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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2019 A/167/2019

15 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,206 parole·~26 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/167/2019 ATAS/432/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mai 2019 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/167/2019 - 2/13 -

A/167/2019 - 3/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1988, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) et un délai cadre a été ouvert dès le 3 avril 2017. 2. À teneur d’une attestation du 27 juillet 2017, l’assuré a été détenu à l’établissement de la maison Montfleury en régime de semi-détention du 7 juillet 2015 au 26 mai 2016. Il avait travaillé à temps partiel dans un atelier voirie comme nettoyeur et s’était révélé exemplaire dans son comportement tant au travail que dans l’établissement. 3. Par décision du 10 mai 2017, sa conseillère en personnel de l’office régional de placement l’a enjoint à participer à une mesure iEmploi-AIVE du 6 juin au 5 septembre 2017. 4. Le 22 août 2017, la responsable de programmes iEmploi-AIVE a informé la conseillère en personnel de l’assuré que celui-ci avait fait un stage de quatorze jours au Garage-carrosserie B______, à C______, en qualité de carrossier-peintre. Le stage s’était déroulé à la satisfaction de l’employeur. L’assuré pourrait être appelé ultérieurement dans le cadre de remplacements rémunérés. Il était toutefois relevé que l’assuré rencontrait de constantes difficultés à arriver à l’heure à iEmploi-AIVE et qu’il avait informé la responsable du programme que jusqu’au vendredi 25 août, il ne pourrait pas arriver à l’heure, en sus de son absence de ce jour, pour des raisons privées. Pour ce motif, il n’apparaissait plus envisageable de maintenir son inscription à la mesure, dont la responsable de la mesure proposait l’interruption au 18 août 2017. 5. Le 25 août 2017, la responsable de programme iEmploi-AIVE a informé l’assuré que, suite à leur discussion du 21 août 2017 portant sur ses arrivées tardives, il avait respecté les horaires les 23 et 24 août 2017, à l’exception du mardi 22 août 2017, où il avait été absent pour raisons familiales. Le 25 août 2017, il avait été une nouvelle fois absent sans motif justifié. Il avait été dûment informé par le règlement qu’il avait lu et signé à son arrivée à iEmploi-AIVE que toute absence non justifiée et arrivée tardive, plus de trois fois, donnait lieu à un avertissement, suivi d’une exclusion de mesure si celui-ci n’était pas suivi d’effets, ce qui était malheureusement son cas. Aussi, elle l’informait que dès ce jour, iEmploi-AIVE n’était plus en mesure de maintenir son inscription. 6. Le 25 août 2017, la responsable de programmes iEmploi-AIVE a informé la conseillère en personnel de l’assuré que la mesure se déroulait de 8h30-12h00 et de 13h30-16h00 et que l’assuré était arrivé : - lundi 12 juin 2017 à 13h58 ; - lundi 19 juin 2017 à 13h40 ; - vendredi 23 juin 2017 à 8h58 ;

A/167/2019 - 4/13 - - mercredi 28 juin 2017 à 9h57 ; - jeudi 13 juillet 2017 à 13h39 ; - mardi 18 juillet 2017 à 8h58 ; - mardi 25 juillet 2017 à 9h30 ; - mercredi 26 juillet 2017 à 9h40 ; - jeudi 27 juillet 2017 à 8h42 ; - vendredi 25 août 2017 à 10h45. Suite à ces arrivées tardives, des dispositions avaient été mises en place en conformité avec le règlement du participant qui n’avaient pas eu l’effet escompté. 7. Selon un bilan de sortie établi par iEmploi-AIVE, la mesure avait été interrompue le 25 août 2017 pour non-conformité aux horaires et fort absentéisme. L’assuré avait été absent neuf jours et demi pour raison privée, deux jours pour raison de santé et un jour non justifié. Il était, à ce jour, pratiquement autonome dans la mise en œuvre d’actions de recherches d’emploi par voie électronique. Il disposait de lettres et courriels de motivation et de modèles lui permettant de personnaliser sa postulation en fonction de l’entreprise et du poste prospectés. 8. Le 25 août 2017, la conseillère de l’assuré a demandé à ce dernier ses observations sur l’interruption de la mesure. 9. Le 4 septembre 2017, l’assuré a informé sa conseillère que des motifs familiaux l’avaient empêché de suivre correctement la mesure iEmploi-AIVE. Il avait eu des difficultés à faire garder son enfant pendant que sa compagne travaillait et les périodes de vacances de la garderie, avec une situation financière difficile. Il était important que sa compagne conserve son travail, condition indispensable par rapport à leur situation légale (permis). Il avait demandé à la responsable de la mesure un peu de flexibilité avec son horaire d’arrivée, à savoir s’il pouvait arriver vers 9h30 pendant la semaine du 21 au 25 août 2017, car il ne pouvait pas laisser son enfant de 2 ans seul à la maison. Il aurait voulu qu’elle comprenne sa situation et les efforts qu’il faisait pour continuer la mesure comme il fallait, mais elle avait, malheureusement, pris la décision d’interrompre la mesure. 10. Par décision du 9 octobre 2017, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pendant 25 jours pour être arrivé à de multiples reprises en retard et pour les absences injustifiées pour motifs personnels pendant la mesure iEmploi-AIVE. Les explications de l'assuré quant à la garde de son enfant ne pouvaient être prises en considération, car il lui appartenait d'organiser sa vie privée et familiale de sorte qu'elle ne constitue pas un obstacle à suivre une mesure du marché du travail. De plus, il était avéré que ses retards étaient fréquents depuis le début de la mesure et non limités à la semaine du 21 au 25 août 2017. Enfin, selon le registre de l'OCPM il n'avait pas d'enfant.

A/167/2019 - 5/13 - 11. Le 7 novembre 2017, l’assuré a formé opposition à la décision précitée. Il admettait les retards respectivement son absence du 22 août 2017. L’arrêt de la mesure avait été ordonné le 25 août 2017, soit à une semaine de son échéance. Si cet arrêt lui était imputable, les raisons de ses retards restaient d’origine familiale. En conséquence, il concluait que la durée de la suspension soit ramenée au minimum du barème du SECO. 12. Par décision sur opposition du 18 janvier 2018, l’opposition de l’assuré a été rejetée. 13. Le 1er février 2018, l’OCE a suspendu l’assuré huit jours pour ne pas s’être rendu à un entretien de conseil le 26 janvier 2018. 14. Par courriel du 29 janvier 2018, l’assuré a informé sa conseillère s’être trompé de date et lui a demandé de ne pas le sanctionner en lui promettant que cela n’allait plus arriver. Ce mois-ci, l’office des poursuites lui avait pris presque tout son salaire et il avait une famille à charge. 15. Le 8 mai 2018, l’assuré a été assigné à postuler comme manœuvre en carrosserie auprès de la carrosserie D_____ SA avec un délai au 9 mai 2018. 16. Le 22 juin 2018, l’assuré a été assigné à postuler pour un poste de peintre en carrosserie avec un délai au 25 juin 2018 auprès de la Carrosserie E_____ à Vernier. 17. La conseillère de l’assuré a informé celui-ci, le 17 juillet 2018, que la Carrosserie D_____ SA avait tenté de le joindre et qu’il n’avait pas répondu à ses appels. Il avait la possibilité de s’expliquer à ce sujet d’ici au 27 juillet 2018. 18. Par courriel du 27 juillet 2018, l’assuré a informé sa conseillère qu’il n’avait pas pu savoir qui avait cherché à le joindre, car ayant perdu son natel, il en utilisait un autre avec une carte SIM qui ne lui permettait pas d’avoir accès au combox. Il regrettait et précisait que cela ne se produirait plus. 19. Le 14 septembre 2018, la conseillère a indiqué à l'assuré que les indemnités fédérales de chômage arriveraient prochainement à leur terme. 20. Par décision du 3 octobre 2018, l'OCE a suspendu l’indemnité de l’assuré pendant 37 jours pour ne pas avoir été atteignable lorsque la Carrosserie D_____ SA avait essayé de le joindre au sujet de sa candidature. Ses explications ne pouvaient être retenues. Le fait d'avoir perdu son téléphone portable ne suffisait pas à excuser son attitude. En effet, sachant qu'il venait de postuler et qu’il était vivement intéressé à trouver un emploi qui le sortirait de sa situation de précarité, selon ses propres dires, il aurait dû s’empresser de contacter l'employeur afin d'aller au-devant des nouvelles, ce qu'il n'avait pas jugé nécessaire de faire. Par ailleurs, il n’avait apporté aucune preuve de la perte de son téléphone portable, telle qu'une déclaration de perte ou de vol ou le justificatif de l'acquisition d'un nouveau téléphone portable. En conséquence, il avait bien fait échouer son engagement au sein de la Carrosserie D_____ SA et commis ainsi une faute grave.

A/167/2019 - 6/13 - 21. Par décision du 17 octobre 2018, l'OCE a prononcé l'inaptitude au placement de l'assuré dès le 26 juin 2018, dès lors qu'il avait été sanctionné à trois reprises et qu'il avait accumulé 70 jours de suspension, sans juger opportun de modifier son comportement. En plus des trois sanctions déjà prononcées contre l'assuré, l’OCE a encore pris en compte le fait que l’assuré n’avait pas pu démontrer avoir pris contact avec la Carrosserie E______ dans le délai imparti, soit jusqu’au 25 juin 2018. L’assuré avait déclaré avoir téléphoné à l'employeur dans le délai imparti et qu'en l'absence du patron, il avait parlé avec le responsable de jour. Au bout d'une semaine, sans réponse, il avait rappelé l'employeur. Il en était ressorti qu'il s'agissait d'un remplacement pour l'été et que l’employeur le recontacterait. L'assuré avait précisé qu'il avait déjà déposé son curriculum vitae auprès de cette carrosserie et qu'on lui avait dit qu'on le rappellerait. Dans le cadre de l'instruction, le service juridique avait demandé à l'intéressé de produire ses relevés téléphoniques attestant de ses appels auprès de la Carrosserie E______. Le 20 septembre 2018, l'assuré avait déclaré qu'il avait effectué le premier appel téléphonique depuis une cabine, son natel étant cassé. À l'appui de ses déclarations, il avait produit une fiche manuscrite de Madame F_____, travaillant chez G____ qui attestait que l'assuré avait déposé son téléphone Samsung pour un devis de réparation le 20 juin 2018. Pour le second appel, l'intéressé avait produit un relevé téléphonique attestant d'un appel le 5 juillet 2018 sur le numéro de téléphone fixe de la carrosserie. Selon les informations transmises par d'autres candidats, le poste était déjà pourvu au 4 juillet 2018. 22. Le 2 novembre 2018, l’assuré a formé opposition à la décision du 3 octobre 2018 indiquant qu’il avait sa compagne à charge, car ils n’avaient pas trouvé de place de crèche pour leur enfant. Sa profession de peintre en carrosserie était sinistrée. Il ne cherchait qu'à travailler et on lui avait interdit de faire des recherches dans d'autres domaines, par exemple dans le nettoyage et la livraison. Il se demandait où trouver de l'aide pour faire des lettres et contacter un employeur. Il était sud-américain et le français n'était pas sa langue. De ce fait, il se rendait sur place pour postuler oralement auprès des employeurs. Il n'avait pas vu le message de l’employeur, car sa carte ne le lui permettait pas de le faire. Personne n'avait compris sa situation. Il sortait de semi-liberté. En détention, on avait apprécié ses efforts, mais il avait un casier judiciaire et des dettes qui l'empêchaient d'avancer. Il avait besoin de travailler et ne voulait pas dépendre de l’aide sociale. 23. Le 22 novembre 2018, l’assuré a formé opposition à la décision d’inaptitude. Il était conscient de ne pas avoir répondu aux attentes, mais cette décision détruirait le fragile équilibre qu'il avait réussi à créer depuis sa sortie d'incarcération. On lui avait reproché de ne pas être à l’heure pendant la mesure, mais il avait averti la responsable de la mesure. S’agissant du rendez-vous avec sa conseillère, il s’était trompé de date. S’agissant de l’assignation, il aurait dû avoir un téléphone fiable, mais il regrettait de ne pas avoir reçu une convocation par courrier postal.

A/167/2019 - 7/13 - 24. Par décision sur opposition du 28 novembre 2018, l’OCE a confirmé la décision du 3 octobre 2018 (suspension de 37 jours). Les arguments invoqués par l’assuré dans son opposition ne constituaient pas une excuse valable. Il aurait dû tout mettre en œuvre pour se rendre joignable aux appels de l’employeur et répondre à ceux-ci ou contacter ce dernier au moyen d’un autre téléphone, voire en se rendant sur place. Il avait ainsi fait échouer une possibilité d’engagement. 25. Par décision sur opposition du 14 décembre 2018, l’OCE a confirmé sa décision du 17 octobre 2018 (inaptitude au placement), retenant que les arguments invoqués par l’assuré dans son opposition ne pouvaient pas être retenus, car, malgré les nombreuses sanctions qui lui avaient été infligées et en particulier celle du 3 octobre 2018, l'assuré ne mentionnait aucune mesure concrète qu’il aurait prise ni disponibilités particulières pour changer son comportement en vue de respecter réellement ses obligations envers l'ORP pour retrouver un emploi. Par ailleurs, le fait qu'il admette ses erreurs ne permettait pas de revoir la décision. 26. À teneur du dossier, l'assuré a correctement fait ses recherches d'emploi depuis son inscription au chômage, soit de mars 2017 à décembre 2018. Il a également donné suite dans le délai imparti aux assignations des 15 mai 2017 (Carrosserie H____ SA), 23 mai 2017 (Carrosserie I____ SA), 12 juillet 2017 (Carrosserie J____ Sàrl), 27 février 2018 (employeur non spécifié), 7 mai 2018 (Carrosserie D_____) et 13 juin 2018 (Carrosserie I____ SA). 27. Par décision du 5 novembre 2018, la caisse de chômage a informé l’assuré que la somme de CHF 8'065.40 devait lui être restituée, laquelle correspondait aux indemnités versées pour la période du 1er juin au 30 septembre 2018. 28. Le 15 janvier 2019, l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition rendue par l’OCE le 14 décembre 2018. Il était conscient de n’avoir pas répondu à toutes les attentes de celui-ci en raison de ses difficultés à comprendre les impératifs liés aux prestations de chômage, mais il estimait que cela ne devait pas détruire le fragile équilibre qu’il avait réussi à créer et à maintenir depuis sa sortie d’incarcération. Il se trouvait dans une situation à peu près saine avec des arrangements de paiements et pas de poursuites. Il avait été de bonne foi et n’avait pas eu conscience que ces trois incidents pouvaient le plonger dans une situation aussi désastreuse et ruiner son espoir de sortir des problèmes liés à sa vie antérieure à son incarcération. Il avait essayé de sortir la tête de l’eau en payant avec régularité ses dettes, puis en suivant un programme de désintoxication de l’alcoolisme. Il touchait actuellement un revenu de l’Hospice général. On lui reprochait de ne pas avoir travaillé pendant dix-huit mois de chômage, mais l’OCE oubliait que sa profession de peintre en carrosserie était sinistrée et on lui avait interdit de faire des recherches dans un autre secteur. Il assumait ses erreurs et pensait l’avoir fait précédemment en demandant à subir sa peine en semi-liberté pour pouvoir continuer à travailler et assumer ainsi sa tâche de père et de compagnon. Il n’avait pas abandonné la mesure, mais avait été mis à la porte alors qu’il avait téléphoné pour dire qu’il aurait environ trente minutes de retard. On l’avait expulsé pour ne

A/167/2019 - 8/13 pas être arrivé à l’heure alors que la mesure consistait à être devant un ordinateur à chercher des postes de travail sans aide motivante. Il savait que l’exactitude n’était pas sa qualité principale, mais pensait que si la personne qui l’avait expulsé était honnête, elle reconnaîtrait qu’il l’avait avertie. S’agissant de l’absence à un entretien de conseil du 26 janvier, il s’était trompé de jour et s’était présenté le 29 suivant. S’agissant de l’entreprise E______, un téléphone avait tout déclenché. Il était bien sûr responsable de ses erreurs et il aurait dû avoir un téléphone fiable, mais il aurait dû recevoir une convocation par courrier postal. Il venait de réussir son examen à la mairie de Vernier et devait y commencer un stage le 6 mai 2019 et un autre le 28 du même mois. Il espérait avoir ainsi donné une autre image de lui et que la chambre des assurances sociales examinerait avec bienveillance la possibilité d’une remise de peine. 29. Le 5 février 2019, l’OCE a persisté intégralement dans sa décision sur opposition et transmis le dossier qui n’avait pas la prétention d’être exhaustif. 30. Le 28 février 2019, le recourant a persisté dans sa position. 31. Lors d’une audience du 3 avril 2019 : a. le recourant a déclaré à la chambre des assurances sociales, concernant la mesure, qu’il avait demandé à la directrice s’il pouvait arriver un peu en retard en raison de problèmes familiaux. En effet, sa femme travaillait et il devait amener son fils de deux ans à la crèche. Il avait aussi eu parfois des problèmes de parking. La directrice avait d’abord accepté, mais avait finalement estimé que la mesure devait se terminer. Il aurait dû manger sur place, ce qui lui aurait évité des arrivées tardives. Il trouvait que ce n’était pas la peine de faire cette mesure. Il passait beaucoup de temps devant les ordinateurs, ce qu’il pouvait faire à la maison. En revanche, la mesure lui avait été utile pour le français. Il avait suivi un stage de quinze jours dans le cadre de cette mesure. Pendant ce stage, il n’avait pas eu de problèmes d’arrivées tardives, car il mangeait sur place. Il partait tôt pour arriver à l’heure. Il était plus motivé pour le stage que pour la mesure. Concernant la mesure, il avait quand même suivi ce qu’on lui demandait de faire. S’il n’avait pas réagi à l’avertissement, c’était que sa femme venait de trouver un travail et qu’il n’avait pas eu le temps de s’organiser. Il avait donc continué à arriver en retard. Il avait averti la directrice du fait qu’il avait ce problème. S’agissant de son arrivée tardive du 25 août, c’était la semaine où sa femme avait trouvé un travail et trois jours avant la fin du stage. S’agissant de l’assignation, il avait perdu son téléphone pendant environ quinze jours. En attendant, il avait pris un autre téléphone qu’il avait à la maison avec une deuxième carte SIM qu’il avait reçue avec son abonnement. Il s’agissait d’une carte de réception qui ne permettait pas d’appeler ni d’avoir accès au combox. En principe, s’il avait un appel en absence, il rappelait. Il lui était arrivé de rappeler et que cela ne répondait pas, alors il avait laissé tomber. Ensuite, il avait eu les moyens d’acheter une carte SIM qui lui avait coûté CHF 40.et qui fonctionnait normalement. S’agissant de l’assignation à la Carrosserie E______, après avoir postulé, il avait appelé une semaine plus tard et discuté avec

A/167/2019 - 9/13 le patron qui lui avait dit qu’il s’agissait d’un remplacement et qu’il avait déjà trouvé quelqu’un. b. Le représentant de l’intimé a précisé qu’il était reproché à l’assuré de ne pas avoir répondu à l’appel de l’employeur suite à l’assignation du 7 mai 2018 et que l’employeur avait informé l’ORP avoir essayé de joindre sans succès le recourant. Suite à une assignation supplémentaire qui n’avait pas été suivie par l’assuré, la décision d’inaptitude avait été rendue. Selon les directives, après 51 jours de suspension, l’inaptitude était prononcée. Il n’y avait pas eu de sanction prononcée pour l’assignation du 22 juin 2018, mais c’était en raison de l’ensemble de faits que l’inaptitude avait été prononcée. Les précédentes sanctions dépassaient déjà les 51 jours. 32. À la demande de la chambre de céans, l’intimé lui a transmis des pièces complémentaires, le 4 avril 2019, en relevant que l’inaptitude au placement était en principe prononcée après 45 jours de suspension du droit prononcé contre l’assuré et non 51 jours. À l’appui de son écriture, l’OCE a transmis : - une fiche relative à l’assignation pour le poste de peintre pour la Carrosserie E______ indiquant que l’assuré n’avait pas pris contact avec l’employeur ; - une fiche relative à l’assignation pour le poste de manœuvre à la Carrosserie D_____ SA mentionnant que le poste restait vacant, que l’assuré avait pris contact avec l’employeur et qu’il n’était pas engagé. L’employeur avait reçu un curriculum vitae, mais n’avait pas réussi à avoir l’intéressé au téléphone ; - un courriel du 31 août 2018, par lequel le recourant a indiqué à sa conseillère qu’il avait postulé dans le délai à la carrosserie E______. Il avait parlé par téléphone avec le responsable du jour, car le patron n’était là. Passé une semaine et sans réponse, il avait rappelé et on lui avait dit que c’était un poste pour un remplacement d’été et qu’on le recontacterait ; - un courriel du 31 août 2018, par lequel la conseillère de l’assuré demandait à celui-ci de lui envoyer le relevé téléphonique sur lequel figurait l’appel qu’il avait passé à l’employeur ; - un message adressé par l’assuré à sa conseillère le 20 septembre 2018 informant celle-ci qu’il avait appelé la Carrosserie E______ depuis une cabine téléphonique, car son téléphone était inutilisable pour effectuer des appels. Il envoyait le justificatif de la personne qui avait pris son téléphone pour un devis et les autres justificatifs étaient des appels au patron, car il ne lui avait pas donné de réponse et il lui avait déjà déposé son dossier depuis un mois ; - une attestation du 8 septembre 2018, sur papier ne contenant pas d’entête, établie par Madame F_____ qui indiquait avoir eu le téléphone de l’assuré pour un devis, le 20 juin 2018, et qu’elle travaillait chez G_____;

A/167/2019 - 10/13 - - une liste de téléphones établie par Swisscom indiquant notamment un appel le 5 juillet 2018 à 10h08 du téléphone 079 _______ au téléphone 022______ de 00:01:39. 33. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant depuis le 26 juin 2018. 4. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, n° 3.9.6 p. 209). L'assuré doit en outre se conformer aux prescriptions de contrôle (art. 17 al. 2 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 p. 394 et les références). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=%2Bch%F4mage+%2Bind%E9pendant+%2BLACI+%2Binapte&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-51%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2012&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+15+al.+1+LACI%22+%22recherches+personnelles+d%27emploi%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-V-392%3Afr&number_of_ranks=0#page392

A/167/2019 - 11/13 - Lorsque l’aptitude au placement est controversée en raison de divers manquements aux devoirs de l’assuré, il faut analyser ceux-ci conformément aux principes de proportionnalité et prévisibilité et n’admettre l’inaptitude que si ces manquements sont répétés et que les fautes ont été commises en l’espace de quelques semaines ou quelques mois (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24 ad art. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2012 du 2 avril 2012). Le Tribunal fédéral a toujours nié l’aptitude au placement si aucune recherche d’emploi valable n’était disponible, ou si, en plus des recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes, d’autres motifs, tels que le refus (multiple) d’emplois assignés, étaient avérés. En revanche, le Tribunal fédéral est très réticent à accorder l’aptitude (recte inaptitude) au placement lorsque le comportement fautif a uniquement pris la forme de recherches d’emploi insuffisantes. Même si de tels efforts insuffisants ont été entrepris durant plusieurs mois et, le cas échéant, étaient combinés avec l’absence non excusée à des entretiens de conseil, le Tribunal fédéral a toujours confirmé l’aptitude au placement lorsque, au minimum, certains efforts étaient fournis. Cependant, dans de telles configurations, il existe aussi des cas limites qui justifient pour le moins un examen de l’aptitude au placement (Audit Letter, Édition 2018/2, septembre 2018). S'agissant d'un assuré qui avait refusé à réitérées reprises de participer à des mesures d'intégration de l'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a considéré que cela suffisait à nier son aptitude au placement, précisant que les entretiens ont pour but le contrôle de l'aptitude et de la disponibilité au placement des assurés et que le recourant avait empêché l'autorité compétente d'en vérifier les conditions de réalisation sur une période relativement longue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant a été sanctionné le 9 octobre 2017 d’une suspension du droit à l’indemnité de 25 jours pour des arrivées tardives et des absences injustifiées pendant une mesure. Il ressort néanmoins du dossier qu’en dépit de ses absences et de ses arrivées tardives, l’assuré a suivi la mesure, qui a eu un effet positif, puisqu’à son terme, il était pratiquement autonome dans la mise en œuvre d’actions de recherches d’emploi par voie électronique. Il a, de plus, dans le cadre de la mesure,

A/167/2019 - 12/13 effectué un stage de quatorze jours dans un garage, qui s’est déroulé à la satisfaction de l’employeur. Le recourant a encore été sanctionné le 1er février 2018, pour ne pas s’être rendu à un entretien de conseil le 26 janvier 2018, en raison du fait qu’il avait mal agendé le rendez-vous. Il convient de relever que cette sanction est d’une gravité relative, car s’il s’était agi d’un premier manquement, un tel comportement n’aurait pas été sanctionné, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.2). Le recourant a été sanctionné une troisième fois, le 3 octobre 2018, de 37 jours de suspension du droit à l’indemnité pour ne pas avoir été atteignable suite à une postulation. Le recourant a expliqué à cet égard qu’il avait un téléphone de rechange qui ne lui permettait pas d’accéder à son combox. Si le droit du recourant a été suspendu pendant 70 jours au total, ce qui est beaucoup, il faut tenir compte du fait qu’il n’a été, en réalité, sanctionné qu’à trois reprises pour des motifs différents en l’espace d’un an. Si son comportement n’a peut-être pas été exemplaire, il faut néanmoins reconnaître que l’assuré a démontré une réelle volonté de trouver du travail et qu’il a agi dans ce sens, notamment en remplissant correctement, chaque mois, son obligation de faire des recherches d’emploi et en donnant suite à toutes les assignations reçues, sauf peut-être la dernière (Carrosserie E______), étant relevé que le recourant n’a pas été formellement sanctionné pour ce manquement. Il faut également tenir compte de la situation concrète de l’assuré, à savoir un jeune père de famille, qui sortait de détention, avec des problèmes financiers et une situation précaire. Dans ces circonstances, son comportement ne permet pas de retenir qu'il était inapte au placement, au regard de la jurisprudence plutôt restrictive en la matière du Tribunal fédéral. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision querellée annulée et il sera dit que le recourant était apte au placement dès le 26 juin 2018. 8. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, qui n'était pas représenté et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). 9. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition rendue le 14 décembre 2018 par l’intimé. 4. Dit que le recourant était apte au placement dès le 26 juin 2018. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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