de la CAFNA du 28 janvier 2013, l’intéressée a précisé le 5 février 2013 que son fils était scolarisé en France. Elle a également produit la copie des contrats d’assurance-maladie pour elle-même et son fils, contrats conclus le 1er mai 1986 pour elle et le 1er mai 1993 pour D______, primes 2012, la copie des baux à loyer (l’un concernant un appartement de 6 pièces au ______, chemin de la F______ à Genève, du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, le second relatif à un studio au ______, avenue E______ à Genève, du 1er mai 2007 au 30 avril 2008, avec la mention pour adresse G______ Sàrl), ainsi que la preuve des paiements mensuels depuis 2007. 3. Par décision du 28 mars 2013, la CAFNA, constatant que l’intéressée n’avait pas donné suite à son courrier du 28 février 2013, a informé celle-ci qu’elle n’entrait pas en matière sur sa demande d’allocations familiales et a procédé au classement du dossier. 4. L’intéressée, représentée par Me Stéphane FELDER, a formé opposition le 23 avril 2013 contre ladite décision. Elle indique qu’à la suite du courrier du 28 février 2013, elle s’était présentée au guichet le 21 mars 2013 et avait remis les documents demandés, soit : - les polices d’assurance LAMAL pour elle-même et pour son fils. - l’attestation de l’office cantonal de la population du 20 mars 2013. L’office cantonal de la population a attesté le 20 mars 2013 que D______ B______ résidait sur le territoire du canton depuis le 1er juin 1996 et était domicilié chez sa mère, avenue E______ ______. - le bail à loyer de l’appartement ______, route de K______ et celui de l’appartement ______ avenue E______, une attestation de_______ SA, gérance de fortune mobilière et immobilière, du 19 mars 2013, confirmant que l’intéressée s’acquittait ponctuellement des loyers du studio sis ______, route
A/1678/2014 - 3/18 de K______ depuis le 15 août 2005 (CHF 752.- par mois), et du studio sis _____, avenue E______ depuis le 1er mai 2007 (CHF 668.- par mois). 5. Le 3 février 2014, la CAFNA a, en réponse, requis les pièces complémentaires suivantes : - copie de toute décision judiciaire rendue postérieurement au jugement de divorce et relative aux effets sur les enfants ; - copies des polices de l’assurance selon la LAMal des années 2007 à 2013 de Madame A______ et de ses enfants ; - les attestations de scolarité des années 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012 et 2012/2013 des deux enfants (à l’exclusion de celles de C______ relatives aux années 2011/2012 et 2012/2013 figurant dans le dossier) ; - copies des avis de l’impôt sur le revenu des années 2007 à 2012 de la direction des finances publiques compétente pour le domicile, même à titre de résidence secondaire, de l’opposante sise à Ville-la-Grand (France) ; La CAFNA a également demandé tout renseignement ou information concernant la situation professionnelle du père depuis juillet 2010. 6. Par décision incidente sur opposition du 17 mars 2014, la CAFNA a annulé la décision sur opposition du 13 mars 2014, et prononcé la suspension de la procédure jusqu’au 20 mars 2014. 7. Le 30 avril 2014, l’intéressée a communiqué les documents demandés. Elle a indiqué qu’elle n’avait plus de contact avec son ex-mari, parti vivre au Brésil, que ses enfants poursuivaient leurs études en France, et que D______ vivait à Genève depuis le 1er janvier 1996. 8. Par décision du 7 mai 2014, la CAFNA a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 28 mars 2013. Elle a en effet considéré que les pièces produites par l’intéressée le 30 avril 2014 étaient insuffisantes. Celle-ci n’a en effet communiqué ni les avis d’imposition française ni l’intégralité des attestations de scolarité de ses enfants. Les copies d’assurance LAMAL sont également insuffisamment renseignées pour déterminer si elles ont été interrompues ou suspendues depuis 2008. La CAFNA constate également que rien ne permet de savoir si l’intéressée, qui dispose d’une résidence en France où ses enfants sont domiciliés et scolarisés depuis plusieurs années, s’acquitte régulièrement des loyers en Suisse. Elle en conclut que l’intéressée n’ayant pas établi que le centre de ses intérêts était fixé en Suisse, elle ne peut pas entrer en matière. 9. L’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 10 juin 2014 contre ladite décision. Elle allègue qu’il ressort des nombreux documents produits qu’elle a toujours été domiciliée en Suisse, ce depuis 1979. Elle considère que la CAFNA abuse de son pouvoir d’appréciation, lorsqu’elle estime que l’imprécision et l’insuffisance des éléments qu’elle a fait valoir ne permettent pas
A/1678/2014 - 4/18 de déterminer depuis quand elle a transféré son domicile hors du territoire suisse. Elle conclut dès lors à l’octroi d’allocations familiales de septembre 2007 à décembre 2008, et depuis juillet 2010. 10. Dans sa réponse du 7 juillet 2014, la CAFNA a conclu au rejet du recours, soulignant qu’en cherchant à déterminer si la recourante n’avait pas transféré le centre de ses intérêts et donc son domicile ailleurs qu’à Genève, elle n’avait fait preuve d’aucun formalisme excessif et n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Elle relève toutefois qu’elle est disposée à réexaminer le droit de l’intéressée si celle-ci verse à la procédure les avis d’imposition des années 2007 à 2012 établis par l’administration fiscale française de la commune dans laquelle sa résidence est située, ainsi que la copie de ses relevés bancaires relatifs au compte sur lequel sa rente AI a été versée les cinq dernières années. 11. Le 19 août 2014, l’intéressée a informé la chambre de céans qu’elle avait vendu sa maison sise à Ville-la-Grand le 27 août 2010 et qu’elle avait acheté une autre maison à la Roche-sur-Foron le 20 décembre 2010, maison qu’elle avait revendue le 30 mai 2013. Elle produit les pièces y relatives. Elle joint également à son courrier les relevés de son compte BCG, selon lesquels les retraits qu’elle effectue le sont en principe à l’agence BCG de Florissant. 12. L’intéressée a produit le 30 septembre 2014 un nouveau chargé de pièces. 13. Le 30 septembre 2014, la CAFNA a constaté que l’intéressée n’avait versé à la procédure que quatre relevés bancaires couvrant la période d’août à novembre 2012, que de ces quatre relevés, il résultait quoi qu’il en soit qu’elle effectue des achats en moyenne tous les deux à trois jours en France et pour de tous petits montants, que les retraits d’argent effectués à l’agence BCG de Florissant portent en revanche sur des montants importants. La CAFNA relève par ailleurs que l’intéressée n’a toujours pas produit les avis de taxation de ses revenus dès 2007 sur France. Elle conclut au rejet du recours, considérant que l’intéressée a tissé les liens les plus étroits plutôt en France, et ce depuis au moins 2007. 14. Le 17 octobre 2014, la CAFNA s’est déterminée sur les nouvelles pièces versées à la procédure par l’intéressée le 30 septembre 2014. Il ressort des relevés de comptes bancaires concernant novembre 2013 à mai 2014 que l’intéressée a effectué la majorité de ses retraits d’argent et de ses dépenses courantes au Portugal. Durant la même période, de l’argent en espèces a été retiré au bancomat de la rue de Florissant les 27 et 30 janvier 2014, les 29 avril et 29 juillet 2014, et un achat a été effectué à Carouge le 29 janvier 2014. Elle relève par ailleurs que l’intéressée n’a toujours pas produit les avis d’imposition français, ni les relevés de comptes bancaires correspondant à la période litigieuse. Elle persiste dès lors dans ses conclusions. 15. Le 2 décembre 2014, l’intéressée a communiqué à la chambre de céans la taxe foncière 2012 concernant l’immeuble sis à la Roche-sur-Foron.
A/1678/2014 - 5/18 - 16. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 24 février 2015. L’intéressée a alors déclaré que : « J’ai effectivement continué à être affiliée auprès de la caisse de compensation en tant que non active en 2009 alors que je travaillais. Je n’y avais en réalité pas fait attention. Je travaillais à temps très partiel pour la société G______ SARL en 2009. Je m’occupais de tâches administratives. J’ai ensuite cessé toute activité en raison de mon état de santé. La société est tombée en faillite en août 2012. Elle avait pour adresse le ______, chemin de J______, adresse à laquelle se trouvait le restaurant. Je suis retournée au Portugal depuis juin 2014. Je reviens à Genève tous les mois ou tous les deux mois pour des contrôles médicaux. Le bail du studio à l’avenue E______ a été résilié en juin 2014. Mes enfants étaient scolarisés en France. Ils vivaient alors à la Roche-sur-Foron. D______ plus particulièrement venait me rejoindre le week-end, à la rue E______. Habiter à la rue E______ me convenait bien du fait que l’appartement se trouve tout près de l’hôpital où je devais subir des traitements quotidiennement, ce dès décembre 2011 et durant toute l’année 2012. En 2010, je vivais au chemin de la F______. J’ai quitté cet appartement parce que le loyer était trop cher. Nous avions loué l’appartement à la rue E______ pour les employés du restaurant. Nous avions également loué un studio à la route de K______ pour les employés du restaurant. Avec mon ex-mari, j’ai vécu dans la maison à Ville-la-Grand en tant que résidence secondaire. Nous avons vendu cette maison dont j’ai partagé le bénéfice avec mon ex-mari. C’est alors que j’ai acheté la maison à la Roche-sur-Foron. J’ai dû la revendre en raison de ma situation financière et de mon état de santé. Je me suis rarement rendue à la Roche-sur-Foron. Ma fille est partie pour le Portugal en septembre 2009. Elle en est revenue janvier 2010. Elle a essayé de s’inscrire à l’université de Genève, mais ça n’a pas marché. En revanche, l’université de Grenoble l’a acceptée, raison pour laquelle elle a poursuivi ses études dans cette ville. Elle s’est ensuite installée à Annecy, une année après, soit en 2011. Elle est repartie au Portugal en août 2014. Elle y travaille, mais revient régulièrement à Genève car son petit ami vit ici. Je n’ai pas effectué moi-même de petits achats sur France entre août et novembre 2012 par exemple. C’est ma fille qui utilisait ma carte bancaire. Il était plus simple pour moi d’avoir tout mon courrier au même endroit, soit à la case postale au chemin J______, qui correspondait à G______ SARL. (…) Ma fille avait une de mes cartes, je conservais l’autre. C’est moi qui retirais les gros montants de mon compte bancaire. Ma fille s’occupait des courses tant pour ellemême que pour moi. Je lui disais par téléphone ce dont j’avais besoin, ne pouvant pas sortir en raison de mon état de santé. Je produirai les relevés de comptes bancaires pour les années 2007, 2008, 2010 et 2011.
A/1678/2014 - 6/18 - Voici mon adresse au Portugal, dans une maison qui m’appartient ainsi qu’à mon ex-mari : A______ B______, à 8005 Faro, Portugal ». L’intéressée a produit les taxes foncières et d’habitation de 2011 à 2013, ainsi que les avis de taxation suisses 2006, 2007 et 2011. 17. Il résulte de l’extrait internet du Registre du commerce que la société G______ Sàrl a été créée à Genève, chemin de J______ ______, en 1998 et dissoute par suite de faillite en août 2012. L’intéressée en a été l’associée gérante avec signature individuelle dès 1998. 18. Le 5 mars 2015, l’intéressée a transmis à la chambre de céans des extraits de son compte BCG du 21 décembre 2006 au 31 décembre 2008, et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. 19. À la lecture de ces documents, la CAFNA a relevé encore une fois que l’intéressée retire des montants dès réception de sa rente d’invalidité et effectue toutes ses dépenses quotidiennes, soit en France, soit au Portugal. La CAFNA s’étonne de ce que la fille de la recourante, qui dispose de sa carte bancaire, n’effectue aucun achat à Grenoble, ville où elle est scolarisée, et vienne faire ses courses en France voisine pour sa mère domiciliée à Genève. La CAFNA persiste dès lors dans ses conclusions. 20. La chambre de céans a ordonné une nouvelle comparution personnelle des parties le 11 août 2015. À cette occasion, l’assurée a précisé que « J’ai acheté la maison à la Roche-sur-Foron pour « plus tard ». Je pensais pouvoir reprendre le travail un jour. Je pensais également qu’il était plus prudent pour moi de rester dans un endroit pas trop éloigné de l’hôpital genevois. Je suis en définitive tout de même partie au Portugal, parce que je n’ai pas les moyens de faire autrement. Je pensais que mes enfants, une fois leurs études terminées, pourraient m’aider. D______ a obtenu un baccalauréat dans le domaine de la restauration en juin 2013. Il travaille à présent, mais il n’avait rien de fixe jusqu’à il y a environ 2-3 mois. J’ai essayé de vendre ma maison à la Roche-sur-Foron depuis 2012. J’ai fait appel à plusieurs agences : BATIMO à Reignier, et CIN, je crois. J’ai dû baisser le prix pour trouver un acquéreur. Mon fils, scolarisé à la Roche-sur-Foron, vivait dans cette maison. Il était demipensionnaire. Quelques fois, un copain ou une copine restait avec lui. Je ne craignais pas de le laisser seul, je n’avais pas le choix. Je devais en effet aller à l’hôpital pour la chimiothérapie une fois par semaine, puis pour une radiothérapie. J’ai ensuite dû suivre un traitement de cortisone pour la respiration, tous les quatre jours. De temps en temps, j’allais à la Roche-sur-Foron, mais pas toujours, quand j’étais fatiguée. Je passais quelques fois le week-end à la Roche-sur-Foron.
A/1678/2014 - 7/18 - D’autres fois, c’est mon fils qui venait à Genève. Tout dépendait de mon état. Mon fils venait volontiers. J’avais une voiture à l’époque. Mon fils venait soit en bus, soit en voiture avec des copains, ou à moto. Ma fille avait alors une voiture. Je préférais rester à Genève en raison de mon état de santé (hôpital, traitement, etc.). Je voulais garder mon assurance-maladie. J’étais également occupée à régler la faillite du restaurant. Mon fils fréquentait auparavant une école privée, l’école Töpfer à Florissant. Cette école applique le programme français. Il a ensuite été au collège de Florissant une année sauf erreur. Ses résultats n’étaient pas bons. Il n’a pas réussi à trouver une place d’apprentissage. C’est alors que je l’ai inscrit à la Roche-sur-Foron. Ma fille a suivi l’école Töpfer à Genève jusqu’au baccalauréat. J’ai résilié le contrat de bail du studio de la route de K______ en janvier 2015. Je l’ai sous-loué jusque-là. Le loyer du studio de la rue E______ était le moins cher. Je le sous-louais également lorsque j’avais le restaurant. C’est la société qui a fait faillite, le restaurant quant à lui a continué son activité, mais il n’est plus à moi. J’ai effectué des achats dans des magasins de bricolage au moment où j’ai acheté la maison à la Roche-sur-Foron. Les achats auprès de Metro Annemasse étaient faits grâce à ma carte professionnelle, ce qui me permettait de bénéficier de prix réduits. Il s’agissait de produits d’alimentation pour mes enfants. La plupart du temps, c’est ma fille qui s’en chargeait. Elle ne faisait pas d’achat sur Annecy ou Grenoble, elle emportait avec elle ce qu’elle avait acheté à Metro Annemasse notamment. Elle vivait dans un campus universitaire. Il n’y avait pas de magasins. S’agissant des petits achats, tous les 2-3 jours en France, c’est mon fils qui les faisait. Je n’ai jamais eu un téléphone fixe à la rue E______. Nous en avions un à la Rochesur-Foron, ma fille en ayant besoin pour internet. Je précise encore que les amis ont disparu aussitôt la faillite prononcée. J’ai gardé plus particulièrement une amie à Genève qui m’offre l’hospitalité en ce moment. Je suis à Genève pour une semaine. D______ est parti au Portugal dès qu’il a obtenu son diplôme. C______ a fait Erasmus en Espagne pendant 6 mois. Elle est revenue à Annecy finir les examens. Elle est ensuite venue au Portugal ». À l’issue de l’audience, il a été décidé que la chambre de céans interrogerait la régie I______ à propos des sous-locations concernant les deux studios sis route de K______ et avenue E______, ainsi que les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) pour déterminer la période et la fréquence du ou des traitement(s) suivi(s) par l’assurée. Cette dernière était invitée à transmettre un document déliant les HUG du secret médical. 21. Par courrier du 1er septembre 2015, la régie a indiqué que « ces deux contrats ont été conclus, en accord avec la régie, pour loger les employés de l’intéressée qui à l’époque possédait un restaurant. En effet, l’intéressée était titulaire d’un autre bail au chemin de la F______ ______ où elle résidait avec sa famille. En conséquence, sans pouvoir vous fournir de documents le prouvant, mais à notre connaissance et
A/1678/2014 - 8/18 selon le souhait de l’intéressée, ces deux appartements ont été sous-loués durant toute la durée du bail ». À la demande de la chambre de céans, la régie a confirmé le 4 septembre 2015 que les deux appartements avaient continué à être sous-loués après octobre 2012, date à laquelle le bail de l’appartement sis chemin de la F______ avait été résilié, jusqu’à la résiliation des baux. 22. Les HUG ont transmis à la chambre de céans, le 14 septembre 2015, les dates des rendez-vous que l’intéressée a eus au sein du service de gynécologie de 2007 à 2014. 23. Invitée à se déterminer, l’intéressée a relevé, le 12 octobre 2015, que de janvier 2007 à juin 2014, elle s’était rendue à l’unité d’oncogynécologie 111 fois, ce qui explique qu’elle préférait « rester à Genève en raison de mon état de santé (hôpital, traitements, etc.). Je voulais garder mon assurance-maladie ». Elle souligne par ailleurs que la régie a confirmé que les deux studios avaient bien été sous-loués de septembre 2007 à juin 2014, mais n’a pu fournir de documents le prouvant. La régie a précisé qu’elle n’était pas informée de qui occupait le studio de l’avenue E______. Elle persiste ainsi dans ses conclusions, selon lesquelles son domicile, ainsi que le centre de ses intérêts, se situaient à Genève durant la période considérée. 24. La CAFNA a également fait part de ses observations le 13 octobre 2015. Elle s’étonne de ce que, selon la régie, l’intéressée résidait avec sa famille au chemin de la F______, alors que dans le procès-verbal du 24 février 2015, celle-ci avait déclaré que ses enfants habitaient en France et elle-même à l’avenue E______. Elle a également relevé que dans ce procès-verbal, l’intéressée a déclaré que sa fille, domiciliée à Grenoble, puis à Annecy, effectuait des courses pour elle-même et pour sa mère au moyen d’une carte bancaire appartenant à cette dernière, alors que l’intéressée ne faisait quant à elle pratiquement aucun achat important, nonobstant le fait qu’elle retirait d’importantes sommes d’argent périodiquement à Genève. S’agissant des traitements médicaux, la CAFNA ne comprend pas comment l’intéressée peut sérieusement soutenir qu’elle préférait résider dans un petit appartement à Genève, alors qu’elle possédait une villa nouvellement acquise, en laissant son fils encore mineur vivre seul dans cette villa, alors que le trajet de Ville-la-Grand à Genève ou de la Roche-sur-Foron à Genève, soit respectivement vingt minutes ou trente minutes de trajet, ce qui ne représente en moyenne qu’environ seize déplacements par année de 2007 à 2012, quatre pour 2013, et six pour 2014.
A/1678/2014 - 9/18 - La CAFNA considère que les contradictions, les contre-vérités et les omissions coupables ressortant du dossier sont insoutenables. Elle souligne que quand bien même on admettrait une résidence à Genève, on ne pourrait pas déterminer avec une vraisemblance prépondérante à quelle adresse exactement et pendant combien de temps, l’intéressée a résidé à Genève depuis 2007. 25. Ces courriers ont été transmis aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10 ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; 38A LAF). 3. La LAFam est entrée en vigueur le 1er septembre 2009. Seule l’ancienne LAF (ciaprès aLAF) s’applique pour la période jusqu’au 31 décembre 2008. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). 4. Le litige porte sur le droit de l’intéressée à des allocations familiales pour ses deux enfants de septembre 2007 à décembre 2008, et dès juillet 2010, périodes durant lesquelles elle et son ex-époux n’exerçaient aucune activité lucrative. Ceux-ci ayant travaillé de janvier 2009 à juin 2010, force est de constater que la CAFNA n’est pas concernée par l’octroi de prestations durant cette période (art. 18 al. 3 LAF). Il y a également lieu de préciser que si le droit aux allocations familiales est examiné rétroactivement depuis septembre 2007, c’est parce que l’intéressée peut prétendre à ces allocations familiales cinq ans avant le dépôt de la demande intervenu en septembre 2012 conformément à l’art. 12 al. 1 LAF. 5. Selon l’art. 2 al. 1 let. c aLAF, applicable de septembre 2007 à décembre 2008, sont notamment assujetties à la loi, les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.
A/1678/2014 - 10/18 - L’art. 2 al. 2 aLAF précise que, sauf disposition contraire du règlement d'exécution, la notion de personne sans activité lucrative est celle prévue par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. 6. Pour la période courant dès juillet 2010, le droit aux allocations familiales est prévu par la LAFam, et s’agissant des personnes sans activité lucrative, plus particulièrement par l’art. 19 al. 1, aux termes duquel « les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L'art. 7 al. 2 n'est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées ». L'art. 1a de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10), précise que les personnes assurées sans activité lucrative (et qui ne sont pas étudiantes) doivent être domiciliées en Suisse. Selon l'art. 2 let. e LAF, sont soumises à la loi genevoise sur les allocations familiales les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la LAVS. L'art. 3 al. 4 LAF ajoute que les personnes sans activité lucrative peuvent bénéficier des prestations aux conditions énumérées aux alinéas précités, pour autant que l'enfant soit domicilié en Suisse. 7. Il résulte de ce qui précède que tant pour la période allant de septembre 2007 à décembre 2008, que pour celle courant dès juillet 2010, il s’agit d’examiner si l’intéressée était domiciliée à Genève. 8. La notion de «domicile» développée en droit civil est applicable par renvoi de l'art. 13 al. 1 LPGA, lui-même applicable en matière d'allocations familiales (art. 1 LAFAm et 2B LAF). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 sv. et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss.). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC).
A/1678/2014 - 11/18 - Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle n’en a pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108) (ATF du 16 février 2011 9C 345/2010). C’est ainsi que, selon les circonstances, une absence du pays peut être relativement longue, sans qu’il soit nécessaire d’admettre pour autant un changement de domicile. Après une telle absence toutefois, l’abandon du domicile en Suisse peut être présumé. Ceci vaut en particulier, si l’ensemble des circonstances permet de conclure à un transfert à l’étranger du centre de l’existence et des relations (ch. 1031 DAA). 9. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). De plus, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. ATF du 20 novembre 2002 en la cause I 294/02).
A/1678/2014 - 12/18 - Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). 10. En l’espèce, la CAFNA a considéré que l’intéressée n’avait pas démontré, à satisfaction de droit, qu’elle était domiciliée à Genève de septembre 2007 à décembre 2008 et dès juillet 2010, de sorte qu’elle a refusé d’entrer en matière quant au droit de celle-ci à des allocations familiales pour ses enfants. L’intéressée affirme quant à elle avoir toujours été domiciliée en Suisse. 11. Il résulte en effet des renseignements obtenus auprès de l’office cantonal de la population (CALVIN) que l’intéressée a déposé ses papiers à Genève de façon ininterrompue depuis le 1er juin 1996. Les adresses indiquées sont : - avenue L______ ______ du 1er juin 1996 au 1er septembre 1999, - avenue E______ ______ du 1er septembre 1999 au 1er avril 2004, - avenue M______ ______ du 1er avril 2004 au 1er janvier 2007, - avenue E______ ______ du 1er janvier au 1er septembre 2007, - chemin de la F______ ______ du 1er septembre 2007 au 1er octobre 2012, - et avenue E______ ______ dès le 1er octobre 2012. Le dépôt des papiers ne suffit cependant pas à constituer un domicile. Il s’agit surtout de déterminer où se trouvait le centre des relations personnelles, sociales et professionnelles de l’intéressée durant les deux périodes considérées. 12. Lors de la comparution personnelle des parties le 24 février 2015, l’intéressée a expliqué qu’elle avait quitté l’appartement du chemin de la F______ ______ en octobre 2012 - parce que le loyer était trop cher - pour emménager dans le studio de l’avenue E______ ______, étant précisé que celui-ci avait été loué par la société G______ Sàrl, pour loger les employés du restaurant G______. Interrogée, la régie a confirmé que les contrats portant sur les deux studios avaient été conclus par l’intéressée pour loger les employés du restaurant, de sorte qu’« à notre connaissance et selon le souhait de l’intéressée », ces deux appartements ont continué à être sous-loués après octobre 2012 et jusqu’à la résiliation des baux. Force est d’admettre qu’en l’absence de documents, on ne peut établir qui vivait dans ce studio. On ne saurait en conclure qu’il était nécessairement sous-loué, l’intéressée ayant fort bien pu s’y installer elle-même sans en avertir la régie. La chambre de céans relève par ailleurs que bien que la faillite de la société ait été prononcée en août 2012, le bail du studio n’a été résilié qu’en juin 2014, date à laquelle l’intéressée est elle-même retournée au Portugal, ce qui rendrait plausible
A/1678/2014 - 13/18 son explication, mais qui peut également s’expliquer par la possibilité que des employés du restaurant soient restés dans le studio, même après la faillite de la société. Bien que le bail de l’appartement sis au chemin de la F______ n’ait été résilié qu’en octobre 2012, il n’est pas exclu que l’intéressée l’ait quitté plus tôt. Les explications pour le moins confuses de l’intéressée ne permettent pas de l’établir clairement. Il y a lieu de constater qu’à ce stade on ne peut conclure ni pour un domicile en France, ni pour un domicile à Genève. 13. L’intéressée allègue qu’elle devait se soumettre à des traitements médicaux quotidiens auprès des HUG dès décembre 2011 et durant toute l’année 2012, traitements qu’elle a pu espacer progressivement par la suite. Or, il résulte de la liste de ses rendez-vous versée au dossier par les HUG que de 2007 à 2011, ceux-ci interviennent à raison d’une fois toutes les trois semaines environ avec une interruption entre le 25 mai et le 27 août 2007. En 2012, les rendez-vous sont espacés d’un mois jusqu’en mars et dès août. Ils sont certes plus nombreux en mars et juillet, mais sont interrompus d’avril à juillet. En 2013, quatre consultations / traitements ont eu lieu début janvier, début mars, fin septembre et début octobre, et en 2014, cinq consultations / traitements fin janvier, en février, en mars, et les 23 et 24 juin. Il y a ainsi lieu de constater que l’intéressée n’était pas soumise à un traitement médical exigeant un rendez-vous aux HUG hebdomadaire, ce contrairement à ce qu’elle a déclaré à la chambre de céans lors de l’audience du 24 février 2015, ou quotidien, contrairement à ce qu’elle a déclaré à la chambre de céans lors de l’audience du 11 août 2015. Aussi la fréquence de ses rendez-vous aux HUG ne nécessitait pas qu’elle ait à rester à Genève, quelle que soit la période considérée, alors qu’elle disposait d’une villa en France, dans un village situé à quelques kilomètres de Genève. 14. L’intéressée était propriétaire d’une maison à Ville-la-Grand, dont elle affirme qu’elle n’était utilisée qu’à titre de résidence secondaire. Elle l’a vendue le 27 août 2010 et en a acheté une autre à la Roche-sur-Foron le 20 décembre 2010, qu’elle a revendue à son tour le 30 mai 2013. L’intéressée a expliqué qu’« avec mon ex-mari, j’ai vécu dans la maison à Ville-la- Grand en tant que résidence secondaire. Nous avons vendu cette maison dont j’ai partagé le bénéfice avec mon ex-mari. C’est alors que j’ai acheté la maison à la Roche-sur-Foron. J’ai dû la revendre en raison de ma situation financière et de mon état de santé. Je me suis rarement rendue à la Roche-sur-Foron ». Il s’avère que l’intéressée s’est acquittée de la taxe d’habitation 2012 pour un bien immobilier sis à la Roche-sur-Foron retenu comme résidence secondaire, auprès des Finances publiques françaises.
A/1678/2014 - 14/18 - La chambre de céans s’étonne toutefois, tout comme la CAFNA, de ce que l’intéressée ait acheté une nouvelle maison, toujours en France, pour ne pas y vivre, tout en payant les taxes fiscales y relatives. 15. La chambre de céans relève que la Caisse GASTROSOCIAL verse à l’intéressée sa rente sur une case postale, chemin J______ ______, correspondant à l’adresse de la société à laquelle lui écrit également la BCG. À cet égard, l’intéressée a indiqué qu’ « il était plus simple pour moi d’avoir tout mon courrier au même endroit ». Le fait que son courrier privé lui soit acheminé à l’adresse de la société, même si elle en a été l’associée-gérante jusqu’à la faillite, alors qu’elle allègue disposer d’une adresse privée à Genève et est sans activité lucrative, ne manque pas de surprendre. Il y a également lieu de constater que les courriers du fisc français lui sont adressés en octobre 2012 et mai 2013 à Genève, avenue L______, en avril 2013 à la Roche-sur-Foron. Ni l’intéressée, ni son fils n’ont par ailleurs annoncé leur départ à l’office cantonal de la population à ce jour. L’apparence créée par l’assurée manque pour le moins de cohérence. 16. L’intéressée a produit les polices d’assurance la concernant, elle et son fils, et contractées auprès d’Assura. Il en résulte que tous deux sont certes assurés pour l’assurance obligatoire des soins sans interruption depuis le 1er mai 1986 pour elle, et depuis le 1er mai 1993 pour son fils. Cette affiliation ne suffit cependant pas à elle seule à justifier un domicile à Genève. 17. L’examen des dépenses et retraits d’argent effectués par l’assurée d’octobre 2007 à novembre 2012, sur la base des extraits de son compte auprès de la BCG, permet de constater que les prélèvements se font régulièrement à Genève généralement en francs suisses, rarement en euros, et portant sur de petites sommes. De nombreux achats ont certes été effectués en France. Il y a toutefois lieu de relever qu’il s’agit pour la plupart de magasins de bricolage, tels que Bricorama ou Leroy Merlin. Des achats importants interviennent par ailleurs auprès de Métro Annemasse, grossiste alimentaire, situé à Ville-la-Grand, pour lequel la présentation d’une carte professionnelle est nécessaire. On peut en conclure que ces achats concernent le restaurant et que l’intéressée pouvait espérer de ce commerce de meilleurs prix. La CAFNA a constaté que des quatre relevés bancaires couvrant la période d’août à novembre 2012 produits par l’intéressée, il résulte que celle-ci effectue des achats en moyenne tous les deux à trois jours en France et pour de petits montants. Elle s’étonne ainsi que, déclarant résider à l’avenue E______ à Genève, soit dans le quartier de Champel, l’intéressée se déplace jusqu’en France pour procéder à de petits achats, alors qu’elle est invalide à 100%. Au surplus, la CAFNA, constatant que des retraits d’argent, effectués à l’agence BCG de Florissant, portent sur des montants importants, en conclut qu’elle tient à disposer de liquidités à l’étranger. Contrairement aux allégations de la CAFNA, les achats de type alimentaire auprès de commerces tels qu’Intermarché ou autres sont peu nombreux et sont irréguliers, s’échelonnant comme suit : les 8 août 2011, 5 septembre 2011, 27 septembre 2011,
A/1678/2014 - 15/18 - 28 septembre 2011, 3 août 2012, 1er septembre 2012, 3 septembre 2012, 7 septembre 2012 et 25 octobre 2012. Ils portent sur des montants relativement faibles allant de CHF 17.- à CHF 175.-. Il est plausible qu’une personne se rende de temps à autre en France voisine, si elle y possède une résidence secondaire, sans pour autant y être domiciliée. Quant à la conclusion de la CAFNA selon laquelle l’intéressée ferait en sorte de disposer de liquidités à l’étranger, il ne s’agit-là que d’une simple hypothèse. Rien ne s’opposerait, dans ces conditions, à ce qu’elle soit considérée comme ayant son domicile à Genève. La chambre de céans considère toutefois que l’assurée ne saurait sérieusement soutenir avoir choisi de rester à Genève pour ne pas avoir à faire les trajets de la Roche-sur-Foron aux HUG, alors qu’elle se rend dans le même temps dans des magasins de bricolage pour aménager sa villa sise en France. Il y a également lieu de relever que selon l’intéressée elle-même : « il est vrai que je n’ai pas effectué moi-même de petits achats sur France entre août et novembre 2012 par exemple. C’est ma fille qui utilisait ma carte bancaire. Ma fille avait une de mes cartes, je conservais l’autre. C’est moi qui retirais les gros montants de mon compte bancaire. Ma fille s’occupait des courses tant pour ellemême que pour moi. Je lui disais par téléphone ce dont j’avais besoin, ne pouvant pas sortir en raison de mon état de santé » (cf. PV du 24 février 2015). Or, la chambre de céans constate que la fille de l’intéressée résidait durant cette période à Annecy. Aucun achat n’est pourtant enregistré dans cette ville, ce qui est difficilement compréhensible si elle dispose de la carte bancaire de sa mère. 18. Il ressort enfin des relevés de comptes bancaires concernant novembre 2013 à mai 2014 que l’intéressée a effectué ses retraits d’argent et ses dépenses au Portugal. Durant cette période, de l’argent en espèces a été retiré au bancomat de la rue de Florissant les 27 et 30 janvier 2014, les 29 avril et 29 juillet 2014 seulement, et un seul achat a été effectué à Carouge le 29 janvier 2014. L’intéressée admet son intention de s’établir au Portugal, mais seulement à compter de juin 2014, date à laquelle elle a résilié le bail de son studio. Force est toutefois de déduire des retraits d’argent et dépenses, tous effectués depuis novembre 2013 au Portugal, pays dont l’intéressée est originaire, où vit dorénavant sa fille et où elle possède une maison, que c’est dès cette date qu’elle s’y est installée. 19. Pour conclure et au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que durant la première période intéressée, courant de septembre 2007 à décembre 2008, l’intéressée et ses deux enfants ont vécu au chemin de la F______ jusqu’à août 2008. Les deux enfants sont en effet alors encore scolarisés à Genève. Elle possédait alors une villa à Ville-la-Grand, dont on peut admettre qu’elle était alors une résidence secondaire.
A/1678/2014 - 16/18 - S’agissant de la seconde période intéressée, courant dès le 1er octobre 2010, il y a en revanche lieu de constater, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que davantage d’éléments plaident en faveur de la constitution d’un domicile, en France d’abord et au Portugal dès novembre 2013, et non plus à Genève. Selon les attestations de scolarité, son fils a fréquenté un établissement à la Rochesur-Foron de septembre 2008 à juin 2013, date à laquelle il a obtenu un baccalauréat professionnel dans le domaine de la restauration, à l’exception de l’année 2010-2011, année durant laquelle il a été inscrit dans un établissement grenoblois en qualité d’interne. On imagine difficilement que l’intéressée ait préféré vivre dans un studio à Genève, en laissant son fils, encore mineur, seul à la Roche-sur-Foron, alors que rien ne l’obligeait à rester à Genève, notamment pas ses traitements médicaux. 20. Selon l'art. 2 LAFam, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Selon l'art. 3 al. 1 et 2 LAFam, les allocations familiales comprennent : a. l’allocation pour enfant; elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans; si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l’allocation est versée jusqu’à l’âge de 20 ans; b. l’allocation de formation professionnelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (al. 1). Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi (al. 2). 21. La fille de l’intéressée a, selon CALVIN, vécu avec elle au chemin de la F______ ______ jusqu’en septembre 2009, date à laquelle elle est partie pour le Portugal. En janvier 2010, elle s’est installée à Grenoble afin d’y poursuivre ses études, et l’année suivante à Annecy, pour finalement repartir au Portugal dès août 2014. Il n’est pas contesté que dès septembre 2009, C______ n’est plus domiciliée à Genève et ne donnerait quoi qu’il en soit plus droit à des allocations. Elle donne en revanche droit à des allocations de formation professionnelle de septembre 2007 à décembre 2008 (art. 4 al. 3 LAFam et 7 OAFam), pour autant qu’elle ait alors poursuivi des études au sens des art. 3 al. 1 let. b LAFam et 7A LAF.
A/1678/2014 - 17/18 - 22. Son fils a, selon CALVIN, vécu avec elle au chemin de la F______ ______, puis à l’avenue E______. Il poursuit sa scolarité en France dès septembre 2008 et réside à la Roche-sur-Foron. Il convient au surplus de rappeler que jusqu’en mai 2011, il était mineur, de sorte que son domicile légal est jusqu’à cette date celui de sa mère. L’intéressée peut dès lors prétendre pour son fils à des allocations familiales de septembre 2007 à août 2008, période durant laquelle il était scolarisé à Genève, mais plus à aucune dès octobre 2010. 23. Aussi le recours est-il partiellement admis.
A/1678/2014 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, en ce sens que le droit de l’intéressée à des allocations familiales pour D______ de septembre 2007 à août 2008 est reconnu, et pour C______ de septembre 2007 à décembre 2008, pour autant qu’elle ait alors poursuivi des études au sens des art. 3 al. 1 let. b LAFam et 7A LAF. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, au titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le