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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.07.2020 A/1649/2020

28 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·479 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente ; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christine WEBER-FUX , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1649/2020 ATAS/615/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juillet 2020 15 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, ONEX, représentée par l'ASSUAS, Association suisse des assurés

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2

intimé

A/1649/2020 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 11 mai 2020, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a refusé la demande de rente d'invalidité et de mesures d'ordre professionnel de Madame A______ (ci-après : la recourante); Que par écriture du 10 juin 2020, la recourante a recouru contre cette décision devant la chambre de céans; Qu’un délai a été fixé à l'intimé pour répondre et déposer son dossier; Que dans ce délai, par courriel du 20 juillet 2020, l'intimé a informé la chambre de céans avoir annulé sa décision du 11 mai 2020; Que l'intimé a, par décision communiquée à la recourante le 20 juillet 2020, informé celle-ci, qu'au vu de ses arguments, l'OAI avait décidé de faire un nouvel examen de son dossier et de reprendre l'instruction. Une nouvelle décision sujette à recours sera rendue; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/1649/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 20 juillet 2020. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARECHAL

La présidente

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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