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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.09.2009 A/1648/2009

22 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,404 parole·~7 min·5

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1648/2009 ATAS/1156/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 22 septembre 2009 En la cause Madame K__________, domiciliée au GRAND-LANCY Monsieur K__________, domicilié à GENEVE demandeurs contre ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE SA, sise Effingerstrasse 34, BERN HOTELA FONDS DE PREVOYANCE, sis rue de la Gare 18, MONTREUX FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise Quai de l'Ile 17, GENEVE FONDATION 2EME PILIER SWISSSTAFFING, sise c/o HEWITT ASSOCIATES SA, avenue Edouard-Dubois 20, NEUCHATEL défenderesses

A/1648/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 5 mars 2009, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née en 1962, et Monsieur L K__________ , né en 1978, mariés en date du 25 août 2005. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 avril 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 12 mai 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, et a également demandé à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le compte individuel de chacun des demandeurs aux fins de déterminer quelles activités professionnelles étaient susceptibles d'avoir généré des cotisations LPP. 5. À réception de ces documents, il s'est avéré que la demanderesse a uniquement travaillé entre 1981 et 1982, soit bien antérieurement au mariage, et n'a plus d'activité lucrative depuis. Elle ne dispose dès lors d'aucun avoir de prévoyance à partager. Quant au demandeur, il est apparu qu'il a travaillé pour quatre employeurs tenus de l'affilier à la prévoyance professionnelle. Le Tribunal a dès lors sollicité de ces employeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé celles-ci en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur durant le mariage, soit entre le 25 août 2005 et le 28 avril 2009. 6. Il résulte des investigations du Tribunal de céans que le demandeur dispose de trois comptes de prévoyance professionnelle ou de libre passage : un compte auprès de HOTELA, avec un avoir de 1'072 fr. 50 avec intérêts jusqu'au 31 décembre 2008 (cf. courrier du 25 juin 2009) ; un compte de libre passage auprès de ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE SA, avec un avoir de 1'255 fr. (cf. courrier du 17 juillet 2009) ; un compte auprès de la SWISSSTAFFING, avec un avoir de 652 fr. 35, intérêts compris en juin 2009. L'avoir à partager du demandeur se monte donc à 2'979 fr. 85 (1'072 fr. 50 + 1'255 fr. + 652 fr. 35). Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 septembre 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 septembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a par ailleurs été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal de céans, dans le même délai, à défaut de quoi la somme lui revenant serait versée sur un compte auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ZURICH.

A/1648/2009 3/5 7. En date du 14 septembre 2009, la demanderesse a communiqué les coordonnées de son compte de libre passage. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Il s'avère toutefois que seul le demandeur dispose d'un avoir de prévoyance à partager. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 août 2005, d’autre part le 28 avril 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 2'979 fr. 85, de sorte que le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'489 fr. 90 ( 2'979 fr. 85 : 2). Cette somme sera prise sur les comptes d'HOTELA à raison de 1'072 fr. 50 et d'ALLIANZ à raison de 417 fr. 40. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/1648/2009 4/5 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite HOTELA à transférer, du compte de M. K__________, la somme de 1'072 fr. 50 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, en faveur de Mme K__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 avril 2009 jusqu'au moment du transfert. Invite l'ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA à transférer, du compte de M. K__________, la somme de 417 fr. 40 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, en faveur de Mme EL K__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 avril 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. Les y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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