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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.10.2011 A/1678/2011

11 ottobre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,234 parole·~31 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1678/2011 ATAS/941/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 octobre 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur I___________, domicilié à Genève, représenté par Monsieur J___________ .

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève Intimé

A/1678/2011 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur I___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1961, a déposé le 14 août 2002 une demande de prestations d'invalidité pour l'obtention d'une rente, suite à trois opérations des genoux, des opérations du bras droit, de l'épaule gauche et d'une hernie au ventre. Il est parqueteur indépendant, totalement incapable de travailler depuis le 17 juillet 2001. 2. Selon le Dr L___________, spécialiste en chirurgie orthopédique, l'assuré est atteint d'obésité morbide pathologique, d'un status après méniscectomie interne droite en 1997 et gauche en 2001, status après bursite prépatellaire droite infectée opérée en janvier 2000. Il a subi un by-pass en 2002. Le patient est en arrêt de travail à 100% dans la profession de parqueteur depuis le 17 juillet 2001. La reprise du travail dans cette profession, qui demande fréquemment des positions accroupies et agenouillées, ne sera probablement plus possible chez ce patient très lourd et de grande taille. Selon le Dr M___________, médecin traitant, l'assuré souffre d'obésité importante et de lésions dégénératives des ménisques des deux genoux et il est totalement incapable de travailler depuis le 17 juillet 2001. Une autre activité est exigible de l'assuré, sans position accroupie ou à genoux et sans diminution de rendement. 3. La Dresse N___________ a succédé au Dr M___________ et atteste le 22 novembre 2004 que l'état de santé de l'assuré s'est aggravé depuis 2003, en raison de l'installation d'un état dépressif, suite à un divorce, et d'une reprise de poids de 20 kg. L'incapacité de travail est de 100% en tant que parqueteur depuis le 17 juillet 2001 et une activité sans position accroupie ou à genoux est envisageable à 50% dans un premier temps. Le médecin précise le 7 janvier 2004 que le poids actuel du patient est de 150 kg, qu'il a une importante arthrose des genoux, que l'état dépressif est secondaire à des graves problèmes familiaux, mais qu'il s'est nettement amélioré, grâce au traitement d'antidépresseurs et de la psychothérapie d'appui, une prise en charge psychiatrique n'est pas nécessaire actuellement. 4. Il ressort de l'entretien du 9 août 2005 avec l'assuré qu'il est au bénéfice d'un CFC de menuisier depuis 1982, qu'il s'est installé comme parqueteur indépendant en 1983, puis a exercé ce métier en qualité de salarié dans l'entreprise X___________ et Y___________ de janvier 1996 à août 1998 et qu'il avait l'intention de reprendre une activité indépendante en août 1998. Il s'est consacré à la recherche de clients et ses premiers travaux ont démarré au début de l'année 1999. Les problèmes familiaux et les douleurs progressives aux genoux l'ont limité dans son métier et il a cessé toute activité en juillet 2001. Après 720 jours d'indemnités d'assurance, il est assisté par l'Hospice général depuis septembre 2003. 5. Le service médico-régional (SMR) estime que le métier de parqueteur n'est plus possible, mais qu'une activité sédentaire à environ 70% est encore possible, en

A/1678/2011 - 3/15 janvier 2005, de sorte que l'assuré est mis au bénéfice d'un stage d'orientation professionnelle auprès de la fondation PRO du 6 février au 30 avril 2006. 6. Selon le rapport d'évaluation de l'entreprise PRO du 11 avril 2006, l'assuré a été présent vingt jours, sur les quarante-deux jours prévus pour le stage. Dès le premier jour, l'assuré sentait fortement l'alcool, prenant de longues pauses à midi et buvait excessivement, réclamant une bière lors d'une pause. Après dix jours de stage, il est en arrêt de travail à 100% en raison de problèmes d'infection aux chevilles, mais le médecin traitant appelle pour confirmer qu'il souhaite que ce stage continue. L'assuré revient en stage à 50% le 8 mars et prend contact avec le département d'alcoologie de l'hôpital, en raison d'une augmentation importante de sa consommation d'alcool. Il est sous traitement de calmants et d'antidépresseurs, qui le fatiguent et il dort beaucoup, de sorte que sa présence est irrégulière. Il est censé revenir à 100% le 27 mars, mais il ne revient pas et son médecin doute qu'il en soit capable en raison du sevrage d'alcool. Il est hospitalisé pour une nuit du 28 au 29 mars en raison de ses problèmes aux chevilles. En accord avec l'OAI, le stage est interrompu le 4 avril 2006. 7. La Dresse N___________ atteste le 12 avril 2006 que l'état de santé de l'assuré s'est aggravé, en raison d'un alcoolisme depuis 2005, de lymphoedèmes des membres inférieurs depuis février 2006, ayant entraîné deux hospitalisations d'urgence en février et mars 2004. Le patient est hospitalisé pour sevrage dans une clinique, il est incapable de travailler comme parqueteur depuis le 17 juillet 2001 et totalement incapable de travailler dans toute activité depuis le 16 février 2006. La compliance est médiocre en raison de l'obésité et de l'alcoolisme. L'alcoolisme est une conséquence d'une atteinte à la santé, soit de l'état dépressif secondaire à des graves problèmes familiaux et il a causé un dommage important. 8. Le Dr Q___________, spécialiste en médecine interne, atteste le 21 août 2006 que l'assuré souffre de gonarthrose bilatérale invalidante, de status après méniscectomies droite et gauche, d'arthropathie goutteuse, prédominant aux genoux, avec effet sur la capacité de travail, ainsi que de status après thrombophlébite du membre inférieur gauche, dépendance à l'alcool actuellement abstinent, hypothyroïdie substituée, obésité morbide et status après by-pass, sans répercussion sur la capacité de travail. Il est totalement incapable de travailler comme parqueteur depuis 2001, son état de santé est stationnaire par rapport aux genoux et des mesures professionnelles sont indiquées. Le médecin note une consommation régulière d'alcool depuis sa majorité avec une augmentation progressive, notamment depuis qu'il ne travaille plus en 2001 et précise qu'un syndrome de dépendance s'est installé en 2004. L'assuré a bénéficié d'un sevrage à la clinique Belmont du 10 au 19 avril 2006 et il est toujours abstinent depuis lors. Désireux de reprendre le contrôle de sa vie, le patient réitère sa demande de reconversion professionnelle via l'OAI. Le médecin confirme que l'alcoolisme est la conséquence ou le symptôme d'une atteinte à la santé, antérieur à la toxicomanie,

A/1678/2011 - 4/15 soit la gonarthrose bilatérale et le status après by-pass, mais qu'il n'a pas causé de dommage important. 9. La Dresse R___________, chef de clinique à l'unité d'alcoologie, atteste le 6 octobre 2006 que l'assuré souffre de gonarthrose sévère, œdème des membres inférieurs et obésité, avec effet sur la capacité de travail, et de dépendance à l'alcool sans effet sur la capacité de travail, en raison d'une nette amélioration et d'une abstinence stricte, le patient étant très motivé, de sorte que l'état de santé s'améliore sur le plan de l'alcoolo-dépendance, qui n'implique plus, actuellement, de perte de capacité de travail. 10. Selon le rapport final de réadaptation professionnelle du 31 octobre 2006, l’assuré est capable de travailler à 70% dans une activité dans l’industrie et le travail à la chaîne, sur la base de l’avis du SMR du 18 janvier 2005, qui tient compte des problèmes de genoux, la question de l’alcool n’étant pas du ressort de l’AI et l’assuré étant par ailleurs actuellement sobre. La comparaison des gains donne un degré d’invalidité de 52%, qui ouvre le droit à une demi-rente. Le revenu avec invalidité ressort des ESS 2002, TA1, homme, niveau 4, pour 41,7 heures de travail, soit 57'008 fr. par an, ce qui revient, pour un taux d’activité de 70%, et avec un abattement supplémentaire de 20%, à un revenu avec invalidité de 31'925 fr. Le revenu sans invalidité est fondé sur l’ESS 2002, TA7, domaine d’activité 11, niveau professionnel spécialisé 3, soit un salaire annuel brut de 66'290 fr. pour 41,7 heures de travail. Ainsi, le taux d’invalidité est de 51, 8%. 11. Par projet du 6 novembre 2006, l’OAI envisage d’accorder à l’assuré une demirente d’invalidité dès le 1 er juillet 2002. L’assuré indique le 24 novembre 2006 qu’il souhaite s’entretenir avec l’OAI qui ne tient pas compte de l’avis de son médecin. Une entrevue a eu lieu le 20 décembre 2006 et l’assuré rappelle, par pli du 7 février 2007, qu’il était convenu que l’OAI le recontacte. Il confirme le 28 février 2007 qu’il refuse le projet de décision, dès lors qu’une incapacité de 100% doit être retenue. 12. Par communication du 11 avril 2007, l’OAI a octroyé à l’assuré une orientation professionnelle du 16 avril au 16 mai 2007. 13. Par décision du 4 mai 2007, l’OAI accorde à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 1 er juillet 2002 et indique que s’il est admis que l’assuré ne peut plus poursuivre son activité de parqueteur, l’évaluation médicale a conclu à une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée et le stage a permis d’objectiver la capacité dans les domaines de l’industrie et à la chaîne, ce qui justifie une demirente d’invalidité seulement. 14. Lors de l’orientation professionnelle, une démarche de placement (examen de la situation professionnelle de l’assuré, lettre de motivation, recherche d’emploi, etc.)

A/1678/2011 - 5/15 a été suivie par l’OAI de mars à juillet 2007. L’assuré a été mis au bénéfice de cours d’informatique de trois séries de cinq demi-journées entre mi-juin et début juillet 2007. Les cibles professionnelles visées sont agent de sécurité municipale, technicien en régie, formateur. L’assuré a postulé auprès de nombreuses régies, communes, etc. Plusieurs stages lui ont été proposés entre mars et avril 2008. Selon la fiche de clôture de mandat du 1 er avril 2008, l’assuré serait engagé dès le 21 janvier 2008 en tant que technicien polyvalent à CARITAS pour un contrat de durée déterminée d’une année. 15. Par pli du 23 juin 2009, le Dr S___________, psychiatre, informe l’OAI qu’il assure la prise en charge de l’assuré, conjointement avec la Dresse T___________ de l’unité d’alcoologie et le Dr U___________ pour les problèmes somatiques. L’état psychique de l’assuré a été fluctuant avec des périodes d’abstinence et d’autres d’alcoolisation massive, jusqu’à quatre litres de vin rouge par jour. Depuis l’hiver 2009, il y a à nouveau une perte de contrôle de la consommation d’alcool, responsable d’une importante prise de poids (200 kg), compliquée d’un syndrome d’apnée du sommeil, suivie par le Dr V___________. La dépendance à l’alcool est responsable d’une obésité sévère qui rend une activité professionnelle impossible à 100%. 16. Selon l’avis du Dr W___________, médecin interne auprès du SMR, du 24 août 2009, les périodes d’abstinence démontrent que l’assuré a les ressources pour ne pas s’alcooliser et qu’il est raisonnablement exigible qu’il les utilise. Les divers rapports ne mentionnaient pas à l’époque que l’alcoolisme était responsable d’une diminution de la capacité de travail, laquelle était de 70% dans une activité adaptée. C’est sur la foi du rapport du Dr Q___________, évoquant l’éventualité d’une toxicomanie secondaire, que le rapport des conseillers a débouché sur l’octroi d’une rente à 52%. Le Dr W___________ considère qu’il s’agit-là d’une décision manifestement erronée, car une arthrose des genoux ne peut pas entraîner un alcoolisme secondairement. Sur le plan somatique, le rapport du Dr S___________ ne mentionne pas de fait nouveau. Sur le plan psychique, l’état est fluctuant et donc, par définition, non durable, surtout si une abstinence est mise en place. Par contre, la dépendance à l’alcool est considérée comme primaire et il convient de déterminer s’il existe des conséquences de cette toxicomanie empêchant l’assuré de travailler (pathologie hépatique sévère ou trouble cognitif important), ce qui ne ressort pas du courrier du Dr S___________. A défaut de faits nouveaux susceptibles d’entraîner une révision, la question d’une reconsidération doit être envisagée par le service juridique. 17. Par projet du 21 octobre 2009, l’OAI envisage de refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande déposée, la rente d’un degré d’invalidité de 52% étant maintenue.

A/1678/2011 - 6/15 - 18. Par pli du 27 octobre 2009, le Dr S___________ fait valoir qu’une augmentation de poids de 150 à 200 kg et la survenue d’un syndrome d’apnée du sommeil représentent des faits nouveaux somatiques. Il conteste le fait qu’un état psychiatrique fluctuant soit par définition non durable. S’agissant des conséquences de la consommation d’alcool, outre celles hépatiques et cognitives, la prise de poids est une conséquence de cette consommation, vu sa riche teneur en calories, le surpoids secondaire a des répercussions sur le syndrome d’apnée du sommeil et sur la gonarthrose, raison pour laquelle il répète qu’il convient de solliciter l’avis des confrères somaticiens. 19. L’assuré s’est opposé au projet de décision et le SMR a invité le gestionnaire à interroger les divers médecins traitants. 20. Le Dr W___________ atteste, le 21 décembre 2009, suivre le patient depuis le 10 décembre 2007, lequel souffre d’état dépressif depuis 2008 et d’obésité morbide depuis 1990, ainsi que de dépendance à l’alcool en relation avec l’état dépressif. L’assuré est incapable de travailler à 100% depuis le 3 février 2009. Il a été hospitalisé à la Clinique de Montana du 3 au 19 février 2009. Sont joints à ce rapport un courrier de la Clinique de Montana, qui confirme l’hospitalisation pour un sevrage à l’alcool ; un courrier du Dr V___________, spécialiste des maladies vasculaires, du 14 juillet 2009, qui indique que les saphènes internes et externes, ainsi que le réseau veineux profond, sont normaux, mais qu’il existe une insuffisance veineuse qui est compliquée d’un lymphoedème de stase ; un courrier du Dr A___________, spécialiste en chirurgie viscérale, du 16 janvier 2008, qui confirme qu’après le by-pass de 2001, le patient est descendu de 190 kg à 140 kg, mais est revenu, lors de l’examen, à 196 kg, le médecin suggérant une régularisation de la prise alimentaire et l’arrêt d’alcool, associés à une reprise physique plus importante, qui devrait être possible vu la reprise d’un travail prévue à la commune de Collonge-Bellerive. 21. Le Dr B___________ atteste le 12 mars 2010 que l’assuré est suivi depuis le 5 octobre 2009 à l’unité d’alcoologie, qu’il a été hospitalisé du 1 er au 4 décembre 2009 à la Clinique de Montana. L’assuré souffre de consommation d’alcool pathologique depuis 2005, dans un contexte d’isolement et de dépression, d’instabilité avec de multiples rechutes dans un contexte de difficultés diverses. Le patient utilise l’alcool pour gérer ses émotions, sa thymie dépressive, ainsi que pour oublier ses soucis, en particulier financiers, et réduire les sensations douloureuses. Dans les périodes d’abstinence, le patient reste déprimé et ressent plus intensément ses douleurs. Il peine à perdre du poids et souffre à ces moments-là de ses limitations physiques dont il est plus conscient. L’importante prise de poids, jusqu’à 200 kg, implique une majoration des gonalgies, une péjoration somatique globale avec difficulté à gérer ses traitements lors d’alcoolisations, une majoration des oedèmes et une péjoration thymique. Les symptômes sont douleurs, fatigabilité, anxiété, tristesse, faible tolérance à l’effort. Le pronostic est difficile à déterminer,

A/1678/2011 - 7/15 car la dépression induit des rechutes dans la consommation d’alcool, laquelle provoque une prise de poids et une baisse de l’humeur, laquelle favorise la consommation(…). L’assuré est totalement incapable de travailler. 22. Le Dr W___________ du SMR estime, le 3 juin 2010, que les éléments actuels ne permettent pas de considérer une conséquence invalidante de l’alcoolisme au-delà des 50% déjà octroyés, mais qu’il convient encore de questionner le Dr V___________, pneumologue, concernant les apnées du sommeil. Il relève qu’aucun médicament antidépresseur n’est prescrit. 23. Le Dr V___________, pneumologue, atteste, le 3 septembre 2010, que son patient souffre depuis 2007 d’un syndrome d’apnée du sommeil (IAH 51), qui implique de la somnolence diurne, des troubles de la vigilance. Le pronostic est bon sous C-PAP, mais il y a une mauvaise observance, l’assuré utilisant la C-PAP deux à trois heures la nuit en moyenne, alors qu’il conviendrait de l’utiliser quatre à cinq heures par nuit. La reprise de la capacité de travail est envisageable sous C-PAP. 24. Le Dr W___________ estime, le 18 janvier 2011, que si le syndrome d’apnée du sommeil n’est pas équilibré, c’est du fait que tous les moyens médicaux pour réduire le dommage n’ont pas été utilisés par l’assuré de manière optimale. Il est exigible que l’assuré utilise la C-PAP quatre ou cinq heures par nuit au lieu de deux ou trois heures. Il n’y a donc pas de faits nouveaux et l’avis du 3 juin 2010 reste valable. 25. Par projet du 14 février 2010, l’OAI envisage de refuser d’augmenter la rente d’invalidité, sur la base des avis du SMR. La prise de poids est principalement due à une consommation d’alcool destinée à traiter un état dépressif, sans qu’aucun antidépresseur n’ait été prescrit. Le syndrome d’apnée du sommeil, entraînant une somnolence diurne et des troubles de la vigilance, peut être traité par C-PAP, l’utilisation irrégulière de celle-ci impliquant que le syndrome n’est pas équilibré. 26. Par pli du 11 mars 2011, le Dr S___________ indique à l’OAI que l’alcool n’est pas un traitement admis dans la dépression et que l’assuré reçoit du Trittico (antidépresseur) depuis le 26 mai 2009. 27. Le Dr W___________ estime, le 28 avril 2011, que l’avis du SMR du 3 juin 2010 n’a pas dû être bien compris par le Dr S___________. Le SMR ne connaît pas les doses d’antidépresseur, ce qui ne change rien au fait qu’il souffre d’un alcoolisme primaire qui a déjà été considéré et pris en compte par l’assurance-invalidité. Le fait nouveau n’est pas l’alcoolisme primaire, mais ses conséquences sur la capacité de travail. Or, il est évident que l’obésité en elle-même, secondaire à l’alcoolisme, ne constitue pas, sur la base des éléments dont le SMR dispose, un motif d’incapacité de travail. Le syndrome d’apnée du sommeil qui en résulte pourrait, lui, présenter un motif d’incapacité de travail de par la fatigue qu’il occasionne. Toutefois,

A/1678/2011 - 8/15 l’assuré ne fait pas tout pour diminuer le dommage en portant la C-PAP irrégulièrement. 28. Par décision du 3 mai 2011, l’OAI refuse d’augmenter la rente d’invalidité. 29. Par pli du 3 juin 2011, l’assuré, représenté par un mandataire, forme recours contre la décision et sollicite un délai de trente jours pour le compléter. Il complète son recours le 1 er juillet 2011 et conclut à l’octroi d’une rente d’invalidité à 100%, sur la base des divers avis médicaux produits, notamment l’évaluation rhumatologique, avec suite de dépens. Il produit: a) divers courriers du Dr S___________ déjà cités, ainsi qu’une attestation du 18 février 2011 de prise en charge de l’assuré depuis le 21 avril 2009, avec un entretien toutes les trois semaines, auquel l’assuré se rend régulièrement ; b) un courrier du Dr V___________ du 12 mai 2011, qui confirme avoir définitivement retiré le C-PAP le 18 septembre 2009 à l’assuré, après deux ans d’essais infructueux, malgré la présence d’un sahos sévère (IAH 51) diagnostiqué le 11 juin 2007. Le médecin souhaite rectifier son rapport du 3 décembre 2010 de la façon suivante : le syndrome d’apnée du sommeil non traité depuis 2007 n’est pas une cause d’incapacité de travail comme parqueteur, la vigilance n’étant pas aussi indispensable que dans une profession de type chauffeur professionnel par exemple. Il tient toutefois à signaler que pendant deux ans d’essais, l’assuré a fait preuve de volonté et de persévérance avant d’abandonner définitivement le C-PAP. Il en résulte que l’observance de son traitement de C-PAP ne peut pas être utilisé par l’AI comme argument pour limiter son incapacité de travail; c) une évaluation rhumatologique effectuée par la Dresse D___________ du 21 juin 2011, fondée sur les consultations des 17 et 31 mai, ainsi que 21 juin 2011. Le rapport contient une anamnèse complète, qui précise que les douleurs aux deux genoux étaient occasionnelles et sont devenues, depuis 2005, permanentes. Elles sont évaluées à 5-6/10 sur l’EVA et se manifestent également par des pics douloureux paroxystiques à 8/10, dont la fréquence et l’intensité ont augmenté dramatiquement ces derniers mois, douleurs accentuées à chaque changement de position, mais aussi à l’effort ou après une période d’immobilité de cinq à six minutes, ainsi qu’à la descente d’escaliers. Les douleurs diminuent faiblement sous antidouleurs. L’aggravation des douleurs des deux genoux s’inscrit dans une prise importante de poids depuis 2005. Le score de l’assuré à l’indice algo-fonctionnel de la gonarthrose selon Lequesne est de 12,5, ce qui correspond à un degré de gêne très important. L’examen clinique ciblé relève un appareil méniscal et ligamentaire en ordre des deux côtés, une distance talon-fesse de seize centimètres des deux côtés, des rotules non mobiles, des chevilles qui présentent un œdème des membres inférieurs bilatéraux, allant du godet jusqu’à mi-mollet, la présence d’une dermite ocre des deux côtés, la mobilité des deux chevilles sans particularité et la marche

A/1678/2011 - 9/15 effectuée sans boiterie. La radiographie des deux genoux du 8 juin 2011 indique une importante gonarthrose bilatérale fémoro-tibiale interne caractérisée par une usure totale du cartilage articulaire se manifestant sous forme d’un pincement complet de l’interligne articulaire sur les clichés ; une arthrose fémoro-patellaire avec ostéophytose marginale interne et externe ; l’absence d’épanchement intraarticulaire. En conclusion, les diagnostics retenus sont invalidants avec d’importantes répercussions dans la vie quotidienne. Il y a une très bonne concordance entre les plaintes de l’assuré, l’examen clinique et l’imagerie, de sorte que la totalité des plaintes sont attribuées à l’atteinte arthrosique des deux genoux. Sur le plan rhumatologique, l’atteinte est incompatible avec le métier de parqueteur, de même que toute autre activité impliquant une sollicitation, même modérée, des genoux. La radiographie lombaire a exclu une spondarthropathie. 30. Par pli du 16 août 2011, l’OAI conclut au rejet du recours, les nouvelles pièces médicales soumises au SMR ne permettant pas de faire une appréciation différente du cas. L’avis du SMR signé du Dr C___________ du 18 juillet 2011 relève que selon le courrier du Dr V___________, le syndrome d’apnée du sommeil, non traité depuis 2007, n’est pas une cause d’incapacité de travail comme parqueteur, la vigilance n’étant pas aussi indispensable que dans une profession de chauffeur professionnel. Le rapport de la Dresse D___________ estime avec justesse que l’atteinte articulaire est incompatible avec son métier de parqueteur, ce qui a toujours été admis. Elle estime que toute activité impliquant une seule implication modérée du genou n’est pas possible, alors que le stage d’observation avait pour but de déterminer la capacité de travail résiduelle. L’incapacité de travail durant le stage était en relation avec l’alcoolisme primaire connu, puis des infections transitoires aux chevilles. En conclusion, après examen du dossier, il n’y a pas de faits nouveaux incapacitants. Si une réadaptation peut être à nouveau envisagée, comportant comme limitation fonctionnelle une épargne des genoux (pas de travail accroupi ou à genoux, pas de port de charge de plus de 10 kg, pas de trajet en terrain irrégulier, pas de station debout de manière prolongée, possibilité de se lever une ou deux fois par heure si nécessaire), la présence de l’alcoolisme peut rendre cette réadaptation illusoire. Considérant que l’alcoolisme est primaire, le SMR laisse au Tribunal le soin de décider de l’opportunité d’une nouvelle tentative de réadaptation ou de l’octroi d’une rente compte tenu de cet alcoolisme. 31. Invité à consulter les pièces et à se déterminer d’ici le 9 septembre 2011, l’assuré n’a pas réagi. 32. La cause a alors été gardée à juger EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre

A/1678/2011 - 10/15 des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) et celles du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur l'évolution de l'état de santé, de la capacité de travail, et partant, du taux d'invalidité de l'assuré entre la décision du 4 mai 2007 et celle du 3 mai 2011. 5. a) Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). b) En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un

A/1678/2011 - 11/15 instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la préexistence d'un trouble indépendant (ATF non publié 9C_395/07 du 15 avril 2008, consid. 2.3). 6. a) Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité (al. 2) : 40 % au moins donne droit à un quart de rente; 50 % au moins à une demie rente; 60 % au moins à un trois quarts de rente et 70 % au moins à une rente entière. b) En vertu de l’art. 28a al. 1 er LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Cette dernière disposition prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. c) Selon l’art. 17 al. 1 er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Selon l'art. 88a RAI, en vigueur depuis le 1 er mars 2004, si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29 bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). 7. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré

A/1678/2011 - 12/15 est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (ATFA non publié du 6 mai 2003, I 762/02). b) Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). Il convient en général de se montrer réservé par rapport à une appréciation médicale telle que celle rendue par le SMR, dès lors qu'elle ne repose pas sur des observations cliniques auxquelles l'un de ses médecins aurait personnellement procédé, mais sur une appréciation fondée exclusivement sur les informations versées au dossier (ATF non publié 9C_ 578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2 in fine). 8. Dans le cas d'espèce, l'OAI a admis en 2007 comme en 2011 que l'assuré est totalement incapable de travailler dans son activité de parqueteur depuis le 17 juin 2001. Il a déterminé en 2006 une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques de l'assuré pour fixer le taux d'invalidité à 52 % et octroyer une demi-rente dès le 1 er juillet 2002, par décision du 4 mai 2007. Pour ce faire, l'OAI s'est fondé sur l’avis du SMR du 18 janvier 2005, qui tient compte des problèmes de genoux, la question de l’alcool n’étant pas du ressort de l’AI selon le rapport final de réadaptation professionnelle du 31 octobre 2006. Ainsi, la capacité de travail résiduelle de l'assuré a été déterminée en tenant uniquement compte des troubles somatiques (gonarthroses). A défaut de stage d'orientation suivi, le SMR n'a pas défini les limitations fonctionnelles de l'assuré. Les médecins traitants de l'assuré estimaient à l'époque de l'octroi initial qu'une activité sans position accroupie ou à genoux était adaptée. Il ne fait pas de doutes que l'état de santé de l'assuré s'est aggravé depuis lors. L'augmentation importante des gonarthroses est objectivée par les constatations de la Dresse D___________ et les radiographies, qui montrent une usure totale du cartilage et une arthrose, cette aggravation s'inscrivant dans le cadre d'une importante prise de poids. Selon ce spécialiste, l'atteinte est incompatible avec le métier de parqueteur, ce que personne ne conteste, mais aussi avec toute activité impliquant une sollicitation même modérée du genou. Elle ne fixe cependant pas, en pourcent, cette capacité de travail dans une activité adaptée. De plus, l'assuré

A/1678/2011 - 13/15 souffre d'apnées du sommeil, qui impliquent une somnolence diurne et des troubles de la vigilance, sans conséquence sur l'activité de parqueteur selon le Dr V___________, mais qui sont peut-être incompatibles avec l'activité dans l'industrie et le travail à la chaine envisagés par l'OAI lors de la décision initiale, en raison du danger d'un travail sur des machines. A ce sujet, les explications complémentaires du Dr V___________ concernant l'absence de lien entre la mauvaise compliance du patient à l'utilisation de son C-PAP et les limitations dues à l'apnée sont convaincantes. A cela s'ajoutent les conséquences "en boucle" de l'état de santé de l'assuré, qui souffre de dépression, laquelle induit des rechutes dans sa consommation d'alcool, qui favorise une prise de poids, laquelle augmente les douleurs somatiques, dont l'assuré souffre plus lorsqu'il est abstinent, tout en restant déprimé malgré l'abstinence selon ses médecins. Or, l'avis du SMR n'est pas probant. Il se fonde exclusivement sur le dossier médical, sans examen du patient, mais en tenant compte d'éléments de fait erronés (absence de traitement antidépresseur, alors que le Dr S___________ traite l'assuré avec du Trittico depuis mai 2009), en se fondant sur une prémisse inexacte (la prise en compte de l'alcoolisme dans le taux d'invalidité initial), en affirmant que l'alcoolisme est primaire sur la seule base de périodes d'abstinence, ce qui est certes un élément décisif, mais dont on ne connait pas le détail, et sans expliquer les motifs qui lui permettent de s'écarter de l'avis d'autres médecins selon lesquels la toxicomanie serait secondaire. Il n'indique pas pourquoi l'alcoolisme ne peut pas être la conséquence des maladies somatiques et psychiques admises. Il ne tient pas compte des conséquences de l'apnée du sommeil, dont l'effet sur la capacité de travail est pourtant admis pour d'autres métiers que celui de parqueteur. De même, la décision de l'OAI, fondée sur cet avis médical incomplet, n'indique pas quelle activité serait adaptée, compte tenu de l'intensification des limitations fonctionnelles et de l'apnée, se contentant de reprendre l'avis du SMR selon lequel "l'alcoolisme n'a pas de conséquence invalidante au-delà de 50%". L'instruction ne permet pas de savoir si l'assuré a effectivement travaillé de 2008 à 2009, et à quel taux, ni s'il y a eu d'autres périodes d'abstinence que celle d'avril à octobre 2006, ni quelle est la sévérité de l'état dépressif. Il convient donc de procéder à examen sérieux de la situation médicale, par une expertise bi-disciplinaire somatique et psychiatrique, incluant la justification de la prise en compte ou pas, du point de vue de l'assurance-invalidité, de la toxicomanie primaire ou secondaire et, partant, de ses conséquences en terme d'obésité, puis de déterminer l'ensemble des limitations, les activités qui y sont adaptées, et à quel taux, pour finalement fixer le taux d'invalidité, en tenant compte de l'âge de l'assuré 50 ans), de l'importance des limitations et de la durée de l'activité dans le même domaine, notamment. Cette instruction complémentaire doit être effectuée par l'OAI et non par la Cour dès lors qu'il ne s'agit pas seulement d'ordonner une expertise médicale mais de

A/1678/2011 - 14/15 faire déterminer également par le service de réadaptation de l'OAI les activités adaptées, cas échéant de mettre sur pied un stage d'observation et d'orientation si la situation au niveau de l'alcoolisme le permet. 9. Le recours est ainsi partiellement admis, la décision du 3 mai 2011 est annulée et la cause est renvoyée à l'intimé pour une instruction complémentaire au sens des considérants. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à 1'000 fr., compte tenu du peu d'importance des écritures déposées en en l'absence d'audience ou d'autres actes complémentaires. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). L'intimé sera par ailleurs condamné à un émolument de 200 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/1678/2011 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision du 3 mai 2011 et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 4. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de procédure de 1'000 fr. en faveur du recourant. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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