Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1669/2020 ATAS/664/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2020 15ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/1669/2020 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 5 février 2020. 2. Elle a travaillé en tant qu'assistante de direction, à 80 %, pour la société B______ dès le 1er avril 2014 et a démissionné le 30 septembre 2019 pour le 30 novembre 2019, date de la fin de son délai de congé de deux mois. 3. Elle a commencé ses recherches d'emploi le 6 décembre 2019. 4. Elle a remis à l’OCE, le 11 février 2020, cinq recherches d’emploi faites entre le 6 et le 18 décembre 2019 et neuf recherches faites entre le 7 et le 29 janvier 2020. 5. Par décision du 13 février 2020, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité d’une durée de six jours, lui reprochant de ne pas avoir effectué de recherches d’emploi au mois de novembre 2019, d'en avoir fait que cinq en décembre 2019 et neuf en janvier 2020. 6. L'assurée a formé opposition le 5 mars 2020 au motif qu'exténuée et fragilisée, compte tenu notamment des pressions qu'elle avait subies jusqu'à ce qu'elle donne sa démission puis jusqu'à la fin de son contrat, elle n'avait pas pu faire davantage de recherches d'emploi avant son inscription au chômage. 7. Par décision du 14 mai 2020, l'OCE a confirmé sa décision en indiquant que si les neuf recherches faites en janvier 2020 pouvaient être considérées comme suffisantes, il n'en allait pas de même des cinq recherches faites au mois de décembre 2019 et de l'absence de recherches au mois de novembre 2019. La situation personnelle de l'assurée ne pouvait pas être prise en compte selon la jurisprudence qui retenait que la suspension du droit aux indemnités dépendait uniquement de la gravité de la faute. 8. L'assurée a recouru contre cette décision le 12 juin 2020 en expliquant, extrait d'un article d'un blog au sujet de B______ à l'appui, le contexte anxiogène dans lequel elle s'était trouvée alors qu'elle était employée par B______ et ce, dès 2018. Après avoir eu le courage de donner sa démission en septembre 2019, elle avait traversé une période extrêmement difficile durant laquelle elle avait été incapable de s'inscrire au chômage et de faire des recherches d'emploi. Elle sollicitait la reconsidération de la décision contestée et offrait de fournir le nom de témoins de la situation qu'elle avait vécue dans son dernier emploi. 9. Par pli du 22 juin 2020, l'assurée a fait parvenir la décision contestée, des copies d'échanges entre elle et différents interlocuteurs et la copie d'un article paru le 15 juin 2020 sur le climat régnant au sein de l'entreprise de son ancien employeur. 10. Par pli du 29 juin 2020, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision du 14 mai 2020. Il a transmis le dossier de l'assurée dans lequel figuraient notamment ses certificats de travail, son curriculum vitae et ses preuves de recherches d'emploi à plein temps pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020.
A/1669/2020 - 3/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours du droit à l'indemnité de la recourante pour recherches insuffisantes d'emploi avant son inscription au chômage. 3. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1 phr. 3 LACI). Sur le plan temporel l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées). Le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l'accomplissement de recherches d'emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d'effectuer des recherches parallèlement à l'exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010 consid. 6). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après SECO) a adopté des directives à l'intention des organes d'exécution - Bulletin LACI IC (ci-après : LACI-IC). Il est mentionné dans ces directives (B314) que tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà durant le délai de congé. Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la
A/1669/2020 - 4/7 qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO - Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316). Les obligations du chômeur découlent cependant de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé ; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 et arrêt C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable. L'assuré ne saurait prétendre avoir cru de bonne foi qu'il était dispensé de rechercher un emploi. En cas de doute, il lui appartenait, le cas échéant, de se renseigner. Il ne peut quoi qu'il en soit invoquer son ignorance de la loi pour en tirer des avantages (ATF 124 V 215, arrêt du Tribunal fédéral C/77/1991). 4. L’obligation de rechercher un emploi vaut même si l’assuré retarde son inscription au chômage, car ce fait n’est propre à réduire le dommage causé à l’assurance que s'il s’est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d’indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l’intensité requise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5). 5. L’examen des recherches d’emploi porte sur les trois derniers mois précédant le droit à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC B314). 6. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).
A/1669/2020 - 5/7 - Selon l'échelle des suspensions établie par le SECO, lorsque l'assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l'autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d'un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). Dans un arrêt du 10 janvier 2020 (8C_708/2019), le Tribunal fédéral a jugé que s'il était vrai que le barème du SECO faisait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension était fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeurait pas moins que les autorités décisionnelles devaient fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. Si le délai de congé était de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'avait pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction était comprise entre 9 et 12 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il était établi que l'assuré avait régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il avait en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devait en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif. Le Tribunal fédéral avait eu l'occasion de juger que, sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations avait l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (cf. ATF 139 V 524 consid. 4.2 p. 530). 7. En l'espèce, la recourante ne s'est pas inscrite à l'OCE à l'échéance de son délai de congé de deux mois, soit le 1er décembre 2019, mais le 5 février 2020. Son obligation de faire des recherches d'emploi portait ainsi sur les trois mois précédant son inscription à l'OCE, à savoir les mois de novembre 2019 à janvier 2020 compris, indépendamment de la durée de son délai de congé. Elle n'a cependant pas fait de recherches en novembre 2019 et seulement cinq en décembre 2019. Les circonstances dans lesquelles la recourante a mis un terme à son contrat de travail et la pression dont elle a eu à souffrir jusqu'à la fin de celui-ci – circonstances vraisemblablement éprouvantes - ne l'ont cependant pas empêchée de travailler jusqu'à la fin du délai de congé. Apte au placement à plein temps, sa situation ne l'empêchait pas de faire des recherches, contrairement à celle d'un assuré qui aurait établi son incapacité de travail totale pour cause de maladie ou d'accident.
A/1669/2020 - 6/7 - Ces recherches faites par la recourante étaient quantitativement insuffisantes, de sorte que l'intimé a prononcé à bon droit une suspension du droit à l'indemnité de six jours pour sanctionner une faute considérée en l'espèce comme légère. Au vu de la jurisprudence précitée, l’intimé n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation. 8. La sanction, qui correspond à la sanction minimale prévue par le barème du SECO dans les cas de délai de congé de deux mois, doit être confirmée. 9. Le recours est rejeté. 10. La procédure est gratuite. * * * * * *
A/1669/2020 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Le déclare recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le