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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2010 A/1676/2010

28 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,168 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1676/2010 ATAS/708/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 28 juin 2010

En la cause Monsieur I___________, domicilié aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BECK MANSOUR Antje Madame I___________, actuellement sans domicile, ni résidence connus demandeurs

contre AXA WINTERTHUR, case postale 1523, 1001 Lausanne. défenderesse

A/1676/2010 - 2/4 - EN FAIT 1. Par jugement du 11 mars 2010, la 19 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame I___________, née J___________ en 1975 et Monsieur I___________, né en 1973, mariés en date du 11 février 2006. 2. Le chiffre 6 du dispositif du jugement précité indique : "Dit qu'en raison de la survenance d'un cas de prévoyance pour I___________, une indemnité équitable doit être fixée en compensation. La fixe soit à la moitié des éventuels avoirs de Fatiha I___________ accumulés pendant la durée du mariage". 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 mai 2010 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 11 mai 2010. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme I___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès de ITM - Investment & Trust. • Le 27 mai 2010 AXA WINTERTHUR a attesté d'une prestation de libre passage de 1'835 fr. 25 au 4 mai 2010. 5. Le 3 juin 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé le demandeur qu’un montant de 917 fr. 65 lui revenait et lui a imparti un délai pour former ses éventuelles observations. 6. Le demandeur n'a pas fait d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit,

A/1676/2010 - 3/4 après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (art. 124 al. 1 CC). Lorsqu'une indemnité équitable est versée à l'un des époux en vertu de l'art. 124 CC, le jugement de divorce peut prescrire qu'une partie de la prestation de sortie sera imputée sur l'indemnité équitable (art. 22b al. 1 LFLP) (ATF du 10 mai 2010 9C 388/2009). 4. En l’espèce, le juge de première instance a fixé une indemnité équitable équivalant à la moitié des avoirs de prévoyance de la demanderesse accumulés pendant la durée du mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 février 2006, d’autre part le 4 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents au dossier, la prestation acquise pendant le mariage par Mme I___________ est de 1'835 fr. 25 auprès de AXA WINTERTHUR, intérêts compris. Ainsi, l'indemnité équitable se monte à 917 fr. 65 (1'835 fr. 25 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1676/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite AXA WINTERTHUR à transférer, du compte de Mme I___________, la somme de 917 fr. 65 en faveur de M. I___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Le présent arrêt sera notifié par publication dans la Feuille d'Avis Officielle à Mme I___________, née J___________, vu son domicile inconnu.

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