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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2012 A/1676/2011

8 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,149 parole·~26 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1676/2011 ATAS/1206/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié à Genève recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/1676/2011 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A__________ (ci-après l’assuré), né en 1954, d’origine tunisienne, informaticien de formation, est arrivé en Suisse en 1981. Il a travaillé en tant que tel jusqu’en 1994, puis a exercé une activité en tant qu’indépendant dans l’import/export de 1999 à 2006, année où sa société est tombée en faillite. L’assuré a ensuite travaillé au service informatique de l’Etat de Genève, puis en tant que chauffeur professionnel de limousine sur appel à 20% jusqu’en 2008. 2. En 2004, l’assuré a été hospitalisé en raison d’un infarctus aigu. 3. En 2005, une coronographie a révélé une maladie coronarienne sévère et diffuse. Une angioplastie de l’artère circonflexe proximale avec implantation de deux stents a été effectuée. 4. En 2008, l’assuré a subi une angioplastie avec mise en place de cinq stents actifs sur les parties moyennes et distales de l’artère interventriculaire antérieure. L’assuré présentait une cardiopathie ischémique (rapport du Dr B__________ du 6 août 2008). 5. Le 23 juillet 2009, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après OAI). 6. Par rapport reçu par l’OAI le 23 décembre 2009, le Dr C__________, spécialiste FMH en cardiologie et médecine interne, a diagnostiqué une maladie coronarienne sévère existant depuis 2005. L’incapacité de travail était totale depuis 2006 et on ne pouvait exiger de l’assuré une reprise de l’activité lucrative. 7. Par rapport reçu par l’OAI le 12 mars 2010, le Dr C__________ a précisé que l’assuré souffrait d’une maladie sévère des trois vaisseaux, d’un angor stable, d’un diabète et d’une hypertension. Tout stress décompensait l’angine de poitrine et l’assuré disait ne pas pouvoir travailler. Le test d’effort était électriquement positif et les facteurs de risque étaient maîtrisés. Selon le médecin, un travail lourd ou physique était exclu. Un travail de bureau pourrait être envisagé. 8. Par rapport reçu par l’OAI le 4 juin 2010, le Dr C__________ a ajouté que la coronaropathie sévère était actuellement stable, l’hypertension était traitée et l’angor était compensé. L’assuré ne pouvait faire aucun effort physique moyen. 9. L’OAI a mis en œuvre une expertise auprès du Dr D__________, spécialiste FMH en médecine interne. Par rapport du 2 novembre 2010, il a diagnostiqué, suite à des examens effectués les 7, 20 septembre et 21 octobre 2010, avec répercussion sur la capacité de travail, une maladie coronarienne diffuse, asymptomatique, stabilisée et un ancien infarctus de la paroi diaphragmatique, depuis 2004. Sans répercussion sur la capacité de travail, l’assuré présentait un diabète sucré de type II et une obésité

A/1676/2011 - 3/13 - (depuis 2003), une hypertension artérielle (depuis 2003), de la goutte articulaire, une anémie microcytaire discrète d’origine mixte (ferriprive et thalassémie) ainsi qu’un état anxieux. Lors de l’expertise, l’assuré ne présentait pas d’angor, ni d’insuffisance cardiaque, mais il existait une ischémie myocardique silencieuse à l’effort qui pouvait être majorée par le stress. La maladie coronarienne était actuellement stable, de sorte qu’une activité de type employé de bureau était possible. Les efforts physiques moyens, le port de charges ainsi qu’une activité générant du stress étaient contre-indiqués. L’activité habituelle de direction dans une société d’import-export ne comportait pas d’activité physique de type port de charges ou livraison de colis lourds ; elle était donc toujours possible à plein temps, avec une diminution de rendement de 20% en raison de la nécessité d’éviter le stress. Des mesures de réadaptation n’étaient pas indiquées. L’assuré n’avait jamais participé à un programme de réadaptation cardiovasculaire à l’effort. Or, ce programme pouvait améliorer l’état cardiaque de l’assuré, renforcer sa confiance en lui-même, diminuer les craintes face à la maladie coronarienne et à l’activité physique, améliorer le diabète et diminuer le poids. L’évolution de la capacité de travail avait été : nulle de mars à août 2004, 50% dès le 1er septembre pendant deux mois, puis totale. 10. Par rapport du 17 janvier 2011, la Dresse E__________, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après SMR), s’est ralliée aux conclusions de l’expert. La capacité de travail avait été nulle de mars 2004 au 1er septembre 2004, à 50% du 2 septembre au 2 novembre 2004, et totale dès le 3 novembre 2004 dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20%. 11. Par projet de décision du 14 mars 2011, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait rejeter sa demande de reclassement et de rente. En comparant le salaire avec invalidité qu’il pouvait obtenir en 2011 (41'643 fr.) dans une activité simple et répétitive à plein temps avec une baisse de rendement de 20% et une déduction de 15% pour tenir compte de l’âge, et le salaire sans invalidité découlant des comptes individuels AVS (46'400 fr. en 2003, soit 50'618 fr. réactualisé en 2011), il en résultait un degré d’invalidité de 18%, ne permettant pas l’octroi d’une mesure de reclassement ou d’une rente. 12. Par courrier du 8 avril 2011, l’assuré s’est opposé au projet en se référant aux rapports médicaux. 13. Par décision du 9 mai 2011, l’OAI a maintenu sa position et nié le droit de l’assuré au reclassement et à l’octroi d’une rente. Une mesure de soutien dans les démarches de recherche d’emploi pouvait lui être octroyée sur demande écrite. 14. Par acte du 4 juin 2011, l’assuré a interjeté recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision. Il rappelle notamment qu’il est malade du cœur et que les médecins consultés ont attesté depuis quelques

A/1676/2011 - 4/13 années de son incapacité de travail totale. Par ailleurs, l’OAI avait omis, dans son calcul, de tenir compte qu’il est marié et qu’il a deux enfants. 15. Par pli du 4 juillet 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision litigieuse. 16. Par pli du 3 novembre 2011, la Cour de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise bi-disciplinaire et leur a communiqué les questions qu’elle entendait poser aux experts, le Dr F__________, spécialiste en cardiologie et le Dr G__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, tout en leur impartissant un délai au 14 novembre 2011 pour compléter celles-ci. 17. Par plis des 13 et 14 novembre 2011, les parties ont indiqué ne pas avoir de motifs de récusation à faire valoir à l’encontre des experts, ni de remarques à faire concernant les questions. 18. Par ordonnance d’expertise du 24 novembre 2011 (ATAS/1113/2011), la Cour de céans a confié la mission d’expertise aux Drs F__________ et G__________. 19. Par rapport du 20 janvier 2012, le Dr F__________ a diagnostiqué, avec répercussion sur l’activité exercée, un infarctus apical, une dysfonction ventriculaire gauche discrète et modérée, une maladie coronarienne avec ischémie actuelle, un status après angioplastie et pose de cinq stents sur l’artère interventriculaire antérieure (août 2008), une occlusion de l’artère coronaire droite (août 2008), une occlusion de la première marginale de l’artère circonflexe (août 2008) et un status après angioplastie et pose de stents actifs sur l’artère circonflexe et sur la première marginale (juin 2005). Sans répercussion sur la capacité de travail, il présentait un diabète, une hypertension artérielle, une obésité et de la goutte. La dysfonction ventriculaire gauche associée à une ischémie myocardique pouvait entraîner une fatigabilité importante, des douleurs thoraciques et un essoufflement à l’effort. Il existait donc dans son activité professionnelle une limitation liée à la nécessité d’avoir des périodes de repos et de n’avoir qu’une activité professionnelle sédentaire. Selon l’expert, le recourant pouvait exercer son activité habituelle et toute activité sédentaire à 50% avec une perte de rendement de 20% (liée à la nécessité d’éviter le stress). La situation cardiaque en 2005 paraissait meilleure qu’au jour de l’expertise. A son avis, l’incapacité de travail à 50% avait probablement débuté entre 2008 et le jour de l’expertise. L’infarctus datait de 2004 et avait provoqué des dégâts sur le cœur. La maladie coronarienne atteignait tous les vaisseaux, qui étaient décrits comme étant diffusément malades et donc difficilement accessibles tant à l’angioplastie comme aux techniques chirurgicales. Le recourant présentait une situation complexe : il était un patient sévèrement malade, avec une maladie difficilement stabilisable et l’arsenal thérapeutique habituel (angioplastie et chirurgie vasculaire) allait être rapidement épuisé, le

A/1676/2011 - 5/13 patient ayant déjà cinq stents sur l’artère interventriculaire antérieure et deux stents sur le territoire de l’artère circonflexe, l’ensemble des territoires étant décrit comme sévèrement malade avec des lésions diffuses. L’expert était donc plutôt sombre quant à la reprise d’une activité professionnelle, la probabilité d’une évolution cardiologique défavorable lui paraissant plus importante que la probabilité de retrouver un emploi à 50% dans une activité sédentaire. 20. Par rapport du 12 juin 2012, le Dr G__________ a diagnostiqué un trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et mixte, d’un degré de gravité léger (F43.22). Le recourant avait progressivement développé cet état anxieux chronique en lien avec sa cardiopathie. Ce trouble se manifestait essentiellement par des ruminations et une inquiétude se rapportant à la crainte d’un nouvel accident cardiaque, par une fatigabilité physique et psychique et une difficulté à se concentrer, pouvant engendrer une baisse de rendement d’environ 20%. L’atteinte psychique n’entraînait que des répercussions légères sur la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle d’informaticien ou d’agent commercial. Le recourant pouvait exercer son activité habituelle et, de manière générale, toute activité lucrative adaptée limitant autant que possible les stress psycho-sociaux et permettant des temps de pause. En consilium, les experts ont relevé qu’en raison des troubles somatiques et psychiques, le recourant pouvait exercer son activité professionnelle - qui était de nature sédentaire (dans l’informatique ou dans le commerce d’import-export) - à un taux de 50% avec une baisse de rendement d’environ 20%, depuis vraisemblablement 2008. L’activité devait être totalement sédentaire, car le recourant présentait un angor d’effort. Les limitations étaient également dues à la fatigabilité obligeant le recourant à se ménager des temps de pause et à une baisse de sa capacité de concentration. S’agissant du pronostic quant à l’exigibilité de la reprise professionnelle, les experts ont noté que le recourant présentait une maladie coronarienne étendue, qui semblait d’évolution agressive comme en témoignait le développement des lésions entre 2005 et 2008. Il fallait craindre que l’arsenal thérapeutique habituel soit rapidement épuisé (s’il ne l’était pas déjà) au vu de l’aspect grêle des vaisseaux et des multiples lésions. Il était à craindre que dans un avenir proche, le recourant présente un angor de plus en plus invalidant, qui pourrait compromettre la reprise d’une activité professionnelle. L’exigibilité ne devrait donc pas être importante, car la situation risquait fort de se détériorer. Enfin, les experts étaient en désaccord avec le Dr D__________ car selon eux, même dans une activité professionnelle sédentaire, la capacité de travail du recourant était réduite et un taux d’activité de 50% constituait le maximum exigible. Les limitations étaient attribuables à la dysfonction ventriculaire gauche qui entraînait une fatigabilité et à une ischémie étendue. 21. Par écriture du 13 juillet 2012, l’intimé s’est référé à l’avis du SMR du 11 juillet 2012, dont il résulte que les appréciations des experts modifiaient les conclusions

A/1676/2011 - 6/13 du SMR du 17 janvier 2011, dans la mesure où il convenait de retenir que depuis août 2008, le recourant a une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles cardiaques, avec une baisse de rendement de 20%. 22. Le recourant ne s’est pas déterminé sur les rapports d’expertise. 23. Après avoir adressé une copie de ce courrier au recourant, la Cour de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. La Cour de céans a déjà examiné les questions de sa compétence et de la recevabilité du recours dans son ordonnance du 24 novembre 2011, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici (ATAS/1113/2011). 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à des prestations d’invalidité en raison des atteintes à la santé qu’il présente. 3. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). C'est le lieu de rappeler l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage, principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les références citées). Il en résulte que le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). La notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (ATF 127 V 299). 4. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin

A/1676/2011 - 7/13 doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH - Bâle, 2000, p. 268). Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). 5. a) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les

A/1676/2011 - 8/13 écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise (judiciaire) médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le Tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). d) S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). e) Enfin, le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b ; 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l’espèce, l’intimé a retenu dans sa décision litigieuse, en se fondant sur l’avis du Dr D__________, que dès novembre 2004, la capacité de travail du recourant était

A/1676/2011 - 9/13 totale, avec une baisse de rendement de 20%, dans une activité simple et répétitive. Le recourant est par contre d’avis que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité lucrative. Il se fonde pour cela sur l’avis de son médecin traitant, le Dr C__________. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a été soumis à une expertise cardiologique et psychiatrique effectuée par les Drs F__________ et G__________. Par rapport du 20 janvier 2012, le Dr F__________ a diagnostiqué un infarctus apical, une dysfonction ventriculaire gauche discrète et modérée, une maladie coronarienne avec ischémie actuelle, un status après angioplastie et pose de cinq stents sur l’artère interventriculaire antérieure, une occlusion de l’artère coronaire droite, une occlusion de la première marginale de l’artère circonflexe, un status après angioplastie et pose de stents actifs sur l’artère circonflexe et sur la première marginale. Ces atteintes entraînaient une fatigabilité importante, des douleurs thoraciques et un essoufflement à l’effort. Il était donc nécessaire que le recourant ait des périodes de repos et qu’il n’exerce qu’une activité sédentaire. Selon l’expert, le recourant pouvait exercer son activité habituelle et toute activité sédentaire à 50% avec une perte de rendement de 20%, compte tenu de la nécessité d’éviter le stress. Par rapport du 12 juin 2012, le Dr G__________ a diagnostiqué un trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et mixte, d’un degré de gravité léger (F43.22). Ce trouble se manifestait essentiellement par des ruminations et une inquiétude se rapportant à la crainte d’un nouvel accident cardiaque, par une fatigabilité physique et psychique et une difficulté à se concentrer qui pouvait entraîner une baisse de rendement de 20%. L’atteinte psychique n’entraînait que des répercussions légères sur la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle d’informaticien ou d’agent commercial. Le recourant pouvait exercer son activité habituelle et, de manière générale, toute activité lucrative adaptée limitant autant que possible les stress psycho-sociaux et permettant des temps de pause. En consilium, les experts ont relevé qu’en raison des troubles somatiques et psychiques, le recourant pouvait exercer son activité professionnelle - qui était de nature sédentaire (dans l’informatique ou dans le commerce d’import-export) - à un taux de 50% avec une baisse de rendement d’environ 20%, depuis vraisemblablement 2008. L’activité devait être totalement sédentaire, car le recourant présentait un angor d’effort. Les limitations étaient également dues à la fatigabilité obligeant le recourant à se ménager des temps de pause et à une baisse de sa capacité de concentration. S’agissant du pronostic quant à l’exigibilité de la reprise professionnelle, les experts ont noté qu’il était à craindre que dans un avenir proche, le recourant présente un angor de plus en plus invalidant, qui pourrait compromettre la reprise d’une activité professionnelle. L’exigibilité ne devrait donc pas être importante, car la situation risquait fort de se détériorer.

A/1676/2011 - 10/13 - La Cour de céans constate que tant le rapport du Dr F__________ que celui du Dr G__________ se basent sur des examens du recourant et sur son dossier médical. Les anamnèses sont complètes et les plaintes ont été prises en considération. Les descriptions et les appréciations de la situation médicale sont claires. Les experts se sont exprimés sur l'évolution de l'état de santé du recourant, sur sa capacité de travail et sur ses limitations fonctionnelles. Enfin, ils ont dûment expliqué et motivé leur point de vue eu égard notamment aux avis des Drs C__________ et D__________. Leurs conclusions sont cohérentes et convaincantes. Il s’ensuit que ces deux rapports remplissent en tous points les réquisits jurisprudentiels pour que leur soit accordée une pleine valeur probante, laquelle n’est au demeurant pas contestée par l’intimé, qui, en se référant à l’avis du SMR du 11 juillet 2012, rejoint les conclusions des experts et retient une capacité de travail de 50% avec une baisse de rendement de 20%, dès août 2008. Le recourant, qui ne s’est pas prononcé sur les rapports d’expertise, fait quant à lui valoir dans son recours qu’il est en incapacité de travail totale, en se référant à l’avis du Dr C__________, médecin-traitant spécialisé en cardiologie. Cela étant, on relèvera que le Dr F__________ a dûment expliqué que s’agissant de l’aspect strictement cardiologique, une activité à 50% avec une perte de rendement de 20% pouvait être demandée au recourant, et que de surcroît, dans son rapport du 12 mars 2010, le Dr C__________ ne semblait pas s’opposer à la reprise d’une activité lucrative, pour autant qu’elle soit sédentaire. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’à compter du mois d’août 2008 (cette date résultant des diagnostics posés par le Dr F__________ et de l’avis du SMR du 11 juillet 2012), le recourant a présenté dans son activité habituelle et dans une activité adaptée, une capacité de travail de 50% avec une baisse de rendement de 20%. Pour la période antérieure, les capacités de travail fixées par l'intimé peuvent être confirmées. Reste encore à examiner le degré d’invalidité que présente le recourant. 7. a) En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. b) En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.

A/1676/2011 - 11/13 c) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V 30 consid. 1). Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). 8. En l’occurrence, dans la mesure où l’exercice de l’activité habituelle d’informaticien est médicalement adaptée et exigible de la part du recourant activité qui correspond à la formation du recourant, qu’il a exercée à son arrivée en Suisse pendant plus d’une dizaine d’années ainsi qu’après la mise en faillite de sa société d’import/export -, son taux d’incapacité de travail équivaut à sa perte de gain. Ainsi, la capacité de travail dans cette activité sédentaire était de 80 % depuis le 3 novembre 2004 et de 50% avec une baisse de rendement de 20%, soit 40% depuis août 2008 de sorte qu'au 31 janvier 2009 le recourant a présenté une incapacité de travail moyenne de 40 % pendant une année (20 % du 1er février 2008 au 31 juillet 2008 et 60 % du 1er août 2008 au 31 janvier 2009). Le revenu que le recourant pourrait obtenir en mettant à profit sa capacité résiduelle de travail correspond donc à une incapacité de gain de 60 % au 1er février 2009, lequel donne droit à un trois quart de rente d’invalidité. Compte tenu du fait que la demande de prestations a été déposée le 23 juillet 2009 et que le délai de carence de six mois prévu par l’art. 29 al. 1 LAI a expiré le 23 janvier 2010, le droit à la rente ne peut naître, au plus tôt, que le 1er janvier 2010, conformément à l’art. 29 al. 3 LAI. Le recourant doit donc être mis au bénéfice d’un trois quart de rente d’invalidité à compter du 1er janvier 2010.

A/1676/2011 - 12/13 - Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimé a nié le droit du recourant à une rente. 9. Le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que le recourant a droit à un trois quart de rente d’invalidité dès le 1er janvier 2010. 10. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de l’intimé.

A/1676/2011 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 9 mai 2011. 4. Dit que le recourant a droit à un trois quart de rente d’invalidité dès le 1er janvier 2010. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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