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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2010 A/1666/2009

27 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,265 parole·~11 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1666/2009 ATAS/69/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 27 janvier 2010

En la cause Monsieur M_________, domicilié à BERNEX recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée

A/1666/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 21 juillet 2007, Monsieur M_________ (ci-après : l’assuré, l’intéressé) s'est inscrit auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ciaprès : la caisse) pour solliciter des indemnités. 2. Le 8 août 2007, la caisse a refusé de lui octroyer lesdites indemnités, au motif qu'il avait été administrateur et directeur de la société X_________ SA et que sa perte d'emploi était incontrôlable. 3. Le 9 mars 2009, l'assuré s'est à nouveau présenté à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI et a sollicité le versement d'indemnités depuis cette date. Sur sa demande, l’intéressé a déclaré avoir travaillé pour le compte de 'X_________ SA et avoir été licencié avec effet immédiat le 16 mai 2007 pour une faute contestée par son avocat. Il avait exercé une position dirigeante dans l'entreprise en question. 4. Par décision du 20 mars 2009, la caisse a refusé l'octroi de prestations, au motif que durant le délai-cadre de cotisation courant du 9 mars 2007 au 8 mars 2009, il ne comptait pas douze mois de cotisations et n'invoquait aucun motif de libération. 5. L'assuré a formé opposition en date du 8 avril 2009, rappelant qu'il a été licencié le 16 mai 2007, licenciement contesté jusqu'à un accord final avec l'entreprise en septembre 2008. Pendant la période du procès l'opposant à l'entreprise, la possibilité de réintégrer son poste de travail avec le paiement des arriérés de salaire restait ouverte. Jusqu'au 9 janvier 2008, il était actionnaire de l'entreprise et ne pouvait alors bénéficier du droit au chômage selon la précédente décision du 8 août 2007. Il a invoqué par ailleurs que le 12 décembre 2007, il a subit une intervention chirurgicale suivie d'une convalescence jusqu'au 30 avril 2008. En outre, début juin 2008, il est tombé gravement malade avec une hospitalisation du 1 er juillet au 20 août 2008, suivie d'une convalescence jusqu'au 30 novembre 2008. Il souligne que ni dans la décision du 8 août 2007, ni dans les entretiens qu'il a eus avec les services de la caisse, il lui a été signalé qu'il devait néanmoins continuer à cotiser à l'assurance-chômage. 6. Par décision du 15 avril 2009, la caisse a rejeté l'opposition, relevant que durant le délai-cadre de cotisation courant du 9 mars 2007 au 8 mars 2009, l'assuré a été sous contrat de travail du 9 mars 2007 au 16 mai 2007, soit un total de deux mois et 9.15 jours. Quant au motif de libération, il ressort des déclarations faites lors de l’opposition, qu'il était en incapacité totale d'exercer une activité salariée en raison de deux hospitalisations ainsi que des convalescences qui s'en sont suivies, soit du 12 décembre 2007 au 30 avril 2008 et de début juin 2008 au 30 novembre 2008, soit un total de dix mois et 19,6 jours. Par conséquent, il n'a pas été empêché de cotiser le minimum de douze mois requis, dès lors que son incapacité de travail n'a pas duré plus de douze mois.

A/1666/2009 - 3/7 - 7. Par mémoire du 12 mai 2009, l'assuré interjette recours. Il rappelle que le licenciement a été contesté et suivi d'une procédure judiciaire, qui a vu son aboutissement le 4 septembre 2008 par un protocole d'accord signé entre les différentes parties, mettant fin à toutes les exigences réciproques. Ce même jour, il a vendu ses actions et de ce fait, il n'a plus aucun rapport avec l'entreprise. Il rappelle qu'à sa première demande d'indemnités de chômage, il lui a été opposé un refus en raison de ses statuts d’administrateur de la société et d’actionnaire. Il soutient avoir été radié comme administrateur du registre du commerce le 9 janvier 2008. Il rappelle qu'il a été gravement malade dès le 12 décembre 2007, puis en convalescence jusqu'au 30 avril 2008 ; il a été à nouveau malade à compter de début juin 2008, hospitalisé du 1 er juillet au 20 août 2008, et enfin en convalescence jusqu'au 30 novembre 2008. Depuis son licenciement, il n'a exercé aucune activité professionnelle et personne ne l'a informé sous quelle forme il devait verser la cotisation. Il ne comprend pas alors pourquoi avoir payé des cotisations depuis qu'il est administrateur et actionnaire en 1997, soit pendant dix ans, s’il ne peut percevoir des indemnités de chômage. 8. Dans sa réponse du 10 juin 2009, la caisse expose que la première décision de refus de prestations du 8 août 2007 est entrée en force. L'assuré s'est à nouveau inscrit le 9 mars 2009, de sorte que le délai-cadre de cotisation court du 9 mars 2007 au 8 mars 2009. Or, durant cette période, le recourant ne justifie pas de douze mois de cotisations et indique clairement ne plus avoir exercé d'activité professionnelle depuis la date de son licenciement. Il ne peut pas non plus justifier de douze mois de libération de la période de cotisation, car il compte dix mois et 19.6 jours d'incapacité maladie. Pour le surplus, la caisse relève qu'il n'est pas possible de cotiser à l'assurance-chômage lorsqu'on n'exerce pas d'activité lucrative, contrairement à l'AVS qui inclut également les personnes sans activité lucrative. La caisse conclut donc au rejet du recours. 9. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 30 septembre 2009. Le recourant a déclaré ne pas contester la durée de l'incapacité de travail. Il ne comprend pas le délai-cadre de cotisation de mars 2007 à mars 2009, alors que la précédente décision indiquait qu'il n'avait droit à rien. Pour le surplus, il reconnaît ne pas s'être inscrit immédiatement après sa radiation au registre du commerce le 9 janvier 2008 en raison de sa maladie. Le représentant de la caisse a rappelé que la première décision de refus d'indemnités était motivée par le fait que l'assuré avait un statut de directeur, d'administrateur et d'actionnaire de la société X_________ SA. Pour le surplus, la caisse n'a pris en compte que la période de maladie durant le délai-cadre, car l'on ne peut pas cumuler la maladie et la période de cotisation, étant donné que l'on n'était pas dans un rapport de travail. La caisse a pris en compte deux périodes distinctes, à savoir du 9 mars au 16 mai 2007, représentant deux mois et 9.15 jours de cotisation, puis la période de libération qui va du 12 décembre 2007 au 30 avril

A/1666/2009 - 4/7 - 2008, et de juin 2008 au 30 novembre 2008, donnant un total de dix mois et 19.6 jours de cotisation. L'assuré a relevé que suite à son licenciement, il a engagé un procès contre les autres actionnaires et qu'en septembre 2008, un terrain d'entente a été trouvé entre les parties et le procès pénal a été interrompu. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas pensé en janvier 2008 à se réinscrire au chômage. Après son licenciement, il n'avait plus de pouvoir de décision au sein de l'entreprise, il aurait dû contester la première décision. Il constate néanmoins que la caisse est en quelque sorte revenue sur sa décision, dès lors que dans la période de cotisation, elle a pris en compte les deux mois de sa dernière activité chez X_________. 10. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Est litigieux en l’espèce le droit du recourant à des indemnités de chômage à compter du 9 mars 2009, date à laquelle il s’est annoncé à l’assurance-chômage. 4. Le recourant estime implicitement devoir, d’une part, être exempté du paiement de cotisations en raison de ses longues maladies et, d’autre part, que lesdites périodes soient additionnées à celles pour lesquelles il a cotisé alors qu’il était employé. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi ; s’il a subi une perte de travail à prendre en considération ; s’il est domicilié en Suisse ; s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS ; s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré ; s’il est apte au placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle.

A/1666/2009 - 5/7 - 6. a) Celui qui, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (courant dans les deux années précédant l’inscription à l’assurance-chômage, cf. art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Dans le cas d’espèce, il ne fait nul doute que le recourant n’a pas, durant le délaicadre d’indemnisation, été partie à un rapport de travail le soumettant à cotisation pendant au moins douze mois. Seule pourrait entrer en ligne de compte la période du 9 mars 2007 et 16 mai 2007, date de son licenciement, soit deux mois et 9.15 jours. Dans la mesure où aucune des situations envisagées à l’alinéa 2 de l’art. 13 LACI n’est présentement réalisée (temps comptant également comme période de cotisation, soit : exercice d’une activité avant l’âge à partir duquel un assuré est tenu de verser des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants ; service dans l’armée, le service civil ou la protection civile ; travail sans salaire en raison de maladie ou accident ; interruption de travail due à la maternité), on doit retenir, avec l’intimée, que la condition liée à la période de cotisation n’est pas remplie. b) En pareilles circonstances, il convient de se prononcer sur une éventuelle dispense de cotiser au sens de l’art. 14 LACI. Cette norme précise en effet que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel ; maladie, accident ou maternité ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature. In casu, le recourant a été empêché de travailler pour cause de maladie du 12 décembre 2007 au 30 avril 2008, et de juin 2008 au 30 novembre 2008, ce qui donne un total de dix mois et 19.6 jours. Ici encore, les douze mois requis par la loi ne sont pas atteints. 7. a) Reste à déterminer si les deux périodes considérées, à savoir la période de cotisation et la période d’exemption peuvent être additionnées, ce qui permettrait d’atteindre le minimum de douze mois fixé par la loi. b) Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la question dans un arrêt C 62/ 96 du 17 mai 1996 (consid. 4b). Il a estimé qu’il n’était pas possible de combler dans le même délai-cadre une période de libération insuffisante par des mois où des cotisations ont été versées. Cette jurisprudence a été confirmée récemment dans un arrêt du 8 avril 2009 (8C.312/2008).

A/1666/2009 - 6/7 - Il suit de ce qui précède que le recourant ne remplit donc pas les conditions lui permettant d’être indemnisé par l’assurance-chômage à compter du 9 mars 2009 et que la décision de la caisse doit par conséquent être confirmée. 8. Quant, enfin, à la décision du 8 août 2007 et à ses motifs, il n’y a pas lieu d’y revenir, étant donné qu’elle est entrée en force faute d’être attaquée dans les délais.

A/1666/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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