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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2014 A/1655/2014

3 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,602 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1655/2014 ATAS/978/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2014 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, représentée par Monsieur M. B______, PARTI DU TRAVAIL-Section Genève

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1655/2014 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1949, est veuve depuis 1969 et est arrivée en Suisse en 1970 depuis le Portugal. Elle est sans activité lucrative depuis au moins 2008. Le 4 novembre 2013, elle a été affiliée d’office, avec effet rétroactif à 2008, à la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) en qualité de personne sans activité lucrative. 2. Le 6 mars 2013, l’administration fiscale cantonale (AFC) a informé la CCGC que l’assurée avait réalisé en 2008 un revenu sous forme de rente de CHF 50'551.- et bénéficié d’une fortune de CHF 90'479.-. Pour 2009, le revenu sous forme de rente était de CHF 52'187.- et la fortune de CHF 94'065.-, pour 2010 de respectivement CHF 51'982 et CHF 109'013.-, pour 2011 de respectivement CHF 52'033.- et CHF 49'475.- et pour 2012 de respectivement CHF 52'049.- et CHF 51'680.-. 3. Sur la base de ces communications, la caisse a fixé, par décisions du 4 novembre 2013, le montant des cotisations personnelles dues par l’assurée pour 2008 à CHF 2'708.55, y compris les intérêts moratoires et les frais d’administration, pour 2009 à CHF 2'599.50, pour 2010 à CHF 2'490.50, pour 2011 à CHF 2'313.- et pour 2012 à CHF 2'207.10. 4. Par courrier du 18 novembre 2013, l’assurée a formé opposition à ces décisions, par l’intermédiaire de son conseil, au motif qu’elle était au bénéfice d’une rente AVS depuis juillet 2013 et qu’auparavant, avait bénéficié des prestations de l’assuranceinvalidité. 5. Par décision du 9 mai 2014, la CCGC a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a fait valoir avoir calculé la cotisation personnelle due sur la base des montants communiqués par l’AFC. Par ailleurs, les cotisations des assurés étaient déterminées sur la base de leur fortune et du revenu sous forme de rente pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative. Les caisses étaient en outre liées par les communications fiscales. Le fait que l’assurée était au bénéfice d’une rente d’invalidité n’avait aucune influence sur son obligation de s’acquitter des cotisations propres aux personnes sans activité lucrative, les bénéficiaires de rentes d’invalidité étant également assujettis au paiement de celles-ci. Par ailleurs, les demandes de pièces de la CCGC concernant la situation financière détaillée de l’assurée, formulées les 5 mars et 15 avril 2013, étaient restées sans réponse. Les montants transmis par l’AFC n’incluaient en outre en principe pas les rentes octroyées par l’assurance-invalidité. Si l’assurée considérait que les chiffres retenus à titre de rente et de fortune étaient erronés, il lui appartiendrait de s’adresser à l’AFC pour les faire rectifier. 6. Par acte posté le 10 juin 2014, l’assurée a recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en répétant qu’elle bénéficiait d’une rente AVS et auparavant d’une rente d’invalidité. Elle était régulièrement hospitalisée, raison pour laquelle le mandataire n’était pas en mesure de donner des détails sur le recours. Une plainte pénale avait été déposée pour usurpation d’identité et l’affaire

A/1655/2014 - 3/5 était en cours d’instruction. Cette plainte concernait notamment le dossier de l’AFC, sur lequel se fondait l’intimée pour sa décision. 7. Dans sa réponse du 19 juin 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours en renvoyant à sa décision sur opposition pour les motifs et en relevant que la recourante n’avait présenté ni des arguments juridiques ni des éléments factuels à l’appui de son recours. 8. Par écriture du 26 juin 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a fait grief à l’intimée de ne pas l'avoir informée de l'obligation de payer des cotisations AVS pour personnes sans activité lucrative, alors même qu’elle avait bénéficié de prestations de l’assurance-invalidité depuis 1997. Elle a en outre répété qu’une procédure pénale pour usurpation d’identité était en cours. 9. Par écriture du 11 juillet 2014, l’intimée a persisté dans ses conclusions. Elle a précisé que c’était à l'occasion de l’examen de la demande de rente AVS de la recourante qu’elle avait constaté l’existence d’arriérés de cotisations relatifs à la période de 2008 à 2012. La recourante était en outre tenue de payer les cotisations sociales jusqu’à l’âge légal de la retraite. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. L’objet du litige est le montant des cotisations sociales dues par la recourante pour les années 2008 à 2012. 5. Selon l'art.1a al.1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la loi. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Ils paient une cotisation selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS).

A/1655/2014 - 4/5 - Selon l'art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les prestations propres à cette assurance ne font pas partie du revenu sous forme de rente (al. 1 première phrase). Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Selon l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées notamment à l'art. 10 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. 6. En l’occurrence, la recourante ne conteste ni les montants de rente ni la fortune retenus par l’AFC pour les années litigieuses. Elle ne critique pas non plus le calcul des cotisations personnelles par l’intimée, se contentant de reprocher à l’intimée de ne pas l’avoir informée de l’obligation de payer des cotisations personnelles et se prévalant d’une plainte pénale déposée pour usurpation d’identité, sans toutefois prétendre que les communications de l’AFC concernerait une autre personne. Certes, il aurait été préférable que l’intimée communique chaque année à la recourante les décisions de cotisations personnelles. L'intimée admet par ailleurs qu’elle ne s’est rendue compte de son omission qu’au moment où la recourante a déposé sa demande de rente AVS. Il n'en demeure pas moins que les cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative sont dues, sous réserve de l'expiration du délai de prescription, cas non réalisé en l'espèce. Sur la base du dossier de l'intimée, il semble enfin que celle-ci ait omis de réclamer à la recourante la cotisation personnelle entre 1988 et 2007, vraisemblablement à cause d'un oubli. Ces cotisations ne peuvent aujourd'hui plus être réclamées en raison de la prescription. C'est ainsi à juste titre que l'intimée a renoncé à en exiger le paiement. Cela étant, le recours, à la limite de la recevabilité en ce qui concerne la motivation et les conclusions, est infondé. 7. Partant, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite.

A/1655/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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