Siégeant : Maya CRAMER, présidente.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1659/2018 ATAS/693/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 septembre 2024 Chambre 7
En la cause AVENIR ASSURANCE MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SUPRA-1846 SA AMB ASSURANCES CAISSE-MALADIE DE LA VALLÉE D'ENTREMONT SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA GROUPE MUTUEL SERVICES SA Toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA demanderesses
contre A______ défenderesse
A/1659/2018 - 2/2 - Vu la demande du 15 mai 2018 des assureurs-maladies mentionnés dans le rubrum (ci-après : les demanderesses), représentés par Groupe Mutuel Services SA, à l'encontre du A______ : (ci-après : la défenderesse) ; Vu la suspension de la procédure, par ordonnance du 19 juin 2018 ; Vu la reprise de l'instruction, par ordonnance du 6 septembre 2022 ; Vu l'échec de la tentative de conciliation lors de l'audience du 20 janvier 2023 et la nouvelle suspension de la cause d'accord entre les parties ; Vu la reprise de l'instruction, par ordonnance du 8 février 2024 ; Vu la désignation des arbitres ; Attendu que, par courrier du 10 septembre 2024, les demanderesses ont retiré leur demande, les parties ayant trouvé un accord ; Qu'il y a dès lors lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que les frais du Tribunal de céans, de CHF 400.-, comprenant un émolument de justice de CHF 150.-, seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Condamne les demanderesses aux frais du Tribunal de céans de CHF 400.-, comprenant un émolument de justice de CHF 150.-.
La greffière
Adriana MALANGA La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le