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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2019 A/1637/2018

12 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·727 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1637/2018 ATAS/1038/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 novembre 2019 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON

demandeur

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale Suisse Romande, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE

défenderesse

A/1637/2018 - 2/4 - Vu la demande formée par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève le 10 mai 2018, initialement dirigée contre la CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après : la CIEPP), et contre la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, LAUSANNE (ci-après : la FIS) ; Vu le courrier du demandeur du 27 juin 2018 déclarant retirer sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la CIEPP ; Vu l'arrêt sur partie de la chambre de céans du 2 juillet 2018 prenant acte du retrait de la demande en tant qu'elle était dirigée contre la CIEPP (ATAS/628/2018), réservant la suite de la procédure opposant le demandeur à la FIS ; Vu la réponse de la FIS du 23 mai 2018 indiquant que suite à la faillite de l'entreprise A______ SA, ayant été affiliée auprès d'elle du 1er janvier au 10 juillet 2017, date de sa faillite, elle avait produit sa créance définitive auprès de l'office des faillites pour un montant de CHF 5'263.27 représentant les contributions LPP et frais impayés par l'entreprise précitée au moment de sa faillite ; qu'en date du 19 janvier 2018 elle avait envoyé le dossier au Fonds de garantie LPP pour indemnisation, et se trouvait actuellement dans l'attente de la décision dudit Fonds, lequel déciderait si la prestation de sortie des administrateurs de la société pouvait être prise en charge ; que le demandeur étant enregistré au registre du commerce en tant qu'administrateur de la société avec signature individuelle, la défenderesse conservait la prestation de sortie dans l'attente de la décision du Fonds de garantie ; Vu le courrier de réplique du demandeur du 23 juillet 2018 persistant dans sa demande en paiement pour l'avoir bloqué auprès de la défenderesse ; Vu l'ordonnance du 20 août 2018 du président de la chambre de céans suspendant l'instruction de la cause en application de l'art. 78 lettre a LPA jusqu'à décision du Fonds de garantie LPP ; Vu le courrier de la FIS du 9 octobre 2019 communiquant à la chambre de céans copie de la décision du Fonds de garantie LPP du 24 mai 2019 accordant la garantie légale au demandeur, la FIS concluant dès lors qu'elle pouvait mettre la prestation de sortie à disposition du demandeur, précisant prendre contact avec ce dernier pour qu'il lui communique les instructions de transfert pour cet avoir de vieillesse ; Vu l'ordonnance du président de la chambre de céans du 14 octobre 2019 ordonnant la reprise de la procédure et invitant le demandeur à communiquer à la chambre de céans d'ici au 25 octobre 2019 s'il était satisfait par la détermination de la défenderesse du 9 octobre 2019 et si en conséquence il considérait que sa demande était devenue sans objet, retirant dès lors celle-ci ; Vu le courrier du demandeur du 30 octobre 2019 indiquant à la chambre de céans que dès le versement du montant concerné, il en informerait la chambre de céans et pourrait ainsi retirer sa demande ;

A/1637/2018 - 3/4 - Vu le courrier de la FIS à la chambre de céans du 6 novembre 2019 communiquant à cette juridiction la copie de son courrier du 31 octobre 2019 au demandeur lui confirmant, selon ses instructions, avoir transféré le capital à la fondation de libre passage de l'UBS SA à Bâle, et lui communiquant le détail du montant transféré, soit la somme de CHF 4'603.60 à la date de valeur du 29 octobre 2019 ; Vu la communication du demandeur à la chambre de céans aux termes de laquelle il retirait sa demande dirigée contre la FIS ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1637/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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