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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.08.2015 A/1647/2014

3 agosto 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,131 parole·~46 min·3

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1647/2014 ATAS/579/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 août 2015 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE Madame à A______, domiciliée à GENEVE

recourants

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS, sis boulevard Saint-Georges 16, GENEVE intimée

appelé en cause

A/1647/2014 - 2/20 -

EN FAIT 1. Monsieur A______ ci-après : l'assuré - lorsqu'il est intervenu à titre individuel ou s'il était seul concerné) et Madame B_____ (le premier nommé étant intervenu tantôt à titre individuel, tantôt au nom des deux époux, voire de la famille, la partie recourante sera désignée indistinctement ci-après: les parents ou les recourants) se sont mariés le 7 décembre 2001. Ils sont domiciliés à Genève. 2. De cette union sont nés : C_____, le ______ 2002, et D_____, le ______ 2005, (ciaprès : les enfants), lesquels sont domiciliés à Genève également. 3. En avril 2007, la Caisse des administrations et institutions cantonales (ci-après CAFAC) a versé un montant total de CHF 400.- d’allocations familiales à l'assuré pour le mois d’avril 2005 pour ses fils C_____ et D_____. 4. Le 30 mai 2008, l'assuré, étant alors employé, a déposé une demande d’allocations familiales à la Caisse des salariés du Service cantonal des allocations familiales (ciaprès: SCAF) en faveur de ses deux fils. 5. Suite à cette demande, le SCAF a procédé au versement d’allocations familiales pour les mois de juin 2006 à septembre 2006. 6. Par ordonnance du 25 juin 2008, le Tribunal tutélaire de Genève a retiré la garde des enfants C_____ et D_____ à leurs parents. Il a ordonné leur placement au Chalet F_____, et désigné Madame E_____, juriste titulaire de mandat au Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi ou l'appelé en cause) aux fonctions de curatrice, avec pour mandat d'organiser, surveiller et financer le placement des deux enfants, de même que pour faire valoir leur créance alimentaire, et en outre pour organiser et surveiller les relations personnelles des deux mineurs avec leurs parents, ainsi que pour apporter à ces derniers un appui éducatif. 7. Par courrier du 14 juillet 2008, le SPMi a informé la CAFAC que le Tribunal tutélaire avait institué une curatelle en faveur des enfants D_____ et C_____, aux fins de faire valoir leur créance alimentaire et de financer leur placement. Dans l’hypothèse où ils seraient bénéficiaires d’allocations familiales, le SPMi priait la CAFAC d’effectuer le versement de ces montants sur le compte de ce service. À ce courrier était joint le dispositif de l’ordonnance tutélaire susmentionnée. 8. Dans sa réponse du 21 juillet 2008, la CAFAC a informé le SPMi que ni ellemême, ni le SCAF, ni la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : CAFNA ou l'intimée) ne disposaient d’aucune demande d’allocations familiales. 9. Par courrier du 18 mai 2009, l'assuré a requis de la CAFNA le versement des allocations familiales pour le mois de mars 2008, mois pendant lequel il était sans activité. À son courrier était joint le formulaire de demande ad hoc.

A/1647/2014 - 3/20 - 10. Par décision du 16 juin 2009, la CAFNA a octroyé à l'assuré CHF 400.d’allocations familiales pour le mois de mars 2008. 11. Par courriel du 10 novembre 2011, le SPMi a informé la CAFNA qu'il avait perçu les allocations familiales pour les enfants auprès de la caisse-chômage de l'assuré. Les parents disposaient toujours de l’autorité parentale sur leurs fils mais la garde leur avait été retirée par le Tribunal tutélaire, les enfants étant placés en foyer. Selon le téléphone que le SPMi avait eu avec le père des enfants, aucun des deux parents n’exerçait d’activité lucrative. Le SPMi s’interrogeait sur la possibilité de réactiver le versement des allocations familiales en faveur des enfants sur la base de ces informations. 12. Le 21 novembre 2011, la CAFNA a adressé au SPMi un formulaire d’allocations familiales priant ce service de retourner le document dûment complété et signé par les époux. Un délai de trente jours était accordé au SPMi pour transmettre les documents dûment complétés. 13. Par courriel du 16 janvier 2012, le SPMi a informé la CAFNA de l’impossibilité de renvoyer le formulaire requis, faute de collaboration des parents, et indiqué qu’il la tiendrait informée de l’évolution de la situation. 14. Par courriel du 19 juillet 2012, l'assuré a demandé confirmation de la CAFNA de l’existence d’instructions du SPMi quant au versement direct d’allocations familiales sur le compte de ce service. Les allocations familiales étaient insaisissables et la CAFNA devait lui indiquer sur quelle base légale et avec quel document, le SPMi pouvait exiger un tel versement. 15. La CAFNA a répondu à l'assuré par e-mail du même jour, l'informant de l’envoi récent d’un formulaire de demande d’allocations familiales à l’attention du SPMi, document qui ne lui avait pas encore été retourné. 16. Par nouveau courriel du même jour, l'assuré relevait que le formulaire cité par la CAFNA se trouvait en sa possession. Selon lui le SPMi avait acquis de manière illégale l’original du certificat de radiation auprès de la caisse de chômage. Son couple détenait toujours l’autorité parentale sur les enfants et ces derniers vivaient principalement chez eux depuis l’extension de leur droit de visite par le Tribunal tutélaire. Ainsi, selon lui, son épouse et lui-même étaient prioritaires quant au versement des allocations familiales. Le formulaire n’ayant pas été retourné dans les trois mois suivant sa remise par la CAFNA et dans la mesure où ils étaient détenteurs de l’autorité parentale et qu'ils avaient été mis au bénéfice d’une extension du droit de visite par le Tribunal tutélaire en février 2011, le SPMi n’était plus prioritaire pour le versement des allocations familiales. Il concluait à ce que les demandes du SPMi soient systématiquement rejetées sous menace de poursuites judiciaires. Il déposerait une demande rétroactive d’allocations familiales dès qu’il aurait obtenu l’original du certificat de radiation. Finalement, il priait la CAFNA de lui confirmer par lettre recommandée « que vous n'essayerez pas de vous soustraire à mes droits et que vous verserez l’argent où je le désire. »

A/1647/2014 - 4/20 - 17. Par réponse du 6 août 2012, la CAFNA a confirmé à l'assuré avoir reçu une demande du SPMi afin qu’un formulaire lui soit adressé concernant les enfants D_____ et C_____, mais lui a indiqué ne pas pouvoir lui adresser de courrier recommandé conforme à sa requête. Dans la mesure où il était en possession dudit formulaire restant valable, elle le priait de le lui retourner dûment complété et signé conjointement. 18. Par courrier du 13 mars 2013, le SPMi a transmis à la CAFNA une copie du courrier adressé le 22 mars 2012 aux assurés ainsi que l’original du certificat de radiation Unia. Il confirmait le refus systématique du couple A______, clairement et catégoriquement annoncé, de signer le formulaire de demande d’allocations familiales. Au vu de la situation, il priait la CAFNA de reprendre le versement (en mains du service) des allocations familiales en faveur de D_____ et C_____ dès le 1er avril 2011, les deux frères étant placés et leur service finançant lesdits placements conformément à l’Ordonnance du Tribunal tutélaire du 25 juin 2008. 19. Le 20 mars 2013, la CAFNA a requis des assurés un formulaire de demande d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative dûment complété et signé conjointement. Afin de pouvoir bénéficier des prestations, les personnes sans activité lucrative devaient être obligatoirement assurées à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) : tel n’était pas le cas des deux parents. Elle les invitait par conséquent à prendre contact avec le Service des personnes sans activité lucrative (division de la perception) afin de se mettre en règle avec leurs cotisations AVS. Elle les informait qu’elle accorderait un droit aux allocations familiales dès réception des confirmations d’affiliation des deux époux. Copie de ce courrier a été adressé au SPMi. 20. La Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC) a adressé à l'assuré des courriers de relance concernant son affiliation et celle de son épouse les 2 avril, 13 mai et 12 juin 2013. 21. Par lettre du 17 juillet 2013, l'assuré a répondu aux courriers de la CCGC des 2 avril 2013, 12 juin 2013 et 12 juillet 2013. Il ne pouvait pas fournir la copie de sa déclaration 2012, celle-ci devant être finalisée le samedi suivant. Ils vivaient sur leurs économies, excepté un mandat entre le 14 février 2012 et le 30 juin 2012, pour lequel les cotisations AVS avaient été versées sur un mauvais numéro de compte. Ils étaient depuis avril 2013 assistés par l’Hospice général. Il était surchargé par les écritures judiciaires liées au retrait de la garde de ses enfants et refusait de payer le montant de la sommation de CHF 50.- lui ayant été facturé. 22. Par décision no 1____ du 10 décembre 2013 adressée à l'assuré et au SPMi, la CAFNA a ouvert un droit aux allocations familiales en faveur des enfants pour la période du 1er avril 2011 au 31 janvier 2012. Le rétroactif de CHF 4'200.- pour cette période serait versée au SPMi les jours suivants. Dans la rubrique observations, elle relevait qu’à compter du 1er février 2012, la Caisse d’allocations familiales compétente était celle à laquelle était affilié l’employeur pour qui l'assuré avait

A/1647/2014 - 5/20 réalisé un mandat du 1er février au 30 juin 2012. Il appartenait aux intéressés de revendiquer les allocations familiales pour cette période auprès de la caisse en question. 23. Par décision No 2______ du 11 décembre 2013, la CAFNA a fixé le droit aux allocations familiales en faveur des enfants à compter du mois de juillet 2012 et depuis décembre 2013. Elle versait ainsi un rétroactif de CHF 10’200.correspondant aux allocations familiales pour les mois de juillet 2012 à novembre 2013, un montant de CHF 10'800.- (incluant décembre 2013) serait versé au début du mois suivant, avec les allocations familiales mensuelles de CHF 600.- (2 x CHF 300.-) valable dès le mois de décembre 2013. Dans la rubrique « observations », elle indiquait que les prestations étaient versées directement sur le compte du SPMi. Elle mentionnait encore - en lettres majuscules - : « Il est impératif de nous avertir immédiatement en cas de reprise d'activité et/ou chômage (même à temps partiel) des parents. » 24. Par courrier du 11 décembre 2013, reçu le 12 décembre 2013 par la CAFNA, l'assuré et son épouse ont formé opposition contre la décision no 1____ du 10 décembre 2013. Aucun article de la LAFam ou de la LAF n’autorisait la CAFNA à procéder au versement des allocations familiales en main du SPMi alors que l'assuré était l’unique ayant droit desdites allocations, les parents disposant toujours de l’autorité parentale sur leurs enfants. Ils étaient toujours en possession du formulaire qui avait été adressé au SPMi en novembre 2011 ; la curatelle en faveur de ce service ne concernait que les créances alimentaires qui n’ont rien à voir avec les allocations familiales. Le SPMi avait déposé une demande auprès du Tribunal de la protection de l’adulte et de l’enfant visant à l’instauration d’une curatelle ad hoc aux fins d’effectuer toutes démarches administratives pour faire ouvrir un droit aux allocations familiales en faveur de D_____ et C_____ ; ils avaient eux-mêmes déposé une demande reconventionnelle le 6 mai 2013 accompagnée d’une demande de récusation de la juge. Lesdites procédures étaient toujours pendantes. Les allocations familiales ne sont pas en faveur des pupilles mais destinées à compenser partiellement la charge financière de M. A______. Ils ont conclu ainsi, alternativement : - soit la CAFNA modifie sa décision du 10 décembre 2013 afin que les CHF 4200.soient versés directement sur le compte de M. A______ ; - soit la CAFNA annule la décision violant le droit en matière d’allocations familiales dans l’attente d’une nouvelle demande déposée par le père ; - si la CAFNA persiste dans son erreur, en prenant le risque de se rendre complice du dysfonctionnement du SPMi avec les conséquences que cela implique ; Les opposants ajoutaient encore « que selon le même contact téléphonique cidessus il semblerait que le SPMi a de nouveau dysfonctionné, puisque, vous avez de nouveau reçu aujourd'hui (le 11 décembre 2013) une nouvelle demande de leur part. Donc : cela doit aussi être traité de la même façon que les conclusions ci-

A/1647/2014 - 6/20 dessus. Qu'il faut aussi nous transmettre par retour du courrier une photocopie de cette lettre. » En pièces jointes à leur opposition, ils ont communiqué la copie du courrier du 14 mars 2013 du SPMi au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, requérant l’instauration d’une curatelle ad hoc aux fins d’effectuer toutes démarches en faveur des enfants D_____ et C_____ auprès de toutes caisses d'allocations familiales compétentes, le couple A______ refusant de prêter leur concours -, depuis la fin des indemnités de chômage du père, échéance depuis laquelle un nouveau droit aux allocations familiales devait être ouvert en faveur des enfants, auprès d'une nouvelle caisse, et une copie de la page de garde de leur rectificatif de réponse et demande reconventionnelle à l’encontre du SPMi. 25. Par courrier du 9 janvier 2014, la CAFNA a adressé à l'assuré copie de la lettre du 13 mars 2013 et annexes. 26. Par décision du 7 mai 2014, le service juridique de la CAFNA a rejeté l'opposition. Il a précisé d'emblée que cette décision faisait suite au courrier du 11 décembre 2013 par lequel les époux A______ avait formé opposition contre les décisions des 10 et 11 décembre 2013. Il n'était pas contesté que les parents sont les ayants droit prioritaires des allocations familiales. Le litige porte toutefois sur la possibilité d'un versement de ces dernières à un tiers, en l'occurrence le SPMi. Dans le cas particulier, selon ordonnance du Tribunal tutélaire du 25 juin 2008, le SPMi s'est vu confier la curatelle sur les enfants D_____ et C_____, cette curatelle portant notamment sur le financement du placement de ces enfants, en plus du pouvoir de faire valoir la créance alimentaire des enfants. Aucune décision postérieure révoquant cette ordonnance n'a été portée à la connaissance de la CAFNA. Il ressortait également du dossier que les parents refusent de collaborer aux démarches de la curatrice auprès de la CAFNA, ce refus de collaboration démontrant que ces derniers risquent de ne pas reverser au SPMi les allocations familiales qui leur seraient versées en faveur des enfants, alors que ce service a pour mandat de financer leur placement. La signature de l'ayant droit prioritaire dans le cadre d'un versement à un tiers n'est pas indispensable si les conditions d'un tel versement sont par ailleurs remplies. La requête des parents tendant au paiement des allocations familiales directement entre les mains du père des enfants présume en l'espèce la constatation que les ayants droits prioritaires ont failli ou risquent de faillir à leurs obligations d'entretien envers leurs enfants, sauf à apporter la preuve contraire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, les parents, dans leur opposition, fondant leur requête en payement sur le seul motif que le père est l'ayant droit prioritaire et qu'il ne peut en être autrement. 27. Le 10 juin 2014, les parents ont interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en désignant également le SPMi en qualité d'intimé. Les recourants ont conclu en douze points, dont la plupart se confondent avec les motifs, - et dans cette mesure, ils seront traités comme tels -, les conclusions retenues à ce stade étant l'annulation de la décision sur opposition,

A/1647/2014 - 7/20 que les allocations familiales soient versées directement sur le compte du père des enfants, et qu'une indemnité équitable « selon le CPC » soit allouée aux recourants pour les démarches entreprises et la rédaction du recours. Ils ont encore conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ainsi que la dispense d'avance de frais. Quant aux griefs : le SPMi n'a aucun droit aux allocations familiales, n'étant pas un tiers. La caisse a retenu à tort et en violation du principe de l'impartialité que les dispositions légales et les directives sur le versement à un tiers seraient applicables à ce service ; il n'a pas été prouvé que les allocations familiales qui devraient être encaissées par les recourants ne seraient pas utilisées pour l'entretien des enfants, et le SPMi n'a pas exposé de façon convaincante, selon les exigences des directives applicables, le fait que les allocations familiales ne soient pas versées à la personne qui s'occupe des enfants, - ce que le SPMi ne pourrait d'ailleurs faire, les parents n'étant pas divorcés, les recourants s'occupant de leurs enfants pendant les droits de visite, respectivement pendant tous les week-ends du vendredi au lundi matin ainsi que toutes les vacances scolaires, mais aussi du mardi au mercredi respectivement le jeudi matin. 28. Par décision du 23 juin 2014, annulant et remplaçant une ordonnance identique du 18 juin 2014, mais destinée par erreur au service des prestations complémentaires, la chambre de céans a appelé en cause le SPMi, en lui impartissant un délai pour se déterminer sur le recours. 29. Le 9 juillet 2014, l'appelé en cause a conclu avec suite de dépens au rejet du recours, respectivement à la confirmation intégrale de la décision entreprise. En résumé : les allocations familiales avaient été directement versées à l'assuré, avant l'ordonnance du 25 juin 2008 de l'ancien Tribunal tutélaire, retirant la garde des enfants à leurs parents. Lorsque l'assuré était au chômage, la caisse de chômage Unia a versé les allocations familiales au SPMi jusqu'au 31 mars 2011. Du 1er avril 2011 jusqu'à ce jour le service cantonal des allocations familiales a versé lesdites allocations au SPMi, sous réserve de la période de février à juin 2012, pendant laquelle l'assuré avait retrouvé un emploi, et durant laquelle les allocations familiales lui avaient été directement versées par la caisse de son employeur. Du 1er mai au 31 octobre 2009, l'assuré avait indûment perçu des allocations familiales dont le solde, non retransmis à l'appelé en cause, à ce jour, s'élève à CHF 1'212.40. À partir du moment où les parents reçoivent une aide financière de l'Hospice général, ce qui est le cas en l'espèce depuis juillet 2012, un subside d'assurancemaladie est octroyé aux enfants. Les 10 % de participation aux frais médicaux restent à la charge du SPMi dans la mesure où les enfants sont placés suite au retrait de garde des parents. Les dispositions légales invoquées par les recourants n'étaient pas contestées : en revanche, leur interprétation était erronée. Que les parents soient ou non divorcés ne change rien au fait que le SPMi puisse percevoir les allocations familiales en lieu et place des père et mère de l'enfant, dès lors que celles-ci servent à financer le placement de celui-ci. Le manque de collaboration de la part des parents avec le SPMi est suffisant pour que, conformément au système légal, les

A/1647/2014 - 8/20 allocations familiales soient versées à un tiers, en l'occurrence le SPMi, chargé de financer le placement des enfants. Le fait que les recourants se soient opposés à collaborer avec l'appelé en cause, pour que les allocations familiales soient directement versées à ce dernier, que le père n'ait jamais remboursé jusqu'ici le solde des allocations familiales qui lui avaient été versées indûment, et ses prétentions au paiement des allocations directement en ses mains, au motif qu'elles sont, selon lui, destinées à compenser le coût de la prise en charge des enfants pendant l'exercice du droit de visite, montre bien que si les recourants les touchaient, ils ne les rétrocéderaient pas au SPMi, d'où le risque existant et concret justifiant le versement à un tiers. 30. L'intimée s'est prononcée sur le recours et sur la détermination de l'appelé en cause, en date du 24 juillet 2014 : elle conclut au rejet du recours, et à la confirmation de la décision sur opposition du 7 mai 2014. Elle avait effectivement versé, par décision du 16 juin 2009, des allocations familiales à l'assuré, mais ces prestations concernaient des périodes antérieures à l'ordonnance du Tribunal tutélaire, soit en l'espèce pour le mois de mars 2008. Le SPMi ayant le mandat, par décision judiciaire, de gérer la charge financière du placement des enfants, il était fondé à demander que les allocations familiales litigieuses lui soient directement versées, en application des dispositions légales y relatives. L'appelé en cause avait démontré avec une vraisemblance suffisante le risque que ces allocations ne soient pas utilisées en faveur des enfants. Ce risque est du reste confirmé par les recourants dans leurs écritures, dès lors qu'ils allèguent notamment que « le couple n'a pas à reverser au SPMi les allocations familiales ». Dès lors que selon les pièces du dossier, il apparaîtrait que tant le SPMi que les recourants supportent des charges liées à l'entretien courant des enfants, il appartenait le cas échéant à l'appelé en cause, titulaire du mandat de curatelle, de définir la pertinence d'une éventuelle rétrocession d'une partie des allocations familiales aux parents. Compte tenu du contexte litigieux, l'intimée a complètement suspendu le versement des allocations familiales à compter du mois de juin 2014, jusqu'à droit connu. Une reprise du versement dépendrait d'instructions complémentaires, s'agissant d'une activité lucrative éventuelle des recourants. 31. Les recourants ont répliqué, le 25 août 2014 : pour l'essentiel ils persistent dans leurs conclusions, et prennent des conclusions additionnelles, aux termes desquelles l'intimée doit être condamnée à verser en plus à l'assuré le montant de toutes les allocations familiales que l'appelé en cause a reçues illégalement de sa part, de même que le montant de celles que l'appelé en cause a reçues illégalement de la caisse Unia. Un intérêt moratoire de 5 % l'an pour chaque mensualité non perçue à temps devra être rajouté aux montants susmentionnés. Les recourants ont notamment allégué que l'assuré avait retrouvé un emploi en contrat à durée maximale de fin février 2014 à fin juin 2014, pour être engagé

A/1647/2014 - 9/20 ensuite en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2014 au sein de la société pour laquelle il a travaillé en tant que consultant. 32. L'intimée a brièvement dupliqué. La réplique des recourants n'appelle aucun commentaire, sous une seule réserve : l'assuré indique avoir repris un emploi à compter de fin février 2014. Ainsi, et pour autant que son salaire ait été supérieur à CHF 585.- par mois, l'intimée n'était plus la caisse d'allocations familiales compétente pour le versement des prestations litigieuses, à compter de la prise d'emploi de l'assuré. L'intimée ne disposant d'aucune information relative au salaire de l'assuré, et dans la mesure où la reprise d'une activité lucrative par l'un des parents influence la détermination de la caisse d'allocations familiales compétente pour le versement des prestations, et par conséquent le présent litige, les recourants doivent fournir toute information au sujet de cet emploi. 33. Par courrier du 15 septembre 2014, la chambre de céans a invité les recourants à communiquer par retour du courrier à l'intimée - avec copie au juge - les renseignements requis par la caisse. 34. En réponse à cette demande, les recourants ont adressé à la chambre de céans ainsi qu'à l'intimée la seule copie de son bulletin de salaire du mois de février 2014, lequel faisait état d'un salaire mensuel brut de CHF 1'857.15. 35. Par courrier du 26 septembre 2014, se référant à la fiche de salaire susmentionnée, l'intimée a confirmé qu'elle n'était plus la caisse d'allocations familiales compétente pour verser les prestations litigieuses à compter du mois de février 2014. En conséquence elle facturerait à l'appelé en cause des allocations familiales indûment versées à compter du 1er février 2014. 36. Le 30 septembre 2014, l'appelé en cause a persisté dans ses conclusions ; il se rapporte à justice pour le surplus. 37. La chambre de céans a sollicité de l'employeur, H____, mentionné dans les écritures du recourant, tous documents utiles (copie du ou des contrats de travail successifs de l'intéressé auprès de l'entreprise, fiches de salaire dès le début de l'engagement), en précisant si l'intéressé était toujours employé de l'entreprise, sinon à quelle date les rapports de travail avaient pris fin. L'employeur était également invité à préciser auprès de quelle caisse de compensation il était affilié. 38. L'assuré, s'exprimant au nom de la « Famille » a mis en doute la légitimité de la démarche entreprise par l'autorité judiciaire: cette dernière pouvait se satisfaire du courrier du 26 septembre 2014 de la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative qui confirme qu'elle n'est plus la caisse d'allocations familiales compétentes à partir de février 2014. Le recours ne concerne que les versements illicites des allocations familiales par l'OCAS au SPMi; dès lors les informations sollicitées de l'ancien employeur, au lieu d'être demandées directement à l'assuré, ne concernent en rien le recours. L'ancien et l'actuel employeur n'avaient pas à savoir qu'ils se défendent contre les abus de l'OCAS et du SPMi.

A/1647/2014 - 10/20 - 39. Par courrier du 29 avril 2015 H____ a confirmé que l'assuré avait travaillé pour lui du 21 février au 30 juin 2014 en contrat de durée maximale (CDM), qu'aucun contrat de durée indéterminée (CDI) n'avait été signé avec ce collaborateur qui avait quitté l'entreprise le 30 juin 2014, pour être engagé, à sa connaissance, par un des clients de l'entreprise, la société I____ SA. Il a produit les documents sollicités et précisé être affilié à la Fédération des entreprises romandes (FER CIAM 106.1). 40. Les parties ont reçu copie de ces renseignements, et ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Sur les questions procédurales, l’art. 22 LAFam prévoit qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. L’art. 38A al. 1 LAF précise que les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. L’acte attaqué est une décision sur opposition de la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, institution créée en vertu de l’art. 18 al. 2 LAF, rendue en application du régime genevois des allocations familiales. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice est donc compétente pour connaître du présent recours, ainsi que l’indique également l’art. 134 al. 1 let. a ch. 9 et al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), pour les contestations prévues respectivement à l’art. 56 LPGA relatives à la LAFam et à l'art. 38A LAF. b. Le recours a été formé dans le délai de 30 jours dans les forme et contenu prescrits par les art. 60 et 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 38A al. 1 LAF et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 198 – LPA – E 5 10). Il est donc recevable sous réserve de l’objet traité sous lettre c. ci-dessous.

A/1647/2014 - 11/20 c. En revanche les conclusions additionnelles ou complémentaires prises par les recourants dans leur réplique du 25 août 2014 tendant à ce que la CAFNA soit condamnée à verser directement sur le compte de l'assuré le montant de toutes les allocations familiales que le SPMi a reçues illégalement de la caisse Unia, outre le fait qu'elles soient tardives elles sont surtout exorbitantes au litige, circonscrit par la décision entreprise, et sont à ce titre irrecevables. d. L'art. 59 LPGA régit la qualité pour recourir. Aux termes de cette disposition, quiconque est touché par la décision où la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. En l'espèce le recours a été formé par le père et par la mère des enfants pour lesquels les prestations sont dues, au sens de l'art. 3 al. 1 lettre a LAF, et sont donc bénéficiaires des allocations familiales, au sens de cette disposition. L'art. 3 al. 4 LAF précise encore que les personnes sans activité lucrative peuvent bénéficier des prestations, aux conditions énumérées aux alinéas précités, pour autant que l'enfant soit domicilié en Suisse. Ces deux parents, qui détiennent par ailleurs conjointement l'autorité parentale, peuvent donc faire valoir l'un comme l'autre un droit aux allocations familiales. Or, comme on le verra ci-dessous, la loi (art. 3B LAF) prévoit un ordre de priorité, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant, en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. Mais dans le cas d'espèce, en tout cas pour les périodes où l'un et l'autre des parents n'exerçaient pas d'activité lucrative, l'ordre légal des priorités ne permet pas d'en désigner un plutôt que l'autre. Quoi qu'il en soit, les deux recourants agissant conjointement, soutenant la même argumentation, sans que l'un plutôt que l'autre ne revendique un droit prioritaire pour lui-même, la question peut rester ouverte de savoir s'ils peuvent tous deux prétendre être touchés par la décision sur opposition, et se prévaloir d'un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée au sens de la disposition précitée (59 LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir qui des recourants ou du SPMi a le droit d'obtenir de la caisse le versement des allocations familiales pour les périodes concernées par la décision entreprise. Compte tenu également de l'information donnée par les recourants, seulement au cours de la présente procédure de recours, selon laquelle le père avait retrouvé un emploi dès le mois de février 2014, se pose la question de la délimitation de la période pour laquelle l'intimée était compétente pour le versement des allocations familiales. 4. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Elles comprennent l’allocation pour enfant, d’au minimum CHF 200.- par mois, et l’allocation de formation professionnelle, d’au moins CHF 250.- par mois (art. 3 al. 1 et 5 al. 1 et 2 LAFam). Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés

A/1647/2014 - 12/20 pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 LAFam, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption ; les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations ; toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. (art. 3 al. 2 phr. 1 à 3 LAFam). L'art. 2B LAF précise que les prestations prévues par la présente loi sont régies par: a) la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : loi fédérale) et ses dispositions d'exécution; b) la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie; c) la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie; d) la présente loi et ses dispositions d'exécution. Pour les bénéficiaires du régime genevois, la LAF prévoit, au titre des allocations familiales, l’allocation de naissance de CHF 2'000.-, l’allocation d’accueil de CHF 2'000.-, l’allocation pour enfant de CHF 300.- pour l’enfant jusqu’à 16 ans (et de CHF 400.- pour l’enfant de 16 à 20 ans incapable d'exercer une activité lucrative), et l’allocation de formation professionnelle de CHF 400.- pour l’enfant en formation de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 4 à 8 LAF). Selon l'art. 3 LAF une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour : a) les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil; b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré; c) les enfants recueillis; d) ses frères, sœurs et petits-enfants si elle en assume l'entretien de manière prépondérante (al.1). Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur (al.2). Les conditions d'octroi des allocations familiales pour les enfants à l'étranger sont fixées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al.3). Les personnes sans activité lucrative peuvent bénéficier des prestations aux conditions énumérées aux alinéas précités, pour autant que l'enfant soit domicilié en Suisse (al.4). Selon l'art. 3A LAF le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (al.1). Les allocations prévues par la présente loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international, sous réserve des articles 3B, alinéa 2, et 3C, alinéa 3 (al.2). Le Conseil d'Etat peut prévoir par règlement que les allocations de naissance ou d'accueil sont versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, instituée par l'article 18, alinéa 3 : a) aux personnes visées par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952; b) aux personnes au chômage qui remplissent les conditions de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (al.3).

A/1647/2014 - 13/20 - Aux termes de l'art. 3B LAF lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : a) à la personne qui exerce une activité lucrative; b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité; d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant; e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé (al.1). Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayant droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre (al.2). 5. Selon l'art. 20 LPGA l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: a. le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que b. lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (al.1). Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. (al.2). L'art. 9 al. 1 LAFam prévoit, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA, que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. Selon l'art. 11 LAF – pendant de la disposition fédérale susmentionnée (art.9 LAFam) - les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al.1). Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant (al.2). Selon le chiffre 246 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) le tiers qui souhaite ce versement doit en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales (ci-après : CAF) qui verse les allocations familiales. Le motif du versement au tiers doit y être indiqué. Le versement au tiers est en règle générale effectué par la CAF et non par l’employeur. Si le tiers demande que les allocations familiales lui soient versées directement par la CAF qui en a autorisé le versement à ce tiers et non par son employeur, le versement est effectué par la CAF sans autres conditions (voir Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 15, no 19, et le no 538.1).

A/1647/2014 - 14/20 - Le fait que les allocations familiales ne sont pas versées à la personne qui s’occupe de l’enfant doit être exposé de façon convaincante. Les moyens de le faire peuvent être les suivants : – attestation du service de recouvrement des pensions alimentaires disant que les contributions d’entretien pour l’enfant n’ont pas été payées à temps ou pas intégralement, ou – extraits de compte dont il ressort que les paiements n’ont pas été faits à temps ou n’atteignent pas le montant dû. Si le non-paiement a été exposé de façon convaincante, il faut autoriser le versement à la tierce personne, à moins que l’ayant droit aux allocations ne prouve qu’il a procédé aux versements à temps et pour le montant intégral au cours des six derniers mois. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; ATF non publié 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1). 6. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). 7. En l'espèce, indépendamment de la question litigieuse principale, il y a tout d'abord lieu de rappeler que par l'une des deux décisions initiales litigieuses, soit la décision No 1______ du 11 décembre 2013, la CAFNA a fixé le droit aux allocations familiales en faveur des enfants à compter du mois de juillet 2012 [rétroactif jusqu'en novembre 2013] et pour l'avenir - sauf circonstances nouvelles, notamment prise d'emploi et/ou chômage, même à temps partiel des parents - depuis décembre 2013 – soit avec des effets pour le futur, notamment pour l'année 2014. Cette décision attirait expressément l'attention des parents sur le fait qu'il était impératif d'avertir immédiatement la caisse en cas de reprise d'activité et/ou chômage des

A/1647/2014 - 15/20 parents. Une telle circonstance était évidemment importante, dès lors qu'un tel changement pour l'un ou l'autre des parents aurait pour conséquence la fin du versement des allocations familiales par la CAFNA (compétente uniquement pour les bénéficiaires sans activité lucrative), le versement de ces prestations étant, dès la prise d'emploi ou le chômage, de la compétence d'une autre caisse. Or, ce n'est que dans le cadre de leur réplique du 25 août 2014 que l'assuré a indiqué qu'il avait repris un emploi dès fin février 2014, soit un premier emploi de durée déterminée jusqu'à fin juin 2014, et un engagement pour une durée indéterminée dès le mois de juillet 2014. Cette information n'était pas claire: elle ne donnait que très peu d'indications, et pouvait laisser entendre que le contrat de travail de durée indéterminée ayant succédé au premier de durée limitée avait été conclu avec le même employeur. Invité par la chambre de céans à fournir les renseignements nécessaires au sujet de cette activité, l'intéressé s'est borné à ne fournir que la copie de sa fiche de salaire de février 2014, dont il semblait a priori ressortir que le salaire mensuel brut était fixé à hauteur de CHF 1'857.15. Dans la mesure où les recourants avaient indiqué, incidemment, dans leurs écritures du 25 août 2014, que l'assuré travaillait depuis fin février 2014, la fiche de salaire produite paraissait insolite : elle semblait porter sur l'intégralité du mois de février 2014 alors que l'intéressé ne prétendait avoir commencé à travailler qu'à fin février 2014 ; elle comportait une mention au terme de laquelle le solde des jours de congé était de 9,5 jours au 31 janvier 2014. Certes, l'information était suffisante pour que l'intimée puisse déterminer que la prise d'emploi mettait fin à son obligation de prestations en tout cas dès février 2014, tant par rapport à la date déterminante que par rapport au salaire (supérieur à CHF 585.- par mois), mais ce justificatif n'en disait pas plus sur la date effective de prise d'emploi. Quoi qu'il en soit, au vu des renseignements et justificatifs très limitatifs et prêtant à interprétation, fournis par les recourants, la chambre de céans – qui doit établir les faits d'office - était fondée à interpeller directement l'employeur. En tout état, au vu des renseignements reçus de l'employeur il est ainsi établi que l'intimée n'était plus la caisse compétente depuis février 2014, et que le salaire mensuel brut de l'assuré était de CHF 6'500.- de février à juin 2014. 8. Quant à l'objet principal du litige, les recourants prétendent que le SPMi n'a aucun droit aux allocations familiales, n'étant pas un tiers, et que la Caisse aurait retenu à tort et en violation du principe de l'impartialité que les dispositions légales et les directives sur le versement à un tiers seraient applicables à ce dernier service ; il n'a pas été prouvé que les allocations familiales qui devraient être encaissées par les recourants ne seraient pas utilisées pour l'entretien des enfants, et le SPMi n'aurait pas exposé de façon convaincante, selon les exigences des directives applicables, le fait que les allocations familiales ne soient pas versées à la personne qui s'occupe des enfants. Il convient tout d'abord d'observer que la référence que les recourants font notamment aux art. 276 et 285 CC et leurs développements quant à la contribution

A/1647/2014 - 16/20 d'entretien due par les parents ne leur est d'aucun secours pour soutenir leur argumentation. Comme l'indique d'ailleurs l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. En l'espèce, il est constant que par ordonnance du 25 juin 2008, le Tribunal tutélaire, - auquel a succédé depuis lors le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) - , a rendu une décision retirant la garde de C_____ et D_____ A______ à leurs parents et ordonné leur placement au Chalet F_____. Cette décision instaure une curatelle confiée à une juriste du SPMi, avec notamment mandat d'organiser, surveiller et financer le placement des enfants, de même que pour faire valoir leur créance alimentaire. Cette décision déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel. Or, il est établi qu'à tout le moins au moment où la décision litigieuse a été rendue, cette ordonnance était toujours en force. A fortiori l'était-elle au moment des faits. Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas, se bornant à remarquer que la caisse, en matière d'allocations familiales, n'est pas concernée par les décisions du Tribunal tutélaire, respectivement du TPAE. Le SPMi était donc manifestement investi du mandat officiel de financer le placement des enfants, ceci au moyen de toutes les prestations légales destinées à pourvoir ou contribuer à l'entretien des enfants, les allocations familiales en faisant partie, comme d'ailleurs la contribution alimentaire due par le ou les parents non attributaire(s) de la garde des enfants. Le SPMi était donc habilité à solliciter le versement des allocations familiales en ses mains. En regard des dispositions légales relatives aux allocations familiales, tant fédérales que cantonales, susmentionnées, le SPMi est donc un tiers qualifié voire une autorité au sens des articles 20 LPGA, 9 al. 1 LAFam et 11 LAF. Selon les directives applicables, en particulier le chiffre 246 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) le tiers qui souhaite ce versement doit en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales qui verse les allocations familiales. Le motif du versement au tiers doit y être indiqué. Le fait que les allocations familiales ne sont pas versées à la personne qui s’occupe de l’enfant doit être exposé de façon convaincante. Ces directives énumèrent à titre exemplatif quelques moyens possibles de démontrer la justification de la requête du tiers concerné. En tant que l'argumentation des recourants consiste à démontrer que les exemples tirés des directives ne sont pas réalisés en l'espèce est irrelevante. En l'occurrence, et contrairement à ce que les recourants tentent de soutenir, le SPMi a dûment présenté une demande de versement des allocations familiales conformes aux exigences des directives susmentionnées : il ressort en effet de la

A/1647/2014 - 17/20 décision entreprise et des pièces du dossier, que pour les faits qui concernent les périodes litigieuses : - que l'appelé en cause est intervenu auprès de l'intimée dès le 10 novembre 2011, rappelant en quelle qualité il intervenait, et précisant d'emblée que nonobstant le retrait de la garde des enfants les parents disposaient toujours de l'autorité parentale sur leurs fils. Il indiquait avoir touché les allocations familiales pour enfants auprès de la caisse de chômage, mais avoir appris que désormais aucun des deux parents n'exerçait une activité lucrative, et que dès lors se posait la question de la possibilité de réactiver le versement des allocations familiales sur la base de ces informations; - que le 21 novembre 2011, l'intimée a adressé au SPMi un formulaire d'allocations familiales en le priant de retourner celui-ci dûment complété et signé par les parents ; - que depuis lors, les recourants se sont refusés à toute collaboration, en conservant le formulaire susmentionné par-devers eux ; en se prévalant même expressément de ce fait, alléguant notamment dans le courriel du 19 juillet 2012 à 19h22 que selon le document-même, - qui indique qu'il est valable uniquement s'il est retourné dûment rempli et accompagné des pièces justificatives dans les trois mois dès sa remise - n'ayant pas été retourné signé dans les trois mois (quatre mois au SPMi), il serait devenu caduc ; - que dans ce même courriel, considérant que le SPMi n'avait aucun droit sur les allocations de leurs enfants, les recourants prétendaient à ce que toute demande de la part de ce service soit systématiquement rejetée « au risque de poursuites judiciaires ». Ils concluaient d'ailleurs ce courriel en sollicitant de la caisse, par lettre recommandée, la confirmation que celle-ci n'essayerait pas de se soustraire (au droit des recourants) et qu'elle verserait l'argent où ils le désiraient ; - que par la suite, ils se sont systématiquement employés à ne pas répondre aux demandes de renseignements complémentaires de la caisse, ou à répondre de façon incomplète, si et après rappel ou sommation ; que les recourants ont persisté dans leur attitude, dans le cadre de leur opposition aux décisions des 10 et 11 décembre 2013, réclamant le paiement des allocations familiales rétroactives (et futures) directement en leurs mains ; qu'ils continuent enfin dans le cadre du présent recours à prétendre que le SPMi n'a aucun droit aux allocations familiales litigieuses, et que dès lors le versement des allocations familiales doit être effectué directement sur le compte CCP de l'assuré; qu'il ressort également des écritures de l'appelé en cause que l'assuré a perçu indûment les allocations familiales pour la période du 1er mai au 31 octobre 2009, dont le solde s'élevant à un montant de CHF 1'212.40 n'a toujours pas été remboursé (malgré la demande qui lui en a été faite) ;

A/1647/2014 - 18/20 - Les recourants critiquent la décision entreprise en tant que l'intimée aurait retenu à tort qu'une requête du SPMi en paiement des allocations familiales entre ses mains présumait en l'espèce que les parents avaient failli ou risquaient de faillir à leur obligation d'entretien envers leurs enfants (art. 11 al. 2 LAF), sauf à en apporter la preuve contraire. Ils considèrent à cet égard que l'intimée n'a pas compris les dispositions (légales) concernant le versement à des tiers, respectivement de la notion de garantie de l'utilisation conforme au but. Ils font valoir que s'ils dépensaient les allocations familiales en faveur de l'entretien de leurs enfants, cela serait conforme au but de ces prestations. Dès lors qu'ils n'ont pas encore pu les toucher, l'intimée et l'appelé en cause ne pouvaient prouver que ces allocations familiales seraient utilisées par les époux à d'autres fins et qu'en conséquence la demande de versement à un tiers n'est tout simplement pas applicable. Ils se trompent et l'argument est spécieux : il y a lieu de rappeler que le mandat du SPMi comprend le financement du placement des enfants, dès lors que la garde en a été retirée aux parents. Or, les frais de placement entrent dans l'entretien courant des enfants qui incombe au gardien, la participation de celui des parents, (ou comme dans le cas d'espèce des deux parents) non gardiens à la prise en charge de l'enfant faisant partie des moyens d'assurer l'obligation d'entretien conforme aux besoins de l'enfant. Il en va de même des allocations familiales - lesquelles doivent être versées au parent gardien en sus de la participation à la prise en charge si elles sont perçues par le parent non gardien (art. 285 CC). Les dépenses en faveur des enfants à l'occasion de l'exercice du droit de visite sont à charge de celui des parents qui n'en a pas la garde. Ces frais ne peuvent pas être déduits de la prestation en espèces que le parent non gardien doit consacrer à l'entretien courant de l'enfant (telle la pension alimentaire en cas de séparation ou divorce des parents, ou la créance alimentaire dont le SPMi a le mandat de réclamer aux parents, dans le cas particulier). Or, non seulement les faits ont démontré que les recourants n'ont jamais rétrocédé les allocations familiales qu'ils avaient perçues indûment en 2009, mais eux-mêmes dans leur recours allèguent avoir toujours respecté leurs obligations d'entretien, sauf concernant la créance alimentaire due à un placement non justifié des enfants, des recours administratifs et judiciaires étant toujours en cours à ce sujet. C'est donc à juste titre que d'une part l'intimée a reconnu la qualité de tiers habilité à recevoir les allocations familiales au SPMi, et d'autre part qu'elle a encore admis que la demande faite en ce sens par ce service était fondée, répondant aux conditions des dispositions fédérales et cantonales, et des directives y relatives. Mal fondé en tous points, le recours sera rejeté. 9. Déboutés les recourants n'ont droit à aucune indemnité, étant précisé que la présente procédure n'est pas régie par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) – fondement de leur conclusion à cet égard - , mais par la LPA, et pour ce qui est du remboursement des frais, l'indemnité de procédure par l'art. 89H al.3 et art. 61 let. g LPGA a contrario. Pour le surplus la procédure est gratuite (art.61 let. a et 89H al. 1 LPA).

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A/1647/2014 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable en tant qu’il vise les allocations familiales versées par Unia au Service de protection des mineurs. Le déclare recevable pour le surplus. Au fond : 2. Le rejette dans la mesure de sa recevabilité. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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