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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2019 A/1636/2018

16 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,357 parole·~17 min·1

Testo integrale

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1636/2018 ATAS/315/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 avril 2019 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

demandeur

contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE

défenderesse

A/1636/2018 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1950, a travaillé auprès de B______ à compter du 1er janvier 2012. À ce titre, l'assuré était affilié auprès de la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : la caisse). 2. Par courrier du 30 septembre 2015, la caisse a informé l'assuré que, dès le 1er décembre 2015, il serait mis au bénéfice des prestations de vieillesse. 3. Le 6 janvier 2016, l'assuré a informé la caisse qu'en raison de la poursuite de son activité lucrative, il souhaitait maintenir l'assujettissement à la prévoyance professionnelle au-delà de l'âge légale de la retraite. L'employeur de l'intéressé a confirmé cette information par courrier à la caisse du 21 janvier 2016 et a précisé que son salaire annuel s'élevait à CHF 74'400.- depuis le 1er décembre 2015. 4. Par courrier du 29 janvier 2016, la caisse a confirmé le maintien de la couverture d'assurance au-delà de l'âge légal de la retraite de l'intéressé, sur la base du nouveau salaire annoncé par l'employeur. 5. Le 3 avril 2017, l'assuré a informé la caisse de ce qu'il cessait son activité auprès de B______ et a sollicité le versement de la rente de vieillesse dès avril 2017. Par courrier du 20 avril 2017, l'employeur a confirmé que l'intéressé avait cessé son activité pour le 31 mars 2017. 6. Le 25 avril 2017, la caisse a informé l'assuré que le montant annuel prévisionnel de sa rente de vieillesse s'élevait à CHF 7'584.-. 7. Le 4 mai 2017, l'assuré a transmis à la caisse une décision de l'office cantonal des assurances sociales du 22 septembre 2016, confirmant le droit à une rente complémentaire pour enfant jusqu'au mois de juillet 2017. 8. Par courrier du 7 juillet 2017, la caisse a confirmé qu'une rente mensuelle de vieillesse différée s'élevant à CHF 632.- serait versée à l'assuré rétroactivement au 1er avril 2017. Quant à la rente complémentaire pour enfant, elle serait versée rétroactivement dès réception d'une copie de sa pièce d'identité ainsi qu'une attestation d'études. 9. Par courriers des 8 juillet 2017, 7 novembre 2017 et 27 février 2018, l'assuré a transmis à la caisse les attestations d'immatriculation de son fils. 10. Par courrier du 9 mars 2018, la caisse a informé l'assuré qu'une rente mensuelle d'enfant s'élevant à CHF 51.- lui serait versée rétroactivement au 1er avril 2017. 11. Le 26 mars 2018, l'assuré a contesté le montant fixé par la caisse à titre de rente complémentaire pour enfant. Il a relevé que la dernière rente de vieillesse au sens de l'art. 21 al. 2 LPP s'élevait à CHF 632.-, de sorte que la rente complémentaire pour enfant devait être fixée à CHF 126.40, soit 20 % de CHF 632.-.

A/1636/2018 - 3/9 - 12. Par courrier du 13 avril 2018, la caisse a rejeté la demande de l'intéressé. Se fondant sur l'art. 36 al. 5 de son règlement de prévoyance, elle a confirmé que la rente complémentaire pour enfant s'élevait à CHF 51.- par mois. Elle a précisé que, d'après l'art. 48 du règlement, en cas de décès du pensionné, les rentes d'orphelin s'élèveraient à 20 % de la rente du défunt. Dans son cas, la rente d'orphelin serait fixée à CHF 1'524.-, soit CHF 126.- par mois. 13. Le 13 mai 2018, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) d'un « recours » contre la « décision sur opposition » du 13 avril 2018. Il a conclu à ce que la rente mensuelle pour enfant soit fixée à CHF 126.40 à partir du 1er avril 2017. Il a relevé que, conformément à l'art. 17 al. 1 LPP, la rente pour enfant devait être égale à la rente d'orphelin. La caisse avait dès lors violé le droit en fixant la rente pour enfant mensuelle à CHF 51.- alors que la rente d'orphelin mensuelle aurait été de CHF 126.-. 14. Dans sa réponse du 9 juillet 2018, la caisse a conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions. Elle a rappelé que la rente pour enfant octroyée à l'assuré en complément de sa rente de vieillesse avait été calculée sur la base de sa rente de vieillesse LPP (soit CHF 3'027.55) et non pas en fonction de sa rente de vieillesse réglementaire (soit CHF 7'584.-). Il en résultait ainsi une rente pour enfant de retraité de CHF 51.- par mois. 15. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives dans leur réplique et duplique des 7 août 2018 et 1er octobre 2018. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. Les autorités visées par l’art. 73 LPP sont compétentes ratione materiae pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen

A/1636/2018 - 4/9 - Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss). Par ailleurs, le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’espèce, la contestation porte sur une question relevant spécifiquement de la prévoyance professionnelle, soit le montant de la rente complémentaire pour enfant versée au demandeur pour son fils. Par ailleurs, le siège de la caisse de pension défenderesse se trouve dans le canton de Genève. Partant, la chambre de céans est compétente à raison du lieu et de la matière pour juger du cas d’espèce. c. La procédure prévue par l’art. 73 LPP n'est pas déclenchée par une décision sujette à recours, mais par une simple prise de position de l'institution de prévoyance, qui ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 239 consid. 2). C'est dire que les institutions de prévoyance (y compris celles de droit public) n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites (ATF 115 V 224 consid. 2). En l’occurrence, l’institution de prévoyance défenderesse a informé le demandeur, par pli du 13 avril 2018, que la rente mensuelle d'enfant de retraité s'élevait à CHF 51.-. Ce courrier ne constitue pas une décision au sens juridique du terme, mais une simple prise de position (ATF 115 V 239 consid. 2). Il convient par conséquent de traiter le « recours » par lequel le demandeur a saisi la juridiction cantonale comme une demande au sens de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), un tel procédé étant admissible au regard de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 58/02 du 25 octobre 2002 consid. 2 et les références citées). d. Pour le surplus, déposée dans les formes prescrites par l’art. 89B LPA, la demande est recevable. 2. a. Selon l'art. 13 al. 1 let. a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. En dérogation à ce principe, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente est adapté en conséquence (art. 13 al. 2 LPP). D'après l’art. 17 al. 1 LPP, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin ; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée (art. 21 al. 2 LPP). b. Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon

A/1636/2018 - 5/9 des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). Le principe d'assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance permettent d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d'invalidité et de décès (cf. art. 1h de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2 ; RS 831.44.1] ; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 ch. 313 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6 ; Jacques-André SCHNEIDER, in Commentaire LPP et LFLP, n° 65 ss ad art. 1 LPP). Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). Lorsqu'une institution de prévoyance décide - à l’instar de la défenderesse d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Compte individuel de vieillesse ; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références et 114 V 239 consid. 6a). c. Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les

A/1636/2018 - 6/9 employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. À titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3). d. Le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d'une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie à un niveau approprié. De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l'entretien convenable de sa famille ne constitue qu'une partie du dommage global qu'elle subit en raison de la survenance du risque assuré (cf. ATF 128 V 20 consid. 3e). La rente complémentaire pour enfant a donc pour effet d'augmenter la rente de vieillesse ou d'invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l'entretien convenable de la famille (ATF 134 V 15 consid. 2.3.3). Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d'une même prestation, la rente de vieillesse ou d'invalidité (principe d'assurance). Si le montant de la rente réglementaire est supérieur au montant total de la rente due au titre de rente principale et de rente complémentaire pour enfant selon le régime obligatoire, l'objectif assigné à la prévoyance professionnelle est rempli, puisque le préjudice subi à la suite de la réalisation du risque assuré a été réparé par la prestation reçue (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_793/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; cf. aussi ATF 142 V 226 consid. 6).

A/1636/2018 - 7/9 - 3. En l'espèce, la défenderesse est une fondation privée enregistrée au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’autorité de surveillance, au sens de l’art. 48 LPP. Elle pratique la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite « enveloppante »), certaines prestations réglementaires allant au-delà des prestations minimales selon la LPP. D'après l'art. 36 al. 5 de son règlement de prévoyance, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le bénéficiaire d'une rente de vieillesse a droit à une rente complémentaire (rente d'enfant de retraité), égale à 20 % de la rente de vieillesse LPP, pour chaque enfant qui, à son décès, aurait droit à une rente d'orphelin. Se fondant sur cette disposition, la défenderesse a calculé la rente complémentaire pour l'enfant du demandeur sur la base de la rente de vieillesse LPP de l'intéressé de CHF 3'027.55. Elle a ainsi accordé à ce dernier une rente annuelle pour enfant de CHF 612.- (20 % de CHF 3'027.55), soit CHF 51.par mois. Le demandeur conteste ce raisonnement. Il fait valoir que, selon le texte clair de l'art. 17 al. 1 LPP, le montant de la rente pour enfant doit être égal à celui de la rente d'orphelin. Or, d'après le règlement de fondation, la rente annuelle d'orphelin serait de CHF 1'524.- par an, de sorte que la défenderesse a violé le droit en lui accordant une rente annuelle pour enfant de CHF 612.-. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'art. 17 al. 1 LPP, en liaison avec l'art. 21 al. 2 LPP, n'oblige pas les caisses de pension à prévoir une rente complémentaire pour enfant équivalente à la rente d'orphelin. Ces dispositions prévoient uniquement que, dans le cadre du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, le montant de la rente pour enfant s'élève, à l'instar de la rente d'orphelin, à 20 % de la « dernière rente de vieillesse allouée », ce par quoi il faut comprendre la rente de vieillesse obligatoire selon la LPP (cf. ATF 121 V 140 consid. 5b ; Gustavo SCARTAZZINI, in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER (éd), Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 3 ad art. 21 LPP). Il s'agit de prestations minimales et les institutions de prévoyance ne peuvent aller en deçà de ces exigences. Elles sont toutefois libres d'accorder des prestations supérieures aux minimaux légaux. C'est précisément le cas ici, puisque la défenderesse verse au demandeur une rente annuelle de CHF 8'196.- (CHF 7'584.- de rente de vieillesse et CHF 612.- de rente pour enfant) alors que le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle garantit au demandeur le droit à une rente annuelle de CHF 3'639.55 (CHF 3'027.55 de rente de vieillesse et CHF 612.- de rente pour enfant). Les exigences minimales de la LPP sont ainsi respectées. Dans ces conditions, la défenderesse était fondée à calculer la rente complémentaire pour enfant sur la base de l'art. 36 al. 5 de son règlement de prévoyance, lequel s'aligne, sur ce point, sur les prestations minimales prévues par la LPP (cf. art. 21 al. 2 LPP). La rente de vieillesse obligatoire selon la LPP du demandeur étant de CHF 3'027.55, c'est à juste titre que la défenderesse a accordé au demandeur une rente complémentaire pour enfant de CHF 612.- par an (20 % de CHF 3'027.55).

A/1636/2018 - 8/9 - 4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande. 5. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). ******

A/1636/2018 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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