Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1655/2012 ATAS/1491/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2012 2 ème Chambre
En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève Madame D__________, domiciliée à Genève
demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, case postale 4700, 8401 Winterthur FONDATION DE LIBRE-PASSAGE D'UBS SA, 4002 Bâle
défenderesses
A/1655/2012 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 20 mars 2012, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née E__________ D__________ en 1963, et Monsieur C__________, né en 1962, mariés en date du 7 août 1992. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 mai 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 30 mai 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 août 1992 et le 15 mai 2012. 5. Selon le registre de l'office Cantonal de la population, les deux ex-époux sont toujours domiciliés au 2, rue de la Puiserande, de même que leur fille cadette. La demanderesse a repris son nom, soit E__________ D__________ en juillet 2012. 6. S'agissant du demandeur : Il a travaillé pour X__________ SA de janvier 1982 à 2004 et a été affilié, à ce titre, auprès des diverses caisses de pension de cet employeur. Il a ensuite été au chômage. Il a été affilié dès le 14 janvier 1983 auprès de SWISSLIFE. L'avoir de vieillesse accumulé au jour du mariage, le 7 août 1992, s'élevait à 10'456 fr. La prestation de libre-passage de 49'394 fr. a été transférée à la caisse de pension PRO le 31 décembre 2003. Il a été affilié dès le 1 er janvier 2004 auprès de la CAISSE DE PENSION PRO, avec un apport de 49'394 fr. de SWISSLIFE lors de l'affiliation. La prestation de sortie de 52'448 fr. 25 a été transférée à TELLCO FONDATION DE LIBRE PASSAGE le 30 juin 2004. Le compte de libre passage ouvert auprès de TELLCO le 23 août 2004 a été clôturé le 12 février 2008 et la prestation de libre passage de 53'845 fr. 20 a été transférée à la fondation de libre passage du CREDIT SUISSE à Zurich. Le compte de libre-passage ouvert auprès du CREDIT SUISSE le 17 janvier 2008 a été alimenté par un transfert de 2'241 fr. de la Fondation
A/1655/2012 3/6 Institution Supplétive LPP le 24 janvier 2008 et de 53'820 fr. de la Fondation PRO (TELLCO) le 22 février 2008. L'avoir de prévoyance au 31 décembre 2011 s'élève à 60'000 fr. 39 et, au 15 mai 2012 à 60'309 fr. 80. 7. S'agissant de la demanderesse : Elle a régulièrement travaillé, de 1995 à 2011, mais a réalisé un revenu supérieur à 24'000 fr. auprès de X__________ SA seulement en 2001 selon son extrait de compte AVS. SWISS LIFE, institution auprès de laquelle X__________ (Suisse) SA affiliait ses employés entre 1998 et 2002 n'a pas trouvé trace de la demanderesse. X__________ (Suisse) SA a confirmé l'affiliation de ses employés auprès de SWISSLIFE mais a précisé qu'aucune cotisation LPP n'avait été prélevée du salaire de l'assurée, même en 2001, car son salaire (24'010 fr.) était inférieur au minima LPP de 24'710 fr. 8. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 12 et 20 novembre 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 12 décembre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. A la demande du demandeur, ce délai a été prolongé au 17 décembre 2012. Le 20 décembre 2012, le demandeur s'est opposé au partage de son 2 ème pilier, car son exépouse n'a jamais cotisé auprès d'une caisse de pension durant les 20 ans du mariage. Il ne voit pas pourquoi il devrait céder 23'000 fr. à son épouse, alors que celle-ci vient d'obtenir, dans le cadre d'une succession, 27'000 fr. qu'elle pourrait consacrer à sa prévoyance. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la
A/1655/2012 4/6 Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 août 1992, d’autre part le 15 mai 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Si le demandeur était opposé au partage, il devait faire appel du jugement de divorce du 20 mars 2012. A défaut, ce dernier est devenu définitif et exécutoire et le juge des assurances sociales est lié par le dispositif qui ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage. Cela étant dit, un appel contre le jugement de divorce sur ce point était voué à l'échec, car le partage des avoirs de prévoyance a précisément pour but de palier l'absence de prévoyance de l'un des époux durant le mariage, étant précisé qu'un héritage n'exclut pas le partage des avoirs de prévoyance. 5. Selon les documents produits, la prestation déjà acquise lors du mariage par le demandeur était de 10'456 fr, soit après ajout des intérêts courus jusqu'au divorce de 19'639 fr. 10. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 40'670 fr. 70 (60'309 fr. 80 - 19'639 fr. 10), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse, tandis que celle acquise par la
A/1655/2012 5/6 demanderesse est nulle. Ainsi, seul le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 20'335 fr. 35 (40'670 fr. 70 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
A/1655/2012 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE à transférer, du compte N° __________ de Monsieur C__________, la somme de 20'335 fr. 35 à la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE D'UBS SA, compte N° __________, en faveur de Madame E__________ D__________ (ex- C__________), ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 mai 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La Présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le