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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2013 A/1661/2013

27 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,818 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1661/2013 ATAS/656/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2013 3ème Chambre

En la cause Madame K__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/1661/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame K__________ (ci-après : l'assurée) a travaillé pour X__________ SARL en tant que femme de chambre (cf. contrat de travail de durée indéterminée du 10 octobre 2011; pce 6 rec.). 2. Son contrat de travail ayant été résilié le 29 mai 2012 avec effet au 30 juin suivant, l'assurée s'est annoncée à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l'OCE) le 28 février 2013 et a déclaré rechercher une activité salariée à 100% dès cette date. Dans l'intervalle, entre juin 2012 et avril 2013, elle avait continué à travailler pour son ancien employeur, sur appel et a suivi une formation d'auxiliaire de santé auprès de la CROIX-ROUGE GENEVOISE. 3. Constatant que l'assurée n'avait effectué aucune recherche personnelle d'emploi durant la période de trois mois précédent son annonce à l'assurance - soit de décembre 2012 à février 2013 -, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) lui a infligé, par décision du 25 avril 2013, une suspension de 12 jours de l'exercice de son droit à l'indemnité. 4. Le 2 mai 2013, l'assurée s'est opposée à cette décision en se prévalant de sa méconnaissance des obligations incombant aux demandeurs d'emploi et en rappelant qu'il s'agissait de sa première annonce à l'OCE. Elle a ajouté que ces obligations n'avaient pas été expliquées à la séance d'information à laquelle elle avait assisté le 7 mars 2013. Enfin, elle a expliqué avoir pu continuer son travail, sur appel, au-delà du 30 juin 2012, ce dont elle allègue que cela aurait empêchée de procéder sérieusement à des recherches d'emploi. 5. Par décision sur opposition du 8 mai 2013, l'OCE a confirmé la décision de l'ORP. L'OCE a constaté que l'assurée n'avait débuté ses démarches personnelles qu'en date du 5 mars 2013. Une décision avait été rendue le 26 avril 2013, la déclarant apte au placement à raison de 60% jusqu'au 22 mars 2013, mais inapte du 25 mars au 13 avril 2013, du fait d'un stage pratique poursuivi à plein temps à l'issue de sa formation auprès de la CROIX-ROUGE GENEVOISE. L'OCE a considéré qu'il incombait à l'assurée d'effectuer des recherches d'emploi et de les intensifier à la perspective de devoir s'inscrire à l'OCE, indépendamment de l'exercice de son activité sur appel. Cette obligation constituait une règle élémentaire de comportement selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, règle qui n'avait pas lieu d'être expressément rappelée aux assurés.

A/1661/2013 - 3/6 - Qui plus est, l'activité de l'assurée exercée auprès de son ancien employeur ne l'était que ponctuellement, de sorte que rien ne l'empêchait d'effectuer des recherches en dehors de son temps de travail. En l'occurrence la période déterminante s'étendait de décembre 2012 à février 2013, soit durant les trois mois précédant l'annonce à l'OCE. Enfin, l'OCE a constaté que la sanction appliquée correspondait au minimum prévu par le SECO. 6. Par écriture du 17 mai 2013, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Elle allègue que, de nationalité étrangère, ne résidant en Suisse que depuis peu et confrontée pour la première fois à l'assurance-chômage, elle ignorait les obligations qui lui incombaient. 7. Par écriture complémentaire du 9 juin 2013, l'assurée a ajouté qu'à aucun moment lors de la séance d'information du 7 mars 2013, n'avait été mentionnée l'obligation de rechercher un emploi avant l'inscription à l'assurance-chômage. Pour le reste, elle a indiqué ne pas comprendre la jurisprudence citée par l'intimé car elle était rédigée en allemand. 8. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 19 juin 2013, a conclu au rejet du recours. Il rappelle que la période déterminante s'étend de décembre 2012 à février 2013, de sorte que le défaut de renseignement invoqué lors de la séance d'information du 7 mars 2013 n'est pas pertinente. 9. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 27 juin 2013, à l'occasion de laquelle la recourante a persisté dans ses conclusions et allégués. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1661/2013 - 4/6 - 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si la décision par laquelle l'intimé a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 12 jours est justifiée. 4. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 OACI). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1) que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSS- BAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., N os 837 et 838 p. 2429ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 ème éd., Zurich 2006, p. 388). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêt C 144/05 du 1 er décembre 2005 consid. 5.2.1; arrêt C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt C_29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine. 5. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Il n'existe pas de règle fixant le nombre minimum d'offres d'emploi qu'un chômeur doit effectuer. Cette

A/1661/2013 - 5/6 question s'apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l'obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. 6. La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a lieu d’ajouter que le SECO a établi une sorte de barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. 7. En l'espèce, la méconnaissance dont se prévaut la recourante ne saurait être prise en considération au vu de la jurisprudence constante rappelée supra. Quant au fait que l'obligation de procéder à des recherches avant de s'annoncer à l'OCE n'ait pas été évoquée lors de la séance d'information du 7 mars 2013, il est dénué de pertinence dans la mesure où ladite séance est postérieure à la période litigieuse. La recourante ne saurait donc en tirer argument. Enfin, le fait que la recourante ait continué à travailler postérieurement à la résiliation de son contrat, sur appel, ne l'exonérait en rien de son obligation de procéder à des recherches. Elle ne pouvait compter sur un revenu stable. Par ailleurs, ainsi que le fait remarquer l'intimé, la recourante a travaillé à temps partiel, de sorte qu'elle aurait pu procéder aux dites recherches durant son temps libre, étant rappelé que l'obligation de rechercher une place avant la fin des rapports de travail et l'annonce à l'OCE incombe également aux personnes employées à plein temps. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/1661/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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