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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2015 A/1671/2015

11 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,221 parole·~26 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1671/2015 ATAS/853/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2015 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1671/2015 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le ______ 1956, de nationalité suisse, a été employée en qualité de fonctionnaire au sein de B______ (ci-après: le B______), à Genève, du 3 janvier 1991 au 31 décembre 2013. 2. L'assurée s'est volontairement affiliée à l'assurance-chômage en qualité de salariée d’un employeur non soumis aux assurances sociales suisses. À ce titre, elle a payé ses cotisations à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC ou l'intimée) du 1er mai 1992 au 31 décembre 2013. 3. Par courrier du 27 janvier 2014, l’assurée a communiqué à la CCGC son certificat de salaire pour l’année 2013, attestant d’un salaire brut de CHF 83'853.60, sous déduction des montants de CHF 8'743.08 et CHF 3'459.- au titre de cotisations, respectivement, à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (ci-après: la CCPPNU) et à la Caisse d'assurance pour la protection de la santé du personnel (ci-après: la CAPS). Elle a par ailleurs informé la CCGC qu’elle avait quitté son employeur au 31 décembre 2013 et a joint deux attestations de B______, dont l’une, datée du 2 janvier 2014, mentionnait que dans le cadre d’un accord de résiliation, une somme forfaitaire correspondant à un total de dix-huit traitements et émoluments mensuels sera versée à l’assurée. 4. À la requête de la CCGC, l’assurée a communiqué le décompte du versement de l’indemnité forfaitaire payée le 16 janvier 2014 par son employeur. L’indemnité s'élevait à un montant brut de CHF 125'780.40 ; après déductions de diverses cotisations et l’ajout de CHF 5'490.40 correspondant aux congés accumulés, l’assurée a perçu de son employeur un montant net de CHF 103'269.57 à titre d'indemnité de cessation de service pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015. 5. Par décision du 24 février 2014, la CCGC a arrêté définitivement à un montant total de CHF 3'608.35 les cotisations personnelles d'assurance-chômage et d'assurancechômage solidarité dues par l'assurée pour l'année 2013. Les cotisations avaient été calculées sur la base d'un salaire déterminant pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 correspondant à CHF 209'634.-, soit le salaire brut de l'assurée de CHF 83'853.60 additionné de l'indemnité de départ brute de CHF 125'780.40. 6. Le 6 mars 2014, l'assurée a formé opposition, motif pris que l'indemnité de départ n'aurait pas dû être prise en compte par la CCGC dans la fixation du salaire déterminant pour le calcul des cotisations de chômage afférentes à l'année 2013, dès lors qu'elle ne correspondait précisément pas à un salaire provenant d'une activité. En outre, l'assurée a fait valoir que ne disposant pas d'épargne ou d'autres revenus et participant encore à l'entretien de ses enfants étudiants, cette indemnité lui permettrait de subvenir à ses besoins jusqu'à sa retraite. Enfin, elle a précisé qu'elle avait volontairement cotisé à l'assurance-chômage pendant plus de vingt ans, dans un esprit de solidarité.

A/1671/2015 - 3/13 - 7. Le 11 mars 2014, la CCGC a accusé réception de l'opposition de l'assurée en la rendant attentive au fait que la procédure d'opposition ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires. 8. Interpellé par la CCGC quant aux raisons du versement de l’indemnité de cessation de service, le B______ a expliqué, par courrier du 13 avril 2015, que la somme versée à l’assurée correspondait à une indemnité de résiliation d'engagement par consentement mutuel de dix-huit mois en application de l'article 11.16 du Statut du Personnel (Résiliation d'engagement par consentement mutuel) disposant que le Directeur général peut résilier l'engagement d'un fonctionnaire si une telle action est compatible avec le souci d'obtenir un meilleur rendement, sous réserve qu'elle ait l'assentiment de l'intéressé, et que l'indemnité que peut verser le Directeur général à un fonctionnaire titulaire dont l'engagement est résilié en vertu de cet article ne doit pas dépasser de plus de 50 pourcent celle prévue à l'article 11.6 (indemnité en cas de réduction du personnel pour un maximum de 12 mois de salaire après cinq ans de service). 9. Par décision du 24 avril 2015, la CCGC a rejeté l'opposition de l'assurée. Elle a rappelé que dès leur affiliation au système de prévoyance de l'organisation internationale qui les emploie, les fonctionnaires internationaux de nationalité suisse ne sont plus assurés à l'AVS/AI/APG et à l'AC mais qu'ils peuvent tout de même adhérer volontairement soit à l'AVS/AI/APG ou à l'AC. Elle a souligné qu'aux termes de la loi, sont exceptées du salaire déterminant, à concurrence de quatre fois et demie la rente vieillesse annuelle maximale, les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation, autrement dit, en cas de fermeture, de fusion ou de restructuration d'entreprise. Font en revanche partie du salaire déterminant les prestations dont ne bénéficient que certains salariés, telle que l'indemnité de départ en faveur de l'assurée dont le versement n'avait pas été dicté par des impératifs d'exploitation. 10. Par acte du 20 mai 2015, l'assurée a interjeté recours auprès de la chambre de céans. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'intimée en tant qu'elle inclut l'indemnité de départ dans le calcul des cotisations à l'assurance-chômage afférentes à l'année 2013 et, partant, à la modification dudit calcul. Elle souligne qu'en qualité de fonctionnaire au sein de l'Organisation internationale du travail (ci-après: l'OIT), elle n'avait pas l'obligation de s'affilier aux assurances sociales suisses, mais qu'elle avait néanmoins volontairement adhéré à l'assurance-chômage dès le 1er mai 1992 et que, dans esprit de solidarité, elle avait continué à cotiser en faveur de ladite assurance, bien que son contrat de travail n'ait plus été limité dans la durée à partir du 1er janvier 2003. Elle considère que l'indemnité de cessation de service ne doit pas être prise en compte dans le calcul des cotisations de chômage pour l'année 2013, dans la mesure où cette indemnité lui a été versée en 2014 et est fondée sur l'accord de résiliation par consentement mutuel du 23 octobre 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2014, dont elle produit copie. Elle précise enfin qu'étant sans

A/1671/2015 - 4/13 activité lucrative depuis le 1er janvier 2014, elle n'est plus affiliée à l'assurancechômage mais s'acquitte de cotisations AVS/AI/APG. 11. Dans sa réponse du 17 juin 2015, l'intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Elle renvoie pour le surplus à l'argumentation qu'elle a développée dans sa décision sur opposition. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a pris en compte l’indemnité forfaitaire de résiliation d’engagement par consentement mutuel de CHF 125'780.40 dans le salaire déterminant de la recourante pour l’année 2013 et lui a réclamé les cotisations d’assurance-chômage y relatives. 4. a) Selon l'art. 2a al. 1 LACI, les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2 al. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (LEH - RS 192.12) qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse à l'assurance-vieillesse et survivants en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire peuvent payer des cotisations. Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LEH, la Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux organisations intergouvernementales, telle que l'OIT. Selon l'art. 6 LEH, l'art. 2a LACI précité est applicable au personnel de nationalité suisse travaillant dans une organisation internationale qui a son siège en Suisse ou qui développe ses activités en Suisse. b) Les personnes physiques sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS lorsqu’elles sont domiciliées en Suisse, de même que lorsqu’elles exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). c) Ne sont en revanche pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public

A/1671/2015 - 5/13 - (art. 1a al. 2 let. a LAVS). Sont notamment considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de cette disposition, les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège (art. 1b let. c du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 - RAVS - RS 831.101). Les fonctionnaires internationaux des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec la Suisse sont ainsi exemptés ex lege de l'AVS/AI suisse (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, p. 36 n. 75; Pierre-Yves GREBER, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. 1, 2010, p. 167 n. 69). Les fonctionnaires internationaux étrangers ne sont non seulement pas assurés à l'AVS/AI/APG/AC, mais ne peuvent pas y adhérer volontairement (ATF 133 V 233 consid. 3 et 4 ; VALTERIO, op. cit., p. 36 n. 75). D'après la jurisprudence, la possibilité de verser des cotisations volontaires aux assurances sociales suisses en général, ou à l'assurance-chômage seulement, n'est réservé qu'aux seuls fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et domiciliés en Suisse (ATF 133 V 233 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 88/06 du 25 août 2006 consid. 3). 5. L'OIT bénéficie en Suisse d'un accord de siège, soit l'Accord du 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation internationale du travail pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse (RS 0.192.120.282). L'exemption portant spécifiquement sur les fonctionnaires internationaux de nationalité suisse est réglée, s'agissant de l'OIT, dans l'Échange de lettres entre la Confédération suisse et cette organisation, signé les 26 octobre et 6 décembre 1994; il a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 1996 (RS 0.192.120.282.11). Selon ce traité de droit international, les fonctionnaires de nationalité suisse de l'OIT ne sont plus considérés par la Confédération suisse comme étant obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG/AC à partir du 1er janvier 1994, pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'organisation précitée. Ils ont la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'assurance-chômage uniquement; une telle affiliation individuelle n'entraîne toutefois aucune contribution financière obligatoire de la part de l'organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans cet échange de lettres, les dispositions de l'AVS/AI/APG/AC leur sont applicables. En l'espèce, en sa qualité de fonctionnaire internationale de nationalité suisse auprès de l’OIT, la recourante a adhéré volontairement à l'assurance-chômage suisse. Il s’ensuit qu’à ce titre, elle était tenue de payer les cotisations y relatives pour l’année 2013, conformément à l'art. 2a LACI. 6. Les cotisations de l'assurance-chômage sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS (art. 3 al. 1 LACI). Elles s'élèvent à 2,2 % jusqu'au montant maximal du gain

A/1671/2015 - 6/13 mensuel assuré dans l'assurance-accident obligatoire (art. 3 al. 2 LACI). Une cotisation de 1 % est prélevée sur les tranches de salaires supérieures au montant maximal du gain assuré, jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement nécessaires à l'exploitation, atteint ou dépasse 0.5 milliard de francs (disposition transitoire relative à la modification du 21 juin 2013 de la LACI). Aux termes de l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Selon l'art. 5 al. 4 LAVS, le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors d’événements particuliers. Selon la jurisprudence, font partie du salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. Sont ainsi considérées comme revenu d'une activité salariée, soumis à la perception de charges sociales, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées, à savoir notamment l'art. 8ter RAVS dont il sera question ci-après (ATF 126 V 221 consid. 4a ; ATF 124 V 100 consid. 2 ; ATF 122 V 178 consid. 3/a ; Rémy WYLER/Boris HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, pp. 175-176). Selon cette description du salaire déterminant, sont en principe soumis à cotisations tous les salaires liés à des rapports de travail ou de service qui n'auraient pas été perçus sans ces rapports. 7. a) En vertu de l’art. 6 al. 1 RAVS, le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément, le revenu en espèce ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires. L'art. 7 RAVS énumère, à titre exemplatif, plusieurs rémunérations comprises dans le salaire déterminant, parmi lesquelles le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement (let. a), les gratifications, les primes de fidélité et au rendement (let. c), les indemnités de vacances ou pour jours fériés (let. o), les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les

A/1671/2015 - 7/13 rentes sont converties en capital; l’OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire (let. q). Dans leur contrat, les parties peuvent, en effet, convenir d'une indemnité en cas de cessation des rapports de travail. À cet égard, le Tribunal fédéral, dans un arrêt 4A_310/2008 consid. 4 du 25 septembre 2008, a jugé que, ne correspondant pas à un salaire de remplacement, une indemnité de licenciement ne serait pas soumise aux charges sociales. Ceci paraît toutefois contraire à l'art. 7 let. q RAVS précité, qui prévoit expressément que sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail font partie du salaire déterminant (WYLER/HEINZER, op. cit., 3ème éd., 2014, pp. 172-173 et nbp 740). b) Consécutivement à la modification du 17 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, l'art. 8ter al. 1 RAVS prévoit que les prestations versées par l’employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence du double de la rente de vieillesse annuelle maximale (dès le 1er janvier 2015 : à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale). Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise (art. 8ter al. 2 RAVS). Il y a restructuration d'entreprise, lorsque les conditions selon l'art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies (let. a), ou en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social (let. b). En droit suisse, un licenciement collectif correspond, en vertu de l’art. 333d CO, aux "congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: 1. égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; 2. de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; 3. égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs. " Sont également exclues du salaire déterminant les indemnités de licenciement abusif fondées sur l'art. 336a du Code des obligations (loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO - RS 220]) et les indemnités de licenciement immédiat injustifié fondées sur l'art. 337c al. 3 CO, ainsi que les indemnités de licenciement abusif et de harcèlement sexuel allouées en application de l'art. 5 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur

A/1671/2015 - 8/13 l'égalité, LEG – RS 151.1). En effet, ces indemnités ne sont pas destinées à rémunérer un travail. Cette exclusion du salaire déterminant demeure toutefois l'exception (WYLER/ HEINZER, op. cit., p. 176). En revanche, les accords de résiliation conclus entre l'employeur et l'employé qui mettent fin au contrat de travail ne constituent pas des licenciements collectifs (WYLER/HEINZER, op. cit. p. 545). De même les chiffres 2108 et 2109 des Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (DSD), valables dès le 1er janvier 2008, précisent que les prestations, dont ne bénéficient que certains salariés, font partie du salaire déterminant (ch. 2108) et que les départs volontaires et les départs à la retraite anticipée librement choisis ne tombent pas sous le coup des dispositions d'exemption, même lorsqu'ils sont fondés sur un plan social ou reposent sur un plan de retraite anticipée (ch. 2109). Dès lors, au vu notamment de l'art. 8ter RAVS, il y a lieu d’admettre que pour qu'une indemnité de départ ne soit pas considérée comme du salaire déterminant, elle doit avoir un caractère de prestation sociale; si en revanche, elle représente du salaire caché, comporte un tel salaire ou des parts de bénéfice, elle constitue du salaire déterminant (Ueli KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 3ème éd., 2012, n. 128 ad art. 5 LAVS). 8. En l’espèce, il résulte de l'accord de résiliation d'engagement par consentement mutuel conclu, le 23 octobre 2013, entre le B______ et la recourante, que cette dernière a été, à sa demande et dans son seul intérêt, mise en congé sans traitement à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015, mois ne devant en aucun cas être considérés comme période de service. Son engagement auprès de B______ était automatiquement résilié le 30 juin 2015 à minuit, en vertu de l'art. 11.16 du Statut du personnel. L'accord prévoyait également que, dans les trente jours suivant le premier jour de son congé sans traitement, les congés que la recourante avait accumulés seraient compensés et qu'elle bénéficierait du versement d'une somme forfaitaire correspondant à un total de dix-huit traitements de base, calculée en tenant compte de l'ensemble de ses années de service à temps complet et partiel. Cette indemnité était octroyée conformément à la procédure du Bureau IGDS n° 327 du 27 mai 2013 intitulée "Mesures exceptionnelles concernant la résiliation d'engagement par consentement mutuel". Selon les informations fournies le 5 février 2014 par le Département du développement des ressources humaines (HRD) au Conseil d'administration de l'OIT, dans le cadre du plan d’action du Directeur général pour la réforme, et après consultation du Conseil d’administration en mars 2013, des mesures spéciales ont été prises en mai 2013 pour faciliter la résiliation d’engagement lorsque celle-ci a l’assentiment du fonctionnaire intéressé et sert les intérêts du Bureau en matière de rendement ou contribue à la restructuration administrative du Bureau (cf. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/relconf/documents/meetingdoc ument/wcms_235407.pdf). En plus de l’indemnité de résiliation d’engagement prévue à l’art. 11.16 du Statut du Personnel, deux incitations financières étaient

A/1671/2015 - 9/13 proposées : la première concernait uniquement le personnel de la catégorie des services organiques et des catégories supérieure et prévoyait la prise en compte de l’ajustement de poste en vigueur au dernier lieu d’affection dans le calcul de l’indemnité. La deuxième, applicable à toutes les catégories de personnel, visait à compenser partiellement le manque à gagner lorsque le fonctionnaire n’a pas atteint l’âge minimum de départ à la retraite anticipée ou n’est pas parvenu au terme de la durée moyenne de cotisation (vingt-cinq ans) par le paiement des cotisations de l’employeur à la CCPPNU et à la CAPS, pour une durée maximale correspondant au nombre de mois de l’indemnité de résiliation d’engagement ou jusqu’à ce que le fonctionnaire ait atteint l’âge minimum de départ à la retraite anticipée ou vingtcinq années de cotisation, selon l’échéance plus proche. Ces mesures spéciales, dont cinquante-et-un fonctionnaires avaient bénéficié, ont été en vigueur pendant une période limitée pour les cessations de service ayant pris effet avant la fin de 2013. En vertu de l’art. 11.16 du Statut du Personnel, l’indemnité de résiliation d’engagement par consentement mutuel ne doit pas dépasser de plus de cinquante pour cent celle qui est octroyée en cas de réduction de personnel selon l'art. 11.6 dudit Statut. L'indemnité accordée en cas de réduction du personnel s’élève notamment à une année de rémunération après cinq ans de service et comprend, aux termes de l’art. 3.1.d) ii) du Statut du Personnel, "[…] pour la catégorie des services organiques nationaux et pour la catégorie des services généraux, le traitement net et le montant net de toutes les allocations et indemnités prises en considérations aux fins de la pensions aux termes du présent Statut". En l’occurrence, l’indemnité de cessation de service de CHF 125'780.40 versée à la recourante, prévue dans le cadre du contrat de résiliation d'engagement du 23 octobre 2013, équivaut à l’indemnité maximale à laquelle pouvait prétendre la recourante, qui a été employée au sein de B______ durant plus de vingt ans. Cette indemnité correspond, en effet, à une fois et demie celle octroyée en cas de réduction de personnel, soit à dix-huit mois du dernier salaire brut perçu par la recourante (CHF 83'853.60 + CHF 83'853.60 / 2 = CHF 125'780.40). En sus du versement de cette indemnité, le B______ s'était engagé, à titre de mesure spéciale, à continuer de payer les cotisations de l'employeur à la CCPPNU et à la CAPS jusqu'au terme de la période de congé. L’indemnité en question ne constitue pas une prestation analogue à l'indemnité de licenciement abusif ou immédiat injustifié au sens du CO et n'a pas été versée à l'occasion d'une fermeture ou d'une fusion. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans constate qu’il apparaît prima faciae que l’indemnité de départ a été expressément accordée à la recourante en raison de la résiliation des rapports de travail. 9. Il convient encore de déterminer si l’indemnité a été versée dans un contexte similaire à celui d'un licenciement collectif au sens du droit suisse et, partant, si elle peut être assimilée aux prestations versées par un employeur suite à un licenciement

A/1671/2015 - 10/13 collectif réglementé par un plan social et exclues du salaire déterminant, selon l'art. art. 8ter al. 2 let. b RAVS En effet, la résiliation des rapports de travail de la recourante a également touché cinquante autres fonctionnaires de l’OIT. L'indemnité prévue à l'art. 11.16 du Statut du personnel, qui a été versée à la recourante suite à la résiliation de son contrat de travail, présente ainsi certaines similitudes avec celles qui sont octroyées consécutivement à un licenciement collectif. Toutefois, elle n'était pas justifiée par des motifs inhérents aux employés mais avait pour but économique de permettre au B______ d'obtenir un meilleur rendement. En outre, puisque le congé de la recourante résulte d'un accord de résiliation et n'a pas été donné à la seule initiative de l'employeur, il ne peut pas être assimilé à un licenciement collectif au sens de l'art. 8ter al. 2 let. b RAVS et, partant, l'indemnité de résiliation, en dépit de son caractère social, ne peut pas être exceptée du salaire déterminant. Les Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG prévoient d'ailleurs expressément que les départs volontaires ne tombent pas sous le coup des dispositions d'exemption, même lorsqu'ils sont fondés sur un plan social ou reposent sur un plan de retraite anticipée. De surcroît, l'indemnité de résiliation d'engagement a été octroyée dans le cadre de mesures exceptionnelles et ne bénéficie ainsi pas d'office à tous les fonctionnaires, ce qui constitue un indice supplémentaire, selon les directives précitées, qu'elle fait partie du salaire déterminant. Enfin, cette indemnité présente un lien avec le contrat de travail de la recourante. Elle représente, en effet, dix-huit mois de salaire et est soumise au prélèvement de cotisations en faveur de la CCPPNU ainsi que de la CAPS. Dès lors, il convient d’admettre que l'indemnité de cessation de service de CHF 125'780.40, versée à la recourante le 16 janvier 2014, correspond à une indemnité de départ au sens de l'art. 7 let. q RAVS. Elle est, en tant que telle, comprise dans le salaire déterminant. 10. Reste à déterminer si l’intimée était en droit d’inclure cette indemnité dans le calcul relatif aux cotisations d'assurance-chômage pour l'année 2013. a) La perception des cotisations à l'assurance-chômage est du ressort des caisses de compensation AVS. L'art. 6 LACI dispose que, sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l'AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s'applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations. La LACI opère ainsi un renvoi aux dispositions de la LAVS, de manière à ce que, dans ce domaine, le régime de la LAVS soit intégré dans la LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 6 LACI). Selon l'art. 22 al. 1 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. Il s'agit de la période de cotisation, c'est-à-dire de la période pour laquelle les cotisations sont prélevées. Quant à l'année de cotisation, elle correspond à l'année civile. Cet article stipule ainsi le calcul post-numerando (d'après le revenu

A/1671/2015 - 11/13 acquis pendant l'année de cotisation) conformément au système de l'impôt fédéral direct (VALTERIO, op. cit., p. 143 n. 456). Selon une jurisprudence constante, la créance de cotisation prend naissance et devient exigible par la caisse de compensation à la date à laquelle le salaire déterminant a été réalisé (ATF 138 V 463 consid. 6.1 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 111/04 du 5 avril 2006, consid. 5.1.2 et 5.3). Le moment déterminant pour le calcul et la perception des cotisations, selon la LAVS, est notamment celui du versement du salaire (VALTERIO, op. cit., n. 595 p. 182 ; ATF 133 V 153 consid. 3.1 ; voir aussi ATF 131 V 444 consid. 1.1 p. 446 et les arrêts cités; voir aussi, Paul CADOTSCH, Wird der AHV-massgebende Lohn durch die Auszahl- und Zahladresse beeinflusst?, RSAS 2009 p. 5 ss). Il en va de même en droit fiscal, où les revenus de l’activité salariée sont acquis au moment du paiement, du virement au compte de chèques ou en banque (Jean-Marc RIVIER, Droit fiscal suisse, l’imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., 1998, p. 327 et les références citées). La créance de cotisation naît ainsi dès le versement du salaire ou d'une autre rétribution soumise à cotisation. Ce principe vaut non seulement lorsque le salaire est versé ou crédité au cours d'un exercice annuel, mais également dans le cas où, pour des raisons liées au contrat de travail ou de fait, l'exercice annuel et l'année du versement du salaire ne correspondent pas, parce que la mauvaise situation financière de l'employeur ne lui permet pas de payer son employé durant l'exercice ou parce que l'entier ou une partie du salaire est versé, après l'établissement du bilan annuel, à titre de bonus lié au résultat d’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 52/05 du 8 août 2005 consid. 3.2 et 3.3). Ainsi, lorsqu'un bonus afférant à un exercice annuel est payé après la fin de l'année civile au cours de laquelle le salaire a été versé, la créance de cotisations (« Beitragsbezug ») de la caisse de compensation relative à ce bonus naît durant l'année civile au cours de laquelle il est effectivement versé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2014 du 28 août 2015 consid. 5.2 et références citées). b) Or, dans le cas d’espèce, l'indemnité de cessation de service d’un montant de CHF 125'780.40 bruts a été versée à la recourante le 16 janvier 2014. Ainsi, quand bien même ladite indemnité a été convenue lors de la signature de l’accord de résiliation du 23 octobre 2013, force est de constater que la recourante n’en a disposé qu’en janvier 2014. Par conséquent, c’est à tort que l’intimée a inclus le montant de l’indemnité de cessation de service dans le salaire déterminant pour la fixation des cotisations d’assurance-chômage dues par la recourante pour l’année 2013. 11. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision querellée annulée. La cause sera renvoyée à l’intimée pour nouveau calcul des cotisations dues pour l’année 2013 compte tenu d’une masse salariale réduite de CHF 83'853.60,

A/1671/2015 - 12/13 additionnée des congés accumulés par la recourante pour un montant de CHF 5'490.40 et nouvelle décision. 12. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1671/2015 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du 24 avril 2015 et renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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