Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1659/2019 ATAS/869/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 septembre 2019 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
A/1659/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 9 septembre 2013, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a remis à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) un questionnaire d’affiliation des personnes sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite. 2. Le 18 février 2014, la caisse a requis de l’assuré une copie de sa déclaration d’impôt 2013 et de l’attestation de salaire annuelle 2013 de son épouse, document remis par l’assuré le 30 avril 2014. 3. Le 4 juin 2014, la caisse a confirmé à l’assuré son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative et lui a réclamé une cotisation 2014 de CHF 1'405.95, en mentionnant qu’elle était fixée sur la base des documents à disposition ; une adaptation selon les indications de l’autorité de taxation suivrait ultérieurement. La fortune prise en compte était nulle et le revenu sous forme de rente était de CHF 37'347.-, capitalisé par le facteur 20.0. 4. Le 18 janvier 2018, la caisse a requis de l’assuré l’attestation des revenus de son épouse pour 2014, 2015 et 2016, afin de fixer de manière définitive les cotisations personnelles de 2014 à 2016, ce que l’assuré a transmis le 7 février 2018. 5. Par décision du 14 février 2018, la caisse a fixé pour l’année 2014 les cotisations personnelles de l’assuré à CHF 2'162.-, fondées sur une fortune nette de CHF 144'104.- et un revenu sous forme de rente de CHF 46'243.-, capitalisé par le facteur 20.0. 6. Par décision du 14 février 2018, la caisse a requis de l’assuré le paiement d’intérêts de CHF 80.35 (soit 5% du 1er janvier 2016 au 14 février 2018 sur le montant de CHF 757.-). 7. Par décision du 14 février 2018, la caisse a fixé les cotisations personnelles de l’assuré pour l’année 2015 à CHF 5'623.80, fondées sur une fortune nette de CHF 134'549.50 et un revenu sous forme de rente de CHF 110'800.-, capitalisé par le facteur 20.0. 8. Par décision du 14 février 2018, la caisse a requis de l’assuré le paiement d’intérêts de CHF 236.65 (soit 5% du 1er janvier 2017 au 14 février 2018 sur le montant de CHF 4'217.80). 9. Le 18 février 2018, l’assuré a fait opposition aux quatre décisions précitées du 14 février 2018, en faisant valoir que le revenu de son épouse avait été ajouté au sien, alors même que la décision de cotisations mentionnait qu’elle serait modifiée seulement en fonction de l’état définitif fixé par l’autorité fiscale, que c’était seulement en janvier 2018 que les salaires de son épouse, depuis 2014, avaient été demandés par la caisse, que le salaire de son épouse, fonctionnaire internationale, ne pouvait être inclus dans le calcul, qu’il contestait également les intérêts moratoires car il n’était pas responsable de la taxation définitive tardive effectuée par la caisse.
A/1659/2019 - 3/6 - 10. Par décision du 2 avril 2019, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Suite à la réception des communications fiscales des années 2014, 2015 et 2016 de l’assuré, la caisse avait effectué un nouveau calcul des cotisations, lequel était conforme aux chiffres fournis par l’administration fiscale cantonale (AFC). Par ailleurs, des intérêts moratoires étaient dus. 11. Le 30 avril 2019, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de Justice, en contestant devoir payer des intérêts moratoires. La caisse lui avait donné des informations erronées en indiquant qu’elle se référait à l’état définitif fiscal, alors qu’elle avait modifié les cotisations personnelles en prenant en prenant en compte le salaire de son épouse, lequel n’apparaissait pas dans sa déclaration fiscale. 12. Le 29 mai 2019, la caisse a conclu au rejet du recours, au motif que les intérêts moratoires étaient dus mêmes si le retard n’était imputable ni à une faute de la caisse ni à la faute de l’assuré. 13. Le 3 juillet 2019, l’assuré a répliqué en soulignant que la caisse avait pris en compte le salaire de son épouse alors qu’elle ne lui avait pas indiqué que cet élément était pertinent, seul l’état définitif fiscal étant mentionné, lequel ne prenait pas en compte le salaire de son épouse puisqu’elle était fonctionnaire internationale. La caisse devait annuler les intérêts moratoires et prendre des mesures concrètes pour améliorer son fonctionnement à l’égard des assurés. 14. Le 24 juillet 2019, la caisse a dupliqué en relevant que la taxation provisoire 2014 et 2015 prenait déjà en compte une partie du salaire de l’épouse de l’assuré, de CHF 37'347.-, (soit CHF 74'694 divisé par deux). Cela étant, les intérêts moratoires étaient dus indépendamment de toute faute de la caisse ou de l’assuré. 15. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’intimé à mettre à la charge du recourant des intérêts moratoires au montant total de CHF 317.- (soit CHF 80.35 + CHF 236.65) 4. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires.
A/1659/2019 - 4/6 - Sur le plan de l’assurance-vieillesse et survivants, la perception des intérêts moratoires est réglée à l’art. 41bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition est conforme à la loi et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA. En effet, alors que cette dernière disposition consacre le principe des intérêts moratoires pour les cotisations échues, l’art. 41bis RAVS précise, quant à lui, la date de leur échéance (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 20/04 du 19 août 2004 consid. 1 publié in VSI 2004 p. 257). L'art. 41 bis al.1 lettre f. RAVS précise que doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations impayées sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Selon la jurisprudence, le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir des abus possibles en évitant que certains assurés sous-évaluent sciemment leur revenu ou n’informent pas la caisse des variations sensibles de leur revenu dans le but de réduire les acomptes de cotisations qu’ils ont à payer et d’épargner de cette façon des sommes considérables jusqu’au moment où la caisse de compensation est finalement en mesure, sur la base des communications fiscales, d’établir les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence. Pour ce motif, si, en règle générale, il n’est pas perçu d’intérêts moratoires sur le solde établi entre les acomptes de cotisations et les cotisations effectivement dues, le Conseil fédéral a introduit le seuil de 25 % pour garantir aux intérêts moratoires leur fonction compensatoire lorsque la différence est trop importante (ATF 134 V 405 consid. 5.3.1; cf. également Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2001 ad art. 41 bis al. 1 let. f, in Pratique VSI 3/2000 p. 132). L’incidence d’une éventuelle négligence de la part de l’administration sur la perception d’intérêts moratoires a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral. Ainsi, at-il jugé que l’encaissement d’intérêts moratoires était une obligation légale qui existait même si la caisse de compensation (ou l’autorité fiscale) avait – par hypothèse – tardé de façon dilatoire à fixer définitivement les cotisations dues. Par conséquent, la question de savoir si l’intimée a commis une négligence dans le traitement du dossier n’a pas d’incidence sur le prélèvement d’intérêts moratoires. En effet, dans l’attente d’une telle fixation définitive, le recourant aurait pu faire fructifier sa dette de cotisations non encore facturées ni soldées. Peu importe que pendant ce temps, il ait effectivement ou non tiré profit de la contre-valeur des cotisations dues dans une mesure équivalente au taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts se fonde en fait sur la fiction d’un bénéfice
A/1659/2019 - 5/6 d’intérêts de la personne tenue à cotisations et d’une perte correspondante de la part de la caisse (ATF 134 V 405 consid. 7.1; RCC 1992 p. 177 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 157/04 du 14 décembre 2004, consid. 3.4.2). Le tribunal fédéral a encore rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de la caisse ou de l'affilié, et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier. 5. En l’occurrence, en application de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, des intérêts moratoires sont dus par le recourant, indépendamment d’une faute éventuelle de l’intimée. Cela étant, le recourant se prévaut du fait que l’intimée, en se référant uniquement aux données fiscales futures ne l’a, à tort, pas averti du fait que le revenu de son épouse, non taxé, pourrait être pris en compte. Toutefois, comme indiqué par l’intimée, dans les taxations provisoires 2014 puis 2015, le revenu de l’épouse du recourant avait déjà été pris en compte comme base de calcul, ce que le recourant était en mesure de savoir, au besoin en requérant de la caisse des explications sur le montant de CHF 37'347.-, correspondant à la moitié du salaire de son épouse. Pour le surplus, le calcul des intérêts moratoires n’est pas contesté. 6. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. 7. Pour le surplus la procédure est gratuite.
A/1659/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le