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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2003 A/1634/2002

25 novembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,336 parole·~7 min·4

Testo integrale

Siégeant :

Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1634/2002/

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1634/2002 ATAS/254/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 novembre 2003 1ère Chambre

En la cause

Madame G__________ recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE intimée DE COMPENSATION Case postale 360 1211 GENEVE 29

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A/1634/2002

EN FAIT

1. Par décision du 21 juin 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a fixé à Fr. 400,80,-- le montant des cotisations personnelles AVS-AI dues par Madame G__________, de condition indépendante, pour l’année 2001. 2. Madame G__________ a interjeté recours le 15 juillet 2002 contre ladite décision. Elle déclare qu’elle a cessé toute activité indépendante, cette dernière s’étant soldée par une perte et pris un emploi salarié dès le 17 mai 2001. Elle précise que depuis cette date, elle a cotisé à l’AVS/AI/AC ainsi qu’aux allocations familiales et à l’assurance maternité pour un total de Fr. 2'985,-- en 2001. 3. Dans son préavis du 27 août 2002, la Caisse admet qu’elle aurait dû tenir compte du caractère accessoire de l’activité indépendante depuis le mois de juin 2001, Madame G__________ s’étant bornée à n’effectuer que les tâches nécessaires à la liquidation de la société X__________. Elle conclut cependant au rejet du recours, la cotisation minimale de Fr. 390,-- restant due pour l’année 2001.

EN DROIT

A la forme : Le recours, interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI en temps utile, (art. 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants - LAVS) est recevable en la forme.

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A/1634/2002 La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).

Au fond : 1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 n’est pas applicable au cas d’espèce conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1), soit ici en 2002. 2. Selon les termes de l’art. 3 al. 1, 1 ère phrase LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. 3. L’art. 4 al. 1 LAVS précise : « Les cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante ». En l’espèce, l’activité indépendante de la recourante qui était principale au début 2001, est devenue, à partir du 17 mai de cette même année, accessoire, puisqu’elle ne concernait plus que les tâches nécessaires à la liquidation de la société X__________, poursuivie parallèlement à son activité dépendante principale. Il convient de relever que la CCGC a admis n’avoir pas tenu compte du caractère accessoire de l’activité indépendante dans la deuxième moitié de l’année

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A/1634/2002 2001 et ce, à tort. Il lui appartenait en effet de procéder à deux taxations, l’une pour les mois de janvier à mai 2001, et l’autre pour les mois de juin à décembre 2001. Madame G__________ a exercé une activité indépendante à titre principal jusqu’au 17 mai 2001 et est tenue de payer des cotisations personnelle AVS/AI calculées sur la base du revenu réalisé. Or, elle a subi une perte. Depuis l’introduction, le 1 er janvier 2001, du calcul des cotisations selon le système postnumerando, toute proratisation des cotisations est exclue. Les cotisations personnelles des indépendants sont calculées sur la base du revenu effectivement acquis. Si durant l’année de cotisation, le travailleur indépendant a obtenu un revenu inférieur au montant minimum prévu dans le barème dégressif (cf. art. 21 RAVS) ou s’il a subi une perte, il doit pour l’année de cotisation, la cotisation minimum de Fr. 390,-- par année, même en cas d’activité lucrative inférieure à une année, s’il était assujetti à l’assurance pendant toute l’année. En cas d’assujettissement à l’assurance inférieur à une année, la cotisation minimale sera calculée au prorata de la durée de l’assujettissement (cf. Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative, n°1170). Enfin, l’obligation de verser les cotisations prend fin au moment où cesse effectivement l’exercice de l’activité lucrative (par ex. clôture de la liquidation ou décès de l’assuré). La date de la radiation du registre du commerce peut constituer un indice (cf. Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative, n° 1051). En l’espèce, Madame G__________ ayant définitivement cessé son activité indépendante le 31 décembre 2001, c’est cette date qui doit être prise en compte pour fixer les cotisations dues pour l’année 2001.

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A/1634/2002 La recourante allègue qu’en ce qui concerne son activité dépendante, le montant des cotisations versées à la CCGC s’est élevé à Fr. 2'985,-- pour l’année en cause. Cela ne remet toutefois pas en cause ce qui a été exposé précédemment. En effet, si le revenu provenant d’une activité lucrative indépendante est inférieur à Fr. 7'800,--, la cotisation minimum doit être réclamée (cf. Directives sur les cotisations des travailleurs indépendantes et des personnes sans activité lucrative, n°1171). En l’occurrence, Madame G__________ était assujettie à l’assurancevieillesse pendant toute l’année 2001, étant donné qu’elle exerce en Suisse une activité salariée depuis le 17 mai 2001 et que son activité indépendante s’est étendue jusqu’à la fin de l’année 2001. Certes, la recourante a cotisé pendant cette année pour un montant total de Fr. 2'985,-- et a subi une perte dans l’exercice de son activité lucrative indépendante. Toutefois, le montant cotisé ne concernait en rien son activité d’indépendante exercée à titre principal pendant la première partie de l’année. En conséquence, les conditions étant remplies, la cotisation minimum de Fr. 390,-- doit être réclamée pour cette période, même si la recourante a cotisé à titre de salariée. 4. Reste la question relative aux cotisations dues pour la période de juin à décembre 2001. Depuis le 17 mai 2001, Madame G__________ a fortement réduit son activité indépendante, puisqu’elle ne s’occupe plus que des tâches liées à la liquidation de la société X__________. Cette activité doit dès lors être qualifiée d’accessoire.

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A/1634/2002 Selon l’art. 19 RAVS : « Lorsque le revenu provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire n’excède pas 2'000 francs par année civile, la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré ». Dans le cas présent, l’activité indépendante n’a généré que des pertes en 2001. Par conséquent, pour la période de juin à décembre 2001, aucune cotisation pour activité indépendant accessoire ne doit être perçue. Cependant, la cotisation minimum fixée sur la base de l’activité indépendante principale reste due. Le Tribunal de céans constate ainsi que le recours doit être rejeté, la décision de la CCGC étant confirmée.

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A/1634/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 1. Rejette le recours ; 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

La Secrétaire-juriste : Laura DI DIO Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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