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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.07.2018 A/1637/2018

2 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·470 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY, Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1637/2018 ATAS/628/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt sur partie du 2 juillet 2018 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON

demandeur

contre CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE

défenderesses

A/1637/2018 - 2/3 -

Vu la demande de Monsieur A______ du 10 mai 2018 dirigée contre CIEPP - Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : la CIEPP), sise rue de Saint- Jean 67, 1211 Genève 11 et contre la Fondation Institution Supplétive LPP (ci-après : FIS) ; Vu le courrier du demandeur du 27 juin 2018 annonçant à la chambre de céans qu'il retire son action introduite contre la CIEPP, avec désistement d'action et d'instance, et renonciation à tous dépens, précisant que cette dernière lui avait versé les montants restés en souffrance sur un compte de libre passage ; Attendu toutefois que par le même courrier, le demandeur a indiqué que sa demande devait être maintenue en tant qu'elle est dirigée contre la FIS ; Qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait de la demande en tant qu'elle était dirigée contre la CIEPP ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que vu le retrait de la demande en tant qu'elle est dirigée contre la CIEPP le délai de procédure imparti à cette dernière, et prolongé à sa demande, pour produire sa réponse au 12 juillet 2018 n'a plus lieu d'être et est annulé en conséquence.

A/1637/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur partie 1. Prend acte du retrait de la demande en tant qu’elle est dirigée contre CIEPP - Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle. 2. Réserve la suite de la procédure opposant Monsieur A______ à la Fondation Institution Supplétive LPP.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le