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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2015 A/1644/2015

14 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·808 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY, Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1644/2015 ATAS/705/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 septembre 2015 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à CAROUGE

recourant

contre GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, Service juridique, sis avenue Perdtemps 23, GENEVE

intimée

A/1644/2015 - 2/4 - Vu la décision sur opposition du 17 avril 2015 de GENERALI ASSURANCES GENERALES SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée), qui rejetait l’opposition partielle formée par Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à la décision de l’assurance du 15 décembre 2014 lui allouant une rente d’invalidité de 20 % à compter du 1er avril 2012, mais lui refusant une allocation pour impotent ; Vu le recours formé le 19 mai 2015 par l’assuré, qui concluait à la production par l’assurance de l’intégralité de son dossier, à l’annulation de la décision du 17 avril 2015 et à l’octroi d’une rente d’invalidité de 30 % ; Vu la réponse du 12 juin 2015 de l’intimée, qui concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 17 avril 2015 ; Vu la réplique du 19 juillet 2015 du recourant qui rappelait notamment que son incapacité de travail avait été déterminée à hauteur de 30 % au moyen d’une expertise médicale, et que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C_132/2010 du 19 avril 2010 et arrêt 9C_888/2011 du 13 juin 2012), le taux d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité de travail, et qui persistait ainsi dans ses conclusions ; Vu la duplique du 5 août 2015 de l’intimée qui persistait dans ses conclusions ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 24 août 2015 lors de laquelle l’intimée, au vu notamment des éléments médicaux intervenus et de l’évolution de l’état de santé du recourant, indiquait être prête à reconsidérer sa position ; Vu le délai imparti à l’intimée par la chambre de céans pour lui communiquer sa position ultime relativement aux prétentions litigieuses, la suite de la procédure étant réservée ; Vu la détermination du 3 septembre 2015 de l’intimée qui, après nouvel examen de la situation et compte tenu de l’évolution intervenue depuis la demande de prestations du 29 juin 2012, accepte d’accorder au recourant un taux d’invalidité de 30 % à compter du 1er avril 2012 ; Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu en droit : Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/1644/2015 - 3/4 - Que le recours a été déposé selon les forme et délai prévus par la loi (art.60 et 61 LPGA ainsi que 89 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; Que l'intimé a acquiescé aux conclusions du recourant par courrier du 3 septembre 2015 ; Qu'ainsi le recours est admis ; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 601 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

A/1644/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Donne acte à l'intimée de son acquiescement aux conclusions du recourant. 4. Annule la décision sur opposition du 17 avril 2015. 5. Dit que Monsieur A_______ a droit à une rente d'invalidité à hauteur de 30 % dès le 1er avril 2012. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique, le

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