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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.12.2016 A/1676/2016

13 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,914 parole·~30 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1676/2016 ATAS/1040/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 décembre 2016 1ère Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Imed ABDELLI

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1676/2016 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame A_______ (ci-après : l’assurée), née le _______ 1966, originaire des Philippines, est arrivée en Suisse le 5 novembre 2004. Au bénéfice d’un permis C depuis le 24 novembre 2009, et sans formation professionnelle, elle a exercé en dernier lieu une activité de nettoyeuse auprès de B_______ services SA. Parallèlement et jusqu’en 2012, elle travaillait également en tant qu’employée de maison chez des particuliers. 2. Le 2 octobre 2014, l’assurée a déposé une demande tendant à l’octroi d’une rente auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), invoquant un asthme chronique, une obésité morbide et un diabète de type II. 3. Dans son rapport du 28 octobre 2014, le docteur C_______, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant, a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, d’obésité morbide depuis 2010, et d’asthme chronique sévère depuis 1992. La capacité de travail était nulle depuis le 1er décembre 2013 dans l’activité habituelle de femme de ménage. L’assurée n’était plus en mesure de se baisser ou de monter sur un escabeau, ni porter ou soulever des charges excédant 5 kg. Le traitement préconisé consistait en la réalisation d’un bypass intestinal. Dans une activité adaptée en position assise uniquement, la capacité de travail était de 50%. 4. Dans un questionnaire « informations complémentaires à la demande de prestations AI » du 12 novembre 2014, l’Hospice général a mentionné que le taux d’activité de l’assurée en tant qu’employée de maison était de 80%. 5. Dans un avis du 12 novembre 2014, le service médical régional AI (SMR) a noté que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans son activité habituelle depuis le 1er décembre 2013. Elle était, par contre, entière dans une activité adaptée à compter de cette date. 6. Dans son rapport du 9 janvier 2015, la doctoresse D______, spécialiste FMH en médecine interne et en diabétologie, a retenu, outre les diagnostics posés par le Dr C_______, une hypertension artérielle, et des vertiges en raison d’un problème d’oreille interne. La praticienne invitait l’OAI à s’enquérir auprès du médecin traitant s’agissant de l’évaluation de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles. 7. À la demande de l’OAI, l’assurée lui a transmis l’attestation de l’employeur du 19 mars 2012, à teneur de laquelle elle était employée à temps partiel à raison de 30 heures par semaine pour la garde d’enfants du 1er mai 2007 au 30 avril 2012, date de la résiliation du contrat de travail, suite au déménagement de l’employeur et de l’impossibilité pour l’assurée d’effectuer des trajets plus longs. Le salaire annuel brut s’élevait à CHF 28'464.-. 8. Le 12 mars 2015, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a informé l’OAI que l’assurée recherchait un emploi à 80%.

A/1676/2016 - 3/13 - 9. Dans un avis du 26 mars 2015, le SMR a indiqué que les atteintes dont souffrait l’assurée, prises individuellement, n’étaient pas reconnues comme incapacitantes. Il convenait de contacter le médecin traitant pour obtenir des nouvelles par rapport à l’intervention chirurgicale (bypass). 10. Le 19 avril 2015, le Dr C_______ a annoncé à l’OAI qu’une telle opération n’était pas encore prévue ; l’assurée suivait un régime. 11. Dans un avis du 2 décembre 2015, le SMR a conclu que sa précédente appréciation demeurait inchangée. 12. Dans un projet de décision du 7 janvier 2016, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée. Sur la base du dossier médical, il a constaté que celle-ci disposait d’une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle depuis le 1er décembre 2013. Toutefois, la capacité de travail était entière, depuis toujours, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Lui ayant reconnu un statut mixte, l’OAI a calculé la perte de gains comme suit : il a retenu un revenu annuel sans invalidité de CHF 29'218.- (soit un revenu annuel brut de CHF 28'464.selon les cotisations individuelles, réactualisé en 2014). Le revenu annuel avec invalidité s’élevait à CHF 41'826.- (Enquête Suisse sur la Structure des Salaires [ESS] 2012, TA1, tous secteurs confondus (total), pour une activité à plein temps simple et répétitive [niveau 4], indexé à l’année 2014, réduit à un taux exigible de 80%), de sorte que le degré d’invalidité était de 0%. Une enquête économique sur le ménage n’était pas nécessaire; le degré d’invalidité serait inférieur à 40% même si l’empêchement dans la sphère ménagère devait être de 100%. 13. Par courrier du 11 février 2016, sous la plume de son conseil, l’assurée s’est opposée à ce projet de décision. Elle a joint le rapport de son médecin traitant du 6 février 2016, lequel reprochait à l’OAI de s’être fondé sur un dossier médical incomplet, sans avoir soumis l’assurée à un examen. Il a rappelé qu’elle souffrait d’asthme chronique et plus récemment d’un état vertigineux permanent. En outre, l’obésité morbide (avec BMI à 44) limitait ses déplacements et l’empêchait d’exercer toute activité physique. N’ayant bénéficié d’aucune formation professionnelle, une activité adaptée était difficilement envisageable, en l’absence d’une aide à la réinsertion professionnelle. Le médecin jugeait l’incapacité de travail à 50% dans une activité adaptée. 14. Dans un avis du 13 avril 2016, le SMR a reconnu avoir commis une erreur en fixant la capacité de travail dans une activité adaptée à 100%, puisque le Dr C_______ avait déjà mentionné dans son rapport du 28 octobre 2014 une exigibilité de 50% dans une telle activité. 15. Par décision du 19 avril 2016, l’OAI a néanmoins confirmé son projet de décision du 7 janvier 2016. Sur la base de l’avis du SMR précité, le revenu annuel avec invalidité était arrêté à CHF 26'141. Par une nouvelle comparaison des gains, le degré d’invalidité s’élevait à 8%, étant précisé que l’OAI a réitéré l’inutilité de

A/1676/2016 - 4/13 diligenter une enquête économique sur le ménage, pour le même motif exposé dans son projet. 16. Par acte du 23 mai 2016, l’assurée a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté recours contre ladite décision, concluant, préalablement, à l’audition des parties et à celle des témoins, principalement, à l’annulation de la décision du 19 avril 2016, sous suite de frais et dépens, à la constatation qu’elle était dans l’incapacité totale de travail dans toute activité, et à l’octroi d’une rente entière depuis le 1er octobre 2014, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction sous la forme d’une expertise multidisciplinaire, et à la possibilité pour elle de se déterminer sur les résultats de cette expertise, et plus subsidiairement, à la prise en charge de mesures de reclassement professionnel sur la base d’une expertise. Elle a répété que son dossier médical était lacunaire, et partant, le taux de capacité de travail retenu par l’OAI était incompréhensible, de sorte que la décision querellée était arbitraire. Au vu de ses atteintes à la santé, ses chances de réintégration sur le marché de travail étaient nulles. Elle a également critiqué l’absence d’une enquête économique sur le ménage. 17. Dans sa réponse du 18 juillet 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il a expliqué qu’une expertise était superflue, le SMR ayant admis, à l’instar du médecin traitant, une capacité de travail dans une activité adaptée de 50%. De plus, il n’avait pas à répondre d’une diminution de la capacité de gain due à un manque de formation professionnelle, facteur étranger à l’invalidité. En outre, l’obésité à elle seule ne justifiait pas une incapacité de travail. En s’estimant totalement incapable de travailler, l’assurée n’était pas subjectivement en mesure de suivre avec succès une mesure d’ordre professionnel. 18. Dans sa réplique du 12 septembre 2016, l’assurée a persisté dans ses conclusions. Elle a réitéré la difficulté de se réinsérer dans le monde du travail eu égard à son état de santé handicapant, auquel s’était ajouté un état dépressif lié à ses problèmes financiers et à un isolement social. Elle a notamment produit le rapport du Dr C_______ du 26 août 2016, lequel relevait que l’obésité s’était aggravée par la prise de cortisone, nécessaire pour le traitement des crises d’asthme, et qu’une expertise permettrait d’évaluer sa capacité de travail. Elle a également joint un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2014, laquelle interprétait la directive 2000/78/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi, dans le cas d’un employé danois ayant été licencié, prétendument fondé sur l’obésité de celui-ci, pour soutenir que le surpoids constituait un handicap. 19. Dans sa duplique du 5 octobre 2016, l’OAI s’est rallié à l’avis du SMR du 27 septembre 2016, joint à sa détermination, et a persisté dans ses conclusions. Le SMR a noté que le Dr C_______ n’avait pas quantifié les effets des différentes comorbidités dans l’incapacité de travail. En particulier, les éléments cliniques objectifs n’étaient pas apportés. Le dossier ne contenait pas de bilan pneumologique permettant de juger de la capacité fonctionnelle pulmonaire. Les atteintes incapacitantes, les limitations fonctionnelles et leurs répercussions sur la capacité

A/1676/2016 - 5/13 de travail, ainsi que les mesures thérapeutiques à mettre en place et le pronostic n’étaient pas clairement établis. 20. Copie de cette écriture a été communiquée à l’assurée, et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 4. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 5. En l’espèce, les faits déterminants remontent à 2013, et la décision querellée du 19 avril 2016 est postérieure à l’entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations d’invalidité doit donc être examiné au regard des modifications de la révision 6a de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, la révision précitée n'a pas amené de modifications substantielles sur les sujets pertinents dans la présente affaire, en particulier sur la notion d'invalidité et le cas échéant la manière d'évaluer l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).

A/1676/2016 - 6/13 - 6. Le délai de recours est de 30 jours. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56ss LPGA). 7. Le litige porte sur le droit de l’assurée à des prestations de l’AI. 8. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 9. a. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. b. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Il est certes possible de s'écarter de la notion de marché équilibré du travail lorsque, notamment l'activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe quasiment pas sur le marché général du travail ou que son exercice impliquerait de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (cf. RCC 1991 p. 329; RCC 1989 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2). Cependant, là encore, le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé - puisqu'une telle atteinte est indispensable à la

A/1676/2016 - 7/13 reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) - et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels totalement étrangers à l'invalidité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_286/2015, op. cit, consid. 4.2). D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.1 et la référence). c. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 10. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral I.786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). 11. D’après la jurisprudence, l'obésité n'est en soi pas constitutive d'invalidité, sauf si l'excédent de poids a provoqué une atteinte à la santé ou s'il est lui-même la conséquence d'un trouble de la santé et qu'ainsi, la capacité de gain est sensiblement

A/1676/2016 - 8/13 réduite et ne peut être augmentée de façon importante par des mesures raisonnablement exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 9C_48/2009 du 1er octobre 2009 consid. 2.3; RCC 1984 p. 359 consid. 3). 12. Pour évaluer le taux d'invalidité, il faut déterminer quelle méthode appliquer en fonction du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, à savoir s'il s'agit d'un assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, d'un assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel ou d'un assuré non actif. Cet examen conduit à appliquer respectivement la méthode générale (ou, selon les circonstances, extraordinaire) de comparaison des revenus, la méthode mixte ou la méthode spécifique (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). 13. La méthode mixte s’applique aux assurés qui se consacrent pour partie à l’exercice d’une activité lucrative à temps partiel et pour partie à l’accomplissement de leurs tâches ordinaires, en particulier ménagères. Elle revient à déterminer l’invalidité respectivement selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus pour la part dite professionnelle, et la méthode spécifique pour la part dite ménagère ou des travaux habituels (art. 28a LAI et 27 et 27bis du règlement sur l’assuranceinvalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201] ; art. 8 al. 3 et art. 16 LPGA). La part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des travaux habituels s’établit d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide ; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage, par rapport à un plein temps (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et 104 V 136 consid. 2a). 14. Un assuré appartient à l'une ou l'autre des trois catégories précitées en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Il faut tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels, étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). La question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse. Cependant, pour admettre l'éventualité que l'assuré aurait repris une activité lucrative partielle ou complète jusqu'à ce moment-là, il faut des éléments dont la force probante atteigne le degré de vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références).

A/1676/2016 - 9/13 - 15. En l’espèce, il n’est pas contesté et n’apparaît pas contestable qu’à défaut d’atteinte à la santé, l’assurée exercerait l’activité de femme de ménage à 80% (cf. questionnaire de l’Hospice général du 12 novembre 2014, attestation de l’employeur du 19 mars 2012, et courrier de l’OCE du 12 mars 2015) et s’occuperait pour le surplus, soit à 20%, de ses tâches ménagères. Elle a donc un statut mixte. 16. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n. U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement

A/1676/2016 - 10/13 sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 17. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 18. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I.751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il

A/1676/2016 - 11/13 doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3), et notamment lorsqu’une expertise est nécessaire en raison du fait que l’administration n’a pas du tout instruit un point médical (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 19. a. En l’occurrence, l’OAI a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité s’appuyant sur l’avis du SMR du 13 avril 2016. Selon celui-ci, l’assurée présente une capacité de travail nulle dans son activité habituelle d’employée de maison/nettoyeuse, mais une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Ce faisant, le SMR s’est basé sur les rapports du médecin traitant des 28 octobre 2014 et 6 février 2016, aux termes desquels l’assurée souffre d’une obésité morbide (depuis 2010), d’asthme chronique sévère (depuis 1992), - dont le traitement par de la cortisone a provoqué son obésité -, et de vertiges permanents. La capacité de travail de l’assurée est estimée à 50% par le médecin traitant dans une activité adaptée en position assise uniquement, respectant les limitations fonctionnelles suivantes : éviter de se baisser, de monter sur un escabeau, de porter ou de soulever des charges excédant 5 kg. b. Dans un rapport du 26 août 2016, le médecin traitant ajoute, outre les diagnostics susmentionnés, un état dépressif dû notamment à un isolement social. Il invite l’OAI à mettre en œuvre une expertise afin d’évaluer la capacité de travail de l’assurée, et donc son invalidité. Il n’y a pas lieu d’écarter ledit rapport, bien qu’il ait été rendu postérieurement à la décision litigieuse du 19 avril 2016, dans la mesure où l’état dépressif diagnostiqué pour la première fois dans ce rapport est étroitement lié à un isolement social et partant à l’obésité morbide (IBM 44), fait déjà évoqué dans le cadre de la décision querellée. En effet, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral I.321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). c. Il ressort de ce qui précède que le seul avis médical au dossier émane du médecin traitant. Il aurait toutefois été opportun de soumettre l’assurée, à un

A/1676/2016 - 12/13 examen médical circonstancié compte tenu de son état de santé dans son ensemble. L'OAI y a renoncé, alors que le SMR avait précisé dans son avis du 27 septembre 2016 que le Dr C_______ n’avait pas quantifié les effets des différentes comorbidités dans l’incapacité de travail, les éléments cliniques objectifs n’étaient pas apportés, le dossier médical ne contenait pas de bilan pneumologique permettant de juger de la capacité fonctionnelle pulmonaire, et enfin, les atteintes incapacitantes, les limitations fonctionnelles et leurs répercussions sur la capacité de travail, ainsi que les mesures thérapeutiques à mettre en place et le pronostic n’étaient pas clairement établis. Force est ainsi de constater que le dossier n’a pas été suffisamment instruit. d. En particulier, bien que l’obésité en tant que telle ne soit pas constitutive d’invalidité, dans le cas d’espèce, elle a été causée par la cortisone, ingurgitée pendant des années (depuis 2009) pour traiter les crises d’asthme sévère (rapport du Dr VETSH du 26 août 2016). L’obésité est donc la conséquence d’un trouble de la santé, et a également provoqué le diabète, l’hypertension artérielle, ainsi que l’état dépressif. Vu ces atteintes, auxquelles s’ajoutent les vertiges permanents, la chambre de céans se demande s’il existe suffisamment de postes adaptés aux limitations fonctionnelles présentées par l’assurée, pour qu'elle puisse mettre en œuvre sur le plan économique (et pratique) une capacité résiduelle de travail dans une mesure significative. 20. Sur le vu de ce qui précède, il convient de renvoyer la cause à l’OAI pour qu’il ordonne une expertise bi-disciplinaire (médecine interne et psychiatrie). Un renvoi se justifie d’autant plus qu’une telle expertise n’a pas été réalisée par l’OAI alors même que le SMR avait fait état des lacunes du dossier (avis du 27 septembre 2016). Il incombera notamment aux experts de se prononcer sur tous les diagnostics et limitations fonctionnelles, l’influence des différentes atteintes sur la capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée, de même que sur une éventuelle diminution de rendement. Sur la base des conclusions de l’expertise, il appartiendra ensuite à l’OAI de déterminer l’opportunité d’une enquête économique sur le ménage. 21. Le présent recours sera donc admis partiellement, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 22. Représentée par un mandataire, l’assurée, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de CHF 1’800.- à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative, du 30 juillet 1986 [RFPA – RS/GE E 5 10.03]). Étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 89H al. 4 LPA), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'OAI au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/1676/2016 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, et annule la décision du 19 avril 2016. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Condamne l’OAI à payer à l’assurée une indemnité de CHF 1'800.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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